Cour supérieure de justice, 26 avril 2018, n° 0426-42414
Arrêt N° 58 /18 - IX - CIV Audience publique du vingt- six avril deux mille dix-huit Numéro 42414 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e A), demeurant…
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Arrêt N° 58 /18 — IX — CIV
Audience publique du vingt- six avril deux mille dix-huit
Numéro 42414 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
A), demeurant à (…) ,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 11 mai 2015 ,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme B), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) C), demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit,
2 comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Statuant sur une demande de la société anonyme B) ( ci-après B)) contre A) et C) introduite par exploit d’huissier de justice du 30 mai 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, suivant jugement du 13 mars 2015, donné acte à B) de ce qu’elle se désiste de l’instance introduite à l’encontre de C), donné acte à C) de son acceptation du désistement d’instance et de sa renonciation aux demandes reconventionnelles qu’elle avait formulées à l’encontre de B), décrété le désistement d’instance à l’égard de C), déclaré l’instance à l’égard de C) éteinte, condamné B) aux frais et dépens de l’instance pour autant qu’introduite à l’ encontre de C) , déclaré résilié l’accord d’approvisionnement du 10 novembre 2009, condamné A) à payer à B) la somme de 19.013,28 EUR avec les intérêts conventionnels de 4,5 % l’an à partir du 31 décembre 2014 jusqu’à solde ainsi que la somme de 500 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
De cette décision signifiée par B) à A) le 2 avril 2010, A) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 11 mai 2015.
Il demande de réformer la décision entreprise. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de B) tendant à sa condamnation au paiement d’un montant de 19.013,28 EUR, sinon de constater l’extinction de la créance de B) sinon la nullité d’accords intervenus entre B) et les autres codébiteurs au contrat d’approvisionnement du 10 novembre 2009. Le jugement n’est entrepris ni en ce qu’il a déclaré résilié le contrat d’approvisionnement ni en ce qu’il a déclaré l’instance à l’égard de C) éteinte.
Il est constant en cause qu’en date du 10 novembre 2009, B) a conclu un accord d’approvisionnement avec la société anonyme D), A), C), E) et F). Il est précisé dans l’accord d’approvisionnement que « les conditions annexées aux présentes, arrêtées et acceptées par les parties contractantes font partie intégrante de cet accord ».
Il résulte, en outre, des conditions particulières annexées à l’accord d’approvisionnement que B) a proposé à ses clients l’allocation d’un prêt d’argent portant sur la somme de 63.000 EUR.
D), A), C), E) et F) ont, par reconnaissance de dette, signée le 10 novembre 2009, déclaré devoir à B) « pour prêt d’argent, la somme principale de 63.000 EUR, produisant des intérêts à 4,5% l’an remboursable en principal et intérêts conformément aux modalités arrêtées à l’article 1.D) des conditions particulières de l’accord d’approvisionnement du 10 novembre 2009 auquel la présente reconnaissance a trait. Cette créance est indivisible dans le sens des articles 1221 et 1225 inclusivement du Code civil » .
L’article 14 des conditions particulières du contrat d’approvisionnement stipule en outre que « Toutes les clauses et conditions des présentes, ainsi que des conditions particulières sont acceptées solidairement et indivisiblement par les clients ».
Suivant la clause n° 3 des conditions particulières de l’accord d’approvisionnement, les clients « s’engag ent pour toutes les dispositions des présentes solidairement et indivisiblement, cette solidarité et indivisibilité s’appliquant également pour les fournitures effectuées en exécution des présentes et le paiement des factures y relatives ».
B) a fait valoir qu’à un moment donné ses cocontractants n’ont plus honoré leurs engagements. Elle a réclamé suivant extrait de compte le solde de 19.013,28 EUR.
Au regard du non-paiement de ce montant, le tribunal de première instance a, en application de l’article 6 des conditions particulières, résilié le contrat entre parties et a condamné A) au paiement de ce montant, au regard des stipulations contractuelles selon lesquelles les parties au contrat se sont engagées solidairement et indivisiblement.
A) soulève en instance d’appel l’irrecevabilité de la demande de B) au motif que la créance de B) aurait été acceptée pour un montant de l’ordre de 21.000 EUR suivant information du curateur de la faillite de la société D). Cette acceptation équivaudrait à un jugement ayant autorité de chose jugée de sorte que B) ne saurait plus agir en recouvrement de la même créance à son encontre.
