Cour supérieure de justice, 25 novembre 2020, n° 2018-00824

1 Arrêt N°160/20 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -cinq novembre deux mille vingt Numéro CAL-2018-00824 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Eric VILVENS, greffier. E n t r e : A.),…

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Arrêt N°160/20 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt -cinq novembre deux mille vingt

Numéro CAL-2018-00824 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Eric VILVENS, greffier.

E n t r e : A.), demeurant à B-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL d’Esch-sur-Alzette du 28 août 2018,

comparant par Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, assistée de Maître Graham J. WILSON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…), (…), ayant exercé le commerce sous la dénomination Garage B.), établi à L- (…), (…), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro A(…),

intimé aux termes du prédit exploit BIEL ,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .

LA COUR D’APPEL :

Le 11 octobre 2008, A.) a confié sa voiture de collection de marque Bentley au « Garage B.) » exploité par B.) en vue de travaux de restauration, étant observé d’emblée que les parties au litige sont notamment en désaccord par rapport à l’étendue des travaux de restauration à effectuer par le garagiste, A.) prétendant que la mission de B.) consistait uniquement à faire une retouche de la portière arrière, un redressement d’une charnière de portière, un nettoyage complet du châssis, ainsi que d’autres « petites réparations », partant, des travaux de restauration se chiffrant à un prix de 30.000,00 à 40.000,00 euros, tandis que B.) affirme que A.), au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’a chargé de travaux de restauration complets du véhicule en cause. Il est constant en cause que le véhicule, du fait des travaux y entrepris par B.), est resté à l’atelier du garage jusqu’en octobre 2009.

Le 30 octobre 2009, B.) a émis la facture n°9304257 d’un montant HTVA de 169.565,22 euros, soit un montant TTC de 195.000,00 euros au titre des travaux de restauration effectués sur ledit véhicule, étant constant en cause que ledit montant a fait l’objet de plusieurs paiements partiels de la part de A.) se chiffrant au montant total de 155.000,00 euros, un solde de 40.000,00 euros étant resté en souffrance, nonobstant mises en demeure de payer adressées par B.) à A.) en date des 14 septembre 2010, 1 er octobre 2010 et 25 novembre 2010.

Saisi de l’assignation introduite par B.) contre A.) aux fins de le voir condamner, en vertu du contrat d’entreprise s’étant formé entre parties, à lui payer le montant de 50.000,00 euros, réduit ensuite à 40.000,00 euros, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 3 décembre 2014, rectifié par jugement du 18 décembre 2014, a ordonné une enquête ainsi qu’une contre- enquête par l’audition de témoins et institué une expertise à diligenter par l’expert Allain Dasthy, étant renvoyé en ce qui concerne le contenu des faits à prouver et de la mission d’expertise au dispositif dudit jugement.

L’expert judiciaire Dasthy a dressé son rapport le 30 mai 2016.

Lors de la continuation des débats, B.) a porté sa demande au montant de 47.275,55 euros correspondant au prédit montant de 40.000,00 euros augmenté de la ristourne de 7.257,55 euros initialement accordée à son client et A.), en se prévalant de deux rapports d’expertise unilatéraux établis par l’expert Hansen en date du 12 juillet 2017 et par l’expert Charbonneux le 24 janvier 2017, a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner B.) à lui payer le montant de (155.00000 euros déjà payés – 35.000,00

euros =) 120.000,00 euros au titre de restitution d’indu, sinon de moins-value, outre les montants de 40.000,00 au titre de préjudice matériel, de 5.000,00 euros au titre de frais d’expertises unilatérales et de 20.000,00 euros au titre de préjudice moral.

Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal a dit la demande principale partiellement fondée et la demande reconventionnelle non fondée et a condamné A.) à payer à B.) le montant de 30.642,79 euros, outre les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros, en rejetant la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure.

Contre ce dernier jugement, lui signifié le 16 juillet 2018, appel a été régulièrement interjeté par A.) suivant exploit d’huissier du 28 août 2018, l’appelant concluant, par réformation, à voir débouter B.) de sa demande et à voir faire droit aux prétentions qu’il avait formulées en première instance sur base de la répétition de l’indu ou de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, sauf à augmenter les frais d’expertise du montant de 4.500,00 euros, sinon à voir procéder à l’audition d’un des experts ayant dressé une expertise unilatérale, sinon encore à voir nommer un nouvel expert avec la mission telle que libellée dans le dispositif de son acte d’appel, respectivement dans ses conclusions récapitulatives du 10 juin 2020.

