Cour supérieure de justice, 25 novembre 2021
Arrêt n° 1072/21 Ch.c.C. du 25 novembre 2021. (Not.: 28191/13/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt -cinq novembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A1.),…
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Arrêt n° 1072/21 Ch.c.C. du 25 novembre 2021. (Not.: 28191/13/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt -cinq novembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A1.), née le (…), demeurant à (…),
A2.), né le (…), demeurant à (…),
A3.), né le (…), demeurant à (…).
Vu l'ordonnance n° 1908/20 rendue le 9 décembre 2020 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu les appels relevés de cette ordonnance au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 14 décembre 2020 par le mandataire de A1.), le 17 décembre 2020 par le mandataire de A3.) et le 18 décembre 2020 par le mandataire de A2.) ;
Vu les informations du 18 janvier 2021 données par lettres recommandées à la poste à A1.), A2.) et A3.), ainsi qu’à leurs conseils, et au conseil de la société PC.) pour la séance du lundi 1 er mars 2021 ;
Suite aux demandes de Maître Pol URBANY, l’affaire a été remise à plusieurs reprises ;
Vu les informations du 17 septembre 2021 données par lettres recommandées à la poste à A1.), A3.) et A2.), ainsi qu’à leurs conseils, et au conseil de la société PC.) pour la séance du lundi, 15 novembre 2021 ;
Entendus en cette séance :
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A1.), en ses moyens d’appel ;
Maître Florent KIRMANN, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A3.), en ses moyens d’appel ;
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour A2.), en ses moyens d’appel ;
Maître Elisabeth OMES, en remplacement de Maître Pit RECKINGER, assisté de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les trois demeurant à Luxembourg, comparant pour la société PC.) , en ses conclusions ;
Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les fonctions de M inistère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 14 décembre 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A1.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°1908/20 rendue le 9 décembre 2020 par la chambre du conseil du susdit tribunal.
Par déclaration parvenue au greffe dudit tribunal en date du 17 décembre 2020, A3.) a de même régulièrement fait relever appel de cette ordonnance, dont la date de notification à son égard ne ressort pas du dossier.
Par déclaration parvenue au greffe dudit tribunal en date du 18 décembre 2020, A2.) a également régulièrement fait relever appel de cette même ordonnance, lui notifiée le 14 décembre 2020.
La chambre du conseil de première instance a, dans l’ordonnance entreprise qui est jointe au présent arrêt, en faisant partiellement droit aux conclusions développées par les inculpés dans leur mémoire respectif :
− constaté le dépassement du délai raisonnable,
− déclaré qu’elle est incompétente pour régler la procédure quant aux faits reprochés à A2.), A3.) et A1.) libellés sub α. E., ß. A. et γ. B. 1. et B.2. du réquisitoire et qualifiés provisoirement de faux et d’usage de faux, ainsi que de banqueroute simple pour s’être livré, dans l’intention de retarder la faillite, à des emprunts, circulation d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds,
− déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre X1.) , X2.), X3.), X4.), X5.), X6.), X7.), X8.) et X9.) du chef des faits soumis à instruction,
− déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A2.), ni du chef des faits qualifiés de banqueroute frauduleuse en relation avec la facture de la société S1.) à hauteur de 5.500.- euros, ni du chef des faits qualifiés de recel,
− déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A3.), ni du chef des faits qualifiés de banqueroute simple pour défaut d’aveu de faillite dans le mois de la cessation de paiements, ni du chef des faits qualifiés de banqueroute frauduleuse en relation avec la facture de la société S1.) à hauteur de 5.500.- euros,
− déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A1.), ni du chef des faits qualifiés d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple pour avoir, après la cessation de paiements, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,
− pour le surplus, renvoyé les inculpés devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les infractions libellées au réquisitoire du Parquet.
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour, le mandataire de A3.) a sollicité la surséance à statuer en attendant la décision du juge d’instruction sur sa requête en contestation de partie civile de la société PC.).
Les autres parties et le Ministère public ont conclu dans le même sens.
Ladite requête en contestation n’a été déposée que le vendredi 12 novembre 2021, soit trois jours seulement avant les débats fixés en instance d’appel sur le règlement de la procédure.
La société PC.) s’est constituée partie civile en date du 19 janvier 2015.
Aux termes de l’article 58, paragraphe (2), du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile. Suivant le paragraphe (3) du même article, en cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public.
Lorsque la chambre du conseil de la Cour est saisie de l’ensemble de la procédure, ce qui est le cas lorsqu’elle statue sur le règlement de celle- ci, le juge d’instruction n’est plus compétent pour trancher les contestations relatives à la recevabilité d’une constitution de partie civile.
Si le juge d’instruction n’est pas dessaisi par l’ordonnance de clôture et s’il reste saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au prononcé de la
décision de règlement par la chambre du conseil du tribunal, une requête lui présentée après que la chambre du conseil de première instance ait épuisé sa juridiction quant à l’action publique par une ordonnance de règlement est irrecevable.
Ainsi, en cas de recours contre une ordonnance de règlement, la chambre du conseil de la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble de la procédure et investie d’un pouvoir de révision en vertu des pouvoirs propres lui conférés par les articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale, demeure seule compétente, à l’exclusion de la chambre du conseil du tribunal ou du magistrat instructeur qui fait partie du tribunal de première instance, pour statuer par la suite et rendre toute décision qu’impose le déroulement de l’instruction.
Les décisions citées par le Ministère public (Arrêt n°5/09 Ch.c.C. du 12 janvier 2009 et Arrêt n°272/20 Ch.c.C. du 24 mars 2020) ne disent pas le contraire, étant précisé qu’elles ont été rendues dans le cadre d’hypothèses différentes, alors que soit aucune demande n’avait été formulée au juge d’instruction, soit qu’une mesure d’instruction supplémentaire avait été sollicitée auprès du juge d’instruction avant la saisine de la chambre du conseil du tribunal.