B) réplique qu’elle n’aurait pas été partie aux opérations de la faillite et que la non-admission d’une partie de la créance n’aurait jamais été vidée par un jugement contradictoire. Il ne saurait dès lors y avoir autorité de chose jugée ni de créance définitivement fixée à un montant de 21.000 EUR.
4 Conformément à l’article 1351 du Code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il résulte en l’espèce de la correspondance entre le mandataire de B) et le curateur de la faillite D) que dans le cadre de la faillite de cette société, la créance de B) a seulement été admise pour la somme de 9.313,01 EUR et que la non-admission la déclaration de créance portant sur le solde du prêt remboursable n’a fait l’objet d’aucun examen au fond de sorte qu’aucun caractère définitif ni autorité de chose jugée n’y sont attachés.
Sans devoir être analysé plus amplement, le moyen d’irrecevabilité de la demande de B) soulevé par A) est partant à rejeter.
A) fait ensuite valoir que la demande ne serait pas fondée au motif qu’il y aurait remise de la dette suite à des accords intervenus avec les autres codébiteurs solidaires. Ces codébiteurs auraient, selon le décompte de B) , payé chacun des montants différents pour solder la créance de B) .
Etant donné que ces paiements seraient intervenus suite à des accords avec B), cette dernière aurait renoncé expressément à solliciter le différentiel, soit le solde 19.013,28 EUR.
A) estime qu’il y aurait encore eu remise de dette par B) en application de l’article 1285 du Code civil par les désistements d’instance intervenus à l’égard des autres codébiteurs.
En ordre subsidiaire, il soutient que B) aurait renoncé à sa créance.
A) formule, en ordre plus subsidiaire, une offre de preuve par l’audition de témoins.
B) réplique qu’il n’y a eu aucune remise de dette, que l’article 1285 du Code civil est inapplicable et qu’il convient au contraire d’appliquer les articles 1203 et suivants du Code civil.
Aux termes de l’article 1285 du Code civil : « La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers ».
5 La remise de dette est l'acte par lequel le créancier libère volontairement le débiteur de tout ou partie de sa dette sans avoir obtenu ce qui lui était dû. Elle suppose un accord de volontés, ses effets sont ceux voulus par le créancier et acceptés par le débiteur.
Il résulte des éléments du dossier et notamment de l’extrait de compte n° 32401255 que pour la période du 1 er janvier 2013 au 5 février 2015 les paiements suivants sont intervenus : 20.000 EUR de la part d’E) en date du 26 janvier 2015 ; 2.000 EUR de la part de C) en date du 27 janvier 2015 et 5.572,46 EUR de la part de F) en date du 5 février 2015.
Un extrait du 27 janvier 2016 fait encore état d’un paiement de F) du 18 janvier 2016 d’un montant de 5.576,46 EUR.
Ni les paiements mentionnés ci- avant ni la radiation d’une affaire introduite par B) par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2013 contre E) et F) ni le désistement d’instance à l’égard de C) ne sont au regard des contestations du créancier B) de nature à établir une remise de dette ou une renonciation dans le chef de B) à sa créance à l’égard d’A).
A) entend prouver par l’audition de témoins que : « La société B) a accordé une remise de dette d’un montant de 19.013,28 EUR sur le solde du prêt souscrit par la société FNB S.A. dans le cadre de l’accord d’approvisionnement liant les parties daté du 10 novembre 2009. Il était ainsi prévu qu’en leur qualité de codébiteurs, Monsieur Ed SAUER acquitte le montant de 20.000 EUR, Madame C) celui de 2.000 EUR et Madame F) celui de 5.572,46 EUR. Il était convenu entre parties que ces paiements étaient libératoires et suffisants pour éteindre l’intégralité de la dette de la société FNB S.A. et donc des codébiteurs solidaires à l’égard de la société B) ».
B) s’oppose à l’offre de preuve par l’audition de témoins au motif qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 1341 du Code civil. Elle invoque également les articles 1347 et 1348 du Code civil.
