Cour supérieure de justice, 25 mars 2021, n° 2019-00038
Arrêt N° 38/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq mars deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2019-00038 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 38/21 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -cinq mars deux mille vingt -et-un.
Numéro CAL -2019-00038 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch- sur-Alzette du 26 novembre 2018,
comparant par Maître Hanan GANA- MOUDACHE, avocat à la Cour , demeurant à Differdange,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 janvier 2021.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette en date du 6 janvier 2014, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après le SOC 1) ) devant le tribunal du travail pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 11 décembre 2013 et s’y entendre condamner au payement des montants suivants, augmentés des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde :
— indemnité compensatoire de préavis (6 mois) 21.399,84 euros — préjudice matériel 10.000,00 euros + pm — préjudice moral 10.000,00 euros + pm — indemnité de départ (2 mois) 7.133,28 euros + pm — indemnité de congés non pris 500,00 euros + pm
A demanda en outre la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter du quatrième mois qui suit la notification du jugement, l’exécution provisoire du jugement, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A fit convoquer l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi (ci-après l’Etat), sur base de l'article L.521-4 du Code du travail.
A l’audience du 18 septembre 2018, le requérant présenta un nouveau décompte par lequel il chiffra l’indemnité de préavis au montant de 20.604,90 euros, l’indemnité de départ au montant de 6.868,30 euros et l’indemnisation de son dommage
3 matériel au montant de 9.742,02 euros. Il renonça à sa demande relative à l’indemnité pour jours de congé non pris.
A cette même audience, l’Etat demanda acte de son recours en vertu de l’article L.521- 4 du Code du travail, pour réclamer un montant total de 2.427,78 euros à la partie mal fondée, avec les intérêts tels que de droit.
A l’appui de sa demande, A expliqua avoir été engagé par le SOC 1), suivant contrat de travail à durée indéterminée, ayant pris effet le 1 er juillet 2003.
L’employeur lui aurait notifié sa mise à pied le 3 décembre 2013 et son licenciement avec effet immédiat le 11 décembre 2013.
A fit contester la régularité de ce licenciement par courrier du 19 décembre 2013.
Il soutint que les motifs énoncés ne revêtiraient pas le caractère de précision requis par la loi. A titre subsidiaire, il estima que le licenciement ne reposerait pas sur des motifs réels et sérieux de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 16 octobre 2018, le licenciement avec effet immédiat a été déclaré justifié et A a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
La demande de l’Etat a été déclarée fondée à concurrence de 2.427,78 euros, à l’égard de A , qui a été condamné en conséquence.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que les motifs relatifs à la commission d’un vol de quatre pneus de marque et modèle PIRELLI Sottozero 225/50 R 17 98H au préjudice de l’employeur, correspondent au degré de précision requis.
Quant au caractère réel et sérieux desdits motifs, le tribunal, après s’être référé à l’article L.124-10 (1) et (2), a :
— rejeté l’offre de preuve formulée par A, contenant sa version des faits relative à l’achat desdits pneus, pour avoir omis d’indiquer les témoins à entendre, — estimé que, même en présence d’une « décision de classement sans suite du ministère public », le tribunal du travail n’est pas lié par une telle décision, une faute commise dans le cadre de la relation de travail pouvant toujours faire perdre à l’employeur toute confiance en son salarié, — dit que la charge de la preuve des motifs incombe à l’employeur. Il a retenu que cette preuve a été rapportée (i) par le procès -verbal numéro 12686, dressé le 3 décembre 2013 par la Police grand-ducale de X , où il est indiqué que l’employeur a identifié les pneus montés sur le véhicule de A comme étant
4 ceux ayant disparus de son stock et que la facture établie le 19 octobre 2010 par la société SOC 2) prouve l’acquisition des pneus par l’employeur, (ii) par l’attestation testimoniale de T1 , qui a vu A mettre des pneus du stock dans le coffre de sa voiture.
