Cour supérieure de justice, 25 octobre 2017, n° 1025-43267
1 Arrêt N° 149/17 IV -COM Audience publique du vingt -cinq octobre deux mille dix-sept Numéro 43267 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Yola SCHMIT, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme A,…
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Arrêt N° 149/17 IV -COM
Audience publique du vingt -cinq octobre deux mille dix-sept
Numéro 43267 du rôle
Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Yola SCHMIT, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 5 février 2016,
comparant par Maître Alex Penning, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Kurdyban, comparant par Maître Jean-Jacques Lorang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2015, la société anonyme B a fait donner assignation à la société anonyme A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui restituer sur base des articles 350 et 932 du NCPC tous les documents et comptes lui appartenant sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard.
Elle a en outre requis une indemnité de procédure de 1.500 €, la condamnation de la société A à tous les frais et dépens de l’instance et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Elle a exposé que par contrat du 18 décembre 2013, les administrateurs C et D auraient sans l’accord de l’administrateur E mandaté la société A de la tenue des comptes sociaux de la société B. C et D seuls n’auraient cependant pas eu le pouvoir d’engager la société B, de sorte que la société A aurait détenu les documents comptables de la société B sans droit ni titre. Elle refuserait toutefois de les restituer à la société B malgré deux mises en demeure des 10 et 30 avril 2015.
La société A a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur.
Quant au fond, elle a invoqué la théorie du mandat apparent et a soutenu avoir reçu mandat de deux des trois administrateurs de la société B qui auraient déclaré pouvoir valablement engager celle -ci et se seraient comportés comme tels à l’égard de la société A. Elle a offert de prouver ces faits par l’audition d’un témoin.
Elle s’est portée demanderesse sur reconvention et a conclu à la condamnation de la société B à lui payer la somme de 4.563 € au titre de trois factures émises en date du 19 mars 2015 restées impayées, augmentée des intérêts légaux , et une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’exception du libellé obscur et a dit la demande recevable.
Quant à la demande principale, il a dit que la société A ne saurait se prévaloir de la théorie du mandat apparent. Il a relevé qu’aux termes de l’article 8 des statuts de la société B , celle-ci « est valablement engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec pouvoir de signature A et d’un administrateur avec pouvoir de signature B » et constaté que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2004, les actionnaires avaient décidé que seul E disposait d’un pouvoir de signature A, tandis que les deux
autres administrateurs, à savoir C et D, ne disposaient que d’un pouvoir de signature B.
Il a ensuite précisé qu’il aurait appartenu à la société A, en sa qualité de fiduciaire, d’analyser les documents sociaux de son futur client, librement accessibles au Registre de Commerce et des Sociétés, et de vérifier les pouvoirs des différents administrateurs. Faute d’avoir agi de la sorte, elle ne pourrai t invoquer sa croyance légitime en les pouvoirs des administrateurs C et D d’engager à eux seuls la société B envers les tiers. La juridiction de première instance a en conséquence retenu qu’à défaut d’existence d’un mandat apparent, la société B n’était pas tenue en vertu du « contrat » du 18 décembre 2013.
La société A ne pouvant se prévaloir de prestations impayées pour justifier d’un droit de rétention des documents comptables, elle a été condamnée à restituer ces documents à la société B sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard dûment constaté. L’astreinte a été limitée en application de l’article 2061 du Code civil au montant total de 10.000 €.
La demande reconventionnelle de la société A a été rejetée. Elle a été condamnée à payer à la société B une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2016, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 4 janvier 2016.
L’appelante réitère sa demande reconventionnelle et demande en ordre principal à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son égard. En ordre subsidiaire, elle conclut à voir réduire la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée à son égard à de plus justes proportions.
Elle réclame une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi que des dommages — intérêts de 4.000 € pour procédure abusive et vexatoire.
Discussion L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir retenu que dans la mesure où au moment de la signature du contrat du 18 décembre 2013, le conseil d’administration de la société B ne comptait que trois administrateurs et que C et D étaient tous les deux membres de ce conseil d’administration, elle aurait légitimement pu considérer que
deux administrateurs sur trois pouvaient valablement engager la société B.
Elle se prévaut de l’article 53 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ( ci-après LSC) pour soutenir que toutes les limitations apportées aux pouvoirs des administrateurs seraient inopposables aux tiers. Elle argumente en conséquence qu’elle n’aurait pas dû consulter les statuts de la société B pour vérifier l’étendue des pouvoirs respectifs des administrateurs.
L’intimée réplique que dans la mesure où aux termes des statuts les deux administrateurs C et D ne disposaient que d’un pouvoir de signature B et que ces statuts avaient été régulièrement publiés au RCS, la société A ne pouvait ignorer lesdites limitations.
