Cour supérieure de justice, 25 juin 2025, n° 2024-00373
Arrêt N°089/25–VII–CIV Audience publique duvingt-cinq juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00373du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àB-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg du22 mars…
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Arrêt N°089/25–VII–CIV Audience publique duvingt-cinq juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00373du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN,conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àB-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg du22 mars 2024, comparant parMaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE2.), avocat à la Cour,demeurant professionnellementà L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl, partieintiméeaux fins du susdit exploitGEIGERdu22 mars 2024,
2 comparantMaître Renaud LESQUEREN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes Par un écrit signé le 30 septembre 2020,intitulé«ACTE DE CAUTIONNEMENT PERSONNEL,SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE»,PERSONNE1.)s’est portécaution personnelle, solidaire et indivisibleenvers MaîtrePERSONNE2.)pour lessociétés SOCIETE1.)S.A. etSOCIETE2.)S.A. «et cepour toutes créances, augmentées le cas échéant des intérêts, frais et accessoires, revenant au Bénéficiaire, nées ou à naître en vertu des prestations de conseil juridique et/ou défense judiciaire ou extrajudiciaire prestées par le Bénéficiaire pour le Débiteur Principal 1[la sociétéSOCIETE1.)S.A.] et/ou le Débiteur Principal 2[la sociétéSOCIETE2.)S.A.], (…)chaque fois pour un montant allant jusqu’à 15.000.-EUR.(…)La Caution déclare et reconnait avoir été informée des conditions financières des Mandats, ainsi quedel’état des impayés du Débiteur Principal 1 qui s’élèvent au jour de la signature des présentes à 13.432,88 EUR et du Débiteur Principal 2 qui s’élèvent au jour de la signature des présentes à 4.791,16 EUR». Par courrier recommandé avec accusé de réception du17janvier 2022,Maître PERSONNE2.)a mis la sociétéSOCIETE1.)S.A. en demeure de procéder au règlement des mémoires d’honoraires impayés à concurrence du montant de 19.000,05 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception du4 janvier 2022,Maître PERSONNE2.)a misPERSONNE1.)en demeure deluirégler le montant de 19.000,05 € jusqu’au 18 janvier 2022, à défaut de quoi il procéderait par la voie judiciaireà son encontre. La sociétéSOCIETE1.)S.A. a été déclarée en état de faillite par jugement du 17 juin 2022. Par courriel du 24 mai 2023, le curateur de la faillite en question a informéMaître PERSONNE2.)que la reddition des comptes est prévue pour le 9 juin 2023 et que«les seuls créanciers en rang utile sont l’ADEM en remboursement des avances réalisées pour les créances salariales et le CCSS. Toutes les autres créances sont malheureusement irrécouvrables». La faillite a été clôturée le 7 juillet 2023. En vertu d’une autorisation présidentielle du 10 mai 2022 et par exploit d’huissier du 16 mai 2022, MaîtrePERSONNE2.)a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la sociétéSOCIETE3.)S.A.,de la sociétéSOCIETE4.)S.A.et de la société coopérative
3 SOCIETE5.)sur toutes sommes, deniers, effets, titres ou valeurs qu’elles devraient redevoir ou détiendraient pour le compte dePERSONNE1.)pour avoir sûreté et parvenir au paiement de la somme de 15.000,-€, sous réserve expresse des intérêts. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àPERSONNE1.)par exploit d’huissier du 24 mai 2022.MaîtrePERSONNE2.)a demandé lacondamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 15.000,-€, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 1 er octobre 2021, sinon à partir de la dénonciation de la saisie-arrêt , jusqu’à solde, ainsi que la validationde la saisie-arrêt pratiquéele 16 mai 2022. La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par exploit d’huissier de justice du 1 er juin 2022. Par un jugement rendu le 10 janvier 2024, leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,a: -reçu la demande en la forme ; -l’a dit partiellement fondée ; -condamnéPERSONNE1.)à payer à MaîtrePERSONNE2.)le montant de 15.000,-€, avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2022 jusqu’à solde ; -déclarébonne et valable la saisie-arrêt du 16 mai 2022 pratiquée par Maître PERSONNE2.)entre les mains de la sociétéSOCIETE3.)S.A., de la société SOCIETE4.)S.A.et de la société coopérativeSOCIETE5.)pour le montant de 15.000,-€, avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2022 jusqu’à solde ; -dit qu’en conséquence, toutes les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices envers la partie saisie,PERSONNE1.), seront versées par elles entre les mains de la partie saisissante, Maître PERSONNE2.), jusqu’à concurrence du montant de 15.000,-€,avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2022 jusqu’à solde ; -déboutéMaîtrePERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Renaud LE SQUEREN, qui l’a demandée, affirmant en avoir fait l’avance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure civile qui restent à charge de MaîtrePERSONNE2.). Pour statueren ce sens, les magistrats ayant siégé en première instance ontdécidé que le cautionnement du 30 septembre 2020, ci-après le Cautionnement, s’analyse en un cautionnement commercial motif pris quePERSONNE1.)avait un intérêt de nature patrimoniale dans l’opération commerciale qui a motivé son cautionnement alors qu’il est le bénéficiaire effectif, l’actionnaire unique et le seul administrateur de la société SOCIETE1.)S.A.. Ils ont relevé que l’article 1326 du Code civil n’est pas applicable au cautionnement commercial et quel’article 2016, alinéa 3 du Code civil n’a pas non plus vocation à s’appliquer en l’espèce étant donné que le Cautionnement constitue un cautionnement limité au montant principal de 15.000,-€.