Le tribunal a ainsi retenu que la suspicion de vol constitue une perte de confiance justifiant le licenciement avec effet immédiat du 11 décembre 2013.
Quant à la demande de l’Etat, le tribunal du travail y a fait droit à l’encontre de A , à hauteur de la somme de 2.427,78 euros, correspondant aux indemnités de chômage avancées pour la période de décembre 2013 à janvier 2014.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2018, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement lui notifié en date du 18 octobre 2018.
Il conclut, par réformation, au caractère abusif de son licenciement du 11 décembre 2013 et à la condamnation de l’employeur aux montants suivants :
— indemnité compensatoire de préavis 21.399,84 euros, — indemnité de départ 7.133,28 euros, — préjudice matériel 11.331,90 euros, — préjudice moral 10.000,00 euros.
L’appelant réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chacune des deux instances, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Comme en première instance, A conteste la précision, la réalité et le sérieux des motifs indiqués dans la lettre de licenciement.
Il affirme avoir acheté, le 6 septembre 2013, les pneus en question auprès du garage « SOC 3) » en France, avoir commandé des jantes auprès de son employeur et avoir ensuite ramené les pneus au SOC 1) pour les monter sur le véhicule. Il l’aurait fait devant son employeur et d’autres salariés.
L’Etat se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme. Quant au fond, il demande principalement la condamnation de A au remboursement de la somme de 2.427,78 euros, à titre d’indemnités de chômage avancées et subsidiairement la condamnation du SOC 1) au même montant, au cas où l’appel serait fondé.
Le SOC 1) réitère sa version des faits : il aurait acheté quatre pneus PIRELLI Sottozero 225/50R17 avec un indice de charge de 98H, semaine de fabrication 48/2009. Une facture établie le 19 octobre 2010 par « SOC 2) » le prouverait. Ces pneus auraient été entreposés depuis lors dans le stock, où B aurait remarqué leur
5 disparition vers la mi- octobre 2013. Après un contrôle des pneus des voitures de ses employés, il aurait, le 29 novembre 2013, vu les pneus en question montés sur la voiture OPEL Zefira appartenant à A . Le 3 décembre 2013, il aurait notifié la mise à pied à ce dernier et aurait déposé plainte contre lui. Suite aux diligences de la Police, A se serait borné à contester le vol. Par après, il aurait présenté une copie d’une facture d’un garage « SOC 3) » de Hettange- Grande, dont le gérant serait un ancien employé du SOC 1), qu’il aurait quitté en de mauvais termes. Après la mise à pied, T1 serait venu voir B , pour lui dire qu’il aurait vu l’appelant emporter quatre pneus du stock du garage.
Concernant l’acquittement au bénéfice du doute pour l’infraction de vol domestique, de A, par jugement correctionnel du 27 février 2020, l e SOC 1) estime que celui-ci n’aurait pas d’incidence sur le volet droit du travail, alors qu’un fait qui n’aurait pas été retenu par le tribunal correctionnel comme infraction pénale pourrait néanmoins être retenu comme faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat. Il serait incontestable qu’entre l’appelant et son employeur se serait installée une rupture irrémédiable de confiance, suite aux nombreux indices convergents vers la commission du vol de quatre pneus.
Le SOC 1) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, si le licenciement devait être déclaré abusif, le SOC 1) se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les demandes en payement de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ.
Le SOC 1) conteste le quantum des indemnités réclamées pour les dommages matériel et moral et requiert une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 10 septembre 2020, A formule une « demande additionnelle » pour obtenir la condamnation du SOC 1) à lui payer la somme de 299 euros, correspondant à la valeur desdits pneus, qui auraient été remis par la Police au SOC 1) .
Le SOC 1) demande le rejet de cette demande additionnelle, qui serait une demande nouvelle. De plus, le tribunal du travail serait incompétent pour régler un litige concernant la propriété d’un objet.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 15 décembre 2020, A offre de prouver par l’audition de deux témoins, sa version des faits quant à l’établissement et au contenu des attestations testimoniales de T2 et de T3 .