L’appelant conclut à voir débouter B.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Concernant la demande principale, A.) fait valoir que l e contrat entre parties, en l’absence de commande passée, est sans objet et dès lors nul. Il souligne en outre l’absence de preuve d’une acceptation dans son chef tant des travaux effectués par B.) que du prix facturé à ce titre, considérant que les déclarations des témoins ne sont pas pertinentes à cet égard.

L’appelant conteste avoir chargé B.) d’une mission de restauration complète de son véhicule, affirmant que seule une mission limitée correspondant aux travaux de restauration décrits ci-avant a été confiée au garagiste.

L’appelant se prévaut encore de l’obligation de conseil incombant en vertu des articles 1134 et 1135 du code civil au garagiste en faisant valoir que celui-ci doit informer le client concernant les réparations importantes et nécessaires, ce que B.) aurait omis de faire.

L’appelant, outre les prétentions formulées dans le cadre de sa demande reconventionnelle, conclut à la nullité du contrat qui s’est formé entre parties pour cause de dol, sinon d’erreur en reprochant à

B.) d’avoir sciemment gardé le silence sur l’ampleur des travaux à effectuer lors de la remise du véhicule au garagiste, l’appelant faisant valoir que s’il avait connu l’ampleur des travaux finalement effectués, il n’aurait pas contracté.

L’appelant conclut à voir écarter le rapport Dasthy au motif que l’expert n’a pas décrit la moins-value affectant le véhicule en cause. Les rapports d’expertise unilatéraux auraient le mérite de décrire les défauts de conformité affectant le véhicule depuis les travaux effectués par B.), défauts qui auraient engendré une moins-value du véhicule. Certains des travaux effectués par l’intimé auraient de surcroît été inutiles, tel le démontage du véhicule. Il fait valoir que les travaux de restauration ont été effectués sans respecter les standards de la marque Bentley et sans observer les règles de l’art en matière de restauration de voitures anciennes, erreurs en partie irréversibles qui auraient causé une perte considérable de la valeur de son véhicule.

B.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris sauf à interjeter appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à l’entièreté de ses prétentions formulées en première instance, de sorte qu’il conclut, à l’instar des débats de première instance, à voir condamner A.) à lui payer le montant total de 47.275,55 euros.

Par rapport aux moyens de nullité du contrat d’entreprise invoqués par A.) sur base du dol, sinon de l’erreur, l’intimé donne à considérer qu’en application de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité de la convention conclue entre parties se prescrit par cinq ans, de sorte que A.) serait forclos à invoquer l’exception de nullité pour la première fois dans son acte d’appel du 28 août 2018, le contrat d’entreprise s’étant formé en octobre 2008. En ordre subsidiaire, la prétendue nullité se heurterait au principe prévu à l’article 1338 du code civil, A.), par son comportement, ayant tacitement ratifié son engagement contractuel. En ordre plus subsidiaire, les moyens de nullité ne seraient pas fondés, les conditions requises tant au titre du dol qu’au titre de l’erreur n’étant pas remplies. En ordre encore plus subsidiaire, pour autant que le contrat d’entreprise soit annulé pour vice de consentement, B.) conclut à voir condamner A.) à lui payer les montants de 195.000,00 euros, de 40.000,00 euros et de 7.257,55 euros.

Par rapport à la relation contractuelle liant les parties, B.) pour ce qui concerne la preuve de l’étendue des travaux de restauration dont A.) l’a chargé ainsi que du coût y afférent, fait valoir que cette preuve est établie, l’appelant étant venu au garage tant au cours des travaux de restauration qu’après leur achèvement sans émettre la moindre réserve par rapport aux prestations effectuées, ni par rapport au coût de celles-ci.

En ordre subsidiaire, l’intimé en relevant que la preuve de l’étendue des prestations contractuelles est libre, se prévaut de l’échange de correspondance entre parties, estimant qu’il reflète un aveu extrajudiciaire dans le chef de A.) quant à l’acceptation de l’étendue des travaux et de leur coût, sinon des déclarations faites par les témoins dans le cadre de l’enquête diligentée par le tribunal.

L’intimé, quant à la question du prix des prestations effectuées, donne à considérer que A.) a payé, sans réserve plusieurs acomptes d’un montant total de 155.000,00 euros.

