Cour supérieure de justice, 25 novembre 2021
Arrêt n° 1072/21 Ch.c.C. du 25 novembre 2021. (Not.: 28191/13/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt -cinq novembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.),…
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Arrêt n° 1072/21 Ch.c.C. du 25 novembre 2021. (Not.: 28191/13/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt -cinq novembre deux mille vingt-et-un l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), épouse B.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
B.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
C.), né le (…) à (…), demeurant à UEA-(…).
Vu l'ordonnance n° 1908/20 rendue le 9 décembre 2020 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu les appels relevés de cette ordonnance au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 14 décembre 2020 par le mandataire de A.), le 17 décembre 2020 par le mandataire de C.) et le 18 décembre 2020 par le mandataire de B.) ;
Vu les informations du 18 janvier 2021 données par lettres recommandées à la poste à A.), B.) et C.), ainsi qu’à leurs conseils, et au conseil de la société SOC.1.) S.A. pour la séance du lundi 1 er mars 2021 ;
Suite aux demandes de Maître Pol URBANY, l’affaire a été remise à plusieurs reprises ;
Vu les informations du 17 septembre 2021 données par lettres recommandées à la poste à A.), C.) et B.), ainsi qu’à leurs conseils, et au conseil de la société SO C.1.) S.A. pour la séance du lundi, 15 novembre 2021 ;
Entendus en cette séance :
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel ;
Maître Florent KIRMANN, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour C.), en ses moyens d’appel ;
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour B.) , en ses moyens d’appel ;
Maître Elisabeth OMES, en remplacement de Maître Pit RECKINGER, assisté de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les trois demeurant à Luxembourg, comparant pour la société SOC.1.) S.A., en ses conclusions ;
Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les fonctions de M inistère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 14 décembre 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°1908/20 rendue le 9 décembre 2020 par la chambre du conseil du susdit tribunal.
Par déclaration parvenue au greffe dudit tribunal en date du 17 décembre 2020, C.) a de même régulièrement fait relever appel de cette ordonnance, dont la date de notification à son égard ne ressort pas du dossier.
Par déclaration parvenue au greffe dudit tribunal en date du 18 décembre 2020, B.) a également régulièrement fait relever appel de cette même ordonnance, lui notifiée le 14 décembre 2020.
La chambre du conseil de première instance a, dans l’ordonnance entreprise qui est jointe au présent arrêt, en faisant partiellement droit aux conclusions développées par les inculpés dans leur mémoire respectif :
− constaté le dépassement du délai raisonnable,
− déclaré qu’elle est incompétente pour régler la procédure quant aux faits reprochés à B.), C.) et A.) libellés sub α. E., ß. A. et γ. B. 1. et B.2. du réquisitoire et qualifiés provisoirement de faux et d’usage de faux, ainsi que de banqueroute simple pour s’être livré, dans l’intention de retarder la faillite, à des emprunts, circulation d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds,
− déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre D.), E.), F.), G.), H.), I.), J.), K.) et L.) du chef des faits soumis à instruction,
− déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre B.) , ni du chef des faits qualifiés de banqueroute frauduleuse en relation avec la facture de la société SOC.2.) SA à hauteur de 5.500.- euros, ni du chef des faits qualifiés de recel,
− déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre C.), ni du chef des faits qualifiés de banqueroute simple pour défaut d’aveu de faillite dans le mois de la cessation de paiements, ni du chef des faits qualifiés de banqueroute frauduleuse en relation avec la facture de la société SOC.2.) S.A. à hauteur de 5.500.- euros,
− déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.), ni du chef des faits qualifiés d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple pour avoir, après la cessation de paiements, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse,
− pour le surplus, renvoyé les inculpés devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les infractions libellées au réquisitoire du Parquet.
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour, le mandataire de C.) a sollicité la surséance à statuer en attendant la décision du juge d’instruction sur sa requête en contestation de partie civile de la société SOC.1.) S.A.