Le contentieux de l’annulation concerne la procédure de l’instruction préparatoire ou un acte quelconque de cette procédure, c’est- à-dire les actes non juridictionnels posés par le juge d’instruction, le procureur d’Etat et les agents et officiers de police judiciaire. Sont en revanche exclus du champ du contentieux de l’annulation les actes émanant des parties ou de tiers.
La violation des conditions de fond, de forme ou de délai, auxquelles sont soumises les constitutions de partie civile, est sanctionnée par une irrecevabilité, constatée par le juge d’instruction suivant les dispositions de l’article 58 du Code de procédure pénale.
Il s’ensuit que la chambre du conseil de la Cour d’appel ne peut être saisie directement de la contestation relative à la recevabilité d’une constitution de partie civile sur base de l’article 126, paragraphe (2), du Code de procédure pénale et elle ne peut pas non plus, sur le fondement de l’article 126 -2 du même code, relatif à l’examen d’office de la régularité des procédures lui soumises, trancher une telle contestation.
A défaut d’avoir saisi le juge d’instruction d’une contestation en temps utile, la régularité de la constitution de partie civile ne peut partant plus être mise en cause ultérieurement devant les juridictions d’instruction.
Il suit des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer en attendant la décision du juge d’instruction par rapport à la requête en contestation de partie civile lui adressée en date du 12 novembre 2021.
P A R C E S M O T I F S :
déclare les appels recevables,
dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer en attendant la décision du juge d’instruction par rapport à la requête en contestation de partie civile lui adressée en date du 12 novembre 2021,
refixe les débats au lundi , 10 janvier 2022 à 10.00 heures,
réserve les frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre du conseil, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Nathalie JUNG , président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, et Marc WAGNER , conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Nathalie JUNG , président de chambre, Marc WAGNER , conseiller, et Nathalie DUCHSCHER, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Françoise ROSEN, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
N°1908/20 Not.: 28191/13/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 décembre 2020, où étaient présents:
Lynn STELMES, premier juge, président d’audience Yashar AZARMGIN et Sonia MARQUES, juges Cindy CARVALHO, greffier ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à la partie civile, aux inculpés et à leur avocat respectif, conformément à l’article 127 (6) du Code de procédure pénale.
Vu la prolongation du délai de consultation du dossier d’instruction accordée sur demande de Maître Pol URBANY, avocat de A2.).
Vu les mémoires déposés par A2.), A3.) et A1.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 26 novembre 2020 et, après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 3 juillet 2020, le procureur d’Etat requiert, par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne les préventions criminelles libellées sub α. B., ß.C.1., γ. B.1. et γ. B.2., le renvoi de A2.), A3.) et A1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre en ce qui concerne A2.), d’infractions aux articles 573, 574, 577 et 440 du Code de commerce combinés à l’article 489 du Code pénal, ainsi qu’à l’article 506- 1 (2) et (3) du Code pénal, et en ce qui concerne A3.), d’infractions aux articles 573, 577, 578 du Code de commerce combinés à l’article 489 du Code pénal, ainsi qu’aux articles 505, 506- 1 (2) et (3) du Code pénal. Quant à A1.), le procureur d’Etat sollicite son renvoi du chef d’infractions aux articles 574 et 440 du Code de commerce combinés à l’article 489 du Code de pénal, ainsi qu’aux articles 196 et 197, 505 et 506- 1 (2) et (3) du Code pénal.
Le procureur d’Etat conclut à un non- lieu à poursuite en faveur des trois inculpés du chef d’abus de confiance au motif que la remise des fonds par la société S2.) (ci-après S2. ) à la société S3.) (ci-après « S3.) ») ne serait pas intervenue à titre précaire. Il sollicite encore, pour absence de charges suffisantes de culpabilité, un non- lieu à poursuite en leur faveur du chef de banqueroute frauduleuse en relation avec la facture de la société S1.) à hauteur de 5.500.- euros, en faveur de A3.) du chef de banqueroute simple pour défaut d’aveu de faillite dans le mois de la cessation de paiements, et en faveur de A1.) du chef d’abus de biens sociaux, de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple pour avoir, après la cessation de paiements, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse, et enfin en faveur de A2.) du chef de recel au motif que celui- ci est poursuivi en tant qu’auteur des infractions primaires.
Dans son mémoire, A2.) sollicite un non- lieu à poursuite en sa faveur en raison des violations conjuguées de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ayant entraîné un dépérissement des preuves irrémédiable et une atteinte à ses droits de la défense irréparable.
Plus précisément, il plaide le dépassement du délai raisonnable et conclut au caractère inéquitable des poursuites en raison du caractère irrémédiablement incomplet du dossier répressif au vu de l’instruction exclusivement menée à sa charge. Il verse un tableau chronologique relatif aux périodes de stagnation de l’instruction d’une durée totale de sept ans en soulignant l’effet inévitable du temps sur la mémoire des personnes, surtout lorsqu’il s’agit, tel le cas en l’espèce, de faits, en partie, anodins et remontant à 2009- 2013. Il soutient que les interrogatoires policiers seraient intervenus tardivement, surtout celui de
X1.), « personne clé pour les opérations financières et leur comptabilisation » au sein de S3.) », ses déclarations révélant, en effet, des troubles de mémoire sévères. A2.) incrimine encore l’absence d’investigations quant aux circonstances de l’accident de chantier du 20 juillet 2012, fait qui, selon lui, aurait conduit seul à la faillite de S3.) , ainsi que concernant les éléments relevés dans l’expertise FIDEURO du 17 septembre 2015 susceptibles de le disculper. Enfin et surtout, le manque d’investigations quant au rôle de X1.) et son absence d’inculpation, probablement en raison de son état de santé précaire, rendrait le procès inéquitable dans la mesure où ce dernier aurait été directement impliqué dans les faits poursuivis, voire plus que les autres inculpés, ses déclarations ayant ainsi indûment la valeur de celles d’un témoin. Il insiste sur le fait que ces lacunes ne pourraient, à l’heure actuelle, plus être comblées par des actes de procédure supplémentaires.