B.), en ce qui concerne la demande reconventionnelle, souligne le caractère utile des travaux de restauration effectués et conteste avoir commis, à cet égard, de quelconques erreurs en relevant que A.) n’ayant formulé lors de la réception du véhicule aucune réserve, ni critique, les prétendus défauts apparents de conformité invoqués, du fait d’être visibles, sont couverts par la réception. Il conclut au rejet de certaines attestations testimoniales versées par A.) pour ne pas répondre aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile et au rejet d’une attestation au motif d’être rédigée en anglais, langue non prévue par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. En ordre subsidiaire, ces attestations ne seraient pas pertinentes. Il conclut en outre au rejet des expertises unilatérales versées par l’appelant, en faisant valoir que les conclusions des expertises unilatérales sont contredites par celles de l’expertise judiciaire. Le rapport d’expertise unilatéral établi en langue anglaise serait à rejeter pour ne pas avoir été traduit par un interprète assermenté. B.) s’oppose à l’institution d’une nouvelle mesure d’instruction.

B.) conclut, partant, à voir débouter A.) de l’ensemble de ses prétentions formulées dans le cadre de sa demande reconventionnelle.

A.) conteste avoir réceptionné sans réserve sa voiture et les travaux réalisés, donnant à considérer qu’en tant que profane il n’a pas été en mesure de se rendre compte de la qualité des travaux litigieux.

Appréciation de la Cour

Remarques préliminaires

S’agissant de la question de la régularité des attestations testimoniales versées par A.), la Cour constate que celle émanant de D.) est muette quant aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de son auteur, que l’attestation testimoniale d’ E.) est muette quant à la date et au lieu de sa naissance et que les attestations testimoniales émanant de F.), d’une part, et d’G.), d’autre part, n’ont pas été écrites de la main de leur auteur.

Les prédites attestations testimoniales ne présentant pas les garanties nécessaires au regard de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, elles encourent un rejet.

Pour ce qui est du moyen de A.) tendant au rejet de l’expertise judiciaire Dasthy, la Cour note que l’expert, conformément à la mission lui confiée par le tribunal, s’est prononcé sur la question de savoir si le véhicule en cause est affecté d’une moins-value en y répondant de manière claire et non équivoque par la réponse que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Aucun élément de la cause ne permettant d’écarter le rapport Dasthy des débats, il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal en a tenu compte.

S’agissant des rapports d’expertise unilatéraux dont l’intimé sollicite le rejet, il est rappelé que comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire. Un rapport d’expertise unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, respectivement à condition que les droits de la défense de la partie à laquelle on l’oppose soient suffisamment sauvegardés, étant précisé que le juge du fond n’ est admis à fonder sa décision sur les renseignements consignés dans un rapport unilatéral que pour autant qu’ils sont corroborés par d’autres éléments.

La Cour, pour ce qui est de l’expertise unilatérale Kenneth rédigée en anglais, rejoint l’argumentation de B.) consistant à dire que n’ayant pas fait l’objet d’une traduction par un expert assermenté, cette pièce ne présente pas les garanties d’authenticité nécessaires pour permettre à la Cour de s’y référer, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.

Aucun élément pertinent de la cause ne permettant d’écarter les rapports unilatéraux Hansen et Charbonneux, c’est à bon droit que le tribunal s’y est référé.

Quant au fond Etant donné qu’il est acquis en cause que A.) a confié à B.) sa voiture en vue d’effectuer certains travaux, c’est à bon droit que le tribunal a dit que les parties sont en l’espèce liées par un contrat d’entreprise, cette qualification ne faisant d’ailleurs l’objet d’aucune critique des parties.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen de nullité du contrat d’entreprise pour défaut d’objet est vain, étant donné que tel qu’il a été dit ci-avant, le contrat qui s’est formé entre parties avait pour objet les prestations à effectuer par B.) sur le véhicule de A.), la question de l’étendue exacte de l’objet du contrat étant à résoudre ci-après.

En ce qui concerne l’exception de nullité du contrat pour dol, sinon pour erreur, il est rappelé que B.) y oppose l’article 1304 du code civil aux termes duquel « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ».