Conformément à l’article 1341 du Code civil aux termes duquel, il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand- ducal, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
6 Le règlement grand-ducal du 1 er août 2001 (Mém 2001, p.2449) a fixé cette somme limite au montant de 2.500 EUR.
Etant donné qu’A) n’invoque aucune exception à l’application de l’article 1341 du Code civil, l’offre de preuve par laquelle il entend établir que B) a accordé une remise de dette sur le solde du prêt est à déclarer irrecevable.
A) reste en outre en défaut de prouver que des accords entre parties seraient contraires aux dispositions relatives à l’égalité des créanciers.
Aux termes des stipulations contractuelles, les parties au contrat se sont engagées solidairement et indivisiblement.
L’article 1203 du Code civil prévoit que le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Par l’effet de la solidarité, chacun des coobligés peut être contraint pour la totalité de la dette, sans qu’il puisse demander la mise en cause de ses codébiteurs ni la division de la dette.
Il s’ensuit que B) peut s’adresser à celui des débiteurs qu’elle veut choisir, en l’occurrence l’appelant, sans que celui puisse lui opposer le bénéfice de division.
Les calculs détaillés afférents effectués par A) sont dès lors superfétatoires.
L’appelant fait ensuite valoir qu’au regard d’un paiement de 25.000 EUR effectué par E) plus rien ne serait dû.
B) réplique que ce paiement, intervenu le 21 février 2017, concerne un nouvel accord d’approvisionnement qui a été conclu le 26 janvier 2016 avec CAT DEVELOPPE MENT S.A.
La Cour constate qu’aux termes d’un accord du 26 janvier 2016, signé entre B), E) et CAT DEVELOPPE MENT S.A. il est convenu que CAT DEVELOPPE MENT S.A. règle pour compte d’E) à B) en relation avec le contrat d’approvisionnement du 10 novembre 2009 un montant de 20.000 EUR.
Cet accord ne fait pas état d’un prétendu paiement de 25.000 EUR en faveur de B) en rapport avec le contrat du 10 novembre 2009. Aucune pièce du dossier n’établit, par ailleurs, un tel paiement.
7 En outre, l’offre de preuve par l’audition de témoins par laquelle A) entend prouver un paiement libératoire de 25.000 EUR est pour les motifs énoncés préalablement également irrecevable alors qu’elle tend à prouver contre et outre le contenu de l’accord du 26 janvier 2016.
La demande de B) à l’égard d’A) est partant fondée en principe.
B) réduit sa demande à l’égard d’A) à la somme de 13.440,82 EUR suivant l’extrait de compte du 27 janvier 2016 suite a u paiement supplémentaire de F) de 5.572,46 EUR, effectué en date du 18 janvier 2016.
La demande de B) à l’égard d’A) est partant, par réformation du jugement de première instance, à déclarer fondée pour le montant de 13.440,82 EUR du chef de solde redû, augmenté des intérêts conventionnels de 4,5% l’an à partir du 31 décembre 2014 jusqu’à solde.
Pour le surplus, eu égard aux conclusions par lesquelles B) a demandé la confirmation pure et simple du jugement de première instance, celui — ci est à confirmer en ce qu’il a condamné A) à payer les intérêts conventionnels sur la somme de (19.013,28 — 13.440,82 =) 5.572,46 EUR à partir du 31 décembre 2014 jusqu’au 17 janvier 2016, jour précédant celui du paiement de la somme de 5.572,46 EUR suite auquel B) a réduit sa demande.
Le jugement de première instance est également à confirmer en ce que la juridiction de première instance a condamné A) à payer à B) une indemnité de procédure de 500 EUR et en ce qu’il a condamné A) aux frais et dépens.
Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à B) une indemnité de procédure de 1.000 EUR. A) est à débouter de sa demande présentée en instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A défaut de conclusions formulées par A) à l’égard de C), l’appel dirigé contre cette dernière est à rejeter.
8 PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel pour autant que dirigé contre la société anonyme B),
rejette l’appel pour autant que dirigé contre C),
donne acte à la société anonyme B) de la réduction de sa demande,
dit l’appel dirigé par A) contre la société anonyme B) partiellement fondé,
réformant :
condamne A) à payer à la société anonyme B) la somme de 13.440,82 EUR avec les intérêts conventionnels de 4,5 % l’an à partir du 31 décembre 2014 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne A) à payer à la société anonyme B) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,
déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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