A titre subsidiaire, l’inculpé conclut à la prescription des faits antérieurs au 9 mars 2009 lui reprochés sub α. B. du réquisitoire de renvoi et plaide, pièces à l’appui, l’absence de charges suffisantes de culpabilité dans son chef.
De prime abord, A2.) expose les véritables causes qui, selon lui, auraient provoqué la mise en faillite de S3.) et l’engagement de poursuites pénales à son encontre (l’accident de chantier du 20 juillet 2012 dû à une faute de PC.), refus justifié de S3.) de payer certaines factures de PC.), mauvaise foi de PC.), inaction fautive de l’ancien avocat de S3.)) lesquelles n’auraient toutefois pas été élucidées par l’instruction. Eu égard à la situation financière de S3.), le projet « Y.) » n’aurait pas présenté une opération excessive pour celle- ci.
A2.) critique ensuite l’absence d’expertise comptable judiciaire. L’expertise comptable établie le 21 octobre 2014 par la société XINEX.), élément de preuve essentiel à la base des poursuites du Parquet, serait incomplète, unilatérale car rédigée sous l’influence de PC.) et dénuée de toute pertinence au vu du refus de l’expert de questionner A2.). Les conclusions y contenues seraient erronées et contredites de manière circonstanciée par l’expertise FIDEURO, rapport plus nuancé, mais non pris en compte lors de l’instruction.
Quant aux infractions de banqueroute lui reprochées, A2.) conteste l’état de faillite dans le chef de S3.) au motif qu’il n’y aurait eu, ni cessation de paiements (les factures de PC.) étaient dûment contestées, tous les autres créanciers étaient payés et des pourparlers d’arrangement avec PC.) étaient en cours jusqu’au jour de la faillite), ni ébranlement de crédit (possibilité de se procurer des crédits bancaires et des crédits auprès de l’actionnaire de S3.) ). Il incrimine à nouveau le manque d’investigations menées, notamment l’absence d’interrogatoire approfondi de X1.) sur l’intégralité des opérations financières litigieuses A titre subsidiaire, A2.) plaide que la date de cessation de paiements devrait être fixée au moment de l’assignation en faillite, soit au 24 juin 2013, et non au 4 mars 2011 tel que retenu par le Parquet. En tout état de cause, il lui aurait été impossible de prévoir les difficultés financières de S3.) .
L’inculpé précise encore que le prêt du 4 mars 2011 qu’il a accordé à S3.) par l’intermédiaire de la société S5.) — cette façon de faire lui aurait été recommandée par X1.) — serait intervenu pendant une phase où S3.) aurait eu des revenus réguliers et prévisibles. Il soutient que le taux d’intérêt de 10 % (le taux d’intérêt initial de 20% ayant été fixé par erreur) aurait été adapté à un prêt à court terme sans garantie au vu de la « situation instable de l’époque » et ajoute qu’il n’aurait jamais sollicité le remboursement du principal.
Quant aux reproches formulés à son encontre sub α. B. du réquisitoire, A2.) soutient que les faits y libellés n’auraient en rien contribué à la faillite de S3.) . Il n’existerait pas la moindre preuve que la somme de 8.971.918,74.- euros (sinon de 8.823.475,50. — euros, sinon de 5.918.554,57. — euros) aurait été dépensée en dehors du cadre des frais habituels de fonctionnement de S3.) . S’il ne serait pas en mesure de prouver l’attribution de certaines sommes au- delà de tout doute, notamment en raison du caractère lacunaire de l’instruction, il fournirait toutefois des explications crédibles et partiellement prouvées (à part du virement effectué en faveur de la société S6.) dont il ne se souvient plus). Il fait valoir, à cet égard, que tous les frais litigieux, dont certains d’un montant dérisoire et distribués sur plusieurs années, auraient été dépensés dans l’intérêt de S3.). Ils auraient rémunéré des prestations réelles s’inscrivant essentiellement dans une stratégie publicitaire d’acquisition et de fidélisation de la clientèle susceptible de profiter in fine à S3.). Enfin, il donne à considérer que toutes les dépenses auraient été approuvées par les administrations fiscales et que d’éventuelles irrégularités comptables devraient être imputées à X1.) qui jouissait de sa confiance aveugle.
En l’absence de toute infraction primaire, il y aurait lieu de prononcer un non- lieu à poursuite en sa faveur du chef de blanchiment.
Aux termes de son mémoire, A3.) se rallie aux conclusions de A2.) relatives aux violations de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Quant au fond, il sollicite un non- lieu à poursuite en sa faveur vu l’absence de charges suffisantes de culpabilité à son encontre. Il conteste, pièces à l’appui, avoir eu connaissance d’une prétendue insolvabilité de S3.) au moment de la conclusion du contrat de prêt du 4 mars 2011 au taux d’intérêt « parfaitement raisonnable » . Ni son père, ni lui-même, auraient profité personnellement du paiement des intérêts. A3.) affirme ensuite, par référence à ses pièces n°3 et 4, que les factures de S5.) correspondraient à des services réellement prestés et effectués dans l’intérêt social de S3.), respectivement du « groupe A2.) », soulignant, à cet égard, les difficultés de se procurer aujourd’hui des preuves dans la mesure où « il n’a plus accès à l’adresse mail utilisée pour les activités de S5.) ». Au demeurant, certaines factures n’auraient pas été exclusivement supportées par S3.) , respectivement pas « de manière démesurée » (cf. pièces 6 et 7).
