Cour supérieure de justice, 25 janvier 2018, n° 0125-43603
Arrêt N° 17 /18 - IX - CIV Audience publique du vingt- cinq janvier deux mille dix-huit Numéro 43603 du rôle Composition: Alain THORN, premier conseiller , président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e A.) ,…
14 min de lecture · 2 939 mots
Arrêt N° 17 /18 — IX — CIV
Audience publique du vingt- cinq janvier deux mille dix-huit
Numéro 43603 du rôle
Composition: Alain THORN, premier conseiller , président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
A.) , demeurant à (…) ,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 2 mai 2016,
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’association sans but lucratif B.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son président actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,
comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier de justice du 18 octobre 2013, A.) a fait donner assignation à l'a.s.b.l. B.) à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que la résiliation du contrat à durée indéterminée conclu le 28 juillet 2009 entre parties est intervenue de manière abusive, sinon subsidiairement, résilier ce contrat aux torts exclusifs de l’a.s.b.l. B.) , et voir condamner l’a.s.b.l. B.) au paiement d’un montant de 60.850 EUR à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jour de la résiliation du contrat, soit le 31.3.2010, sinon à partir du jour de l'assignation jusqu'à solde, sur base des articles 1134 et suivants du Code Civil, en raison du manque à gagner découlant de la rupture anticipée abusive du contrat.
A l’appui de sa demande, A.) exposait qu'il avait été engagé par l'a.s.b.l. B.) en qualité de « footballeur professionnel » par contrat de prestation de services du 28 juillet 2009 et que par lettre recommandée du 31 mars 2010, envoyée par le Président et le Vice-président de l'a.s.b.l B.) , il avait été informé de la résiliation de son contrat. Par courrier du 21 avril 2010, son mandataire aurait contesté cette résiliation et aurait mis en demeure l'a.s.b.l. B.) de le réintégrer au sein du club. Selon le demandeur, la résiliation du 31 mars 2010 serait intervenue sans préavis et pour raisons prétendument économiques, sans motif réel valable. Suite à cet arrêt brutal des relations contractuelles, il aurait subi une perte considérable qui l’aurait laissé «sans pouvoir se réorganiser».
Il chiffrait son manque à gagner au montant de 60.850 EUR, ce montant correspondant aux sommes dues depuis le mois de mars 2010, date de la cessation des paiements de sa rémunération par l'a.s.b.l. B.) .
Par un jugement du 24 février 2016, le tribunal d’arrondissement a rejeté les moyens de nullité de l’exploit introductif d’instance soulevés par l’a.s.bl. B.) et a débouté A.) de sa demande.
Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2016, A.) a régulièrement relevé appel de la décision du 24 février 2016, lui signifiée le 23 mars 2016 par l’a.s.bl. B.) .
L’appelant demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de dire que la résiliation du contrat de louage de services, intervenue en date du 31 mars 2010, sinon du 27 avril 2010, est abusive et de
3 condamner l’a.s.b.l. B.) au paiement de la somme de 60.850 EUR au titre de dommages et intérêts.
Par conclusions subséquentes, il demande , principalement, la condamnation de l’a.s.b.l. B.) au paiement d’un montant de 61.550 EUR et, subsidiairement, au paiement d’un montant de 48.750 EUR, y non compris les intérêts légaux.
L’a.s.b.l B.) a régulièrement formé appel incident du jugement du 24 février 2016 qui a rejeté tant le moyen de nullité tiré de l’article 153 du Nouveau code de procédure civile, en raison de l’indication erronée de l’adresse de A.) que le moyen de nullité tiré du libellé obscur de l’assignation introductive d’instance.
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser d’abord les moyens de nullités soulevés par l’intimée dans le cadre de son appel incident.
L’intimée fait valoir que A.) aurait, dans son assignation introductive d’instance, indiqué une autre adresse que dans le cadre de procédures antérieurement diligentées devant le tribunal du travail. Cette fausse indication l’aurait induite en erreur quant à son adresse exacte et serait de nature à lui causer un préjudice en relation avec l’exécution du jugement.
