Cour supérieure de justice, 26 janvier 2023, n° 2020-00656
Arrêt N° 4/23 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. Numéro CAL-2020-00656 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. Entre : la société à responsabilité…
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Arrêt N° 4/23 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.
Numéro CAL-2020-00656 du rôle
Composition:
MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) GmbH, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
e n t r e : appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) d’Esch-sur-Alzette, du 16 juin 2020,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch
et :
1) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE D E LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-GREFFIER1.),
intimé aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par contrat de travail signé en date du 16 décembre 2013, PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL (ci-après ORGANISATION1.)) en qualité de « caissière / réassortisseuse », avec effet au 1 er avril 2014.
Sur saisine du Contrôle médical de la Sécurité sociale, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci- après la Commission mixte) a ordonné, en date du 23 novembre 2018, le reclassement professionnel interne de PERSONNE1.).
Suite à un recours introduit le 31 décembre 2018 par ORGANISATION1.), cette décision a été annulée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale, en date du 12 juillet 2019, et le dossier a été retourné à la Commission mixte en vue de l’adoption d’une nouvelle décision.
Par décision rendue en date du 13 septembre 2019 et notifiée le 26 septembre 2019, la Commission mixte a décidé le reclassement professionnel externe de PERSONNE1.).
Par une première requête, déposée le 10 octobre 2019 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 22.569,30 (= 9 x 2.507,70) euros, à titre d’arriérés de salaire pour les mois de janvier à septembre 2019, et le montant de 3.083,47 euros, à titre d’indemnités pour congé non pris, soit au total le montant de 25.652,77 euros, outre les intérêts légaux.
Elle a également réclamé la remise des fiches de salaire des mois de janvier 2018 à septembre 2019, sous peine d’astreinte.
Finalement, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 700 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par une deuxième requête, déposée en date du 19 décembre 2019, elle a demandé la convocation de ORGANISATION1.) devant la m ême juridiction, aux fins de s’y entendre condamner au paiement du montant de 20.000 euros, pour réparation de ses préjudices matériel et moral ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par une troisième requête déposée le 27 décembre 2019, ORGANISATION1.) a demandé la convocation de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) devant la même juridiction aux fins de s’y entendre condamner, sur base de la loi du 1 er décembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, à payer à PERSONNE1.) les montants réclamés par PERSONNE1.) à ORGANISATION1.), sinon de tenir cette dernière quitte et indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
ORGANISATION1.) a encore demandé la condamnation de l’ETAT à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Le tribunal du travail a ordonné la jonction de ces trois enquêtes, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour y statuer par un seul et même jugement.
Invoquant l’article L.551-10 (1) du Code du travail, PERSONNE1.) faisait valoir que le recours formé le 31 décembre 2018 par ORGANISATION1.) n’avait pas suspendu le contrat de travail, et que partant, l’obligation de paiement du salaire avait été maintenue dans le chef de ORGANISATION1.) jusqu’au 26 septembre 2019, date de la notification de la deuxième décision de la Commission mixte, ordonnant le reclassement externe de la requérante.
PERSONNE1.) affirmait avoir été à la disposition de ORGANISATION1.) pendant la période de janvier 2019 à septembre 2019 et avoir été dispensée de toute prestation de travail.
4 ORGANISATION1.) concluait au rejet des demandes adverses dans leur intégralité.
La défenderesse n’aurait pas accordé de dispense de travail, laquelle ne serait d’ailleurs pas prévue par le Code du travail.
Elle renvoyait à la fiche d’examen du Service de santé au travail datée du 20 janvier 2019, aux termes de laquelle PERSONNE1.) avait été déclarée inapte à son poste de travail.
ORGANISATION1.) aurait été dans l’impossibilité de procurer un travail à la requérante pendant la période litigieuse.
La défenderesse se prévalait de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du salaire.
Dans un ordre subsidiaire, ORGANISATION1.) demandait au tribunal de dire que les montants revendiqués doivent être supportés par l’ETAT, respectivement, que ce dernier doit la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
ORGANISATION1.) excipait d’un dysfonctionnement de la Commission mixte, laquelle aurait pris à tort une décision de reclassement interne, à l’encontre de l’avis du médecin du travail.
Enfin, ORGANISATION1.) faisait valoir qu’en tout état de cause le tribunal devrait tenir compte premièrement de ce que PERSONNE1.) aurait déjà touché un acompte de 1.000 euros aux termes de la fiche de salaire du mois de janvier 2019, et deuxièmement, concernant l’indemnité pour congé non pris, que son ancienne salariée ne pouvait prétendre qu’à un prorata de [(25/12) x 9] soit 18,75 jours de congé.