A1.), quant à elle, demande à titre principal à voir constater l’irrecevabilité des poursuites à son encontre, sinon de la faire bénéficier d’un non- lieu à poursuite pour violation des articles 6 (6.1. et 6.3.b.) et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il y aurait atteinte irrémédiable à son droit à un procès équitable dans la mesure où elle aurait été privée, notamment en raison de son audition policière tardive du 14 décembre 2016, de toute possibilité de rassembler des preuves par témoins (chef de chantiers) /documents matériels tendant à établir la réalité des prestations effectuées par elle pour le compte de S3.). Elle souligne, dans ce contexte, l’absence de toute complexité procédurale du dossier, ainsi que son propre comportement « d’une diligence exemplaire et de parfaite composition pendant tout le long de la procédure ». Il y aurait violation manifeste de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la mesure où elle aurait été, en tant que « partie mise en procédure », dénuée de tout recours (préventif et indemnitaire) réel et effectif afin de surmonter l’inaction de la partie poursuivante.
Quant au fond, A1.) conclut à un non- lieu à poursuite intégral en sa faveur faute de charges suffisantes de culpabilité à son encontre. En substance, elle conteste toute cessation de paiements dans le chef de S3.) dont le crédit n’aurait été aucunement ébranlé, rejoignant à cet égard les arguments de A2.).
Quant aux infractions lui reprochées en relation avec son prétendu contrat de travail auprès de S3.), l’inculpée soutient qu’elle l’aurait exécuté de manière consciencieuse et minutieuse, notamment en s’occupant des travaux relatifs au volet « décoration intérieure » lors de la phase terminale d’un chantier, « travail de planification et d’organisation du chantier, d’une efficience incontestable et incontestée, souvent effectuée dans l’ombre des corps de métiers les fins de semaines ». Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais été questionnée sur ces faits. Au vu des insuffisances irrémédiables de l’instruction, les déclarations d’X10.) à ce sujet, d’ailleurs mal interprétées par le Parquet, seraient inopérantes.
Quant aux infractions de blanchiment lui reprochées en relation avec les salaires touchés, l’inculpée se rapporte à prudence de justice quant à la prescription de l’action publique relative aux faits commis entre le 31 mars 2011 et le 14 décembre 2011 au motif que plus de cinq ans se seraient écoulés depuis la date de commission des faits poursuivis jusqu’à son interrogatoire policier du 14 décembre 2016.
Concernant les infractions de recel et de blanchiment en relation avec l’infraction de banqueroute frauduleuse reprochée à A2.), elle conteste dans son chef la réunion des éléments matériel et moral requis et plaide l’absence de toute infraction primaire, faisant sienne les conclusions de Maître Pol URBANY sur ce point.
Quant aux moyens tirés de la violation de la Convention européenne des droits de l’Homme Le respect des dispositions de l’article 6.1. de la Convention européenne des droits de l’Homme est à examiner aussi bien par les juridictions d’instruction, que par le juge du fond.
Dans leur analyse du délai raisonnable, les magistrats tiennent notamment compte du degré de complexité de l’affaire, du comportement de l’inculpé, de l’attitude des autorités poursuivantes et de l’enjeu du litige pour les intéressés.
La période à prendre en considération ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6.1., c’est-à-dire « dès le moment où elle tombe sous le coup d’une accusation pénale et sait qu’elle est ou sera amenée à se défendre » (v. F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume 2, p.45.).
En l’occurrence, la chambre du conseil retient en guise de point de départ du délai à apprécier la date du 12 octobre 2016, date à laquelle les inculpés ont fait l’objet d’une perquisition domiciliaire.
L’examen de la chronologie du dossier répressif révèle in globo une instruction menée à un rythme acceptable, la plupart des lenteurs procédurales s’expliquant par le temps nécessaire à l’exploitation par les enquêteurs d’un volume considérable de pièces comptables, la multitude des interrogatoires effectués, l’envoi d’une commission rogatoire internationale, ainsi que par l’analyse du dossier par le juge d’instruction, respectivement le Parquet, dans le cadre de l’appréciation d’éventuelles nouvelles mesures d’instruction à prendre au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. Enfin, l’ajournement de la clôture s’explique par le délai accordé aux parties en vue de la remise de pièces justificatives.
La chambre du conseil constate toutefois que l’instruction a connu une période de stagnation injustifiée entre le dépôt du rapport de police du 18 août 2015 (B04) et la prise de nouvelles mesures d’instruction en date du 30 septembre 2016. Surtout, et considération prise du travail d’analyse approfondi effectué par le procureur d’Etat dans son réquisitoire de renvoi, le délai écoulé de plus de 18 mois entre la clôture de l’instruction prononcée le 30 avril 2019 et le règlement de la procédure en décembre 2020, constitue une lenteur excessive ayant porté à ce jour la durée de la procédure engagée à l’encontre des inculpés à un total de plus de quatre ans. Au vu de ce retard anormal, mis en perspective avec la complexité moyenne de l’affaire, la chambre du conseil conclut à un dépassement du délai raisonnable ne devant pas être supporté par les inculpés qui, durant toute l’instruction, n’ont utilisé aucune manœuvre tendant à retarder la procédure.
