Cour supérieure de justice, 25 octobre 2018, n° 2018-00020

Arrêt N° 128/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq octobre deux mille dix -huit. Numéro CAL -2018-00020 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…

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Arrêt N° 128/18 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -cinq octobre deux mille dix -huit.

Numéro CAL -2018-00020 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à B -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 23 novembre 2017, comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit LISÉ ,

comparant par Maître Fra nçois TURK, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 septembre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A est entré aux services de la société à responsabilité limitée S1 sàrl (ci-après la sàrl S1) en date du 15 mars 2001, en qualité d’opérateur de production. Le contrat de travail a pris fin en date du 31 août 2010, à la suite d'une longue maladie du salarié, suite à un accident de travail survenu en septembre 2009. A a bénéficié, dès le 1 er

septembre 2010, de la préretraite des travailleurs postés et des travailleurs de nuit.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 13 mai 2016, A a fait convoquer la sàrl S1 aux fins :

— de l’enjoindre à procéder au recalcul de l’indemnité de préretraite du requérant pour la période du 1 er septembre 2010 au 1 er septembre 2013 et à rectifier les fiches de salaires des 12 mois précédents la préretraite solidarité et des 3 années suivant le début de la préretraite; — de la condamner à verser au requérant du chef des causes sus-énoncées, le montant total de 32.223,84 euros, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 30 mars 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

À titre subsidiaire, A a offert de prouver par voie d’expertise sinon de consultation, les montants susénoncés.

Il a encore demandé une indemnité de procédure de 750 euros, sur base de l’article 240 du NCPC ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’appui de sa demande, A a expliqué avoir déjà déposé une requête devant le tribunal du travail à l’encontre de la défenderesse en date du 7 décembre 2010, pour réclamer des arriérés de salaire, des indemnités de maladie et pour congés non pris. Par jugement du 2 mai 2012, la défenderesse a été condamnée à lui payer la somme de 1.462,80 euros à titre d’indemnité de congés et un expert a été nommé afin de déterminer, sur base de la convention collective du personnel de S1 , le montant auquel il pouvait prétendre à titre d’arriérés de salaire pour les mois de décembre 2009 à février 2010, d’arriérés de salaire redus pour le congé de maladie du 6 au 10 avril 2009 et le treizième mois pour les années 2007 à 2010. Suite au paiement par A de la provision requise auprès de la Caisse de Consignation, à hauteur de 1.000 euros, et à la veille du début de la mission d’expertise, la défenderesse a payé les montants réclamés, de sorte que la mission d’expertise a été annulée. Par arrêt du 27 novembre 2014, la Cour a confirmé le susdit jugement.

Il a demandé le remboursement de ces 1.000 euros, sans pourtant reprendre cette demande dans le dispositif de sa requête.

Après avoir procédé aux régularisations des salaires, la CNS a régularisé les indemnités pécuniaires de maladie pour la période de mars à août 2010 pour un montant total brut de 4.354,42 euros.

Ces régularisations, effectuées tant par la sàrl S1 que par la CNS, n’ont toutefois pas eues pour effet de rectifier le montant mensuel touché par A au titre de l’indemnité de préretraite, montant qui serait encore toujours erroné et qui devrait être recalculé.

Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal du travail a;

— déclaré irrecevable la demande de A pour la période allant du 1 er septembre 2010 au 13 mai 2013 ; — déclaré recevable sa demande en la forme pour le surplus ; — donné acte à A qu’il renonce à ses demandes en rectification de ses fiches de salaire, en condamnation de la sàrl S1 à lui payer le montant de 1.000 euros à titre de frais d’expertise et de l’augmentation de sa demande en paiement de son indemnité de préretraite pour la période allant du 1 er

septembre 2010 au 1 er septembre 2013 au montant brut de 32.358,25 euros; — déclaré fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de préretraite pour le montant brut de 2.891,92 € et partant condamné la sàrl S1 à payer à A le montant brut de 2.891,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2016, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde; — déclaré fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 500 euros et partant condamné la sàrl S1 à payer à A le montant de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Ce jugement a encore ordonné l’exécution provisoire pour la condamnation au paiement de l’indemnité de préretraite, soit pour le montant de 2.891,92 €.

