Cour supérieure de justice, 26 janvier 2017, n° 0126-40991

Arrêt N° 12/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -six janvier deux mille dix -sept. Numéro 40991 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 12/17 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -six janvier deux mille dix -sept.

Numéro 40991 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 janvier 2014, comparant par Maître Sébastien CALMON , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1) la société à responsabilité limitée unipersonnelle B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL ,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 novembre 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 23 avril 2012 A fit convoquer son ancien employeur, la société B s.à r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir : — constater la nullité de l’acte de résiliation d’un commun accord ainsi que du reçu pour solde de tout compte, documents datés du 20 septembre 2011, partant, — principalement, pour dire que la relation de travail s’est poursuivie au- delà du 20 septembre 2011, et condamner en conséquence la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de 17.487,63 € + p.m. pour la période postérieure au 20 septembre 2011, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, — sinon, subsidiairement, dire la relation de travail rompue dans le chef de l’employeur, dire encore la rupture constitutive de licenciement dans le chef de l’employeur, — partant, la partie défenderesse s’entendre dire le licenciement intervenu irrégulier et abusif et de s’entendre condamner à payer à la partie requérante le montant de 16.516,98 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 16.516,98 € à titre d’indemnité de départ, le montant de 16.516,98 € à titre de dommage matériel et le montant de 15.000 € à titre de dommage moral, soit le montant total de 64.550,94 € + p.m. ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, — plus subsidiairement, s’entendre dire le licenciement intervenu irrégulier pour vice de forme, — partant, condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de 2.752,83 € + p.m. ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert,

3 — condamner, en outre, la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de 1.207,95 € à titre de prime de fin d’année 2011, ainsi que le montant de 509,19 € à titre d’heures non payées, soit le montant total de 1.717,14 € à titre de salaires échus et redus, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, — constater en outre que la partie requérante a subi un préjudice du fait des circonstances liées à la fin des relations de travail, — partant condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante le montant de 50.521,59 € + p.m. ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert.

A conclut à la nullité de la résiliation d’un commun accord et du reçu pour solde de tout compte, pour être contraires à l’article L .124-13 du code du travail, sinon des articles 1109 et s. du code civil, dès lors que son consentement a été vicié.

Il formula encore une offre de preuve par témoins aux fins d’établir la réalité des faits et circonstances ci-avant exposés.

L’employeur contesta avoir vicié le consentement de A .

Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2013, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une comparution personnelle des parties.

Suite à la comparution des parties, le tribunal a, par jugement du 26 novembre 2013, déclaré valable la résiliation d’un commun accord du contrat de travail, dit que le salarié n’a pas été licencié ; il a partant déclaré non-fondées les demandes du salarié à l’exclusion de la demande en paiement d’heures non payées d’un montant de 509,19 euros, dit que le reçu pour solde de tout compte n’a pas d’effet libératoire et qu’il a la valeur d’un simple reçu de la somme qui y figure.

A a relevé appel du jugement du 26 novembre 2013 par exploit d’huissier du 13 janvier 2014.

Il demande de réformer le jugement entrepris et réitère ses moyens de droit invoqués en première instance.

Se prévalant d’une plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 31 août 2015 entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg dirigée contre son ancien employeur et portant sur le faits relatifs à l’affaire de droit du travail dont la Cour est actuellement saisie, il conclut à titre liminaire au sursis à statuer.

L’intimée qui soutient d’abord ne pas avoir la preuve que l’appel a été formé dans le délai légal de 40 jours et qu’il est donc recevable, s’oppose ensuite à la demande

4 de surséance soutenant que les faits allégués à l’appui de la plainte s ont d’ores et déjà contredits par l’aveu judiciaire de A fait lors de la comparution personnelle des parties, dès lors qu’il a reconnu devant le tribunal que c’est lui qui a pris l’initiative de la résiliation.

Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs et maintien également tant sa version des faits que ses contestations de première instance.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi déclare ne pas avoir de revendications à formuler.

Chaque partie réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Quant à la recevabilité de l’appel L’intimée, qui prétend ne pas avoir la pre uve que l’appel a été formé dans le délai légal de 40 jours soutient que l’appel serait tardif , partant irrecevable. D’après les pièces soumises à la Cour, le jugement du 26 novembre 2013 a été notifié à A en date du 2 décembre 2013, de sorte que le derni er jour pour interjeter appel expirait le 11 janvier 2014, soit un samedi ; partant et conformément à l’article 1260 du NCPC, le dernier jour utile pour interjeter appel était prorogé au lundi suivant, à savoir le 13 janvier 2013, de sorte que formé le 13 janvier 2014, soit dans le délai légal de 40 jours, l’appel est recevable.