Or, un manquement à l’exigence de célérité pendant l’instruction ne justifie pas à lui seul une décision de non- lieu à poursuite en l’absence de la preuve d’une atteinte concrète et définitive au droit à un procès équitable. Cette sanction ne saurait être retenue que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
Il apparaît à l’analyse du dossier que celui-ci repose essentiellement, au vu notamment de la nature économique des infractions en cause, sur un grand nombre d’éléments matériels soigneusement rassemblés par les enquêteurs et synthétisés dans leur rapport SPJ/AB/2018/38319.85- LAJE du 16 juillet 2018, ainsi que, mais à un moindre degré, sur les déclarations détaillées de toutes les personnes impliquées directement dans les faits en cause, à savoir en tout dix personnes (à part les inculpés).
Par ailleurs, force est de constater que les inculpés ont été confrontés une première fois aux faits leurs reprochés lors de leur interrogatoire policier du 14 décembre 2016. De l’appréciation de la chambre du conseil, ils avaient, à ce moment-là, encore suffisamment le temps et la possibilité de rassembler des pièces susceptibles de contrecarrer les éléments de preuve rassemblés à leur encontre auxquels ils avaient été confrontés de manière détaillée, sinon de solliciter l’exécution de devoirs d’instruction supplémentaires tendant à cette fin ( A2.) et A3.) ont été inculpés le 15 décembre 2016). L’argumentation des inculpés en ce que toute recherche de preuve était, à ce stade de l’instruction, d’ores et déjà vaine en raison de l’écoulement du temps n’emporte pas la conviction de la chambre du conseil.
Dans ces circonstances, la chambre du conseil retient que, nonobstant le délai écoulé depuis les faits poursuivis, il n’est pas d’ores et déjà établi que la durée anormale de la procédure ait amoindri de façon grave et irrémédiable les possibilités et moyens de défense des inculpés lors du procès à intervenir au fond lors duquel les éléments de preuve peuvent être débattus contradictoirement.
Il s’en suit qu’aucune sanction, à part le simple constat du dépassement du délai raisonnable, ne saurait être prononcée à ce stade de la procédure.
Si les inculpés, à part leur droit de solliciter des mesures d’instruction au juge d’instruction, ne disposent, en droit interne luxembourgeois, pas de recours leur permettant de provoquer l’accélération de la procédure pendante, il n’en reste pas moins que le dépassement du délai raisonnable peut être relevé à différents stades de la procédure pénale et faire l’objet d’une sanction adéquate. Le moyen tiré de la violation de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit à un recours effectif) est dès lors également à écarter.
Enfin, c’est encore à tort que les inculpés concluent à une violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, motif pris du caractère incomplet de l’instruction.
En application de l'article 51 du Code de procédure pénale, le juge instructeur dirige l’action publique, procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et décide s’il y a lieu d’inculper ou de ne pas inculper la ou les personnes ayant pris part, comme auteurs ou complices, aux faits qui lui sont déférés, sa décision étant tributaire de l’existence ou de l’insuffisance de charges de culpabilité.
Le juge d'instruction reste libre dans l’appréciation des moyens à utiliser pour instruire un dossier, sous la contrainte évidemment que les moyens utilisés soient légaux et que les résultats de ses investigations soient portés à la connaissance des prévenus de sorte qu’ils puissent y prendre position et demander, le cas échéant, que d’autres devoirs soient entrepris. Ainsi, c’est la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble qui doit revêtir le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 et il ne suffit pas au prévenu qui allègue la violation de l’article 6 de la Convention, de démontrer qu’une mesure d’instruction jugée à décharge n’a pas été faite. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la mesure envisagée était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de procéder à la mesure sollicitée a causé un préjudice aux droits de la défense (cf. arrêt n°9/17 Ch.crim du 28 février 2017).
En l’occurrence, la chambre du conseil estime, dans les limites de sa compétence lui attribuée par les articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, que le dossier lui soumis renseigne une instruction diligemment menée par le biais d’un bon nombre de mesures d’investigations utiles à la manifestation de la vérité, dont toutes étaient susceptibles d’apporter des éléments non seulement à charge, mais également à décharge des personnes en cause. Si les mesures d’instruction ordonnées par le juge d’instruction dans l’intérêt de la manifestation ont in fine dégagé des éléments à charge des inculpés, un tel résultat défavorable aux inculpés n’était en principe pas prévisible. Ainsi, à titre d’exemple, l’analyse de la comptabilité de S3.) aurait bel et bien pu décharger les inculpés de toute responsabilité.
A ceci s’ajoute que contrairement à ce qu’ils avaient annoncé, les inculpés A3.) et A2.) n’ont pas fait parvenir au juge d’instruction des pièces étayant leurs déclarations qui auraient alors pu être intégrées dans l’instruction.
Dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que l’instruction aurait été menée exclusivement à charge des inculpés.
Cette conclusion s’impose à plus forte raison, dans la mesure où la pertinence des devoirs d’instructions dont les inculpés déplorent aujourd’hui l’inexécution reste floue – ainsi, A2.) reste en défaut de préciser en quoi l’élucidation des circonstances d’un accident de chantier du 20 juillet 2012 aurait permis de le disculper des faits en cause – et que plus significativement encore, force est de constater qu’aucun des inculpés n’a fait usage de son droit de demander au juge d’instruction de procéder aux mesures d'instruction leur paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité, étant précisé que A3.) et A2.) avaient accès au dossier pénal depuis le 15 décembre 2016. Le juge d’instruction aurait alors statué par ordonnance motivée et son refus aurait pu faire l'objet d'un appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel sur base de l'article 133 du Code de procédure pénale.
En considération des développements qui précèdent, la chambre du conseil retient que les inculpés ne sauraient soutenir que l’instruction aurait été inéquitable.
