Cour supérieure de justice, 25 janvier 2018, n° 0125-44111
Arrêt N° 9/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix -huit. Numéro 44111 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller,…
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Arrêt N° 9/18 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix -huit.
Numéro 44111 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de LuxS3 du 18 juillet 2016,
comparant par Maître Hanan GANA- MOUDACHE, avocat à la Cour à LuxS3,
et :
A, demeurant à B -(…),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître James J UNKER, avocat à la Cour à LuxS3.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 décembre 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 1 er octobre 2015, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement intervenu le 12 août 2015 et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 84.165,55 € avec les intérêts à partir du jour du licenciement, sinon à partir du 4 septembre 2015, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Faits Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, A a été au service de la société anonyme S1 en qualité de « commercial » à partir du 1 er juin 2011. Son ancienneté de service qu’elle avait acquise auprès de son ancien employeur, la société S2, établie en France, a été reprise au 13 juin 2006 par son nouvel employeur au Luxembourg qui en est une filiale.
Par une lettre recommandée datée du 12 août 2015, la société anonyme S1 a licencié A avec effet immédiat.
Il résulte de la lettre de licenciement du 12 août 2015 que l’employeur a reproché à la requérante les faits suivants:
— son refus de faire signer par les clients l'accusé de réception des marchandises livrées, « malgré maintes demandes et rappels vous adressés sans que vous les exécutiez » ;
— un détournement de fonds au détriment de notre société par un arrangement avec une station d’ essence S3 SERVICES surfacturant notre société et rétrocession de la différence en votre faveur ;
— un prêt de matériel de notre société, en particulier la camionnette Mercedes Vito immatriculée (…), à des tierces personnes sans notre autorisation, respectivement sans nous le faire savoir ;
— une absence du lieu de travail en vous attribuant des jours de congés pour lesquels vous n'avez pas demandé une autorisation préalable ;
— des absences fréquentes de votre travail pour vous occuper d'autres activités pour compte de tiers dans le domaine des soins aux chevaux ;
— une diminution considérable du chiffre d'affaires.
La société S1 demanda au tribunal du travail de surseoir à statuer dans le présent litige au motif qu’elle aurait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre A auprès du juge d’instruction à LuxS3 .
Elle fit plaider que les faits énoncés dans la plainte pénale du 14 octobre 2015, à savoir l’émission d’une facture « irrégulière et surfacturée » à l’égard de la société S3 SERVICES DIFFUSION et la « disparition d’un stock de marchandise pour un montant de 12.943,56 euros » seraient identiques avec les reproches à la base du licenciement avec effet immédiat. Dans sa plainte, elle chiffra son préjudice matériel à la somme totale de 14.388,60 euros et son préjudice moral à 5.000,00 euros, montants dont elle demanda la compensation avec d’éventuelles créances de la requérante dans le cadre du présent litige.
Elle soutint, en outre, que la requérante se serait elle- même octroyé des jours de congés et qu’elle aurait établi des faux bons de commandes pour gonfler son chiffre d’affaires réalisé et pour ainsi toucher des commissions plus élevées.
A s’opposa à la demande de la partie défenderesse tendant au sursis à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale qui serait un moyen purement dilatoire. Elle estima que la lettre de licenciement ne revêtirait pas le caractère de précision exigé. Elle donna encore à considérer que la plainte pénale n’aurait aucune influence sur sa demande en paiement d’arriérés de salaires.
Par un jugement contradictoirement rendu le 2 juin 2016, le tribunal du travail a :
— reçu la demande d’ A en la pure forme; — s’est déclaré compétent pour en connaître; — a limité les débats à la précision de la lettre de licenciement du 12 août 2015 et à la question de savoir si le tribunal du travail doit surseoir à statuer sur la demande d’A au motif qu’une instruction pénale est pendante; — déclaré fondée le moyen d’ A relatif à l’imprécision de la lettre de licenciement du 12 août 2015; — déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de A intervenu en date du 12 août 2015; — dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir au pénal ;
4 pour le surplus, le tribunal a refixé l’affaire pour continuation des débats.
La société S1 S.A. a interjeté appel par exploit d’huissier du 18 juillet 2016.
L’appelante demande, principalement , à voir annuler le jugement de première instance pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, partant voir renvoyer les parties devant la juridiction de première instance, subsidiairement, à voir déclarer le licenciement avec effet immédiat régulier, partant déclarer toutes les demandes d’indemnités de l’intimée non fondées, plus subsidiairement à voir prononcer la surséance à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir.
L’appelante conclut à l’annulation du jugement de première instance, dès lors que la juridiction du travail a statué sur le moyen tiré de l’imprécision de la motivation du licenciement, nonobstant le fait qu’elle avait retenu dans son jugement et à la demande des parties « qu’à l’audience du 12 mai 2016, les parties ont été d’accord à limiter les débats à la question de savoir si le tribunal du travail doit surseoir à statuer sur la demande d’A au motif qu’une plainte pénale a été déposée ».
