Cour supérieure de justice, 26 janvier 2023, n° 2021-00468

Arrêt N°6/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-six janvierdeux millevingt-trois. NuméroCAL-2021-00468du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. Entre : la sociétéanonymeORGANISATION1.) S.A., en abrégé ORGANISATION1.) S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée…

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Arrêt N°6/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-six janvierdeux millevingt-trois. NuméroCAL-2021-00468du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. Entre : la sociétéanonymeORGANISATION1.) S.A., en abrégé ORGANISATION1.) S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, e n t r e : appelante aux termesd’un exploit de l’huissier de justicesuppléantHUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justiceHUISSIER DE JUSTICE2.), du 25 mars 2021, représentéepar la sociétéORGANISATION2.)sàrl., inscrite auBarreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins des présentes par MaîtreAVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 et : PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE3.), intimé aux finsdu susdit exploitHUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par MaîtreAVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurantàEsch-sur- Alzette. LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 septembre 2022. Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur Alzette en date du 19 avril 2013,PERSONNE1.)a fait convoquer la société anonyme ORGANISATION1.)S.A. (ci-après la sociétéORGANISATION1.)) devant le tribunal du travail, aux fins de s’yentendre condamner au paiement des montants respectifs de 7.192,72 euros, 7.918,20 euros et 8.391,11 euros, du chef d’arriérés de salaire pour les années 2010, 2011 et 2012, ainsi que du montant de 533,29 euros, correspondant aux paniers repas pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice, jusqu’à solde. Subsidiairement, il a demandé au tribunal du travail de désigner un consultant chargé de calculer la rémunération brute qui lui était redue au vu de sa qualification dans la carrière salariale GR.7 de la Convention collective pour le métier d’électricien (ci-après la Convention) et de son ancienneté lors de son engagement auprès de la sociétéORGANISATION1.), en date du 15 février 2005, et de calculer les arriérés de salaire, y compris le solde de congé, de primes et d’heures supplémentaires auxquels il pouvait prétendre pour les années 2010 à 2012, en application de la Convention. Il a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et la condamnation de la sociétéORGANISATION1.)aux frais et dépens. A l’audience des plaidoiries de première instance, le requérant a, en outre, réclamé les montants de 7.888,55 euros et de 3.845,38 euros du chef d’arriérés de salaire des années 2013 et 2014 ainsi que les montants de 872,98 euros et de 408,77 euros, du chef de primes annuelles des années 2013 et 2014.

3 A l’appui de ses prétentions,PERSONNE1.)a fait valoir qu’il avait été au service de la sociétéORGANISATION1.)en tant que «chef de chantier» du 15 février 2005 au 18 juin 2014 et que, d'après l'article 9 de la Convention, sa qualification de chef de chantier correspondait au groupe tarifaire 7. Il a expliqué que pour la détermination de son ancienneté, la société ORGANISATION1.)aurait dû prendre en considération l’ancienneté de quatre années acquise auprès de son employeur précédent, la société ORGANISATION3.), étant donné qu’il y avait occupé le poste de chef de chantier depuis le début du mois de septembre 2001. Le requérant a, en outre, offert en preuve les faits suivants : «Lors de l’entretien d’embauche de MonsieurPERSONNE1.), en date du 14 février 2005, sans préjudice quant à la date exacte, en présence de Monsieur TEMOIN1.), MonsieurTEMOIN2.), l’employeur, la société E.G.D.L. S.A., représentée par MonsieurTEMOIN1.), a engagé MonsieurPERSONNE1.)en qualité de chef de chantier avec une ancienneté de 4 années et l’employeur s’est engagé à respecter la convention collective de travail pour les électriciens.» Il a encore reproché à son ancien employeur de ne pas avoir respecté l’article 13.4 de la Convention, quant aux remboursements des frais avancés par ses soins pendant la période du 17 novembre 2009 au 19 novembre 2012. La sociétéORGANISATION1.)a invoqué en premier lieu la péremption d’instance. Elle s’est ensuite opposée aux demandes de son ancien salarié et a soulevé la prescription des revendications salariales relatives aux périodes antérieures au 19 avril 2010, la requête introductive d’instance ayant été déposée le 19 avril 2013. Elle a également soulevé la prescription des demandes portant sur les arriérés de salaire et de primes des années 2013 et 2014, ces demandes n’ayant été formulées qu’à l’audience du tribunal du travail du 12 mars 2018. A supposer que ces demandes ne soient pas prescrites, la société ORGANISATION1.)a demandé à les voir réserver en attendant l’issue de sa demande en résiliation judiciaire introduite à l’encontre de son ancien salarié, délégué du personnel, suite à sa mise à pied du 21 novembre 2012.