L’adresse de A.) , mentionnée dans l’exploit introductif d’instance, est à (…). Cette adresse figure aussi bien dans le contrat signé entre parties que sur les lettres de résiliation et les certificats médicaux produits en cause par A.) .
Aux termes de l'article 264 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme des exploits des actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
L'indication du domicile a trait à une formalité matérielle de l’acte.
L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire.
Dès lors, même à supposer que la partie appelante ait indiqué une adresse de domicile erronée dans son acte d’ assignation, ce qui n’est pas établi, l’intimée reste en défaut de démontrer l'existence d'un grief dans son chef en relation avec l’indication du domicile de la partie adverse.
L’intimée fait ensuite valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance a rejeté son moyen de nullité tiré du libellé obscur puisque l’acte introductif d’instance « n’indique pas en quoi la rupture du contrat aurait été abusive de même qu’elle n’argumente nullement les raisons du maintien en relation ».
Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’assignation doit contenir, à peine de nullité, entre autres, « l’objet et un exposé sommaire des moyens ».
Il résulte à suffisance de l’assignation du 18 octobre 2013 que A.) reproche à l’a.s.b.l. B.) d’avoir abusivement résilié le contrat entre parties et qu’il réclame à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi la somme de 60.850 EUR.
Ainsi l’a.s.bl. B.) n’a pas pu se méprendre sur la portée, la cause et le fondement de l’action juridique dirigée contre elle.
L’appel incident est dès lors infondé.
Il est constant en cause que A.) a conclu un contrat de joueur de football avec l’a.s.b.l. B.) .
Ce contrat stipule sous l’article 6, intitulé „Auflösung des Vertrags“, que : „Dieser Vertrag hat Gültigkeit ab Anfang der Saison 2009/2010 und endet zum Schluss der Saison 2011/2012.
Der Vertrag kann nichtsdestoweniger während der Saison aufgelöst werden, respektiv am Ende jeder Saison : -in gegenseitigem Einverständnis der beiden Parteien -oder mit sofortiger Wirkung durch eine der beiden Parteien, wenn eine dieser Parteien die Abmachungen des gegenwärtigen Vertrages in grober und eindeutiger Art und Weise verletzt durch Einschreibebrief an die Gegenpartei bis zum 1.April der laufenden Saison.“
Suivant courrier recommandé du 31 mars 2010, l’a.s.b.l. B.) a notifié à A.) la résiliation de son contrat dans les termes suivants :
« Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen dass der Verwaltungsrat des B.) beschlossen hat den Vertrag der Sie an unseren Vertrag bindet, aufzulösen so dass er am Ende der Saison 2009/2010 nicht mehr verlängert wird, dies aus wirtschaftlichen Gründen.
5 Deshalb erlaubt B.) Ihnen sich einen anderen Verein anzuschliessen, dies ab der Saison 2010/2011. Der Freigabeschein wird Ihnen zu gegebener Zeit ausgehändigt.
Wir danken Ihnen für die unserem Verein geleisteten Dienste und erwarten denselben Einsatz ihrerseits bis Ende der laufenden Spielzeit. »
Le 21 avril 2010, le mandataire de A.) s'adresse à l’a.s.b.l. B.) pour contester la résiliation intervenue.
Suivant courrier recommandé du 27 avril 2010, l’a.s.b.l. B.) fait valoir que jusqu'au 26 avril 2010, elle n'avait pas reçu de certificat médical de la part de A.) justifiant de son absence durant la 16 e semaine, ce qui constituerait une faute grave. Il n'aurait pas non plus été présent en date du 24 avril 2010, à savoir lors du dernier entraînement de la semaine concernée. Ces faits seraient constitutifs d’une faute grave ayant déterminé le club à résilier le contrat avec A.) et à ne pas le reconduire à la fin de la saison 2009/2010.
A.) fait valoir qu’en l’absence d’accord entre parties ou de violation du contrat de joueur, la résiliation intervenue par lettre du 31 mars 2010 pour motifs économiques est abusive.
