Cour supérieure de justice, 26 janvier 2017, n° 0126-42301
Arrêt N° 15/1 7 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -six janvier deux mille dix -sept. Numéro 42301 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller,…
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Arrêt N° 15/1 7 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -six janvier deux mille dix -sept.
Numéro 42301 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 16 avril 2015, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonction,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,
appelante par incident,
comparant par Maître Claude WASSENICH , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 novembre 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 9 juin 2016 qui a admis l’appelant à prouver par voie testimoniale que « le certificat médical du 11 mars 2014 du Dr. C , attestant de l’accident de travail et de l’incapacité de travail de A a été remis au secrétariat, sinon aux deux femmes engagées par la société B sàrl ( ci-après la société B )et se trouvant au siège de la société, et ce en date du 12 mars 2014 à 8.30 heures ».
L’employeur conclut, au vu de la déposition du témoin D, que cette preuve n’a pas été rapportée par le salarié, le témoin n’ayant pas remis le certificat à une secrétaire au siège de la société, mais à une dame se trouvant au dépôt DPD à Bettembourg où ne travaille pas de secrétaire de la société B . Il ajoute que le personnel du dépôt ne lui a pas non plus remis de certificat de la part de A , de sorte qu’il a été sans nouvelles du salarié depuis le 12 mars 2014. Il aurait donc été en droit de licencier en date du 17 mars 2014 le salarié se trouvant en période d’essai.
A fait valoir que le gérant de la société B , B, aurait reconnu lors de l’enquête qu’il se trouve pratiquement tous les jours « au site » à Bettembourg et que la dame au secrétariat, qui connaissait B aurait réceptionné le certificat de maladie en affirmant le lui transmettre immédiatement. Il en conclut que la dame au secrétariat du dépôt avait « un mandat apparent afin d’agir au nom du sieur B pour prendre en réception le certificat de maladie » et que le certificat aurait été régulièrement remis à l’employeur. Son licenciement intervenu en date du 17 mars 2014, soit la première journée d’absence suite au congé de maladie dûment notifié à l’employeur, serait partant à déclarer abusif.
3 En ordre subsidiaire, le salarié soutient qu’il n’a pas commis de faute suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat, d’autant plus que le gérant de la société B était au courant de son accident de travail à la base de son incapacité de travail.
L’information exigée par l’article L.121-6 du Code du travail doit être donnée à l’employeur ou à une personne qualifiée pour la recevoir et la lui transmettre.
Il résulte de la déposition du témoin D que A l’a envoyé remettre le « certificat médical du 11 mars 2014 à Bettembourg ». Il résulte encore de cette déposition que le témoin a remis le certificat à une dame se trouvant au guichet de « cette entreprise ».
Or, même s’il résulte du contrat de travail que le lieu de travail et la prise de service du salarié se trouve au dépôt DPD à Bettembourg et que le salarié devait s’y rendre tous les jours pour récupérer les colis à distribuer, il laisse d’être établi que son certificat médical devait être remis à cet endroit.
En effet, l’entrepôt DPD situé à Bettembourg ne constitue pas le siège social de la société B et les personnes présentes au dépôt ne travaillaient pas pour le compte de l’intimée.
Au contraire, il résulte des pièces versées en cause que le siège de la société B se trouvait toujours à Luxembourg, d’abord au numéro (…), tel que cela résulte du contrat de travail conclu entre parties et de la fiche de salaire de A du mois de février 2014 et, ensuite, au numéro (…), tel que précisé dans la lettre de licenciement du 17 mars 2014, ce dont A était bien conscient. En effet, le salarié a envoyé la copie du certificat médical du 11 mars 2014 destinée à l’employeur au siège de la société à la (…), même si c’était seulement par lettre recommandée du 17 mars 2014. Il en fut de même du certificat de prolongation de l’état d’incapacité de travail.
Dans ces conditions le fait que D a précisé que la dame à qui il a parlé au dépôt « connaissait M.B » et que le témoin lui a demandé de remettre le certificat médical à M.B ne permet pas de retenir la théorie du mandat apparent invoquée par l’appelant et de conclure qu’il a été remis à un représentant qualifié de l’employeur pour le recevoir.
La déclaration du témoin ne permet pas non plus de conclure que l’employeur a effectivement réceptionné le certificat dans le délai légal de trois jours, d’autant plus que le gérant de la société conteste avoir été quotidiennement présent au dépôt DPD à Bettembourg.
4 Comme il est constant en cause que la copie du certificat médical du 11 mars 2014 destinée à l’employeur portant sur la période du 11 au 14 mars 2014 envoyé e par la poste n’a été réceptionnée par l’employeur que le 18 mars 2017 et que le salarié n’a pas non plus établi avoir prévenu son employeur de la prolongation de son état d’incapacité de travail en date du 17 mars 2014, la société B a, face à une quatrième journée d’absence non justifiée de A , régulièrement pu licencier le salarié qui se trouvait encore en période d’essai.
En effet, tel que l’a retenu la Cour dans la motivation de son arrêt du 9 juin 2016, le fait que le salarié a subi une intervention chirurgicale nécessitée par une hernie ombilicale ne permet pas d’affirmer qu’il l’ ait eu suite à un accident de travail porté à la connaissance de l’employeur, de sorte que l’absence du salarié qui a nécessairement troublé l’organisation de l’entreprise, a constitué un motif grave permettant à la société B de résilier le contrat de travail avec effet immédiat.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a dit que le licenciement du 17 mars 2014 est régulier et en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de A en relation avec son licenciement.
Le salarié reproche encore à la société B d’avoir opéré de manière illégale des déductions d’impôts de 191,90 et de 464,84 euros sur son salaire en affirmant avoir offert à plusieurs reprises de remettre sa carte d’impôts à son patron « qui avait pourtant refusé de la prendre en possession ».
L’employeur conteste cette affirmation et renvoie aux fiches de salaires sur lesquelles est indiqué : « carte d’impôt à remettre ».
A défaut de preuve ou d’offre de preuve, le salarié n’a pas établi, face aux contestations de l’employeur, lui avoir remis sa carte d’impôt.
Le tribunal de première instance est dès lors à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a rejeté la demande du salarié par les considérations suivantes :« conformément à l’article 136 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’employeur a l’obligation de faire des retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu et est même personnellement responsable de l’impôt retenu. A défaut de disposer d’une fiche de retenue d’impôt pour un salarié, l’employeur est obligé de l’imposer selon les dispositions tarifaires de la classe d’impôt 1 et du taux d’imposition de 33% (article 1 du règlement grand- ducal du 8 juillet 2002 portant exécution de l’article 143 alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Au vu des éléments du dossier, la retenue de 33% est dès lors correcte ».
5 La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur base de l’article 240 du NCPC.
Les demandes de A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel sont, dès lors, à rejeter.
La société B , qui a interjeté appel incident contre le jugement entrepris pour autant qu’elle a été déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure , réclame un montant de 800 euros pour la première instance. Elle réclame également un montant de 1.500 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC.
La société B n’établissant cependant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, ses demandes tant pour la première instance que pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel incident sont à rejeter.
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qui a précisé ne pas avoir de revendications à formuler.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 9 juin 2016,
reçoit l’appel incident,
déclare tant l’appel principal que l’appel incident non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
6 dit non fondées les demandes respectives de A et de la société B sàrl en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
met les frais de l’instance d’appel à charge de A avec distraction au profit de Maître Claude WASSENICH et de Maître Georges PIERRET qui la demande nt, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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