Quant à la demande de surséance à statuer. A demande à titre liminaire à la Cour de surseoir à statuer alors qu’il a déposé une plainte en date du 31 août 2015 entre les mains du juge d’instruction concernant les faits relatifs à la présente affaire, de sorte que les conditions de l’article 3 du code d’instruction criminelle sont remplies ; que le juge d’instruction a ouvert une information par ordonnance du 21 avril 2016, de sorte qu’il est actuellement instruit contre l’employeur du chef de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire concernant la plainte pénale du 16 septembre 2011, plainte ayant permis à l’employeur d’anéantir les droits de son salarié bénéficiant d’une ancienneté de service de plus de 20 ans ; qu’il est encore instruit contre B du chef de faux et usage de faux en relation avec la résiliation d’un commun accord du 20 septembre 2014 et le certificat de travail du 2 septembre 2014, de sorte que tant la manière dont la relation de travail a pris fin que le certificat de travail versé en cause font actuellement l’objet d’une instruction pénale ; qu’ainsi la juridiction répressive aura

5 à examiner la manière dont la relation de travail a pris fin, dont notamment les violences exercées, de sorte que l’issue du litige pénal, qui a nécessairement un effet sur le procès civil, une surséance à statuer s’imposerait, d’après le salarié, en application de la règle « le criminel tient le civil en l’état » pour éviter une contrariété de décisions.

L’intimée s’oppose à la demande de surséance soutenant que les faits allégués à l’appui de la plainte sont d’ores et déjà contredits par l’aveu judicaire de A fait lors de la comparution personnelle des parties alors qu’il a reconnu devant le tribunal du travail que c’est lui qui a pris l’initiative de la résiliation.

Or, il résulte du procès-verbal de la comparution personnelle des parties du 24 juin 2013 et contrairement aux fausses allégations de l’employeur, que c’est ce dernier et non son ancien salarié qui a pris l’initiative de la résiliation du contrat de travail, de sorte que l’employeur est malvenu de se prévaloir d’une contre-vérité pour contrer la demande de surséance de son ex-salarié.

La règle « le criminel tient le civil en l’état » , exception dilatoire, qui si elle est donnée, suspend obligatoirement le cours de l’instance, s’applique lorsqu’une action publique, qui est de nature à influer sur la décision civile, est en cours devant une juridiction luxembourgeoise. Toute influence éventuelle de la décision pénale sur le jugement civil oblige la juridiction civile à surseoir à statuer afin d’éviter une contrariété de jugement. Le sursis à statuer s’impose chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui- même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son jugement.

Point n’est besoin de constater encore une identité de cause et/ou d’objet ni même de parties.

Il n’appartient pas d’avantage au juge civil de se prononcer au sujet d’une action publique en mouvement, d’en apprécier la recevabilité ou le bien- fondé.

Il résulte des pièces versées que A a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg en date du 31 août 2015.

Suite au dépôt de cette plainte, le juge d’instruction a ouvert une information par ordonnance du 21 avril 2016 contre B et la société à responsabilité limitée unipersonnelle B s.àr.l. du chef de dénonciations calomnieuses ou diffamatoires concernant la plainte pénale déposée par l’employeur le 16 septembre 2011, ainsi que du chef de faux et usage de faux en relation avec la résiliation d’un commun accord du 20 septembre 2011 et le certificat de travail du 2 septembre 2014.

6 Il incombe donc uniquement à la Cour d’appel de vérifier si, eu égard à la teneur de la plainte pénale invoquée dans le cadre de l’affaire de droit du travail, la décision pénale peut avoir une incidence sur l’affaire civile.

Il se dégage de la teneur de la plainte pénale qu’elle porte sur des faits et pièces invoqués dans le cadre du présent litige de droit du travail dont la Cour est actuellement saisie. Eu égard à l’objet du litige et aux prétentions des parties, il est impossible de dissocier dès à présent à un titre quelconque les différents volets du litige. La juridiction du travail ne saurait résoudre le litige de droit du travail sans se prononcer sur la question faisant l’objet de l’affaire pénale. Il s’ensuit que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’influer sur le sort du litige de droit du travail.

A a partant, à raison, conclu à ce qu’il soit sursis à statuer quant au sort de l’affaire de droit du travail en attendant l’intervention d’une décision définitive au pénal.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

sursoit à statuer en attendant la décision définitive à intervenir au pénal sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 31 août 2015 par A entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg,

réserve, pour le surplus, les droits des parties et les frais,

renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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