4 La sociétéORGANISATION1.)a fait valoir qu’après la résiliation de son contrat de travail auprès de la sociétéORGANISATION3.)en date du 31 octobre 2003,PERSONNE1.)était aux services de la société ORGANISATION4.)en tant que simple chef d’équipe, du 10 novembre 2003 au 15 juin 2004. Il aurait été désaffilié pendant les périodes ayant précédé et suivi cet emploi. En conséquence,PERSONNE1.)n’aurait disposé d’aucune ancienneté au sens de l’article9 de la Convention, au moment de son embauche, en date du 15 février 2015. La sociétéORGANISATION1.)a encore contesté toute promesse visant à la reprise d’une ancienneté de quatre années et a conclu au rejet de l’offre de preuve du requérant, pour êtrecontraire aux dispositions de l’article 1341 du Code civil. Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a: -reçu la requête en la forme, -rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance, -donné acte àPERSONNE1.)de l’augmentation de ses demandes relatives aux arriérés de salaire et aux primes annuelles des années 2013 et 2014, -déclaré ses demandes prescrites pour autant qu’elles concernent les périodes antérieures au mois d’avril 2010, ainsi que celles postérieures à l’année 2013, -dit quePERSONNE1.)ne dispose d’aucune ancienneté sur base de l’article 9 de la Convention collective pour électriciens du 20 octobre 1992, avant tout autre progrès en la cause, -admisPERSONNE1.)à prouver par l’audition du témoinTEMOIN2.), les faits tels que libellésdansson offre de preuve, -réservé les demandes des parties de même que les frais. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a dit que le délai de péremption d’instance avait été valablement interrompu par différentes communications de pièces, qui avaient traduit la volonté certaine dePERSONNE1.)de continuer l’instance. Le tribunal du travail a ensuite dit qu’en application des articles 2277 du Code civil et L.221-2 du Code du travail, les demandes relatives aux salaires antérieurs au mois d’avril 2010, contenues dans la requête, ainsi que celles relatives aux arriérés et aux primes des années 2013 et 2014, formulées à

5 l’audience du tribunal du travail du 12 mars 2018, étaient irrecevables pour cause de prescription. Quant au salaire applicable, le tribunal du travail a, après avoir cité les termes de l’article 9 de la Convention, ditquePERSONNE1.)était resté en défaut d’établir son occupation, en continu, dans une des professions prévues à la Convention, entre la résiliation de son contrat de travail auprès de la société ORGANISATION3.), le 31 octobre 2003, et la signature de son contrat de travail avec la sociétéORGANISATION1.), en date du 15 février 2005. Un salarié pouvant établir l’existence du contenu de son contrat de travail par tous moyens, l’offre de preuve formulée parPERSONNE1.)a été admise. Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, statuant en continuation du jugement du 24 septembre 2018, a: -dit la demande principale dePERSONNE1.)non fondée, -dit la demande relative aux paniers repas et autres frais non fondée, -pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nommé consultant MonsieurEXPERT1.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de: «calculer pour la période d’avril 2010 à décembre 2012 et notamment surbase des fiches de salaire, de la convention collective de travail pour le métier d’électricien ainsi que des salaires tarifaires tels que déterminés dans la colonne 4 du tableau II du présent jugement, les salaires, les salaires majorés à 40% (heures supplémentaires), les salaires majorés à 100% (heures de dimanche/jours fériés travaillés), les jours fériés chômés, les indemnités de congé, les indemnités pécuniaires ainsi que la prime annuelle de l’année 2012 redus par la société anonymeORGANISATION1.)àPERSONNE1.)et de dresser le décompte entre parties», -réservé les autres demandes ainsi que les frais. Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a dit qu’il résultait de l’audition du témoinTEMOIN2.), ancien directeur technique de la société ORGANISATION1.), que seule l’ancienneté acquise auprès de la société ORGANISATION4.)devait être prise en considération dans le cadre de la détermination du salaire dePERSONNE1.)et que le salarié n’avait pas prouvé que l’ancienneté à prendre enconsidération incluait celle acquise auprès de la sociétéORGANISATION3.).