Appréciation de la Cour
La précision des motifs
C’est à bon droit et pour une motivation que la Cour fait sienne, que les juges du premier degré ont rappelé les dispositions de l’article L.124- 10 (3) du Code du travail et les principes jurisprudentiels en découlant, pour conclure « que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement correspondent au degré de précision requis par la loi, alors que l’employeur a indiqué en détail les circonstances exactes des faits reprochés à son salarié, permettant à A de les connaître exactement et au tribunal d’apprécier leur caractère réel et grave ».
Il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
La réalité et la gravité des motifs A conteste tout vol de pneus et affirme actuellement qu’il aurait monté lesdits pneus sur son véhicule dans l’enceinte même du SOC 1) , au vu et au su de tous, même de B. Le SOC 1) conteste cette version et met en doute la véracité des inscriptions indiquées sur la facture émise par le garage « SOC 3) » de Hettange- Grande. Le type de pneus soustraits correspondrait au type de pneus montés sur le véhicule de type et marque OPEL Zafira appartenant à A . Ce type de pneus aurait un indice de charge de 98H, plus élevé que l’indice de charge recommandé par le constructeur OPEL et un collègue de travail de A l’aurait vu emmener les pneus. Il ressort du jugement n° 610/2020 rendu en date du 27 février 2020 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, saisie par citation directe du 14 octobre 2018 du chef de vol, que A a été acquitté du chef de l’infraction mise à sa charge, au bénéfice du doute.
Il a été retenu au pénal qu’il n’y a pas de preuve d’un vol domestique portant sur quatre pneus de la marque PIRELLI par A , du stock de son employeur, le SO C 1).
Eu égard à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il est interdit à une juridiction civile de remettre en cause ce qui a été certainement et définitivement décidé par le juge pénal quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale et quant à la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
C’est partant à tort que le tribunal du travail a déclaré le licenciement de A justifié. Son licenciement est à dire abusif, en l’absence de preuve de la réalité du seul motif invoqué à sa base.
Il convient partant de réformer le jugement entrepris.
Les montants réclamés
* Indemnité compensatoire de préavis et indemnité de départ Au vu de ce qui précède, A a droit, par rapport à son ancienneté de dix ans, à une indemnité compensatoire de préavis de six mois, correspondant à 21.399,84 euros (6 x 3.566,64) ainsi qu’à une indemnité de départ correspondant à deux mois de salaire, soit 7.133,28 euros (2 x 3.566,64 euros).
Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
* Indemnisation du préjudice matériel A réclame la somme de 11.331,90 euros, sans autres explications. Le SOC 1) conteste le quantum du préjudice matériel, alors que A aurait retrouvé un emploi dans le mois de son licenciement avec effet immédiat. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi, sont indemnisées. En effet, le salarié est obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement et partant minimiser son préjudice matériel. En l’espèce, A se contente de verser les trois premières fiches de salaires auprès de son nouvel employeur, où il a été engagé avec effet au 14 janvier 2014, en qualité de « préparateur-peintre en carrosserie », moyennant un salaire mensuel brut de 2.772 euros. La Cour retient qu’une période de référence d’un mois a suffi pour retrouver un emploi équivalent : cette période est couverte par l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis. Ce chef de la demande est à déclarer non fondé, par confirmation du jugement déféré, quoique pour d’autres motifs. * Indemnisation du préjudice moral
A requiert la somme de 10.000 euros de ce chef, au vu des circonstances de son licenciement, de la légèreté blâmable de l’employeur et de ses démarches pour rechercher un emploi.
Le SOC 1) conclut à la réduction à de plus justes proportions de ce chef de la demande.
Comme retenu ci-dessus, les soucis de A pour son avenir professionnel ont été très relatifs, alors qu’il a retrouvé très rapidement un nouvel emploi, dans la même branche.