L’ETAT soulevait l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour connaître de l’action en responsabilité dirigée à son encontre.
L’ETAT invoquait, en ordre subsidiaire, l’exception de litispendance, et faisait valoir qu’un recours avait été introduit contre la décision de reclassement externe du 13 septembre 2019.
Par jugement contradictoire, rendu le 2 avril 2020, le tribunal du travail s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande formée par ORGANISATION1.) contre l’ETAT, et compétent pour le surplus.
Le tribunal a dit que le contrat de travail avait cessé de plein droit le 26 septembre 2019, date de la notification de la deuxième décision de la Commission mixte, ordonnant le reclassement externe.
Il a déclaré fondées, à hauteur de 22.234,94 euros, outre les intérêts légaux, la demande de PERSONNE1.) en payement de l’arriéré de salaire, et à hauteur de 1.825,74 euros, outre les intérêts légaux, sa demande en payement de l’indemnité de congé non pris.
ORGANISATION1.) a été condamnée en conséquence au paiement du montant total de 24.060,68 euros, avec les intérêts légaux, à partir du 10 octobre 2019, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le tribunal a d’autre part condamné ORGANISATION1.) à remettre à PERSONNE1.) les documents sociaux, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, tout en plafonnant l’astreinte au montant de 500 euros.
En revanche, il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en allocation de dommages et intérêts.
Enfin, le tribunal a alloué à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 euros et rejeté la demande de ORGANISATION1.) en obtention d’une indemnité de procédure.
Quant à l’incompétence matérielle de la juridiction du travail pour statuer sur la demande de ORGANISATION1.) à l’encontre de l’ETAT, le tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, les juridictions du travail sont des juridictions d’exception, et que leur compétence matérielle suppose que le litige prenne directement sa source dans le contrat de travail, avant de constater que cette exigence n’était pas remplie dans le cas d’espèce.
En ce qui concerne l’exception de litispendance, le tribunal du travail a décidé, dans la partie consacrée aux motifs du jugement, de « passer outre », après avoir constaté qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier que la décision de la Commission mixte du 13 septembre 2019 ait fait l’objet d’un nouveau recours.
Quant au fond, la juridiction de première instance a retenu que le recours de l’employeur contre la décision de reclassement interne n’avait pas produit
6 d’effet suspensif sur les effets du contrat de travail, en vertu des articles L 121- 8 et L. 551-10 du Code du travail ; que le contrat de travail avait cessé de plein droit le jour de la notification de la décision de reclassement externe de la Commission mixte, soit le 26 septembre 2019, en application de l’article L.125-4 (3) du Code du travail ; que l’absence de prestation de travail de janvier à septembre 2019 n’était pas imputable à PERSONNE1.) et que ORGANISATION1.), était partant redevable à cette dernière des salaires relatifs aux mois de janvier à septembre 2019.
Sur base de la fiche de salaire de janvier 2019 et d’un courrier du 10 janvier 2019 de l’ORGANISATION2.), l’organisation syndicale de PERSONNE1.), le tribunal du travail a décidé que le solde des jours de congé non pris correspondait à 15,75 jours et lui a alloué de ce chef le montant de 1.825,74 euros, en application de l’article L. 233-12 (3) du Code du travail.
La demande en obtention des documents sociaux n’ayant pas été contestée par ORGANISATION1.), cette dernière a été condamnée à leur délivrance, sous peine d’une astreinte.
Estimant que la salariée n’avait établi ni une carence dans le chef de son ancien employeur ni un préjudice matériel dans son propre chef, le tribunal a rejeté la demande en réparation de PERSONNE1.).
Par exploit du 16 juin 2020, ORGANISATION1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mai 2020.
L’appelante fait valoir que l’intimée a été déclarée inapte à son dernier poste de travail par le médecin du travail, dans un avis daté du 31 octobre 2018, que ce même médecin s’est prononcé pour un reclassement externe ; qu’à l’encontre de cet avis et sans avoir mis l’employeur en mesure de présenter ses observations, la Commission mixte a décidé le reclassement interne de l’intimée, en date du 23 novembre 2018 ; qu’en date du 31 décembre 2018, l’appelante a exercé un recours contre cette décision et que, par jugement du 12 juillet 2019, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a annulé la décision de reclassement interne du 23 novembre 2018 et renvoyé le dossier devant la Commission mixte qui a finalement décidé le reclassement externe de l’intimée, en date du 13 septembre 2019.
ORGANISATION1.) soutient que PERSONNE1.) était « en congé jusqu’au 11 janvier 2019 » et qu’elle aurait dû reprendre son travail à partir du 12 janvier 2019.
