Cour supérieure de justice, 25 janvier 2018, n° 0125-44405
Arrêt N° 10/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix -huit. Numéro 44405 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 10/18 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix -huit.
Numéro 44405 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 décembre 2016,
intimée sur appels incidents,
comparant par Maître Christian JUNGERS , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES,
appelante par incident,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Bakhta TAHAR , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit NILLES ,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 novembre 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par contrat de travail du 20 janvier 2015, A a été engagée par la société S1 en qualité de « graphic designer ».
Le 10 décembre 2015, elle a été licenciée moyennant un préavis de deux mois expirant le 14 février 2016.
Par requête du 17 mai 2016, A a fait convoquer la SA S1 devant le tribunal de travail de Luxembourg aux fins de se voir condamner à lui payer deux fois le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral subis par suite de son licenciement qu’elle a qualifié d’abusif, le montant de 284,37 euros à titre d’indemnité pour congés non pris et le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de travail a dit que le licenciement est abusif alors que la motivation du licenciement n’est pas conforme aux exigences de précision requises par la loi et par la jurisprudence, l’employeur ayant seulement fait état de « raisons économiques » sans donner de plus amples détails.
Le tribunal de première instance a, en conséquence, déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité pour le préjudice matériel subi par la salariée suite à son licenciement pour le montant de 6.026,01 euros. En déduisant le montant payé par l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
3 gestionnaire du Fonds pour l’emploi, (ci -après l’ÉTAT), A à titre de prestations de chômage pendant la période du 15 février 2016 au 15 avril 2016, il a condamné la société S1 à payer à A le montant de 1.184,63 euros. Le tribunal de travail a encore alloué à la salariée le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et a fait droit à la demande en remboursement de l’ÉTAT à concurrence du montant de 4.841,38 euros.
Finalement, il a accordé à la salariée une indemnité de procédure de 750 euros.
Pour ce faire, le tribunal de travail a fixé à deux mois la période de référence pendant laquelle le dommage matériel est en lien causal avec le licenciement, soit à la période du 15 février au 15 avril 2016. Pour fixer le montant du préjudice moral il a tenu compte des circonstances du licenciement et du fait que la salariée a consulté un psychologue.
De ce jugement, la SA S1 a régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 22 décembre 2016.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à la Cour de débouter la salariée de ses demandes en allocation d’une indemnité pour préjudices matériel et moral subis. A titre subsidiaire, elle conclut à une réduction des montants alloués par le tribunal de travail à de plus justes proportions.
La SA S1 demande également à être déchargée du paiement du montant de 750 euros sur base de l’article 240 du NCPC et conclut, en ordre subsidiaire, à une réduction du montant retenu par la juridiction de première instance.
Elle conclut finalement à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
A interjette appel incident contre le jugement entrepris et conclut à l’allocation d’un montant de 2.684,63 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, montant correspondant à une période de référence de quatre mois et demi allant du 15 février 2016 au 30 juin 2016, déduction faite des indemnités de chômage touchées.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a tenu compte d’une période de référence de deux mois.
La salariée conclut en outre à la confirmation du montant de 1.500 euros lui alloué à titre d’indemnisation de son préjudice moral et du montant de 750 lui alloué sur base de l’article 240 du NCPC.
4 Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
L’ÉTAT interjette pour autant que de besoin appel incident et demande la condamnation de la SA S1 à lui rembourser le montant de 9.575,98 euros payé à la salariée à titre d’indemnités de chômage pour la période de février 2016 à juillet 2016.
Quant au préjudice matériel : L’appelante fait valoir qu’au moment du licenciement la salariée était âgée de 27 ans et qu’elle avait seulement une ancienneté de dix mois. Au cours de la période de préavis non prestée, elle aurait eu largement le temps de retrouver un nouvel emploi de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir une période de référence supplémentaire à la période de préavis non prestée.
La demande serait encore à rejeter au vu de l’attitude passive de l’intimée. En effet, la fonction de « graphic designer » serait une fonction très recherchée par les entreprises et la salariée se serait contentée de faire une seule demande d’emploi au mois de décembre 2015, deux demandes en février 2016 et chaque fois seulement une demande au cours des mois de mars, avril et mai 2016.
A titre subsidiaire, la SA S1 demande à voir dire que la période de référence de deux mois est excessive en l’espèce.
A soutient que son préjudice matériel ne peut être couvert par la période de préavis. La salariée conteste avoir eu une attitude passive et explique que ses recherches d’emplois étaient ciblées compte tenu de la spécificité de sa profession. Selon la salariée, le marché de l’emploi pour une fonction de « graphic designer », différente de celle de « web designer », ne serait pas très développé. Elle aurait fait preuve de réactivité puisqu’elle aurait retrouvé un emploi en juillet 2016. Pour minimiser son préjudice matériel, elle aurait même demandé à l’ADEM de pouvoir suivre une formation.
Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi sont indemnisées.