6 Le tribunal a donc considéré qu’il y avait lieu de tenir compte de l’ancienneté acquise auprès de la sociétéORGANISATION4.)pendant la période du 10 novembre 2003 au 15 juin 2004. Le tableau II, repris dans la motivation du jugement du 6 mai 2019 et auquel il est fait référence dans la mission du consultant, se présente comme suit: Par jugement du 15 février 2021, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, en continuation du jugement du 6 mai 2019, a: -dit les demandes dePERSONNE1.)fondées pour le montant de 16.143,28 euros, -condamné la sociétéORGANISATION1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 16.143,28 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 16.050,35 euros, à partir du 19 avril 2013, date de la requête introductive d’instance, etsurle montant de 92,93 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2021, date de lademande en justice, chaque fois jusqu’à solde, 1 Période 2 Indice 3 Ancienneté 4 Salaire G7 dû 5 Salaire payé 15.02.2005 — 30.06.2005 636,26 1 13,7829 € 14,0000 € 01.07.2005 — 30.09.2005 " 2 14,2229 € 01.10.2005 — 30.06.2006 652,16 " 14,5783 € 01.07.2006 — 30.11.2006 " 3 15,0590 € 01.12.2006 — 30.06.2007 668,46 " 15,4354 € 01.07.2007 — 29.02.2008 " 4 15,8976 € 01.03.2008 — 30.06.2008 685,17 " 16,2950 € 01.07.2008 — 28.02.2009 " 5 16,7688 € 01.03.2009 — 30.06.2009 702,29 " 17,1878 € 16,2168 € 01.07.2009 — 30.06.2010 " 6 17,6734 € " 01.07.2010 — 30.06.2011 719,84 7 18,6128 € 16,6222 € 01.07.2011 — 30.09.2011 " 8 19,1103 € " 01.10.2011 — 30.06.2012 737,83 " 19,5879 € 17,0378 € 01.07.2012 — 30.09.2012 " 9 20,0980 € " 01.10.2012 — 31.12.2012 756,27 " 20,6003 € 17,4637 €

7 -dit la demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence du montant de 1.000 euros, -ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, -condamné la sociétéORGANISATION1.)aux frais et dépens, y compris les frais du rapport de consultationEXPERT1.). Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a entériné les conclusions du consultant qui, dans son rapport du 3 juin2020, a retenu que «la différence de salaires bruts due par la société anonymeORGANISATION1.)à PERSONNE1.)pour la période d’avril 2010 à décembre 2012 s’élève à €15.354,52; (ii) la prime annuelle brute de 2012 s’établit à € 695,83 et (iii) la différence de prime brutes des années 2010 et 2011 à € 92,93.» Par exploit signifié le 25 mars 2021, la sociétéORGANISATION1.)a, aux termes de la motivation de son acte d’appel, interjeté appel contre les jugements du 6 mai 2019 et du 15 février 2021, qui luiavaient été notifiés respectivement le8 mai 2019 et le 17 février 2021. Aux termes du dispositif de son acte d’appel, la sociétéORGANISATION1.) demande à la Cour de réformer le jugement du 15 février 2021, en déboutant l’intimé de l’ensemble de ses demandes et en déchargeant l’appelante de toute condamnation financière, y compris la condamnation aux frais et dépens de la première instance et aux frais du rapport du consultantEXPERT1.). L’appelante demande encore à voir condamner l’intimé aux frais et dépens des deux instances et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Elle fait grief aux juges de première instance d’avoir dit que l’ancienneté devait inclure la période du 10 novembre 2003 au 15 juin 2004, période pendant laquellePERSONNE1.)était au service de la société ORGANISATION4.). D’après l’appelante, le tribunal du travail a fait une mauvaise interprétation de la déposition du témoinTEMOIN2.), entendu lors de l’enquête du 8 octobre 2018, en retenant qu’il résultait de cette déposition que la société ORGANISATION1.)s’était engagée au paiement du salaire, en tenant compte de l’ancienneté acquise parPERSONNE1.)auprès de la société ORGANISATION4.).

8 L’appelante estime encore que c’est à tort que le tribunal du travail a fait droit à la demande dePERSONNE1.)en paiement de la prime de l’année 2012. Cette prime ne serait pas due en raison des nombreux retards et absences du concerné. Il en serait de même des primes pour les années 2010 et 2011. Par conclusions notifiées le 31 août 2021, l’intimé demande à la Cour de dire irrecevable l’appel formé le 25 mars 2021 contre le jugement n°1131/19, rendu en date du 6 mai 2019 par le tribunal du travail, au motif que le dispositif de l’acte d’appel ne viserait pas ce jugement, mais seulement celui du 15 février 2021. L’intimé conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre le jugement du 6 mai 2019, sur base des dispositions des articles579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile. Il soutient que le jugement du 6 mai 2019 était susceptible d’appel immédiat, en ce qu’il constitue une décision ayant tranché une partie du principal. L’appel relevé du jugement du 6 mai 2019 serait donc irrecevable, dans la mesure où ledit jugement aurait «acquis autorité de chose jugée». Subsidiairement, l’intimé conclut à la confirmation du jugement du 6 mai 2019 et se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel interjeté contre le jugement du 15 février 2021. Il demande à la Cour de confirmer le jugement du 15 février 2021, de débouter l’appelante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel. L’intimé soutient, en outre, que les contestations soulevées par la partie appelante en ce qui concerne les conclusions de l’expert quant à la prime de l’année 2012 et aux différences des primes brutes des années 2010 et 2011, sont irrecevables. Dans son jugement du 15 février 2021, le tribunal du travail aurait, en effet, retenu que les conclusions de l’expert n’avaient fait l’objet d’aucune contestation.