Pour ce faire, le tribunal du travail a retenu :

— qu’en ce qui concerne les indemnités de préretraite pour les mois de septembre, octobre et novembre 2010, pour un montant de 494,66 euros, ces demandes ont déjà été rejetées par jugement du 2 mai 2012, qui était coulé en force de chose jugée lors de l’introduction de la présente demande; — qu’en ce qui concerne la période du 1 er décembre 2010 au 12 mai 2013, la demande est prescrite, par application de la prescription triennale de l’article 2277 du Code civil et de l’article L.221- 2 du Code du travail ;

4 — qu’en ce qui concerne la période du 13 mai au 1 er septembre 2013, les fiches de salaire rectifiées par la sàrl S 1 valent aveu des montants qu’elles indiquent ; l’employeur redoit le montant brut de 2.891,92 euros, avec les intérêts légaux depuis le 13 mai 2016, jour du dépôt de la requête, jusqu’à solde, faute d’avoir pu établir une mise en demeure du 30 mars 2015

De ce jugement, A a régulièrement relevé appel en date du 23 novembre 2017.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire la demande recevable et fondée pour la période du 1 er septembre 2010 au 13 mai 2013, par application de la prescription quinquennale au régime de l’indemnité de préretraite et fixer le point de départ de la prescription au 19 août 2015 et par conséquent condamner la sàrl S1 à lui payer la somme de 29.466,33 euros brut ( 32.358,25 – 2.891,92), avec les intérêts légaux depuis la demande en justice, jusqu’à solde.

Il demande encore de condamner l’intimée à déclarer les fiches de salaire rectifiées par ses soins au Centre Commun de la Sécurité Sociale, afin que la Caisse Nationale d’Assurance Pension soit en possession des montants rectifiés pour calculer l’indemnité de pension, endéans huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard constaté, et à la condamner à communiquer un décompte détaillé relatif au calcul de l’indemnité de préretraite conformément à l’article L.585-1(8) du Code du travail, endéans huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard constaté.

L’appelant demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande en paiement d’une indemnité de préretraite pour le montant de 2.891,92 euros brut, tout comme la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros. Il requiert une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

À l’appui de son appel, A fait principalement valoir qu’il y aurait lieu à appliquer la prescription quinquennale de l’article 2277, alinéa 2 du Code civil au régime de l’indemnité de préretraite, par analogie aux rentes et pensions. À titre subsidiaire, il donne à considérer que le délai de prescription n’aurait pu commencer à courir qu’à partir du moment où il aurait eu connaissance de tous les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité de préretraite, soit à partir du moment où l’intimée a procédé aux rectifications des fiches de salaire, à savoir le 8 juin 2017. Les indemnités pécuniaires de maladie n’auraient été régularisées que le 18 août 2015 par la CNS. Ce retard serait entièrement imputable à l’intimée, qui n’aurait pas réagi plus tôt.

La sàrl S1 conteste la demande relative au redressement de l’indemnité de préretraite pour la période du 1 er septembre 2010 au 30 novembre 2010, pour avoir

5 été toisée, comme non fondée, faute de preuve, tant par le jugement du 2 mai 2012 du tribunal du travail que par l’arrêt du 27 novembre 2014.

Quant au redressement de l’indemnité de préretraite pour la période du 1 er

septembre 2010 au 13 mai 2013, la sàrl S1 demande également la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a fait application de la prescription triennale, l’indemnité mensuelle de préretraite constituant l’équivalent du salaire de A et non une rente ou pension; cette indemnité de préretraite n’étant ni perpétuelle, ni viagère.

Le point de départ de cette prescription triennale devant être l’échéance des différentes indemnités mensuelles. L’appelant aurait disposé de tous les éléments nécessaires pour chiffrer sa demande et déposer une demande en justice, bien avant la communication des fiches de salaire rectifiées en juin 2017.

L’intimée se rapporte à la sagesse de la Cour quant au bienfondé du redressement de l’indemnité de préretraite pour la période du 13 mai 2013 au 31 août 2013, à concurrence de 2.891,92 euros.

A se rapporte finalement à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de la demande relative au redressement de l’indemnité de préretraite du 1 er septembre 2010 au 30 novembre 2010.

Il insiste sur l’importance de la répercussion sur le montant de la préretraite et de la retraite, du redressement rétroactif des salaires et de leur déclaration au Centre Commun de la Sécurité sociale, qui ne serait toujours pas intervenue.

