Cour supérieure de justice, 25 janvier 2018, n° 0125-42025

Arrêt N° 13/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix -huit Numéro 42025 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Alain BERNARD,…

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Arrêt N° 13/18 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix -huit

Numéro 42025 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.AR.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 30 décembre 2014,

comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

A.), demeurant à L- (…), intimée aux fins du prédit acte SCHAAL , comparant par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête du 11 février 2014, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette, siégeant en matière de contestations entre patrons et salariés, aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 86.069,53 EUR au titre d’arriérés de salaires de septembre 2010 à janvier 2014.

Elle a en outre sollicité une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Lors des plaidoiries à l’audience, elle a diminué sa demande au montant de 73.987,90 EUR et subsidiairement au montant de 57.934,03 EUR.

La société SOC1.) a soulevé la prescription de la demande en ce qu’elle concerne les salaires des mois de septembre à novembre 2010 et a fait plaider, pour le surplus, que les salaires auraient été presqu’intégralement versés sur le compte indiqué par la salariée. Selon elle, il resterait un solde de 1.007,50 EUR à payer.

Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal du travail a déclaré prescrite la demande en paiement des salaires des mois de septembre à novembre 2010, a déclaré la demande de A.) fondée à concurrence de 73.987,90 EUR et il a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) le montant de 73.987,90 EUR avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2014, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi que le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par exploit d’huissier du 30 décembre 2014, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 18 novembre 2014, notifié le 21 novembre 2014, pour, par voie de réformation du jugement entrepris, voir dire que le paiement d’un salaire sur un compte bancaire d’un époux marié sous le régime de la communauté légale est libératoire et voir dire également que le prélèvement de 8.000,- EUR effectué par A.) sur le compte de l’employeur est libératoire ; partant voir prononcer la compensation judiciaire et la voir déchargée des condamnations prononcées à son encontre.

En outre, l’appelante sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour chaque instance.

A.) demande la confirmation du jugement entrepris et demande à voir débouter l’appelante de ses demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

En outre, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel.

L’appelante fait plaider à l’appui de son appel que les époux B.) -A.) étaient mariés sous le régime de la communauté de biens, de sorte que tous les revenus des époux étaient communs. Si A.) n’avait pas été d’accord avec le fait que son salaire soit versé sur le compte de son mari, elle aurait exigé qu’il lui

3 soit versé sur un autre compte. Le fait qu’elle ne l’ait pas fait prouverait à suffisance de droit qu’elle était d’accord avec cette façon de procéder, de sorte que les paiements effectués seraient libératoires.

Par ailleurs, A.) aurait été en possession de la carte bancaire relative audit compte banque A.) et il lui aurait partant été loisible de prélever les sommes dans la limite de la carte bancaire pour ses besoins personnels, respectivement pour les besoins du ménage. Le revenu de B.) étant presqu’entièrement affecté au remboursement du prêt commun contracté pour l’achat de la maison commune, le ménage composé de trois adultes et d’ un enfant n’aurait pas pu survivre sans le salaire de A.) .

L’appelante se réfère à cet égard à l’article 224 du Code civil, aux termes duquel chacun des époux perçoit ses gains et salaires (….) il ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des charges du mariage.

L’appelante donne encore à considérer que A.) aurait, dans le cadre du divorce, déclaré avoir investi le montant 50.000,- EUR dans un bien propre du mari, montant qui ne pouvait provenir que de son travail.

A.), se référant à la motivation des juges de première instance, fait plaider que les paiements effectués sur un compte dont elle n’est pas titulaire ne sont pas libératoires.

A l’époque des faits elle n’aurait pas réagi, alors qu’elle pensait que les salaires étaient versés sur un compte joint et non un compte personnel de son ex — époux.

Par ailleurs, elle conteste avoir sollicité une récompense de 50.000,- EUR dans le cadre du divorce.

Quant au prélèvement de 8.000,- EUR sur le compte de la société SOC1.) auprès de la banque B.), elle l’aurait effectué en sa qualité de secrétaire en vue du paiement des salaires des employés de l’entreprise. En tout état de cause, elle estime qu’il incombe à l’appelante d’établir que ledit montant lui aurait été versé au titre de salaires.

Pour autant que de besoin, la société SOC1.) demande à la Cour d’appel d’ordonner une comparution des parties afin d’entendre A.) sur la question de savoir si elle effectuait les courses pour le ménage et les payait avec une carte de paiement sur ledit compte banque A.).

Appréciation de la Cour Il est constant en cause que A.) a été engagée par la société SOC1.) en tant qu’employée administrative avec effet au 1 er septembre 2010, le gérant de la société, B., étant à l’époque des faits son époux. Hormis trois versements effectués sur un compte dont elle est co-titulaire auprès de la banque C.) , les salaires ont tous été versés sur un compte auprès de la banque A.) , dont B.) est le seul titulaire et sur lequel A.) n’a pas de procuration. B.) et A.) étaient mariés

4 sous le régime de la communauté de biens. De septembre 2010 jusqu’à décembre 2013, A.) n’a jamais émis une quelconque protestation à l’encontre de la façon de procéder de son employeur. Les revendications salariales de l’intimée sont consécutives à la procédure de divorce actuellement pendante entre I’intimée et B.) .

