Cour supérieure de justice, 26 avril 2019, n° 2019-00209

Arrêt N° 67/19 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-six avril deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00209 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),…

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Arrêt N° 67/19 — I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-six avril deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019-00209 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée devant la Cour d’appel le 5 mars 2019,

comparant en personne et représenté par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE2.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

comparant en personne et représentée par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande d’PERSONNE2.) à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure MINEUR1.), née le (…), le juge aux affaires familiales, a, par jugement contradictoire du 18 février 2019, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure MINEUR1.) de 75 euros par mois à partir du 1 er

2 novembre 2013 au 1 er novembre 2018 inclus, allocations familiales non comprises, et de 250 euros, allocations familiales non comprises, à partir du 1 er décembre 2018. Cette décision a été assortie de l’exécution provisoire. Par requête d’appel déposée le 5 mars 2019 au greffe de la Cour, PERSONNE1.) a relevé régulièrement appel de ce jugement et en demande la réformation en ce que le point de départ de la pension alimentaire a été fixé au 1 er novembre 2013 au lieu du 1 er juillet 2017, date de la séparation des parties. Pour la période postérieure au premier décembre 2018, l’appelant demande de réduire le quantum de la pension alimentaire et il propose de verser mensuellement le montant de 150 euros à la partie intimée.

L’appelant demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient qu’il résulte des pièces versées que les parties ne se sont séparées qu’en juillet 2017. Il expose encore que depuis mars 2017, il est engagé auprès de la Poste par un contrat à durée indéterminée, mais que son temps de travail est limité à 24 heures par semaine. Il reconnaî t toutefois qu’il preste régulièrement des heures supplémentaires.

Il fait encore valoir qu’il a acquis un véhicule et qu’il rembourse mensuellement le montant de 100 euros à ce titre. Il admet qu’il habite auprès de ses parents et qu’il n’a donc pas de dépense de loyer à sa charge.

A l’audience, l’appelant propose de payer seulement un montant de 100 euros par mois à partir du mois d’octobre 2018 à titre de pension alimentaire, eu égard au fait que la partie adverse vit actuellement en communauté de vie avec un tiers de sorte qu’il faudrait prendre en considération le revenu global de ce ménage dans l’appréciation des ressources de l’intimée.

L’intimée expose que les parties ont vécu ensemble chez ses parents jusqu’en octobre 2013, date à laquelle l’appelant est parti et est retourné vivre auprès de ses parents, que depuis lors elle a régulièrement accompagné l’enfant, qui avait peur de s’y rendre seule, en fin de semaine à (…) pour que l’enfant garde le contact avec son père. PERSONNE2.) soutient que depuis la séparation des parties, elle et sa mère ont payé toutes les dépenses de MINEUR1.) , y compris les frais du centre de psychologie, de la diététicienne, des cours de gymnastique et de natation et que depuis mai 2017, la relation entre le père et sa fille se limite à un droit de visite au Treffpunkt.

A l’audience du 20 mars 2019, PERSONNE2.) forme appel incident et elle augmente sa demande en condamnation d’PERSONNE1.) à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineure MINEUR1.) au montant de 350 euros par mois en considération du salaire mensuel net de 2.000 euros du père.

Appréciation de la Cour Il résulte des diverses attestations versées par les parties que les parents de l’enfant n’habitent plus ensemble depuis octobre 2013, de sorte que la date de séparation a été à bon droit fixée par le juge aux affaires familiales au 1 er

novembre 2013 et que ce moyen d’appel est à déclarer non fondé.

3 Conformément à l’article 372- 2 du Code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.

Les ressources de la partie intimée se limitent n écessairement à ses revenus personnels et il n’y a pas lieu de prendre en considération ceux de son nouveau partenaire. PERSONNE2.) touche actuellement une allocation chômage de 1.500 euros par mois.

L’intimée n’a pas de frais de logement à sa charge étant donné qu’elle habite auprès de sa mère et elle touche actuellement une allocation de chômage de 1.500 euros par mois.

Même si le contrat de travail d’PERSONNE1.) se limite à 24 heures par semaine, il résulte clairement des documents produits qu’en moyenne l’appelant a gagné en 2018 un salaire net mensuel de 1.800 euros. L’appelant n’a pas d’autres frais à sa charge que le remboursement du prêt de sa voiture à hauteur de 100 euros par mois et le montant de 250 euros qu’il verse à sa mère pour être logé, nourri et blanchi.

En considération des capacités contributives des parents et des besoins de l’enfant, notamment des frais du club de gymnastique de 275 euros par trimestre, de natation de 105 euros par trimestre et de la facture de la diététicienne de 35 euros par consultation, le jugement déféré est à confirmer pour avoir fixé à 250 euros le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de MINEUR1.) à partir du 1 er décembre 2018.

La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant publiquement et en matière civile, statuant contradictoirement, les parties, leurs conseils et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les déclare non fondés,

confirme le jugement déféré, rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes:

Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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