Cour supérieure de justice, 25 mars 2020, n° 2019-01144
1 Arrêt N° 52/ 20 IV-COM Audience publique du vingt -cinq mars deux mille vingt Numéro CAL-2019-01144 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC1), établie et…
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Arrêt N° 52/ 20 IV-COM
Audience publique du vingt -cinq mars deux mille vingt Numéro CAL-2019-01144 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Nadine Tapella d’Esch- sur-Alzette du 13 novembre 2019,
comparant par Maître Yusuf Meynioglu, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t 1) Monsieur le Receveur-Préposé du Bureau de Recettes des Contributions de Luxembourg, établi et ayant ses bureaux à L- 2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intimé aux fins du préd it acte Tapella, comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, 2) Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- 1258 Luxembourg, 1, rue Jean- Pierre Brasseur, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 30 août 2019,
intimée aux fins du prédit acte Tapella, comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL
Par jugement par défaut du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 août 2019, la société anonyme SOC1) a été déclarée en état de faillite sur assignation du Receveur/Préposé du bureau principal de Recette des Contributions de Luxembourg (ci — après « Monsieur le Receveur »).
Par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2019, la société SOC1) a relevé appel de ce jugement non signifié. Elle sollicite que la faillite soit rabattue, que Monsieur le Receveur, soit condamné à l’ensemble des frais et dépens et que la décision à intervenir soit exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Elle expose que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies au jour du prononcé et précise qu’elle a consigné la somme de 16.097,11 euros sur le compte- tiers de son mandataire qui affirme qu’il sera tenu personnellement du paiement des frais et honoraires du curateur et des déclarations de créance. Elle s’oppose néanmoins à la demande de Monsieur le Receveur en obtention d’une indemnité de procédure.
Au vu de ces précisions, Monsieur le Receveur ne s’oppose pas au rabattement de la faillite. Il sollicite une indemnité de procédure de 750 euros et la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances.
Le curateur expose qu’au jour de la mise en faillite, la société était sans siège social connu, n’avait pas établi ses bilans, n’avait pas de commissaire aux comptes, ni libéré l’entièreté de son capital social. Il expose que deux déclarations de créance de 1.421,65 euros, respectivement 12.126,68 euros ont été déposée s et que la somme consignée sur le compte tiers du mandataire de l’appelante est suffisante pour prendre en charge les deux déclarations de créance déposées et ses frais et d’honoraires chiffrés à 2.548,78 euros. Il se rapporte à prudence de justice quant au bienfondé de l’acte d’appel et demande, en cas de rabattement de la faillite, à voir dire le mandataire de l’appelante personnellement responsable du paiement des frais et honoraires du curateur et des déclarations de créance.
Appréciation
L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi.
Suivant l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui a cessé ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Il résulte des pièces versées ainsi que des conclusions échangées que l’actif disponible est suffisant pour payer tant la créance de l’Administration des douanes et accises de 1.421,65 euros que celle de Monsieur le Receveur se chiffrant au montant de 12.126,68 euros et pour prendre en charge les frais et honoraires du curateur. Aucun autre créancier n’est inscrit au tableau des créanciers. Il s’y ajoute que le mandataire de l’appelante s’est expressément engagé au règlement de ces dettes dès rabattement de la faillite.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rabattre la faillite, les conditions de la mise en faillite de l’appelante n’étant pas réunies.
Monsieur le Receveur ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens afin d’obtenir paiement d’une dette reconnue, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 500 euros.
Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui n’a pas été assigné à cette fin et qui n’était pas partie en première instance.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, fait en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant,
dit que la faillite de la société anonyme SOC1) prononcée le 30 août 2019 est rabattue,
dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
condamne la société anonyme SOC1) à payer à Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 500 euros,
la condamne encore aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur, et ordonne la distraction des frais et dépens au profit de Maître Claude Schmartz et de Maître Valérie Demeure, qui la demandent , affirmant en avoir fait l’avance.
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