9 En ce qu’elle émettrait actuellement des contestations concernant les conclusions de l’expert, la partie appelante violerait le principe de l’estoppel, dont découlerait l’interdiction de se contredire. Par conclusions du 10 décembre2021, l’appelante fait valoir qu’il ressort des motifs exposés dans son recours que l’appel est interjeté contre les jugements du 6 mai 2019 et du 15 février 2021. L’intimé n’aurait pu se méprendre sur les intentions de l’appelante et aurait été en mesure de préparer utilement sa défense. L’appelante soutient encore que le jugement du 6 mai 2019 n’était pas directement appelable en ce qui concernait le volet de la prise en compte de l’ancienneté du salarié auprès de la sociétéORGANISATION4.)et du montant qui lui était éventuellement redû, dans la mesure où les demandes y afférentes n’avaient pas été définitivement tranchées dans le dispositif du jugement. Appréciation de la Cour Quant à la recevabilité de l’appel Aux termes de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, «outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient, à peine de nullité: 1)la constitution de l’avocat de l’appelant, 2)le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat, 3)l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels l’appel est limité.» Dans la motivation de son acte d’appel du 25 mars 2021, la société ORGANISATION1.)indique interjeter appel contre le jugement n°xxxx/19 du 6mai 2019 et le jugement n°xxx/21 du 15 février 2021 et cite les dispositifs des deux jugements. Dans le dispositif du même acte appel, la sociétéORGANISATION1.) sollicite uniquement la réformation du jugement du 15 février 2021. La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel contre le jugement du 6 mai 2019, au motif que le dispositif de l’acte d’appel ne vise que le jugement du 15 février 2021.

10 Le juge doit répondre aux moyens invoqués dans les motifs des conclusions et aux demandes qu'ellescontiennent. (cf. J.Boré, La Cassation en matière civile, éd. 1997, n° 1994 ; Cass.fr. 2 e civ. 4 février 1982, B.C. II, n° 17 ; Cass.fr. ch. soc. 10 mai 1989, B.C. V, n° 347). Pour déterminer l’étendue de la saisine du juge, il faut s’attacher non point au seul dispositif mais au contenu substantiel des conclusions sans égard à la place où la prétention a été formulée (cf. Cour d’appel 16 mai 2007, Pas. 34, p. 23) Il s’ensuit que, même si le jugement du 15 février 2021 seul est mentionné dans le dispositifde l’acte d’appel, la Cour est également saisie de l’appel contre le jugement du 6 mai 2019. Il s’y ajoute que les griefs formulés à l’encontre de chacun des deux jugements sont exposés dans la motivation de l’acte d’appel. L’intimé ne saurait donc se prévaloir d’une entrave ou d’une gêne à l’organisation de sa défense résultant de l’omission de la société ORGANISATION1.)d’indiquer qu’elle interjette également appel contre le jugement du 6 mai 2019 dans le dispositif de son acte d’appel. L’appel contrele jugement du 6 mai 2019 n’est partant pas irrecevable du fait de cette omission. Quant à la question de savoir si le jugement du 6 mai 2019 était immédiatement appelable, il y a lieu de rappeler qu’aux termes del’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, «les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est demême lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance». Selon l’article 580 du même Code, «les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi». Le critère de distinction pour apprécier si un jugement relève de l’une ou de l’autre catégorie réside dans le seul dispositif de la décision de première instance. Seul celui-ci est pris en considération pour déterminer si un jugement remplit les conditions pour être appelable ou non, à l’exclusion des motifs, même si ceux-ci développent clairement l’opinion du tribunal et laissent apparaître la décision susceptible d’être adoptée en fonction de l’issue de la