Discussion La Cour constate que A a uniquement interjeté appel pour les indemnités de préretraite concernant la période globale de septembre 2010 au 12 mai 2013 et non pour celles ayant couru du 13 mai 2013 au 31 août 2013. La partie intimée n’a pas non plus interjeté appel incident quant à cette période. Il convient de se prononcer uniquement sur deux périodes.

• Quant aux indemnités de préretraite pour les mois de septembre, octobre et novembre 2010 A requiert de ce chef le montant de 494,66 euros. Cette demande a été déclarée irrecevable par la juridiction de première instance, pour de justes et valables motifs. Il ressort en effet de la lecture du jugement intervenu entre les mêmes parties en date du 2 mai 2012, suite à une requête

6 introductive d’instance du 7 décembre 2010, que ce même montant a déjà été requis à l’époque, pour les mêmes causes. Cette demande y a été déclarée non fondée, parce que A est resté en défaut de prouver tant le principe que le quantum de ce chef de sa demande. L’arrêt du 27 novembre 2014 a déclaré irrecevables les appels principal et incident.

En vertu de l’article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Tel étant le cas en l’espèce, la demande se trouve partant définitivement toisée, par des décisions ayant acquis autorité de chose jugée.

L’appel sur ce chef de la demande est ainsi non fondé.

• Quant aux indemnités de préretraite pour la période du 1 er décembre 2010 au 12 mai 2013 A et la sàrl S1 sont en désaccord et sur la durée de la prescription applicable et sur le point de départ de cette prescription. L’article L.221-2 du Code du travail dispose que « l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil » et cet article 2277 stipule que « se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié ». Aux termes des articles repris au chapitre III (préretraite des travailleurs postés et des travailleurs de nuit) du titre VIII (préretraite) du Livre V du Code du travail, ces indemnités de préretraites sont payées mensuellement par l’employeur au salarié et sont partant à considérer comme des salaires, auxquels s’applique la prescription triennale. Cette prescription commence à courir à partir de l’exigibilité de l’obligation, soit en l’espèce du jour de l’échéance des indemnités de préretraite réclamées. Il est à noter que A se contredit dans son argumentation tendant à faire courir ladite prescription depuis le moment où son ancien employeur a procédé aux rectifications des fiches de salaire, à savoir le 8 juin 2017, puisqu’il a introduit la présente demande par requête du 13 mai 2016, soit antérieurement auxdites rectifications. Le début de la prescription triennale reste partant l’échéance des montants périodiquement payés par l’employeur au salarié.

C’est ainsi à juste titre que les juges de première instance ont retenu la prescription pour les indemnités de préretraite couvrant la période du 1 er décembre 2010 au 12 mai 2013, soit la période précédant de 3 ans le dépôt de la requête du 13 mai 2016.

A a encore demandé la condamnation de la sàrl S1 ;

— à déclarer les fiches de salaire rectifiées par ses soins au Centre Commun de la Sécurité Sociale, afin que la Caisse Nationale d’Assurance Pension soit en possession des montants rectifiés pour calculer l’indemnité de pension, endéans huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard constaté ; — à communiquer un décompte détaillé relatif au calcul de l’indemnité de préretraite conformément à l’article L.585-1(8) du Code du travail, endéans huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard constaté.

Au vu du comportement réfractaire de l’employeur, ces demandes sont à dire justifiées ; il échet d’y faire droit, tout en plafonnant les astreintes à prononcer, tel que précisé au dispositif du présent arrêt.

• Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. A demande la confirmation quant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et réclame, pour l’instance d’appel, la somme de 1.500 euros de ce chef. Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a fixé à 500 euros l’indemnité de procédure devant revenir à A . N’établissant pas l’iniquité prévue à l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, la demande afférente de A pour l’instance d’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant :

condamne la sàrl S1 :

— à déclarer les fiches de salaire rectifiées par ses soins au Centre Commun de la Sécurité Sociale, afin que la Caisse Nationale d’Assurance Pension soit en possession des montants rectifiés, endéans un délai de huitaine à compter depuis la signification du présent, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard constaté, ce montant étant à plafonner à 2.000 euros ; — à communiquer un décompte détaillé à A relatif au calcul de l’indemnité de préretraite, conformément à l’article L.585-1(8) du Code du travail, endéans un délai de huitaine à compter depuis la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard constaté, ce montant étant à plafonner à 2.000 euros.

confirme le jugement pour le surplus, rejette la demande de A sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée S1 sàrl aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la Présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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