Les autres parties et le Ministère public ont conclu dans le même sens.
Ladite requête en contestation n’a été déposée que le vendredi 12 novembre 2021, soit trois jours seulement avant les débats fixés en instance d’appel sur le règlement de la procédure.
La société SOC.1.) S.A. s’est constituée partie civile en date du 19 janvier 2015.
Aux termes de l’article 58, paragraphe (2), du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile. Suivant le paragraphe (3) du même article, en cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public.
Lorsque la chambre du conseil de la Cour est saisie de l’ensemble de la procédure, ce qui est le cas lorsqu’elle statue sur le règlement de celle- ci, le juge d’instruction n’est plus compétent pour trancher les contestations relatives à la recevabilité d’une constitution de partie civile.
Si le juge d’instruction n’est pas dessaisi par l’ordonnance de clôture et s’il reste saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au prononcé de la
décision de règlement par la chambre du conseil du tribunal, une requête lui présentée après que la chambre du conseil de première instance ait épuisé sa juridiction quant à l’action publique par une ordonnance de règlement est irrecevable.
Ainsi, en cas de recours contre une ordonnance de règlement, la chambre du conseil de la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble de la procédure et investie d’un pouvoir de révision en vertu des pouvoirs propres lui conférés par les articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale, demeure seule compétente, à l’exclusion de la chambre du conseil du tribunal ou du magistrat instructeur qui fait partie du tribunal de première instance, pour statuer par la suite et rendre toute décision qu’impose le déroulement de l’instruction.
Les décisions citées par le Ministère public (Arrêt n°5/09 Ch.c.C. du 12 janvier 2009 et Arrêt n°272/20 Ch.c.C. du 24 mars 2020) ne disent pas le contraire, étant précisé qu’elles ont été rendues dans le cadre d’hypothèses différentes, alors que soit aucune demande n’avait été formulée au juge d’instruction, soit qu’une mesure d’instruction supplémentaire avait été sollicitée auprès du juge d’instruction avant la saisine de la chambre du conseil du tribunal.
Le contentieux de l’annulation concerne la procédure de l’instruction préparatoire ou un acte quelconque de cette procédure, c’est- à-dire les actes non juridictionnels posés par le juge d’instruction, le procureur d’Etat et les agents et officiers de police judiciaire. Sont en revanche exclus du champ du contentieux de l’annulation les actes émanant des parties ou de tiers.
La violation des conditions de fond, de forme ou de délai, auxquelles sont soumises les constitutions de partie civile, est sanctionnée par une irrecevabilité, constatée par le juge d’instruction suivant les dispositions de l’article 58 du Code de procédur e pénale.
Il s’ensuit que la chambre du conseil de la Cour d’appel ne peut être saisie directement de la contestation relative à la recevabilité d’une constitution de partie civile sur base de l’article 126, paragraphe (2), du Code de procédure pénale et elle ne peut pas non plus, sur le fondement de l’article 126- 2 du même code, relatif à l’examen d’office de la régularité des procédures lui soumises, trancher une telle contestation.
A défaut d’avoir saisi le juge d’instruction d’une contestation en temps utile, la régularité de la constitution de partie civile ne peut partant plus être mise en cause ultérieurement devant les juridictions d’instruction.
Il suit des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer en attendant la décision du juge d’instruction par rapport à la requête en contestation de partie civile lui adressée en date du 12 novembre 2021.
P A R C E S M O T I F S :
déclare les appels recevables,
dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer en attenda nt la décision du juge d’instruction par rapport à la requête en contestation de partie civile lui adressée en date du 12 novembre 2021,
refixe les débats au lundi , 10 janvier 2022 à 10.00 heures,
réserve les frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre du conseil, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Nathalie JUNG, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, et Marc WAGNER, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Nathalie JUNG, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, et Nathalie DUCHSCHER, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Françoise ROSEN, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
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