La jurisprudence consacre, à l’égard des prescriptions, la vieille maxime « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum ». En d'autres termes, si l'action en nullité ou en rescision se prescrit par le délai fixé par la loi, l'exception de nullité, en revanche, ne se prescrit pas. La jurisprudence applique classiquement cette règle en matière de nullité relative au délai de cinq ans prévu par l'ancien article 1304 du code civil français. Mais encore faut-il, pour que l'exception de nullité présente ce caractère perpétuel, que l'action en exécution de l'obligation litigieuse soit intentée après le délai de prescription de l'action en nullité. Sinon, en effet, le défendeur à l'action en exécution n'a plus que le délai ouvert pour l'action en nullité pour agir et s'opposer aux effets de l'acte. Du reste, pour que l'exception de nullité puisse être invoquée, et ce perpétuellement, encore faut-il que le contrat n'ait pas été exécuté. Par un arrêt rendu le 13 février 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation française a, en effet, précisé que l'exception de nullité ne peut plus être invoquée dès lors que le contrat a été exécuté, ou commencé de l'être, quelle que soit la partie qui a exécuté le contrat. Autrement dit, la personne qui se prévaut de l'exception de nullité peut s'en trouver privée non seulement si elle a elle- même exécuté le contrat, mais également si c'est son cocontractant qui a procédé à l'exécution. En outre, la Cour de cassation affirme, depuis un arrêt du 24 avril 2013, que « la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ». Pour que l'exception de nullité puisse être invoquée, la jurisprudence exige donc que l'acte n'ait reçu aucun commencement d'exécution et ce aussi bien pour la nullité relative que pour la nullité absolue (Jurisclasseur, Notarial Répertoire > Verbo, Contrats et obligations, Fasc. 124 : Contrat, Nullité du contrat, Régime de la nullité, date du fascicule 20 février 2018, dernière mise à jour 28 septembre 2020, n°93).

Il est constant en cause que le début de la relation contractuelle entre parties remonte à octobre 2008 et a pris fin au mois d’octobre 2009, date de la remise du véhicule à A.). Il est en outre acquis en cause

que B.) a agi en exécution de l'obligation litigieuse par assignation du 19 septembre 2012, soit avant l’écoulement du délai de prescription de l'action en nullité, de sorte que A.), défendeur à l'action en exécution, devait, pour opposer l’exception de nullité de la convention, le faire endéans le délai quinquennal.

Le moyen de nullité du contrat d’entreprise pour vice de consentement au titre du dol, sinon de l’erreur ayant été soulevé par A.) pour la première fois le 28 août 2018, date de l’acte d’appel, il s’ensuit qu’il se heurte à la prescription quinquennale prévue à l’article 1304 du code civil. S’y ajoute que le contrat d’entreprise a été exécuté, partiellement du moins, B.) ayant effectué des travaux de restauration sur le véhicule en cause et A.) ayant procédé à plusieurs paiements, de sorte que l’exception de nullité ne saurait être accueillie.

Compte tenu de ce qui précède, le contrat d’entreprise conclu entre parties est valable.

Pour ce qui est de l’étendue de la relation contractuelle, il est rappelé que conformément aux principes régissant la charge de la preuve découlant de l’article 1315 du code civil, il appartient à B.) d’établir que les travaux litigieux ont été effectués sur demande de l’appelant, étant observé que même si A.), lors de la réception du véhicule à la suite des travaux y afférents, n’a formulé aucune réserve, ce silence est dépourvu de pertinence au regard de l’étendue de la mission confiée à B.). L’échange de correspondance dont l’intimé fait état, du fait que les courriers sont postérieurs à la délivrance du véhicule à A.), n’est pas davantage pertinent par rapport à la question de la preuve incombant à B.) de l’étendue de la commande, de sorte que c’est en vain que l’intimé, à ce titre, fait valoir l’existence d’un aveu extra judiciaire dans le chef de l’appelant.

Pour ce qui est des déclarations des témoins entendus sous la foi du serment dans le cadre de l’enquête et de la contre- enquête, la Cour renvoie aux passages pertinents de ces témoignages qui ont été reproduits dans le jugement de première instance et elle approuve le tribunal d’en avoir déduit que l’ensemble des travaux litigieux effectués par B.) ont été commandés par A.).