Néanmoins, au vu du caractère irrégulier de son licenciement avec effet immédiat, après une ancienneté de dix années, atteinte a été portée à sa dignité de salarié. La Cour chiffre son préjudice moral ex aequo et bono à la somme de 3.000 euros.
* Demande additionnelle en obtention de la valeur des pneus (299 euros) Les pneus ayant été saisis par la Police, qui les aurait remis au SOC 1) , A a formulé cette demande en cours d’instance d’appel. Le SOC 1) conclut à l’irrecevabilité de cette demande, qui serait nouvelle : à titre subsidiaire, il plaide l’incompétence de la juridiction du travail pour en connaître. Dans le dispositif de son acte d’appel, A conclut au caractère abusif de son licenciement, à l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, de l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral, ainsi que d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances. La motivation de son acte d’appel se limite à ces points. L’effet dévolutif est généralement défini comme étant l’effet produit par certaines voies de recours (appel, opposition) qui, remettant en question une chose jugée, en défèrent la connaissance à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée (et sur ces points seulement). Le litige se trouve donc transporté du premier juge devant le juge du second degré. L’acte d’appel saisit la juridiction d’appel et détermine l’étendue de sa saisine suivant l’adage « tantum devolutum, quantum appelatum » (Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF). L’effet dévolutif de l’appel détermine donc dans quelle mesure un litige se trouve déféré de la première instance à l’instance supérieure.
9 L’étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l’exploit d’appel. Lorsque l’exploit d’appel est conçu en termes généraux, la dévolution embrasse toutes les dispositions de la décision attaquée qui sont préjudiciables à l’appelant. Si l’appel est d’une manière non ambiguë limité à certains chefs déterminés, la dévolution est restreinte à ces chefs et la juridiction d’appel ne pourrait statuer sur les autres chefs sans violer à la fois l’autorité de la chose jugée et le contrat judiciaire qui s’est formé entre les parties litigantes.
L’appel de A se cantonne exclusivement aux volets indiqués ci -dessus. Cette limitation est sans équivoque et se reflète également dans le dispositif de l’acte d’appel où une réformation est uniquement sollicitée sur ces volets.
Ce n’est que dans son corps de conclusions subséquent que l’appelant conclut à l’obtention de la somme de 299 euros, avec les intérêts légaux depuis le 16 décembre 2013, date de la saisie des pneus.
L’appelant ayant limité son appel à certaines questions clairement définies, il ne saurait étendre la saisine de la juridiction d’appel à d’autres chefs, par des conclusions ultérieures, ce d’autant plus que ce chef n’a pas non plus été demandé en première instance. L’appel est donc irrecevable pour autant qu’il concerne l’obtention de la somme de 299 euros.
La demande de l’Etat L’article L.521- 4 (5) prévoit que « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié (…) condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt… ». Au vu de ce qui précède, à savoir que la demande en indemnisation du préjudice matériel a été dite non fondée, la demande de l’Etat à l’égard du SOC 1) suit le même sort. Les indemnités de procédure A demande une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chacune des deux instances, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le SOC 1) demande une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
10 Chaque partie conteste les demandes adverses.
Au vu de l’issue du litige, la demande du SOC 1) est à rejeter.
Faute par A d’avoir prouvé l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ses demandes sont également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable pour autant qu’il concerne la demande en obtention de la somme de 299 euros,
déclare l’appel recevable pour le surplus,
le dit partiellement fondé,
par réformation,
dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 11 décembre 2013,
dit fondées les demandes de A en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis de 21.399,84 euros, d’une indemnité de départ de 7.133,28 euros, et de l’indemnisation du préjudice moral de 3.000 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL à payer à A la somme de 31.533,12 euros, avec les intérêts légaux depuis la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de A en réparation du préjudice matériel,
en déboute,
dit non fondée la demande de l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
en déboute,
rejette les demandes de A et de la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
11 condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Georges PIERRET, qui affirme en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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