Aux termes de l’article 1239 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir de lui. Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.

Si en principe, le paiement d’une somme due à une femme fait sur le compte du mari n’est pas libératoire, il en va autrement lorsque la femme ratifie le ledit paiement ou si la communauté en a profité (Rép.civ. Dalloz, Verbo : Paiement, n° 18).

La ratification par le créancier n’est pas nécessairement expresse ; elle peut être tacite. Elle peut résulter du fait par le créancier de laisser volontairement au tiers la somme due (Jurisclasseur, Droit civil, Art. 1235 à 1248, fasc. 20, n° 143).

L’argumentation de l’appelante, tendant à dire que l’intimée aurait été d’accord avec le fait que le paiement de ses salaires soit effectué sur le compte de son époux puisqu’elle ne lui avait jamais demandé de les verser sur un autre compte, équivaut juridiquement à dire que l’intimée aurait ratifié lesdits paiements.

Force est de constater que A.) a reçu mensuellement ses fiches de salaire et savait partant que son employeur lui redevait lesdits montants. Or, l’intimée reste en défaut d’établir ou même d’alléguer avoir indiqué un autre compte à son employeur sur lequel ce dernier aurait dû lui verser ses salaires. Le fait que pendant plus de 2 ans, elle n’a jamais protesté auprès de ce dernier pour qu’il lui verse ses salaires sur un autre compte, équivaut à une ratification tacite desdits paiements.

L’intimée ne saurait pas non plus faire valoir qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un compte joint et qu’elle n’aurait constaté qu’au cours de la procédure de divorce qu’il s’agissait du compte de son époux, l’erreur de son employeur résultant dans ce cas de sa propre négligence.

Le fait qu’elle ait cru qu’il s’agissait d’un compte joint conforte d’ailleurs les affirmations de l’appelant concernant les retraits et paiements que l’intimée aurait régulièrement effectués avec la carte de paiement relative audit compte, affirmations en partie étayées par l’attestation de C.) , qui déclare avoir souvent « fait des achats alimentaires puis les boutiques, l’intimée ayant toujours eu sa carte banque A.) sur elle » et par les extraits bancaires versés au dossier, desquelles il résulte que les frais d’entretien du ménage (magasins H., I., J., K., …..), ou encore les frais médicaux (dont notamment plusieurs mémoires d’honoraires de médecin gynécologue et de pédiatre) ont régulièrement été payés moyennant une carte de prélèvement sur ledit compte.

5 Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de dire que les paiements des salaires mensuels effectués sur le compte de B.) auprès de la banque A.) sont libératoires, puisqu’ils ont été ratifiés par l’intimée.

Il y a cependant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il incombait à la société SOC1.) d’établir que A.) a prélevé le montant de 8.000,- EUR en vue du paiement de son propre salaire et que cette preuve n’a pas été rapportée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire ledit montant de la somme que l’appelant admet encore redevoir à l’intimée.

L’intimée n’ayant pas interjeté appel incident quant à la décision des juges de première instance relative à la prescription, il y a lieu de dire qu’elle réclame les salaires des mois de décembre 2010 jusqu’au mois de janvier 2014 inclus.

Au vu du décompte versé en instance d’appel par l’appelante (cf. pièce 1 de la farde de pièces 1 de Maître Weinacht), cette dernière ne conteste pas ne pas avoir réglé les mois de décembre 2010, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2011, octobre, décembre 2012 et janvier, octobre et décembre 2013 et janvier 2014.

Elle redoit partant de ce chef les montants suivants 1.724,81 + 1.757,56 + 1.757,56 + 1.757,56 + 1.757,56 + 1.757,56 + 1.757,56 + 1.757,56 + 1.757,56 + 2.357,48 + 2.357,48 + 2.357,48 + 2.416,40 + 2.416,40 + 2.416,40 = 30.106,93 EUR.

En mars 2011, elle a encore versé le montant de 1.000,- EUR et en janvier 2013, celui de 355,03 EUR, soit en tout 1.355,03 EUR.

Il suit de ce qui précède que la demande de l’intimée est à déclarer fondée à concurrence de 30.106,93 – 1.355,05 = 28.751,88 EUR.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 28.751,88 EUR, avec les intérêts légaux à compter du 11 février 2014 jusqu’à solde.

A.) ayant partiellement obtenu gain de cause, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils lui ont alloué une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

Au vu de la décision à intervenir il n’y a cependant pas lieu de faire droit à sa demande afférente pour l’instance d’appel.

De même, la société SOC1.) est à débouter de ses demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, alors qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.

6 PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel de la société à responsabilité limitée SOC1.) ,

le dit partiellement fondé,

réformant,

dit la demande de A.) fondée à concurrence de 28.751,88 EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) le montant de 28.751,88 EUR, avec les intérêts légaux à compter du 11 février 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

confirme pour le surplus,

déboute la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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