Le club réplique d’abord que la résiliation s’est faite moyennant un préavis de deux mois permettant au joueur de trouver un autre club et que, par ailleurs, le joueur a touché ses rémunérations pour les mois d’avril à mai 2010. Le joueur A.) n’aurait cependant, pendant la période de préavis, pas respecté les obligations découlant du règlement interne du club signé en date du 25 août 2009 et notamment l’article 5 de sorte que le club aurait pu valablement résilier le contrat entre parties pour faute grave.
C’est à juste titre que le tribunal de première instance a d’abord retenu qu’une résiliation pour motifs économiques n’est pas prévu par le contrat conclu entre parties.
Dans sa lettre du 31 mars 2010, le club a accordé un préavis de deux mois à A.) de sorte que, pendant cette période, la relation contractuelle entre parties était maintenue, que A.) devait respecter ses engagements au sein du club jusqu’à la fin du mois de mai 2010, ce qui correspondait à la fin de la saison footballistique et que pendant cette période le contrat entre parties pouvait être résilié pour faute grave.
Il est constant en cause que la résiliation du 27 avril 2010 pour faute est intervenue pendant cette période de sorte que c’est à bon droit que le
6 tribunal de première instance a dit que c’est cette résiliation qui a mis fin de manière déterminante aux relations contractuelles entre parties.
Le club justifie cette résiliation par le fait que le joueur était absent dans la semaine du 19 au 25 avril 2010 et notamment lors du dernier entraînement du 24 avril 2010, sans prévenir les responsables de l’a.s.b.l. B.) des raisons de son absence. Le fait par A.) de ne donner aucune nouvelle pendant toute une semaine aurait eu pour conséquence de laisser le club dans l’ignorance complète quant à la question de savoir s’il reviendrait ou non.
Le club offre de prouver par audition de témoins les faits suivants : « Attendu que pendant la semaine calendaire 16 (9 au 25 avril 2010) le joueur A.) était absent de tout entraînement, sans que les responsables de l’ B.) soient au courant de la raison de son absence,
que ce n’est qu’en date du 26 avril 2010 que le joueur A.) adresse un certificat de maladie à l’B.) ,
qu’il y a lieu de relever que le prédit certificat médical a été établi uniquement en date du 26 avril 2010 aux fins de certifier que le sieur A.) aurait été malade du 19 avril 2010 au 27 avril 2010,
Le joueur A.) a par ailleurs, enfreint l’article 5 du règlement interne du club. Signé le 25.8.2008, qui stipule :
« Chaque joueur blessé (longue ou courte durée) doit être présent au dernier entraînement de la semaine et aux matchs officiels de l’équipe fanion. En cas d’empêchement, le joueur doit avertir préalablement le président C.) au (…) »
En date du 24.4.2010, le joueur A.) n’était pas présent lors du dernier entraînement, de même qu’il a omis d’en aviser le Président du club des raisons de son absence.
De la sorte le joueur A.) a été exclu définitivement pour manquements graves au règlement interne du club, suivant courrier du 27 avril 2010, étant précisé que les indemnités lui ont été versées jusqu’à la fin de la saison, soit jusqu’au 31.5.2010 inclus. »
C’est d’abord à tort que A.) soutient que la résiliation de son contrat est intervenue antérieurement à ses absences aux entraînements qui ont eu lieu pendant la période du 19 au 25 avril 2010. Cette résiliation est intervenue par courrier recommandé du 27 avril 2010 avec l’indication que le club n’a pas reçu de certificat médical jusqu’au 26 avril 2010 de la part du joueur justifiant son absence durant la 16 e semaine.
A.) conteste toute faute dans son chef.
Il prétend qu’il s’était blessé lors d’une rencontre sportive qui s’est déroulée en date du 21 mars 2010 et que, dès le lendemain, soit le 22 mars 2010, le docteur D.) aurait diagnostiqué une hernie inguinale du côté gauche. Ce même jour, le docteur D.) aurait personnellement contacté l’entraîneur pour le tenir informé de l’état de santé de son joueur et l’aurait informé quant aux risques et à la nécessité de l’opérer.
A titre de preuve, l’appelant produit une attestation testimoniale établie par le docteur D.) .