7 Après avoir reçu un courrier de l’organisation syndicale de l’intimée, ORGANISATION2.), dans lequel l’auteur de la lettre aurait estimé que l’intimée devait être considérée comme étant dispensée de travail « jusqu’à nouvel ordre », l’appelante aurait organisé un rendez-vous auprès du médecin du travail qui, après réexamen de l’intimée, en date du 29 janvier 2019, aurait conclu, une nouvelle fois, à son inaptitude au poste en question.
ORGANISATION1.) aurait été dans l’impossibilité de procurer un autre poste à l’intimée.
Dans un courrier du 1 er février 2019, l’ORGANISATION2.) aurait réitéré son affirmation, selon laquelle il y aurait lieu de présumer une dispense de travail jusqu’à nouvel ordre.
Dans un courrier de réponse, daté du 14 février 2019, ORGANISATION1.) aurait désapprouvé le point de vue de l’ORGANISATION2.) et invité la partie intimée « à se mettre en maladie », avant de l’informer que le paiement de ses salaires serait suspendu.
L’appelante se rapporte à prudence de justice quant à la décision d’incompétence matérielle de la juridiction du premier degré pour connaître de la demande dirigée contre l’ETAT.
Quant au fond, ORGANISATION1.) soutient que la motivation du jugement dont appel « repose entièrement sur la fausse prémisse que la décision litigieuse du 23 novembre 2018 soit juridiquement contraignante pour l’appelante ».
Selon l’appelante, l’annulation d’un acte juridictionnel impliquerait nécessairement que les choses soient « remises dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant l’acte incriminé ».
L’erreur fondamentale des juges du premier degré aurait consisté à faire abstraction des « effets de droit commun de l’annulation de la décision du 23 novembre 2018 ».
Il s’ensuivrait que la décision de la Commission mixte du 13 septembre 2019, ordonnant le reclassement externe, devrait rétroagir au jour de la notification à la salariée de la décision du 23 novembre 2018 et que le contrat de travail aurait pris fin à cette date-là et non pas le 26 septembre 2019, tel que retenu à tort par le jugement dont appel.
8 Il s’ensuivrait en outre que l’appelante n’aurait pas été tenue de procurer à l’intimée un autre poste adapté à ses capacités résiduelles, « la décision litigieuse du 23 novembre 2018 étant nulle et de nul effet, partant dépourvue de tout effet juridique ».
En ordre subsidiaire, l’appelante soutient qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement interne au sens de l’article L. 551-1 (3) du Code du travail ; que l’intimée n’a fourni aucune prestation de travail à compter du 12 janvier 2019, sans pour autant justifier d’une incapacité de travail par la production d’un certificat médical ; que l’intimée aurait, en réalité, été « démissionnaire à partir du 12 janvier 2019 » et que, dans ces conditions, l’appelante serait fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, l’inexécution du contrat de travail étant imputable à la partie adverse.
Il conviendrait partant de décharger l’appelante de la condamnation au payement du montant de 22.234,94 euros, outre les intérêts légaux, à titre d’arriérés de salaire pour les mois de janvier à septembre 2019.
L’appelante soutient que, pour le surplus, elle a exécuté les condamnations prononcées en première instance, en réglant à l’intimée le montant de 1.825,74 euros à titre d’indemnité pour congé non pris, et en lui remettant les fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2019, le certificat de rémunération, le certificat de travail et enfin l’attestation patronale « dûment rectifiée avec comme date de sortie le 26 septembre 2019 ».
Quant à l’exception de litispendance soulevée par l’ETAT devant les juges de première instance, et écartée par le jugement déféré, l’appelante demande à la Cour, dans le dispositif de son acte d’appel, d’enjoindre à l’ETAT, de fournir, pièces justificatives à l’appui, des éclaircissements quant à l’issue du recours introduit contre la décision de reclassement externe du 13 septembre 2019, au besoin, sous peine d’une astreinte.
Dans un deuxième corps de conclusions, l’appelante demande à la Cour de surseoir à statuer « en attendant l’issue du recours devant le Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale, voire du Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale » et donne à considérer que ce recours de PERSONNE1.) tend à obtenir son reclassement externe avec effet au 23 novembre 2018 et qu’il importe d’éviter une contrariété de décisions relativement aux « demandes introduites (… ) devant les juridictions du travail et les juridictions sociales ».
Enfin, dans un troisième corps de conclusions, l’appelante constate que l’intimée a été déboutée de son recours et lui reproche de ne pas interjeter
9 appel contre cette décision de rejet et ainsi de « gâcher l’occasion de pouvoir obtenir gain de cause ».
ORGANISATION1.) ajoute que, de toute manière, la décision de reclassement interne du 23 novembre 2018 ne s’imposerait pas à elle, au vu de l’annulation de cette décision par le jugement du 12 juillet 2019.
Dans son acte d’appel, ORGANISATION1.) demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) à lui rembourser les salaires « indûment » perçus en décembre 2018 et janvier 2019, à la suite de la notification de la décision de reclassement interne du 23 novembre 2018, et évalue le montant total qui lui reviendrait à ce titre, « sous toutes réserves », à 5.000 euros, outre les intérêts légaux.
Après avoir, dans son deuxième corps de conclusions, précisé que sa demande reconventionnelle tend au payement du montant de 3.458,28 euros, outre les intérêts légaux, pour le remboursement des salaires indûment perçus par l’intimée aux mois de décembre 2018 (2.458,28 euros) et janvier 2019 (1.000 euros), et avoir reconnu que l’intimée avait été « entièrement à charge de la CNS pour le mois de novembre 2018 », l’appelante a renoncé définitivement à sa demande reconventionnelle, dans son intégralité, dans son troisième et dernier corps de conclusions.
L’appelante demande enfin à être déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure de 700 euros et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, pour la première instance, et de 2.000 euros, pour l’instance d’appel. Par conclusions notifiées le 14 décembre 2020, PERSONNE1.) demande à la Cour de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris.
Selon l’intimée, le contrat de travail aurait été en vigueur jusqu’au 26 septembre 2019, date de la notification de la décision de reclassement externe, à laquelle il aurait cessé de plein droit.
Elle fait valoir que le recours de l’employeur contre la décision de reclassement interne n’a pas d’effet suspensif, contrairement au recours introduit par le salarié et que partant « le contrat de travail s’est poursuivi normalement », nonobstant le recours de l’employeur.
L’appelante aurait donc dû garder l’intimée à son service et lui trouver un poste adapté, ce qu’elle aurait pourtant omis de faire.
10 PERSONNE1.) conteste l’absence de poste adapté à ses aptitudes résiduelles et conteste que l’employeur se soit acquitté de bonne foi de son obligation de réaffectation.
Elle affirme s’être toujours tenue à la disposition de son employeur.
L’ORGANISATION2.) n’aurait nullement « forcé une dispense de tr avail ».
L’absence de prestation de travail serait dès lors imputable à l’employeur.
PERSONNE1.) demande à la Cour de débouter ORGANISATION1.) de l’ensemble de ses prétentions et conclut à la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros, pour l’instance d’appel.
Dans un deuxième et dernier corps de conclusions, l’intimée fait état du rejet de son recours par le Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale, suivant jugement du 27 août 2021.
PERSONNE1.) estime qu’il n’est pas indiqué d’interjeter appel contre ledit jugement et que l’appelante n’établit pas que le fait de ne pas interjeter appel priverait l’intimée d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause.
L’ETAT, par des conclusions notifiées le 8 janvier 2021, demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande formée par ORGANISATION1.) à son encontre, par confirmation du jugement entrepris, et, subsidiairement, de surseoir à statuer suite à la litispendance qui existerait « entre la présente procédure et la procédure engagée devant le Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale voire, le cas échéant, devant le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale ».
Appréciation de la Cour
Le recours, exercé en date du 31 décembre 2018 par ORGANISATION1.) contre la décision de reclassement professionnel interne du 23 novembre 2018, n’a pas suspendu les effets du contrat de travail en cause, puisqu’il résulte de l’article L. 121-8 du Code du travail que seul « le recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement interne » produit un tel effet suspensif, ainsi que les juges de première instance l’ont décidé à bon droit.
Les décisions rendues par le Conseil Arbitral de la Sécurité sociale, puis par la Commission mixte, à la suite du recours exercé par ORGANISATION1.)
11 contre la décision de reclassement interne du 23 novembre 2018, n’ont pas eu pour effet de faire rétroagir, au 23 novembre 2018, la décision de reclassement externe, rendue en date du 13 septembre 2019 par la Commission mixte.
Il résulte, de façon explicite, de la décision rendue le 27 août 2021 par le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, suite au recours exercé le 28 octobre 2019 par PERSONNE1.) contre la décision de la Commission mixte du 13 septembre 2019, que cette dernière « ne pouvait statuer avec effet rétroactif », et que le contrat de travail a continué de produire ses effets à la suite de de la décision de reclassement interne (« le contrat de travail a perduré depuis la décision de reclassement interne »).