Il résulte, en effet, des témoignages recueillis que sur une durée d’un an, durée pendant laquelle la voiture se trouvait à l’atelier dans un état complètement démonté, A.) y est passé à intervalles réguliers pour en prendre inspection et s’assurer du suivi des travaux de restauration. Il s’en suit que A.) a acquiescé, implicitement du moins, aux travaux effectués au fur et à mesure par B.) , ceci étant corroboré par la circonstance que A.) n’a, à aucun moment, enjoint à B.) de terminer les travaux et de lui restituer son véhicule. Or, face à l’état de la voiture complètement démontée, circonstance dont il a pu se rendre compte lors de ses passages répétés à l’atelier, A.), s’il n’était pas d’accord à

ce que les travaux de restauration prennent cette envergure, aurait dû manifester ce désaccord, ce qu’il a pourtant omis de faire.

C’est partant à bon droit que le tribunal a dit que l’ensemble des travaux effectués par B.) ont été acceptés du moins tacitement par l’appelant, les juges de première instance ayant, par ailleurs, à bon escient relevé qu’il résulte des déclarations du témoin F.) que lorsque B.), lors d’une visite de A.) à l’atelier quelques mois avant la réception de la voiture, lui a indiqué le nombre d’heures de travail que nécessiteraient les travaux de restauration, à savoir environ 2.000 heures, l’appelant n’a émis aucune contestation.

C’est, partant, en vain que l’appelant tente de faire admettre qu’il y a absence d’accord de sa part par rapport à l’étendue de la mission dont B.) a été chargée, la Cour notant que deux constats s’imposent au vu de ce qui précède : tout d’abord, la preuve de l’étendue de la relation contractuelle liant les parties est à suffisance de droit établie, la Cour rejoignant les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que les travaux litigieux ont été effectués par B.) de l’accord des deux parties, ensuite, une violation de l’obligation d’information et de conseil incombant au garagiste au titre de l’étendue des travaux de restauration ne se trouve pas établie en cause.

En ce qui concerne l’accord de A.) par rapport au prix des travaux litigieux, il est à noter qu’au vu des prédites déclarations du témoin F.) , A.) devait avoir conscience du coût lié à la main d’œuvre nécessaire pour réaliser les travaux commandés, ce coût représentant le poste le plus important de la facture litigieuse, à savoir le montant HTVA de 147.626,88 euros, soit un montant TTC (sur base d’un taux de TVA de 15%) de 169.770,91 euros. Pour ce qui est des autres postes libellés dans la facture du 30 octobre 2009, il se dégage du document versé qu’ils ont trait à la fourniture de pièces pour le véhicule en cause. Dans la mesure où A.), tel qu’il a été dit ci- avant, a été au courant des travaux entrepris, il devait savoir que les pièces de rechange étaient sujettes à rémunération, étant précisé que l’appelant a d’ailleurs partiellement réglé les travaux effectués en payant entre le 15 octobre 2009 et le 15 mai 2010 les montants respectifs de 60.0000 euros, de 30.000 euros, de 40.0000 euros et de 30.000 euros, c’est -à-dire un montant total de 155.000,00 euros, paiements effectués sans la moindre réserve.

L’accord de A.) par rapport au prix des prestations facturées est, partant, donné.

La matérialité des prestations facturées n’étant pas contestée par A.), seule la qualité des travaux étant mise en cause, l’intimé formulant à ce titre une demande reconventionnelle, il s’en suit que B.) est fondé à en solliciter le paiement, sauf à vérifier, si le quantum réclamé est dû.

En l’espèce, la Cour approuve le tribunal d’avoir retenu, sur base d’une motivation qu’elle fait sienne, que la demande de B.) est justifiée à hauteur du montant de 30.642,79 euros.

La demande de B.) tendant au paiement des montants de 2.698,02 euros, de 550,00 euros et de 4.888,69 euros laisse en effet d’être justifiée, ce pour l’ensemble des bases légales invoquées, étant à ce titre renvoyé au jugement de première instance qui s’est à juste titre référé à l’expertise Dasthy ayant constaté l’absence de pièces justificatives à l’appui desdits montants. Par ailleurs, en l’absence d’élément pertinent établissant que le montant de 7.257,55 euros représentant la remise spéciale accordée par B.) à son client n’est pas due, c’est à bon droit que le tribunal a dit que cette remise continuait à s’appliquer.

Compte tenu de ce qui précède, le chef du jugement entrepris relatif à la demande principale est, partant, à confirmer.