Il reste à préciser que la crédibilité des déclarations de X1.) — bien qu’il n’a pas été inculpé par le juge d’instruction, il a toutefois été confronté de manière détaillée aux éléments dégagés par l’instruction lors de son interrogatoire policier en tant que suspect du 27 décembre 2016 1 et ses déclarations ne paraissent pas particulièrement lacunaires par rapport à celles des inculpés — ainsi que la pertinence
1 Au début dudit interrogatoire, X1.) s’est déclaré apte à répondre aux questions lui posées.
des éléments dégagés par l’expertise FIDEURO seront appréciées par le juge du fond sur le terrain de la preuve après un débat contradictoire.
Quant au moyen de prescription soulevé par les inculpés
A2.) soulève la prescription dans le cadre des faits lui reprochés sub α. B. du réquisitoire de renvoi y qualifiés de banqueroute frauduleuse, prévention criminelle soumise à la prescription décennale.
Selon A2.), la prescription des faits y libellés devrait être analysée sous l’angle de la qualification d’abus de biens sociaux, prévention délictuelle soumise au délai de prescription triennal en ce qui concerne les faits commis avant le 9 mars 2009.
La chambre du conseil, appelée à qualifier les faits objets de la poursuite sous toutes les formes possibles — la qualification définitive des faits étant opérée en tout état de cause par les juges du fond — retient à ce stade qu’il n’y a pas lieu à renvoi des faits visés sub α. B. du réquisitoire sous la qualification d’abus de biens sociaux.
Aux fins d'être complet, il y a lieu de relever que même si les faits libellés sub α. B. tomberaient sous la qualification d’abus de biens sociaux, ils ne seraient pas pour autant prescrits.
En effet, si le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction a été réalisée dans tous ses éléments, il n’en est pas ainsi en cas d’infraction collective.
Celle-ci est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but, mais dont chacune est punissable en soi, et pour laquelle la prescription ne commence à courir à l’égard de l’ensemble des faits qui la composent qu’à partir du dernier de ceux-ci, à condition qu’entre les différents faits constituant l’infraction collective un temps égal au délai de prescription ne se soit écoulé.
En l’occurrence, la chambre du conseil retient, au vu des éléments de l’instruction menée, que les détournements reprochés à A2.), faits répétés procédant d’une résolution délictueuse unique qui se sont agglomérés pour former un tout, sont susceptibles de recevoir la qualification d’infraction collective par les juges du fond.
Dans la mesure où le délai de prescription n’est écoulé entre aucun des faits, la prescription n’a commencé à courir qu’en 2013, date de réalisation du dernier fait incriminé sub α. B. du réquisitoire du Parquet. L’instruction ayant été ouverte en 2014 et de nombreux actes d’instruction et de poursuite s’étant succédés par la suite, la prescription de ces faits analysés sous la qualification d’abus de biens sociaux n’est actuellement pas acquise.
L’action publique relative aux infractions de blanchiment reprochées à A1.) sub γ. C. et D. situées entre le 31 mars 2011 et juin 2013 n’est pas non plus prescrite dans la mesure où la prescription quinquennale a été valablement interrompue par les actes d’instruction et de poursuite posés dans le cadre de l’information, notamment par le réquisitoire d’ouverture du 20 novembre 2014 et les interrogatoires de A1.) par la police judicaire, respectivement le juge d’instruction les 14 décembre 2016 et 28 février 2019.
Règlement de la procédure
Il découle du dossier soumis à la chambre du conseil que suivant réquisitoire d’ouverture du 20 novembre 2014, le juge d’instruction n’a pas été saisi des faits libellés sub α. E., ß. A. (banqueroute simple pour s’être livré, dans l’intention de retarder la faillite, à des emprunts, circulation d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds) et γ. B.1. et B.2. (faux et usage de faux), de sorte que la chambre du conseil est incompétente pour connaître du règlement de la procédure en ce qui concerne ces faits connexes, mais distincts des faits sous instruction. En effet, le juge d’instruction n’est saisi in rem que des seuls faits dont il a été régulièrement saisi par les réquisitoires du Ministère public et les énonciations y figurant. Pour le surplus, il y a lieu de remarquer que la mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre du règlement lorsque la procédure est complète, se limite à l’examen des charges recueillies au courant de l’information diligentée par le magistrat instructeur. Dans ce contexte, elle est appelée à dire si les
éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement.
Cet examen ne lui permet pas de trancher des questions de fond qui relèvent de la compétence des juridictions de jugement. Ainsi, un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au- delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure en application des articles 127 et suivants du Code de procédure pénale.
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la faillite de S3.) prononcée par jugement du 22 juillet 2013 sur assignation de PC.), suite à des factures restées impayées relatives à la construction d’un projet immobilier « Y.) » dont S2.) a chargé la société S3.) , qui, à son tour, l’a déléguée à PC.).
Il ressort du dossier répressif que dans le cadre dudit projet, A2.) a signé en date du 3 décembre 2010, pour le compte de S2.), une convention de crédit auprès de la B1.) à hauteur de 16.500.000.- euros. Il ressort encore du dossier que cette somme a été intégralement transmise à S3.), mais que seule la somme de 10.500.000.- euros a été continuée à PC.).
Le retracement des flux de fonds intervenus entre les sociétés impliquées, notamment les sociétés S2.), S3.) et S5.), au sein desquelles les inculpés occupaient des fonctions clés, et de manière plus générale, l’analyse de la comptabilité de S3.) et de certaines inscriptions y figurant, a mis en évidence un ensemble d’indices concordants permettant de croire que la trésorerie de S3.), et plus particulièrement les sommes lui transmises dans le cadre du projet de construction « Y.) », ont été utilisées d’une part, à financer directement les intérêts personnels des inculpés (cf. frais liés à des événements de sport automobile entre amis et connaissances, frais de voyages privés) et d’autre part, à payer des frais disproportionnés, voire sans contrepartie réelle, afin de sortir des liquidités (cf. facture de C.), frais de consultation exorbitants, salaire de A1.), prêt par personne interposée à des conditions a priori défavorables).