PERSONNE1.) n’a pas interjeté appel contre la décision du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale du 27 août 2021, laquelle est devenue définitive.
Il n’y a partant pas lieu de surseoir à statuer pour cause de litispendance en attendant l’issue de la procédure devant les juridictions sociales.
C’est en vain que l’appelante fait grief à PERSONNE1.) de ne pas avoir relevé appel de cette décision et d’avoir ainsi « gâché ses chances d’obtenir gain de cause ».
Le choix d’exercer ou de ne pas exercer un recours relève entièrement du pouvoir d’appréciation du justiciable concerné par une décision lui faisant grief, auquel ni les tiers ni le juge ne sauraient se substituer, outre qu’en l’espèce, l’appelante ne justifie pas de chances réelles et sérieuses pour l’intimée d’obtenir gain de cause en cas de recours.
L’article L. 125-4 du Code du travail dispose, sous le point 3, que le contrat de travail cesse de plein droit « pour le salarié qui présente une incapacité d’exercer son dernier poste de travail, le jour de la notification de la décision de la commission mixte retenant un reclassement externe ».
En l’espèce, la décision de reclassement externe de PERSONNE1.) a été notifiée le 26 septembre 2019, de sorte que c’est à cette date que le contrat de travail en cause a cessé de plein droit.
Jusqu’à cette date, le contrat de travail liant la partie appelante à PERSONNE1.) n’a pas cessé de produire ses effets.
A la suite d’une décision de reclassement professionnel interne, l’employeur doit faire son possible pour mettre à la disposition de son salarié déclaré inapte
12 au poste visé par la décision de reclassement, un poste adapté à ses aptitudes résiduelles (article L. 326-9 du Code du travail), et cela en concertation avec le salarié concerné.
Or, en l’espèce, la partie appelante reste en défaut d’établir qu’elle aurait veillé à mettre à la disposition de l’intimée un nouveau poste, adapté à ses aptitudes résiduelles.
A la lecture de l’échange de courrier entre PERSONNE1.) et ORGANISATION1.) et des conclusions de cette dernière, il apparaît que l’intimée s’est tenue à la disposition de son employeur et que ce dernier s’est cantonné dans une attitude purement passive, estimant que le contrat de travail avait été suspendu suite à son recours contre la décision de reclassement interne et que l’intimée n’avait qu’à « se mettre en maladie ».
Ce n’est qu’à la suite de l’intervention pressante de l’organisation syndicale de l’intimée, que l’appelante a organisé un rendez-vous auprès du médecin du travail qui a constaté, le 29 janvier 2019, l’inaptitude de l’intimée au poste désigné par l’employeur.
Il importe de relever à cet égard qu’aux termes de l’article L. 551-1 (3) du Code du travail, l’aptitude au nouveau poste « doit être constatée par le médecin du travail compétent » et que « ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement », mais qu’en l’espèce le médecin a au contraire constaté l’inaptitude de l’intimée au poste en question, ledit poste correspondant très exactement au poste pour lequel l’intimée avait précédemment été déclarée inapte (cf. pièce n° 11 de la farde I de l’appelante).
L’appelante reste en défaut d’établir qu’elle n’aurait disposé d’aucun autre poste de travail adapté aux aptitudes de l’intimée, face aux contestations de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que l’absence de prestation de travail n’était pas imputable à la salariée et que celle-ci avait droit au payement des salaires relatifs à la période pendant laquelle elle s’était tenue à la disposition de son employeur, à savoir du 1 er
janvier au 26 septembre 2019, de sorte que sa demande en payement d’arriéré de salaire était fondée pour le montant de 22.234,94 (= 8 x 2.507,70) + (2.507,70 / 30 x 26) euros, en principal.
13 C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a décliné sa compétence ratione materiae pour connaître de la demande dirigée par ORGANISATION1.) contre l’ETAT, après avoir rappelé les dispositions de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile et constaté que cette demande ne prenait pas directement sa source dans le contrat de travail conclu entre PERSONNE1.) et ORGANISATION1.).
Comme l’appelante succombe dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Eu égard à l’issue de l’instance, à sa nature et aux soins requis, la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à hauteur de 700 euros pour la première instance, par confirmation de la décision entreprise, et de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
donne acte à la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL de ce qu’elle a renoncé, en cours d’instance d’appel, à sa demande reconventionnelle formée contre PERSONNE1.) tendant au payement du montant de 3.458,28 euros, outre les intérêts légaux,
dit l’appel non fondé et en déboute,
confirme le jugement entrepris,
dit fondée à hauteur de 1.000 euros la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000 euros,
14 déboute la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre MAGISTRAT1.), en présence du greffier GREFFIER1.).
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