4 Ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion à l’article 2 du Cautionnement, le moyen dePERSONNE1.)basé sur l’article 2021 du Code civil a été déclaré non fondé. Après avoir relevé que MaîtrePERSONNE2.)avait adressé à la société SOCIETE1.)S.A. des mémoires d’honoraires pour un montant total de 19.000,05 €, qu’il avait adressé plusieurs courriels et courriers de mise en demeure àPERSONNE1.), lequel avait répondu par courriel du 17 février 2022 dans les termes suivants«je suis caution personnel et des réceptions des fonds que j’attends, je règlerai ma créance envers vous»,le Tribunal afait droit à la demande deMaîtrePERSONNE2.)et a condamnéPERSONNE1.)aupaiement du montant de 15.000,-€, avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2022 jusqu’à solde, tout en validant la saisie-arrêt pratiquée le 16 mai 2022 pour le même montant. Procédure Par exploit d’huissier du 22 mars 2024,PERSONNE1.)a relevé appeldujugement du 10 janvier 2024,quiluia étésignifié le 6 février 2024. Par réformation de la décision entreprise, il requiert à êtredéchargé de toutes les condamnations intervenues à son encontre et il demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-€ pour la première instance et l’allocation d’une indemnité du même montant pour l’instance d’appel,ainsi que la condamnation deMaîtrePERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance. MaîtrePERSONNE2.)demande la confirmation du jugement du 10 janvier 2024 et il sollicite la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-€ et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance. Positions des parties PERSONNE1.) Dans les faits,l’appelant conteste que la sociétéSOCIETE1.)S.A. redoive àMaître PERSONNE2.)le montant de 15.000,-€, tout comme il conteste redevoir ce montant à titre de caution. En droit, il reproche aux magistrats ayant siégé en première instance d’avoir qualifié le Cautionnement de commercial et d’avoir dit que le formalisme de l’article 1326 du Code civil ne trouve pas à s’appliquer.
5 Il estime que le Cautionnement serait à qualifier de civil au motif qu’il n’aurait pas eu d’intérêt personnel de nature patrimoniale dans l’opération commerciale qui a motivé le cautionnement. Le Cautionnement ne sauraitdès lorsvaloir preuve par écrit étant donné que les conditions posées par l’article 1326 du Code civil n’auraient pas été remplies. Même à supposer que le Cautionnement puisse valoir commencement de preuve par écrit, ce qui est contesté, tout complément de preuve par écrit ferait défaut. Le jugement entrepris serait dès lors à réformer sur ce point. Ce serait encore à tort que la juridiction de première instance a retenu que l’article 2016, alinéa 3 du Code civil n’est pasapplicable au Cautionnement. PERSONNE1.)expose que le prétendu montant contracté serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte queMaîtrePERSONNE2.)ne saurait se prévaloir du prétendu acte de cautionnement. Subsidiairement, si la Cour devait considérer que l’écrit du 30 septembre 2020 vaut cautionnement au sens du Code civil, la demande deMaîtrePERSONNE2.)serait irrecevable, sinon non-fondée, pour être prématurée au motif qu’il aurait dû se tourner en premier lieu contre le débiteur principal, à savoir la sociétéSOCIETE1.)S.A.. PERSONNE1.)conteste avoir renoncé au bénéfice de discussion. MaîtrePERSONNE2.) La partie intimée demande la confirmation du jugement du 10 janvier 2024 par adoption de ses motifs. Appréciation L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les délai et formes de la loi. L’article 2 duNouveau Code de procédure civile, dans sa version applicable à partir du 16 septembre 2021, dispose que: «En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il[le juge de paix]est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000€, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15.000€. Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais». En application des articles 61 et 65 duNouveau Code de procédure civile, il convient d’inviter les parties à prendre position quant à la question de la compétenceratione valorisdu tribunal saisi en première instance pour connaître de la demande.
6 Il convient de réserver les demandes et les frais. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel; avant tout autre progrès en cause, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du9 décembre 2024,en application de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, et la réouverture des débats pour permettre aux parties, conformément à l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile,d’instruire la questionde la compétenceratione valorisdu tribunal saisi en première instance pour connaître de la demande; renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état; réserve les droits des parties et les frais.
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