De manière plus précise, la chambre du conseil constate qu’il ressort des éléments rassemblés par la police judiciaire qu’en date du 4 mars 2011, A2.) a prêté, à un taux d’intérêt de 3%, la somme de 500.000.-euros à S5.) – société de droit maltais créée quelques jours après l’ouverture de crédit auprès de la B1.) – qui a alors prêté la même somme à S3.) à un taux d’intérêt de 20%, réduit le 18 avril 2012 à 10 %. Il ressort des déclarations de A3.), ensemble les déclarations de X1.) 2 , que A2.) était l’initiateur de ce prêt par personne interposée et que le but en était de faire bénéficier A3.), bénéficiaire économique de S5.) , « d’un petit différent d’intérêts » 3 .
Quant aux services prétendument fournis par A1.) à S3.) dans le cadre de son contrat de travail du 31 mars 2011, il appert, à la lecture de ses interrogatoires, non seulement, que ses déclarations quant à la consistance de son travail en contrepartie d’un salaire variant entre 3.800.- euros et 4.672,41.- euros sont imprécises et insuffisantes pour expliquer un travail presté à hauteur de 40 heures par semaine, mais encore et surtout, qu’elle semble ignorer presque tout de l’activité de S3.) , société pour laquelle elle prétend pourtant avoir travaillé pendant plus de deux ans 4 . Les déclarations des inculpés à cet égard sont, d’ailleurs, contredites par les dépositions non équivoques d’X10.) 5 , ancienne employée de S3.).
Quant aux frais engagés par S3.) dans un « but d’acquisition et de fidélisation de la clientèle », force est de constater que ces frais, de par leur objet — la majorité concerne l’entretien d’une voiture de course historique et l’organisation d’évènements du sport automobile – , mais aussi de par leur montant exorbitant, apparaissent a priori incompatibles avec l’intérêt de S3.). Par ailleurs, les déclarations des inculpés en ce que S3.) aurait finalement profité des retombées publicitaires se trouvent en contradiction avec le fait que lors de la période des faits incriminés S3.) ne pouvait, en raison du projet d’envergure « Y.) » s’étalant sur plusieurs années, s’engager dans d’autres projets, ainsi qu’il ressort
2 cf. interrogatoire de X1.) du 27 décembre 2016, p. 7. 3 cf. interrogatoire de A3.) devant le juge d’instruction le 15 décembre 2016, p.7. : « Mon père est venu me voir et il a dit qu’il voulait prêter 500.000 euros à S5.) et que S5.) devrait re- prêter cette somme à S3.) […]. Oui, il m’a dit comme quoi je faisais tellement de choses pour lui et que je pourrais bénéficier d’un petit différent d’intérêts. Sur ce, je suis allé auprès de S7.) pour établir les documents nécessaires ». 4 cf. son interrogatoire policier du 14 décembre 2016, p. 1 : « Mein Mann hutt awer nie vill iwwer d’Firma geschwat an ech hunn mech och net vill fir d’Firma intresseiert […]Ech hun zwar den Numm S3.) héiren, mee ech wees soss näischt ». 5 cf. son audition du 22 août 2017, p. 2.
non seulement de l’exploitation des pièces comptables, mais encore des déclarations des inculpés 6 . Par ailleurs, les factures adressées S5.) à titre de frais de consultance à hauteur de 88.000.- euros en 2011, 125.000.- euros en 2012 et 25.000.- euros en 2013 ne contiennent aucun détail relatif aux prestations fournies.
Au vu des développements qui précèdent, ainsi qu’au vu des éléments objectifs dégagés par le service de police judiciaire et synthétisés dans leur rapport SPJ/AB/2018/38319.85- LAJE du 16 juillet 2018, confortés par les conclusions du rapport d’expertise comptable XINEX du 21 octobre 2014 établi sur demande du curateur de S3.), ensemble les déclarations des inculpés et des autres personnes impliquées directement dans les faits sous instruction, la chambre du conseil retient que l’instruction a dégagé des charges suffisantes de culpabilités à l’encontre des inculpés permettant de croire qu’ils se sont rendus coupables des infractions libellées au réquisitoire du Parquet, de sorte qu’il y a lieu de prononcer, par application de circonstances atténuantes mentionnées par le Parquet en ce qui concerne les préventions criminelles en cause, leur renvoi devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg conformément au réquisitoire du Parquet, sauf à préciser ce qui suit :
— sub α. B.: « et notamment d’avoir détourné et/ou dissimulé une partie de l’actif de la société S3.) en faillite en donnant l’ordre de procéder sinon en procédant : […] ; -en date du 4 mars à la signature d’un contrat de prêt entre S5.) et S3.) à des conditions défavorables, ainsi que les 9 septembre 2011 et 27 juin 2012 au virement de la somme de (50.000+50.000=) 100.000 euros à S5.) au titre d’intérêts pour le prêt accordé. […] ».
— sub α.G. : « en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli pour avoir après la cessation des paiements, remboursé, payé et favorisé l’actionnaire S3.) au préjudice de la masse de manière à faire diminuer la dette de 4.261.525,36 euros en 2009 à 2.431.255,54 euros en 2013 ». Ces charges ne sont énervées, ni par les développements soutenus par les inculpés dans leur mémoire respectif, ni par les pièces déposées dans ce cadre.
