Cour supérieure de justice, 25 février 2021, n° 2020-00042
Arrêt N°23/21-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-cinq févrierdeux millevingt-et-un. NumérosCAL-2020-00042 et CAL-2020-00069du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. I. Entre: A, demeurant àL-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de…
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Arrêt N°23/21-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-cinq févrierdeux millevingt-et-un. NumérosCAL-2020-00042 et CAL-2020-00069du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN,premierconseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. I. Entre: A, demeurant àL-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourg du6 décembre 2019, comparant par MaîtreKarim SOREL, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et: laSOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, en abrégé CFL,établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitHOFFMANN, comparant par MaîtreEliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. II.
2 Entre: la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, en abrégé CFL,établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 13 décembre 2019, comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: A, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instructionlimitéedu15 décembre 2020. Par requête déposée le 8 août 2017 à la justice de paix de Luxembourg,Aa fait convoquer la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (ci-après, CFL) devant le tribunal du travail. Aux termes du dispositif de la requête,Ademandait au tribunal de dire que la différence de rémunération durequérantentre l’ancien poste et le nouveau poste de travail, suite à une décision de reclassement professionnel intervenue le 12 juin 2013, est «contraire à la loi», de lui reconnaître ledroit au maintien de sa rémunération, en dépit de la décision de reclassement litigieuse, de condamner la défenderesse à lui payer le montant de 16.803,53 euros outre les intérêts légaux et de luienjoindre de procéder à une reconstitution de la carrière du requérant, avec effet au 12 juin 2013.
3 Afaisait valoir qu’il était entré au service de la défenderesse en qualité de contrôleur stagiaire le 1 er septembre 2012 et que, suivant décision du 12 juin 2013, la défenderesse l’avait déclaré «inapte aux fonctions normales de son emploi», au vu des conclusions du médecin du travail, et l’avait muté, avec effet au 13 juillet 2013, au service A-V Luxembourg (cellule bagages, parking manutention). Il aurait, de ce fait, été retiré de la filière «chef de train/contrôleur de route» pour être admis comme homme d’équipe à l’essai dans la filière courte de la carrière inférieure. Par courrier daté du 15 octobre 2013, les CFL l’auraient informé de ce qu’il avait réussi l’examen de fin de stage de la filière courte de la carrière inférieure, spécialité «AV». Dans la partie consacrée aux motifs de la requête introductive d’instance,A critiquait cette décision de reclassement du 13 janvier 2014, en soulevantplusieurs irrégularités légales, réglementaires et statutaires etsoutenait que ladite décision était entachée de plusieurs causes de nullité. Il contestait la perte de rémunération subie à la suite de la décision de reclassement qu’il qualifiait d’illégale et en demandait réparation. La partie défenderesse soulevaitin limine litisl’exception du libellé obscur. Elle soutenait qu’il était impossible de déterminer si le requérant limitait sa demande au seul volet pécuniaire ou s’il demandait également l’annulation de la décision de reclassement. La défenderesse soulevait encore l’irrecevabilité de la requête en excipant d’une violation du principe de l’estoppel. Elle soulevait ensuite l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir dans le chef du requérant. Les débats ont été limités, dans un premier temps, à ces moyens d’irrecevabilité. Par jugement rendu en date du 14 mai 2018, le tribunal a rejeté les moyens de nullité et d’irrecevabilité et a fixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats. Par exploit du 22 juin 2018, les CFL ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt rendu en date du 21 mars 2019, la Cour a déclaré cet appel irrecevable, en application des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure, après avoir
4 retenu que le jugement entrepris n’avait ni tranché tout ou partie du principal, ni mis fin à l’instance. Dans un deuxième jugement, rendu en date du 28 octobre 2019, le tribunal a débouté le requérant au fond «de l’ensemble de ses demandes». Contre ce deuxième jugement, qui lui avait été notifié le 6 novembre 2019,Aa interjeté appel, suivant exploit du 6 décembre 2019. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle CAL-2020-00042. Les CFL ont relevé appel du premier jugement suivant exploit du 13 décembre 2019. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle CAL-2020-00069. Les débats ont été limités, dans un premier temps, à l’exception du libellé obscur et aux moyens d’irrecevabilité soulevés de part et d’autre relativement au défaut d’intérêt à agir. Les deux rôles ont été joints par ordonnance du 2 décembre 2020. Une clôture limitée de l’instruction de l’affaire a ensuite été décidée par ordonnance du 15 décembre 2020, l’instruction n’ayant été clôturée qu’en ce qui concerne l’exception du libellé obscur et les moyens d’irrecevabilité soulevés de part et d’autre quant au défaut d’intérêt à agir. Les CFL expliquent, en premier lieu, pour quels motifs elles ont, une nouvelle fois, relevé appel du premier jugement, en dépit de l’arrêt du 21 mars 2019. Selon les CFL, la partie lésée par un premier jugement non appelable recouvrirait le droit de relever appel de ce jugement «après l’intervention d’un jugement appelable, en l’occurrence le jugement du 28 octobre 2019». Aaurait acquiescé à ce premier jugement dans son acte d’appel du 6 décembre 2019 et il importerait auxCFL de saisir la Cour de l’entièreté du litige et de faire réexaminer par la juridiction d’appelles moyens d’irrecevabilité écartés en première instance. Selon les CFL, la partie adverse aurait rédigé sa requête introductive d’instance de telle manière qu’il serait impossible de cerner l’objet exact de sa demande. Bien que le dispositif de ladite requête se limite à des revendications pécuniaires, la partie consacrée aux motifs contiendrait plusieurs passages dans lesquelles la partie adverse solliciterait l’annulation de la décision de reclassement professionnel en
5 faisant valoir de multiples causes de nullité, tirées d’autant de violations des dispositions règlementaires applicables à la procédure administrative non contentieuse ainsi que d’une violation de l’article 10 bis de la Constitution et de l’article 43 du statut du personnel des CFL. Les CFL soutiennent avoir, de ce fait, «tout bonnement ignoré sur quoi pourrait le cas échéant porter les débats au fond lors de l’audience des plaidoiries». Ce serait à tort que la juridiction du premier degré aurait tenu compte des explications et clarifications fournies par l’intimé à l’audience des plaidoiries. En effet, la partie défenderesse devrait pouvoir déterminer «ce qu’on lui demande (…) avant de comparaître devant le juge», dès la signification de l’exploit introductif d’instance, afin d’être en mesure de «se positionner» et de préparer utilement sa défense. D’autre part, les moyens et demandes de la partie adverse seraient inconciliables et même contradictoires, de sorte qu’il y aurait violation du principe de l’estoppel, lequel interdirait«l’autocontradiction». Selon les CFL, le libellé de la l’acte introductif d’instance serait d’autant plus déconcertant qu’il ne serait guère «cohérent de solliciter l’annulation des seuls effets pécuniaires résultant de l’exécution d’une décision prétendument illégale, sans solliciter l’annulation de la décision elle-même et de l’intégralité de ses effets», dans la mesure où la perte de rémunération dont se plaint la partie adverse ne constituerait que «la simple conséquence nécessaire de l’application de la décision de mutation litigieuse». Enfin, cette dernière ne justifierait pas d’un intérêt légitime à agir puisque la décision de mutation, fondée sur la constatation médicale de l’inaptitude de l’intimé au poste initialement prévu, lui serait «exclusivement favorable» et qu’il aurait acquiescé à celle-ci. Aaurait même occupé son nouveau poste pendant plus de quatre ans sans émettre la moindre contestation ni réserve «quant à ce poste ou la rémunération y relative», outre qu’il aurait par la suite passé l’examen de fin de stage relatif à ce nouveau poste, sans la moindre «réclamation ni réserve». Les CFL sollicitent enfin l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Ase rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel adverse, mais ajoute que l’appel serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la demande formée contre les CFL ayant finalement été déclarée non fondée.
6 Il conclut à la confirmation du jugement rendu le 14 mai 2018, en ce qu’il a déclaré sa demande recevable. Aaffirme que la requête introductive d’instance contient un exposé des faits précis et complet. Il ressortirait clairement du dispositif de la requête qu’il ne serait pas «question de solliciter la nullité de la décision litigieuse du 13 janvier 2014, mais bien au contraire d’en demander réparation pécuniaire». De plus, il serait précisé dans la requête que celle-ci est «limitée au volet pécuniaire» ainsi qu’au «préjudice relatif à l’évolution de carrière». Les quelques passages relevés par la partie adverse concernant l’annulation de la décision en cause seraient de simples «erreurs matérielles», lesquelles auraient fait l’objet d’explications fournies «à la barre» et auraient été «rectifiées à la barre». Aestime que la violation du principe de l’estoppel suppose un «changement de position en droit» et soutient que tel ne serait pas le cas en l’espèce, puisqu’il aurait simplement procédé à un changement dans sa «stratégie de défense». Il demande à la Cour de rejeter le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir opposé par les CFL, au motif que la décision de reclassement affecterait sa situation juridique et matérielle, en ce qu’il aurait été muté à un autre emploi et aurait subi une réduction de rémunération. Aconclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour Il est relevé, à titre liminaire, que la recevabilité, au regard des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, de l’appel interjeté par les CFL contre le jugement du 14 mai 2018, n’est pas contestée par l’intimé. Cependant, celui-ci se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel adverse et soutient que les CFL n’auraient pas intérêt à interjeter appel, étant donné que la demande a finalement été déclarée non fondée. Le fait est que, lorsqu’un jugement ne remplissant pas les conditions de l’article 579 a écarté des moyens soulevés par le défendeur initial et que le demandeur initial succombe au final et n’interjette appel que contre la décision finale, le défendeur initial peut interjeter un appel principal contre la première décision, dès