Aux termes de l’article 12 alinéa 1 er de la LSC, dans sa version en vigueur en décembre 2013, « les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou l’acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif ».
L’article 53 de la même loi dispose que « le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale (…).
Il représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d’administration et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9 ».
Suivant l’article 9 paragraphe 4 de la LSC « les actes ou extraits d’actes ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication au Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. (…)».
Si, d’un côté, les limitations statutaires aux pouvoirs du conseil d’administration prévues à l’article 53, alinéa 3 de la LSC et aux pouvoirs de représentation du/des administrateurs, directeurs, gérants, et autres agents (associés ou non) pour les besoins de la
gestion journalière sont inopposables aux tiers et n’ont dès lors qu’un effet purement interne, d’un autre côté, les dispositions statutaires qui donnent qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement sont opposables aux tiers, à condition d’avoir été régulièrement publiées.
Suivant l’article 8 de ses statuts, la société B « se trouve valablement engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec pouvoir de signature A et d’un administrateur avec pouvoir de signature B » ( pièce n° 3 de Maître Lorang).
Il n’est pas contesté que cette disposition a été dûment publiée.
Il en découle que l’article 8 susdit est opposable à l’appelante (Cour d’appel 17 janvier 2008, numéro du rôle 31726).
L’appelante avance encore que la clause inscrite à l’article 8 lui serait inopposable, étant donné qu’elle ne précise pas quel administrateur précis détient quel pouvoir de signature.
La Cour constate cependant que suivant une résolution de l’Assemblée générale extraordinaire ayant suivi l’adoption des statuts le 26 mars 2004: « Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, Monsieur C (…) pouvoir de signature B ; Monsieur D (…), pouvoir de signature B, Monsieur E , (…) pouvoir de signature A. ».
Le contrat conclu par les administrateurs (B) C et D avec la société A le 18 décembre 2013 aurait donc dû également être signé par l’administrateur (A) E pour que la société B soit valablement engagée.
La société A fait enfin grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu qu’en application de la théorie du mandat apparent, la société B se serait néanmoins trouvée engagée dans les termes du contrat du 18 décembre 2013.
La théorie du mandat apparent ne saurait cependant faire échec aux règles de l’opposabilité aux tiers des dispositions des statuts d’une société relatives aux pouvoirs de représentation des organes de cette société, telles que ces règles sont prévues par l’article 53 alinéa 4 de la LSC.
Aussi, est-ce à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la société A aurait dû vérifier les pouvoirs de représentation des deux administrateurs C et D. Cette vérification était d’autant plus nécessaire qu’il n’existait aucune relation commerciale antérieure entre les sociétés A et B ( Cass.com. française, 3 juin 2014, n° 13- 16767 ; voir également Cass.com. 6 octobre 2015, n°14- 13812).
Les développements de la société A qu’une relation commerciale relative à la prestation de services de comptabilité existait entre les sociétés B et Fiduciaire Centrale du Luxembourg et qu’un des salariés de cette société qui était l’interlocuteur de C et de D aurait rejoint la société A ne porte pas à conséquence et est à rejeter pour défaut de pertinence. Il en est de même de l’offre de preuve par témoins de la société A.
C’est donc à bon droit que le tribunal de première instance a dit fondée la demande principale de la société B et rejeté la demande reconventionnelle de la société A .
C’est encore à juste titre que la société A a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €, étant donné qu’il aurait été inéquitable de laisser à charge de la société B les frais non compris dans les dépens.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande de l’appelante est à rejeter au vu du sort réservé à son appel.
Celle de l’intimée B est fondée, étant donné qu’elle a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. La Cour lui alloue 1.200 €.
La société B réclame une indemnité de 4.000 € pour procédure abusive et vexatoire. La faute qu’elle reproche à la société A réside dans l’introduction abusive de l’appel.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice, de même que la résistance à une telle demande, n’est en principe pas fautif et ne dégénère en faute qu’en cas d’exercice abusif ou anormal de l’action en justice.
Le caractère réparable du préjudice est reconnu comme suite à l’abus du droit d’agir en justice qui englobe l’exercice simplement anormal d’une action en justice.
Pour déclencher l’application de la théorie de l’abus de droit, il faut rapporter la preuve d’une faute caractérisée dans l’exercice d’une voie de droit. Celui-ci ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il est, tout au moins, le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.
Une telle faute n’est pas établie dans le chef de la société A.
La demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme B en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.200 €,
la condamne encore aux frais et dépens de l’instance d’appel .
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