Il échet de préciser qu’une appréciation plus poussée des contestations des inculpés amènerait la chambre du conseil à examiner la culpabilité des inculpés, mission relevant de la compétence de la juridiction de jugement.
Ainsi, il appartiendra à la juridiction du fond d’examiner en détail les éléments constitutifs des infractions libellées, de déterminer, le cas échéant, la date exacte de cessation de paiements de S3.) et les montants exacts détournés, ainsi que d’apprécier la force probante des expertises comptables et des différents témoignages, dont notamment celui de X1.) , le tout sur base des éléments du dossier à discuter contradictoirement devant elle.
Si la chambre du conseil partage l’appréciation du Ministère public en ce qu’il estime qu’il n’y a pas lieu à renvoi sous la qualification d’abus de confiance, il n’y a toutefois pas lieu, tel que requis par le procureur d’Etat, de prononcer un non- lieu à poursuite en faveur de A2.) et de A3.), dans la mesure où une décision de non- lieu ne peut porter que sur un fait pénal et non sur une qualification du fait pénal. En effet, les faits pour lesquels la chambre du conseil prononce leur renvoi devant une juridiction de jugement incluent la qualification d’abus de confiance, bien qu’elle ne soit pas énoncée formellement et il appartiendra à la juridiction du fond de donner aux faits renvoyés leur qualification définitive.
Par contre, il y a lieu de prononcer un non- lieu du chef d’abus de confiance en faveur de A1.), non poursuivie pour détournement d’actifs.
Enfin, il y a encore lieu de faire doit aux autres non- lieu sollicités par le Parquet, l’instruction menée n’ayant effectivement pas dégagé des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre des inculpés de ces chefs.
6 cf. interrogatoire de A2.) devant le juge d’instruction le 15 décembre 2016, p.7. : « On n’a pas pris d’autres projets à cette époque parce que nous devions construire dans la foulée la tour 2 et la tour 3 »; v. aussi mémoire de A2.), p. 24 : « Dans cette optique S3.) ne s’est pas, pendant cette période, lancée dans une autre projet d’envergure afin de concentrer ses moyens sur le projet Y.) ».
La chambre du conseil constate encore que X1.) , X2.), X3.), X4.), X5.), X6.), X7.), X8.) et X9.) ont été entendus par la police judiciaire en tant que suspects, mais qu’ils n’ont pas été inculpés par le juge d'instruction.
Quant à X1.) , administrateur de S3.) et associé de la S 8.) chargée de la gestion comptable de la société faillie, force est de constater que les éléments dégagés par l’instruction renferment des indices graves et concordants qui auraient justifié une inculpation par le juge d’instruction. Toutefois, dans la mesure où seule une personne préalablement inculpée peut faire l’objet d’un renvoi (v. à titre d’illustration Ch.c.C. 19 juin 2017, n° 474/17, Ch.c.C. 29 mars 2018, n° 294/18), la chambre du conseil est amenée à prononcer un non- lieu à poursuite en faveur de X1.) du chef des faits soumis à instruction.
L’instruction n’ayant pas dégagé des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre des autres suspects non inculpés, — étant précisé que le rôle de certains suspects n’a pas été élucidé de manière suffisante pour retenir dans leur chef l’existence de charges suffisantes -, il y a lieu de prononcer un non- lieu à poursuite en faveur de X2.), X3.), X4.), X5.), X6.), X7.), X8.) et X9.) du chef des faits soumis à instruction.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
fait partiellement droit aux conclusions développées par les inculpés dans leur mémoire respectif,
constate le dépassement du délai raisonnable,
déclare qu’elle est incompétente pour régler la procédure quant aux faits reprochés à A2.), A3.) et A1.) libellés sub α. E., ß. A. et γ. B. 1. et B.2. du réquisitoire et qualifiés provisoirement de faux et d’usage de faux, ainsi que de banqueroute simple pour s’être livré, dans l’intention de retarder la faillite, à des emprunts, circulation d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre X1.) X2.), X3.), X4.), X5.), X6.), X7.), X8.) et X9.) du chef des faits soumis à instruction,
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A2.), ni du chef des faits qualifiés de banqueroute frauduleuse en relation avec la facture de la société S1.) à hauteur de 5.500.- euros, ni du chef des faits qualifiés d e recel,
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A3.), ni du chef des faits qualifiés de banqueroute simple pour défaut d’aveu de faillite dans le mois de la cessation de paiements, ni du chef des faits qualifiés de banqueroute frauduleuse en relation avec la facture de la société S1.) à hauteur de 5.500.- euros,
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A1.), ni du chef des faits qualifiés d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple pour avoir, après la cessation de paiements, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,
pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du Parquet, sauf à préciser ce qui suit :
— sub α. B.: « et notamment d’avoir détourné et/ou dissimulé une partie de l’actif de la société S3.) en faillite en donnant l’ordre de procéder sinon en procédant : […] ; -en date du 4 mars à la signature d’un contrat de prêt entre S5.) et S3.) à des conditions défavorables, ainsi que les 9 septembre 2011 et 27 juin 2012 au virement de la somme de (50.000+50.000=) 100.000 euros à S5.) au titre d’intérêts pour le prêt accordé. […] ».
— sub α.G. : « en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli pour avoir après la cessation des paiements, remboursé, payé et favorisé l’actionnaire S3.) au préjudice de la masse de manière à faire diminuer la dette de 4.261.525,36 euros en 2009 à 2.431.255,54 euros en 2013 ».
réserve les frais,
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. Conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale et à l’article 6 modifié de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, l’appel contre une ordonnance de la chambre du conseil est formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique, dans un délai de cinq jours à compter du jour de la notification de la présente ordonnance.
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