Le règlement interne du club, signé par A.) , stipule en ses articles 3 et 5 que : « Artikel 3 Jeder Kaderspieler verpflichtet sich an den Trainingseinheiten teilzunehmen. Bei Verhinderung muss er den Trainer mindestens eine Stunde vor Trainigsbeginn durch einen Telefonanruf unterrichten.
Artikel 5 Jeder verletzte Spieler (langzeit oder kurzzeitverletzt), muss beim letzten Wochentraining und bei offiziellen Spielen der 1. Mannschaft anwesend sein. Im Verhinderungsfall muss der Spieler vorher Präsident C.) (GSM …) unterrichten. »
Les certificats médicaux produits en cause et plus amplement énumérés dans le jugement de première instance ont justifié l'absence de A.) durant la semaine du 19 au 25 avril 2010.
Dans son attestation testimoniale du 2 avril 2016 le docteur D.) déclare : « Als behandelnder Arzt von Herrn A.) , im Jahr 2010, habe ich regelmässig am Vinzenz-Pallotti-Hospital in Bergisch Gladbach behandelt. Zu diesem Zeitpunkt spielte Herr A.) in Luxemburg. Auch andere Spieler aus diesem Verein habe ich in dieser Zeit behandelt. Die bei Herr A.) aufgetretenen Leistenbeschwerden wurden auf einen bestehenden Leistenbruch zurückgeführt. Eine entsprechende Operationsindikation wurde zusammen mit de m Chefarzt der Allgemeinchirurgie, Dr F.) , gestellt. Nach entsprechender Rücksprache, auch in Anwesenheit von Herrn A.) , habe ich damals die Vereinsführung, Herrn E.) und C.) , über die Diagnose und anstehende Operation sowie postoperativen sportlichen Ausfall informiert. Da sich der Verein zu diesem Zeitpunkt im akuten Abstiegskampf befand, haben wir uns, gemeinsam entschlossen die Operation heraus zuzögern, damit Herr A.) , der Mannschaft zur Verfügung steht. Dem wurde von allen Seiten zugestimmt(…)».
Si le docteur D.) déclare dans son attestation testimoniale avoir informé « die Vereinsführung, Herrn E.) und C.) , über die Diagnose und anstehende Operation sowie postoperativen sportlichen Ausfall », il ne précise cependant pas à quelle date exacte cette information a été donnée. Il ne résulte, en outre, pas des déclarations du docteur D.) que les responsables du club et l’entraîneur étaient informés de l’absence de A.) pendant la période du 19 au 27 avril 2010. Par ailleurs, A.) ne conteste pas n’avoir remis son certificat médical que le 26 avril 2010.
L’attestation du docteur D.) ne prouve partant pas que le club ait été informé en temps utile, conformément au règlement interne, de l’absence de A.) pendant la période en question.
Il convient, dès lors, en l’absence de toute autre preuve ou offre de preuve de la part de A.) de retenir que ce dernier n’a pas respecté les obligations contractuelles lui incombant en vertu des articles 3 et 5 précités.
L’offre de preuve par audition de témoins présentée par l’intimée est à rejeter pour être superfétatoire.
Le jugement de première instance est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a retenu que l’absence injustifiée de A.) est constitutive d’un manquement majeur aux obligations de ce dernier constituant une faute grave au sens de l’article 6 du contrat conclu entre parties qui prévoit que : « (…) Der Vertrag kann nichts desto weniger während der Saison aufgelöst werden respektiv am Ende jeder Saison : (…) oder mit sofortiger Wirkung durch eine der beiden Parteien, wenn eine dieser Parteien die Abmachungen des gegenwärtigen Vertrages in grober und eindeutiger Art und Weise verletzt (…)» et en ce qu’il a dit que la résiliation intervenue le 27 avril 2010 n’est pas intervenue de manière abusive.
La demande en indemnisation de A.) a, par conséquent, à juste titre, été déclarée non fondée.
Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que A.) a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et sa demande présentée pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Il ne paraît, en l’espèce pas inéquitable de laisser à charge de l’a.s.b.l. B.) des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
9 de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Richard STURM, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, pr emier conseiller, président , en présence du greffier Josiane STEMPER.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement