Cour supérieure de justice, 25 février 2021, n° 2020-00433

Arrêt N° 18/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-et-un. Numéro CAL-2020-00433 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…

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Arrêt N° 18/21 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-et-un.

Numéro CAL-2020-00433 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch- sur-Alzette des 21 et 22 janvier 2020,

comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 21 janvier 2020,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 22 janvier 2020,

comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2020.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 6 juillet 2018, A , fit convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) (ci-après la société SOC 1) , sinon l’employeur), devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, au titre de dommages et intérêts, suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :

— préjudice matériel : 10.000 euros,

— préjudice moral : 5.000 euros,

— solde de congés non pris : (p.m.),

ce montant de 15.000 euros + (p.m.), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Le requérant sollicita également la communication de la fiche de salaire du mois de mars 2018, l’attestation patronale et le certificat de rémunération, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Finalement, il demanda une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de son ancien employeur à tous les frais et dépens du litige, ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

3 A l’audience du tribunal du travail du 19 novembre 2019, le requérant demanda acte qu’il fixait définitivement son dommage matériel à 12 mois de salaire, montant duquel les indemnités de chômage obtenue s étaient à déduire.

Il exposa qu’il fut engagé sur base d’un contrat à durée indéterminée avec effet au 21 mars 2016 en qualité d’aide-monteur, précisant que d’après ce contrat de travail il devait travailler sur des chantiers au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qu’il ne disposait pas de bureau au siège de la société et qu’il se rendait directement sur les chantiers sans passer par le siège de la société, de sorte que le tribunal du travail de Luxembourg était territorialement compétent pour connaître de sa demande.

A l’appui de son argumentation il versa une attestation rédigée par ses soins.

Il précisa qu’il avait été licencié avec préavis de 2 mois en date du 19 janvier 2018 et qu’il avait demandé les motifs à la base de son licenciement en date du 30 janvier 2018, motifs qui lui avaient été communiqués le 31 janvier 2018. Le courrier y relatif est intégralement repris dans le jugement a quo.

La société SOC 1) conclut en premier lieu à l’incompétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg pour connaître de la demande du requérant, faisant valoir à l’appui de ce moyen que le lieu de travail du requérant, qui n’avait pas travaillé sur l’ensemble du territoire du Grand- Duché de Luxembourg, était situé au siège de la société à Niedercorn, partant dans le ressort du tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, requit acte que, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, il demandait la condamnation de la partie défenderesse à lui rembourser le montant de 31.263,60 euros à titre des indemnités de chômage, versées pour la période du 3 avril 2018 au 30 septembre 2019 ; ce montant avec les intérêts légaux à partir de de la demande en justice.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal du travail s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de A, ainsi que de la demande de l’ETAT.

Pour statuer ainsi, le tribunal du travail s’est fondé sur l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile, afin de décider que dans la mesure où la société SOC 1) contestait la compétence territoriale du tribunal du travail pour connaître de la demande du requérant, il appartenait à ce dernier, demandeur originaire, de rapporter la preuve des circonstances propres à fonder la compétence de la juridiction saisie.

4 Le tribunal du travail a également cité l’article 4 du contrat de travail, intitulé « Lieu de travail » et d’après lequel : « Le lieu du travail est situé au siège de l’employeur. En raison de la nature du travail, le salarié est obligé de travailler sur divers chantiers au Luxembourg et à l’étranger…. ».

En conséquence, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il avait travaillé sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ce qu’il aurait cependant manqué de faire, l’attestation rédigée par ses propres soins, ne pouvant suffire à démontrer son affirmation quant à son lieu de travail, en vertu du principe que « Nul ne saurait se constituer des preuves à soi-même ».

Dans la suite de ce développement, le tribunal du travail s’est également déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de l’ETAT, qui ne peut être toisée indépendamment de la décision de la juridiction du travail sur le mérite de la demande du requérant.

Par exploits d’huissier des 21 et 22 janvier 2020, A a régulièrement relevé appel du susdit jugement, lui notifié le 6 janvier 2020 par voie du greffe.

L’appelant maintient qu’il a travaillé sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et se réfère à un récapitulatif non exhaustif des chantiers sur lesquels il était affecté. Il appartiendrait à la partie soulevant l’incompétence du tribunal du travail d’établir le lieu de travail et, à titre subsidiaire, que le contrat de travail prévoyait expressément que le lieu de travail ne serait pas fixe. Il conclu t, par réformation, — à la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de la demande telle qu’elle est reprise à la requête introductive d’instance du 6 juin 2018, — à la condamnation de la société SOC 1) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel et de 2.000 euros pour la première instance sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux paiement des frais et dépens des deux instances.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement a quo, le tribunal du travail ayant décidé, à raison, qu’en cas de déclinatoire de compétence, il appartenait au demandeur d’établir la compétence de la juridiction saisie. Elle demande subsidiairement, pour le cas où le jugement serait réformé, de renvoyer le dossier en prosécution de cause devant les « premiers juges » et de condamner l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance.

L’ETAT se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel, le moyen d’incompétence territoriale de la juridiction du travail de Luxembourg et la demande de renvoi. En cas d’évocation, l’ETAT demande, sur

5 base de l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de la société SOC 1) à rembourser les indemnités de chômage d’un montant de 31.320,14 euros brut avec les intérêts légaux tels que demandés en première instance.

Appréciation de la Cour

A l’instar du jugement entrepris, la Cour renvoie à l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu du travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu du travail principal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand- Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand- Duché, mais dans un pays membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand- Duché, ni dans un territoire couvert par le règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ».

C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que « si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient en effet au demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi ».

Si l’appelant reproche au tribunal du travail de ne pas avoir pris en compte l’article 4 du contrat de travail dans la détermination de sa compétence territoriale, ni le fait qu’il ne disposait pas de bureau au siège de la société SOC 1) et qu’il se rendait directement sur les différents chantiers sans passer par le siège de la société, il n’a cependant pas établi qu’il travaillait sur tout le territoire du Grand-Duché, ni que son lieu de travail principal se situait dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg.

En effet, le seul document susceptible d’établir les dif férents lieux de travail, est une attestation établie par les propres soins de l’appelant (pièce numéro 8 de la farde de pièces de Maître Anaïs BOVE).

6 Or, en vertu du principe que « nul ne saurait se constituer des preuves à soi- même », mis en exergue à juste titre par le tribunal du travail, cette attestation est irrecevable.

L’attestation testimoniale de T1 (pièce numéro 9 de la farde de pièces de Maître Anaïs BOVE) est libellée comme suit : « J’ai travaille avec Monsieur A dans plusieurs chantiers sur le territoire Luxembourgeois, dont le chantier Cité Rodange, Pétange, Bascharage, Niedercorn, Démolition X « Hamilius », Dudelange, Schifflange », ne permet pas non- plus, faute de précisions, de retenir avec certitude l’existence d’un lieu de travail principal, situé en dehors de l’arrondissement judiciaire d’Esch- sur-Alzette.

A défaut de preuve contraire, le lieu de travail de A est ainsi situé au siège de la société SOC 1), partant dans le ressort de la juridiction du travail d’Esch- sur- Alzette.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de A, ainsi que de la demande de l’ETAT.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Au vu de l’issue de la procédure en appel, A doit être débouté de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande de l’intimée basée sur ce même article est également à rejeter, celle- ci n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article précité.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit les demandes respectives de A et de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r. l., en obtention d’une indemnité de procédure, pour l’instance d’appel, non fondées et en déboute,

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Régis SANTINI sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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