Il est rappelé que la demande reconventionnelle tend au paiement du montant de 120.000,00 euros, principalement, au titre de répétition de l’indu, subsidiairement au titre de dommages et intérêts en raison de la moins-value subie par le véhicule en raison des défauts de conformité affectant les travaux effectués par B.), ainsi qu’au paiement des montants de 40.000,00 euros (préjudice matériel) et 20.000 euros (préjudice moral) au titre des fautes contractuelles commises par B.) , ainsi que d es frais d’expertise.

Etant donné qu’il a été retenu ci-avant que l’ensemble des travaux litigieux ont été effectués de l’accord des deux parties, l’argument de l’appelant tenant au caractère inutile de certains travaux n’est pas pertinent.

La demande principale étant, tel qu’il a été dit ci-avant, fondée à hauteur du montant de 30.642,79 euros, il s’ensuit que la demande reconventionnelle a, à bon droit, été rejetée pour autant que basée sur la répétition de l’indu.

Concernant le surplus des prétentions de A.), c’est à bon droit que B.) , pour ce qui est des défauts de conformité apparents, fait valoir qu’ils sont couverts par la réception par A.) du véhicule, ce indépendamment du fait de savoir s’il est à qualifier de profane ou non en la matière, cette réception ayant eu lieu sans aucune réserve, les pièces établissant par ailleurs que A.), par un mot de remerciement adressé à B.) , a exprimé sa satisfaction entière par rapport à l’état rénové de son véhicule.

S’y ajoute que l’expert judiciaire Dasthy, dans son rapport d’expertise contradictoire, est formel pour dire que les travaux de restauration ont

été effectués selon les règles de l’art, aucun défaut de conformité n’ayant été constaté par l’expert, la Cour notant qu’en ce qui concerne les défauts de conformité apparents, ce constat se trouve corroboré par le fait que la voiture de A.), lors d’un concours d’automobiles anciennes organisé au courant de l’année 2010 (soit après les travaux de restauration en cause) par un jury d’experts en cette matière, a remporté le premier prix.

En ce qui concerne les défauts de conformité non apparents, la Cour note que A.) est à considérer comme profane, de sorte que force est d’admettre qu’à supposer que le véhicule soit affecté de tels défauts, l’appelant n’a pas été en mesure de les déceler.

Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il incombe à l’appelant d’établir que son véhicule, à la suite des travaux de restauration y entrepris par B.) , a été affecté de défauts de conformité, étant précisé que A.) se prévaut à cet effet des rapports d’expertise unilatéraux établis par les experts Hansen et Charbonneux, la Cour rappelant, compte tenu de ce qui a été dit ci- avant, qu’il est fait abstraction du rapport Kenneth.

Aucun élément pertinent de la cause ne permettant de douter des conclusions motivées de l’expert Dasthy, ni d’admettre que l’expert se soit trompé, il n’y a pas lieu de s’en écarter, étant rappelé, tel qu’il a été dit ci-avant, que l’expert Dasthy retient que les travaux de restauration ont été effectués selon les règles de l’art sans retenir un quelconque manquement à l’obligation incombant à ce titre au garagiste, ni une moins-value affectant le véhicule à la suite des travaux de restauration y effectués, la Cour renvoyant à cet égard à la motivation des juges de première instance.

La Cour approuve les juges de première instance d’avoir retenu sur base d’une motivation qu’elle fait sienne, que les conclusions de l’expert Dasthy ne sont pas mises en échec par celles des expertises unilatérales. L’institution d’une nouvelle mesure d’instruction ne se justifiant pas, la demande formulée à ce titre par A.) encourt un rejet et il en va de même de sa demande tendant à l’audition de l’expert Kenneth.

La Cour rejoint, partant, le tribunal en ce que la demande reconventionnelle pour moins-value et dommage matériel et moral a été déclarée non fondée, les juges de première instance étant encore à approuver en ce que A.) a été débouté de sa demande tendant au paiement des frais d’expertise. La demande additionnelle formulée par A.) au titre des frais d’expertise échus en instance d’appel, qui est recevable en la forme, subit le même sort.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel incident ne sont pas fondés, le jugement entrepris

étant à confirmer en toute sa teneur, y compris pour ce qui est de l’indemnité de procédure allouée à B.).

Au vu du sort réservé au litige, A.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Etant donné qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de B.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris

reçoit en la forme la demande reconventionnelle additionnelle de A.),

la dit non fondée,

déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.


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