Il appartient en effet au salarié de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement, même si dans un premier temps il doit lui être permis de viser un nouvel emploi se trouvant du point de vue de la rémunération et de la qualification
5 dans un certain rapport avec les conditions de son ancien emploi. L’inscription comme demandeur d’emploi ne dispense ainsi pas le salarié de prendre des initiatives personnelles pour rechercher un emploi.
Il n’y a pas non plus d’obstacle de principe s’opposant à l’inclusion de la période de préavis dans la période de référence, d’autant plus que le législateur donne au salarié la possibilité de demander un congé spécial pendant la période de préavis pour faciliter la recherche d’un nouvel emploi.
Au vu des pièces versées en cause, la Cour constate que la salariée a certes donné suite aux assignations lui adressées par l’ADEM, mais elle s’est limitée à quelques recherches personnelles très espacées dans le temps. Compte tenu de la nature de l’emploi exercé par la salariée, de son âge au moment du licenciement, de la situation sur le marché de l’emploi pour sa qualification et de la dispense de travail lui accordée pendant tout le délai de préavis, la C our est d’avis qu’en faisant preuve de plus d’assiduité, A aurait dû retrouver un emploi équivalent dans un délai de 4 mois à partir de son licenciement tel que retenu par le tribunal de travail.
Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a alloué à la salariée, sous déduction des indemnités de chômage touchées pendant la période correspondante, le montant de 1.184,63 euros et en ce qu’il a fait droit à la demande de l’ÉTAT pour le montant 4.841,38 euros payés du chef d’indemnités de chômage à A pour la période du 15 février au 15 avril 2016.
Quant au préjudice moral : L’employeur fait valoir que du fait que le licenciement était de facto abusif, des explications supplémentaires quant au motif de licenciement lors des plaidoiries n’auraient rien changé. Même si les motifs manquaient de précision on ne pourrait pas nécessairement en déduire que l’intimée n’était pas au courant des motifs ayant mené à son licenciement. En effet, la salariée avait été informée par le « Managing Director » que la situation économique de la société était telle qu’elle devait réduire ses effectifs, ce qui serait prouvé par les pièces versées en cause, et que son choix s’était portée sur A par suite de ses insuffisances professionnelles, à savoir un manque de productivité dû au déficit de ses connaissances techniques, et de son penchant pour utiliser les réseaux sociaux, motifs qu’elle ne voulait pas indiquer dans la lettre de licenciement pour ne pas mettre en péril l’avenir professionnel de la salariée. Le préjudice moral resterait à l’état de pure allégation. A ne rapporterait pas la preuve de circonstances justifiant l’allocation du montant de 1.500 euros et elle ne
6 rapporterait notamment pas la preuve qu’elle s’est réellement fait des soucis concernant son avenir professionnel, le certificat d’une psychologue versée en cause ne précisant point d’éléments concrets et objectifs.
A titre subsidiaire, il aurait lieu de réduire le préjudice moral à de plus justes proportions.
La salariée, par contre, affirme avoir été très inquiète pour son avenir professionnel en raison de la spécificité de sa profession n’ayant que de faibles débouchés et du marché difficile de l’emploi. Son état psychologique après le licenciement aurait nécessité des soins auprès d’un spécialiste.
L’indemnisation du préjudice moral doit tenir compte tant des circonstances du licenciement, de l’âge et de l’ancienneté de service du salarié, des tracas et désagréments liés à la recherche d’un nouvel emploi, voire des soucis que le licencié a dû se faire quant à son avenir professionnel ainsi que de l’atteinte portée à sa dignité de salarié.
En l’espèce, il n’est pas établi que la salariée a été mise au courant des motifs concrets à la base de son licenciement. Il résulte encore du certificat du 7 juin 2016 versé en cause que la salariée a été suivie par une psychologue depuis et à cause de son licenciement du mois de décembre 2015.
Cependant, compte tenu de l’âge de l’intimée au moment du licenciement, de son ancienneté de service inférieure à un an et du fait que ses efforts déployés pour trouver un autre emploi ont été limités, la Cour est d’avis que son préjudice moral est indemnisé à suffisance par l’octroi d’un montant de 1.000 euros.
Le jugement du tribunal de travail est dès lors à réformer en ce sens.
Quant aux indemnités de procédure : Il paraît inéquitable de laisser à charge de la salariée qui a dû agir en justice pour voir déclarer son licenciement abusif l’entièreté des frais par elle dépensés non compris dans les dépens relatifs à la première instance. Compte tenu de la nature et de l’envergure de l’affaire, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 750 euros. A ayant dû assurer sa défense en instance d’appel, il y a encore lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
La SA S1 reste néanmoins en défaut de prouver en quoi il s erait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé ,
réformant : dit la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par suite de son licenciement fondée à concurrence du montant de 1.000 euros, partant ramène la condamnation intervenue à l’égard de la SA S1 au montant de 2.184,63 euros, pour le surplus confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande de la SA S1 en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la SA S1 à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la SA S1 .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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