7 lors que la seconde décision a été appelée par la partie adverse, sans qu’il ne doive ou même puisse, lui-même, relever appel de la seconde décision. Les CFL ont un intérêt à obtenir un réexamen, en instance d’appel, des moyens d’irrecevabilité rejetés en première instance, ce réexamen augmentant leurs chances d’obtenir gain de cause. Pour des raisons de logique juridique, il convient de toiser, en premier lieu, la question du bien-fondé de l’exception de nullité soulevée par les CFL, laquelle est tirée du libellé obscur de la requête introductive d’instance. L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les requêtes déposées devant les juridictions du travail doivent énoncer «l’objet de la demande» et contenir «l’exposé sommaire des moyens». Le moyen de défense qui permet au défendeur d’obtenir la sanction de la méconnaissance de cette disposition est l’exception du libellé obscur qui tend à obtenir l’annulation de la requête introductive d’instance et partant l’irrecevabilité de la demande. Concernant l’énoncé de l’objet de la demande, le législateur n’a usé ni du terme «sommaire» ni d’aucun autre qualificatif similaire qui permettrait d’en déduire une atténuation de l’exigence y relative. En application de la disposition citée ci-dessus, le demandeur doit formuler ses prétentions de façon claire et exhaustive dans sa requête introductive d’instance afin de mettre la partie défenderesse en mesure de cerner exactement ce qui lui est demandé et de préparer utilement sa défense en conséquence, et cela dès la réception de la requête introductive d’instance. C’est donc à tort que la juridiction du premier degré a tenu compte des explications, clarifications et autres «rectifications d’erreurs matérielles» présentées par le demandeur à l’audience des plaidoiries. Force est de constater que, dans sa requête introductive d’instance, le demandeur affirme que «la décision de reclassement professionnelle est nulle pour avoir été prise en violation des formes destinées à protéger les intérêts privés», avant de développer en quoi certaines dispositions du règlement grand-ducaldu 8 juin 1979 concernant la procédure administrative non contentieuse, contenues respectivement aux articles 6 et 9, auraient été violées et de faire valoir que «la décision litigieuse est à annuler» du chef de la violation de l’article 6 et qu’elle est «encore à annuler» du chef de la violation de l’article 9. En faisant valoir que la «la décision de reclassement professionnelle est nulle pour avoir été prises en violation des formes destinées à protéger les intérêts privés», en
8 développant ces causes de nullité et surtout en affirmant, par deux fois, que la décision litigieuse «est à annuler», le demandeur a demandé implicitement, mais nécessairement au juge saisi de prononcer l’annulation de la décision de reclassement professionnel attaquée. La circonstance que cette demande n’ait pas été reprise dans le dispositif n’implique pas que le juge n’ait pas été saisi de cette demande. Quant à la précision formulée dans la partie intitulée «faits et rétroactes», selon laquelle «la présente requête est limitée au volet pécuniaire concernant la perte de rémunération du requérant (…) ainsi qu’au préjudice relatif à l’évolution de carrière», précision qui n’avait, au demeurant, pas sa place dans la partie consacrée aux «faits et rétroactes», elle est en contradiction avec l’affirmation réitérée du requérant selon laquelle la décision «est à annuler» et de nature à générer la confusion et l’incertitude de la partie défenderesse quant à l’objet de la demande dirigée à son encontre. C’est d’ailleurs à juste titre que les CFL font valoir qu’il est «incohérent» de faire plaider plusieurs causes de nullité en raison de diverses violations de la loi, «sans toutefois en tirer les conséquences nécessaires, à savoir l’annulation pure et simple de la décision prétendument illégale» ou encore «de prétendre à l’illégalité d’une mesure tout en sollicitant qu’elle soit maintenue et que seuls ses effets pécuniaires soient annulés». Du fait du libellé obscur de ladite requête, la partie défenderesse s’est trouvée dans l’impossibilité de cerner exactement l’objet de la demande, dès l’introduction de l’instance, et a été gênée dans la préparation utile de sa défense, de sorte qu’il a été porté atteinte à ses intérêts, au sens de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Il s’ensuit que, par réformation du jugement dont appel du 14 mai 2018, la requête introductive d’instance doit être annulée et que la demande doit être déclarée irrecevable, celle-ci n’ayant pas été introduite valablement. Il suit de là que l’appel interjeté parAcontre le second jugement, daté du 28 octobre 2019, est irrecevable par voie de conséquence. CommeAsuccombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Faute par les CFL de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
9 PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel interjeté parla SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS , le dit fondé, réformant le jugement rendu le 14 mai 2018, déclare nulle la requête introductive d’instance déposée parA, déclare irrecevable la demande formée parA, déclare irrecevable l’appel interjeté parAcontre le jugement rendu le 28 octobre 2019, débouteAetla SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, condamneAaux frais et dépens des deux instances avec distraction de ceux relatifs à l’instance d’appel au profit de Me Eliane SCHAEFFER, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique parMonsieur leprésident de chambreAlain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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