Elle en conclut que chaque fois que le jugement introduit proprio motu dans le débat un élément non invoqué par les parties, il doit le soumettre à la discussion de ces parties. En l’espèce, le moyen tiré de l’imprécision des motifs n’a pas été soumis à la discussion par les premiers juges. Le jugement entrepris devra par conséquent être annulé.
Relativement à la précision des motifs, l’appelante conteste l’imprécision de sa motivation et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Concernant la demande de surséance, l’appelante la réitère et considère que le tribunal du travail l’a, à tort, rejetée.
Elle soutient que la règle « le criminel tient le civil en état », invoquée par l’appelante devant les premiers juges et rejetée à tort, est inscrite à l’article 3 du code d’instruction criminelle. Au regard de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle, le sursis est ordonné si l’action publique est en cours en raison de faits dont le jugement est susceptible d’influer sur la décision au civil. Il appartient à la partie qui sollicite le sursis d’établir cette circonstance.
L’intimée soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel par application de l’article 579 du NCPC. Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs.
5 Elle soutient que l’appelante a en première instance pris position sur le moyen invoqué de l’imprécision des motifs.
Elle est encore d’avis que la question de la surséance à statuer ne pouvait être tranchée sans que soit au préalable analysé la question de la précision des motifs, de sorte que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance en raison de la violation du principe du contradictoire devr ait être rejetée.
Elle conclut finalement à la confirmation du jugement en ce qu’il a décidé que la lettre de licenciement est imprécise et partant le licenciement abusif ab initio.
Concernant la surséance à statuer, elle ne serait pas fondée, alors que même à supposer qu’il faille attendre le résultat de la plainte pénale, il n’en resterait pas moins que le licenciement serait quand même abusif du fait de l’imprécision de sa motivation. Elle réclame encore une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
L’appelante conclut à la recevabilité de son appel et maintient ses autres moyens de droit. Elle conteste en outre la demande de l’intimée pour procédure abusive et vexatoire.
— Recevabilité de l’appel : L’intimée, A conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société S1 SA sur base de l’article 579 du NCPC au motif que le jugement dont appel n’est pas un jugement qui tranche tout le principal, ni un jugement mixte, de sorte qu’il ne serait pas immédiatement appelable. Aux termes des articles 579, 580 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Le principal s’entend des prétentions respectives des parties qui fixent l’objet du litige. Il en suit qu’en cas de pluralité de demandes, seules les dispositions du jugement tranchant une partie du principal d’une demande et ordonnant pour le surplus une mesure d’instruction quant à cette même demande ou à ce même chef de demande (si la demande comprend plusieurs chefs indépendants) revêtent le caractère d’un jugement mixte susceptible d’appel immédiat au sens des dispositions précitées, les autres dispositions ayant soit le caractère d’un jugement
6 sur le fond, soit celui d’un jugement purement avant dire droit, avec les conséquences qui en découlent quant à la recevabilité de l’appel (cf. Cour 20 octobre 2010 no 29957 du rôle).
En l’espèce, l’appel de la société S1 SA porte sur deux demandes distinctes dont l’une tend à l’indemnisation de son ex-salariée du chef du licenciement avec effet immédiat du 12 août 2015 qualifié par elle d’abusif, et l’autre tend au paiement d’arriérés de salaires.
En disant dans le dispositif du jugement du 2 juin 2016 que le moyen d’ A relatif à l’imprécision de la lettre de licenciement du 12 août 2015 est fondée, que le licenciement avec effet immédiat de A intervenu en date du 12 août 2015 est abusif et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir au pénal, le tribunal du travail n’a pas tranché une partie du principal dès lors qu’il n’a pas, avec autorité de chose jugée, tranché les prétentions indemnitaires d’A constituant cependant l’objet du litige, dans la mesure où le principal s’entend de l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense touchant au fond du litige.
Par ailleurs, en disant qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la juridiction de première instance, n’a ordonné ni mesure d’instruction, ni mesure provisoire, mais a uniquement décidé de ne pas différer son jugement.
Le jugement rendu le 2 juin 2016 ne constitue donc pas un jugement mixte susceptible d’un appel immédiat, conformément à l’article 579 du NCPC.
L’appel interjeté le 18 juillet 2016 par la société anonyme S1 SA est partant irrecevable.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Au vu du résultat du présent recours, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente est à rejeter.
7 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
dit l’appel interjeté le 18 juillet 2016 par la société S1 SA irrecevable,
rejette la demande de la société S1 SA en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société S1 SA à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros ; condamne la société S1 SA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître James JUNKER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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