11 mesure d’instruction et même si une mission d’expertise contient un élément sur le fond. Le principal ou l’objet du litige, au sens de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre (cf. Cour de cassation, 16 janvier 2020, arrêts n os 10/2020 et 13/2020). Le dispositif du jugement entrepris du 6 mai 2019 contient desdispositions multiples impliquant l’examen de la recevabilité de l’appel au regard de chacune d’elles. En l’occurrence, le tribunal a rejeté les demandes dePERSONNE1.)en paiement de«paniers repas et aux autres frais» et en paiement d’arriérés de rémunération, calculés sur base de l’ancienneté qu’il avait acquise auprès de la sociétéORGANISATION3.). Si ces deux demandes ont ainsi été définitivement toisées, il n’en est pas ainsi de la demande subsidiaire dePERSONNE1.), tendant au paiement des sommes qui lui étaient redues au vu de l’ancienneté qu’il avait acquise auprès de la sociétéORGANISATION4.). Quant à cette demande, rien n’a encore été tranché sur le principal dans le dispositif du jugement du 6 mai 2019, le tribunal s’étant limité à ordonner une mesure d’instruction. Le jugement du 6 mai 2019 n’était donc pas appelable quant audit volet, indépendamment du jugement du 15 février 2021, ayant toisé le fond de la demande. Il s’ensuit que l’appel relevé contre les jugements du 6 mai 2019 et 15 février 2021, en date du 25 mars 2021, soit dans les quarante jours à compter du 17 février 2021-date de la notification du jugement du 15 février 2021-est recevable. Quant au principe de l’estoppel L’intimé conclut, en outre, à l’irrecevabilité des contestations soulevées en instance d’appel par la sociétéORGANISATION1.)quant aux primes pour les années 2010 à 2012. Ces contestations violeraient le principe de l’estoppel, dans la mesure où les conclusions du consultant àcet égard n’avaient pas été remises en cause en première instance.

12 L’estoppelest une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. Il résulte du jugement du 6 mai 2019 que la sociétéORGANISATION1.)a contesté les montants réclamésparPERSONNE1.)et remis en cause notammentle droit dece dernierau paiement d’une prime pour l’année 2012. Le mandataire de la sociétéORGANISATION1.)a, par ailleurs, fait préciser dans le rapport du consultant que sapartie«assiste sous toutes réserves à l’expertise et sous réserve d’appel contre le jugement rendu le 6 mai 2019». Les contestations soulevées en instance d’appel quant aux primes litigieuses ne sont partant pas de nature à relever une contradiction ouune incohérence dans l’attitude de la sociétéORGANISATION1.)dans le présent litige. Le moyen tiré d’une violation du principe de l’estoppelest donc à rejeter. Quant au fond Lors de son audition en date du 8 octobre 2018, le témoinTEMOIN2.)a déclaré ce qui suit: «(…) Lors du prédit entretien, il était question de l’ancienneté que Mr PERSONNE1.)avait acquise auprès de son employeur précédent, la société ORGANISATION4.). Je ne me rappelle pas de la durée exacte dont il était question, maisje me rappelle que ladite ancienneté représentait un certain montant au niveau du salaire de MrPERSONNE1.). Ladite ancienneté concernait son poste de « chef », je ne sais plus exactement si c’était en tant que chef d’équipe ou chef de chantier. MrTEMOIN1.)expliquait à MrPERSONNE1.)que le salaire en question ne pouvait pas lui être accordé tout de suite puisque la société venait de commencer et qu’ils allaient se mettre d’accord par la suite. J’ai dès lors dit à MrTEMOIN1.)qu’il devait s’en occuper,et il a confirmé qu’il allait le faire. Par la suite, MrPERSONNE1.)est toujours revenu à charge et Mr TEMOIN1.)a toujours essayé de retarder la concrétisation de l’accord. Quand je suis parti de la société, l’arrangement en question n’avait toujours pasété concrétisé». Force est deconstater que s’il résulte des dépositions du témoinTEMOIN2.) que lors de l’entretien d’embauche, il a été question de la prise en considération de l’ancienneté acquise parPERSONNE1.)auprès de la société

13 ORGANISATION4.),il n’est pas établi qu’un accord ait été trouvé à cet égard entre parties avant la fin des relations de travail. L’ancienneté acquise parPERSONNE1.)auprès de la société ORGANISATION4.)n’est, par conséquent, pas à prendre en considération. Il y a partant lieu de renvoyer le dossier au consultant pour déterminer les montants bruts devant revenir àPERSONNE1.)pour la période d’avril 2010 à décembre 2012, en fonction de son ancienneté acquise auprès de la société ORGANISATION1.)à compter de son engagement, ayant pris effet le 15 février 2005. Dans l’exercice de sa mission, telle que définie dans le dispositif du présent arrêt, le consultant tiendra donc compte notamment des fiches de salaire, de la convention collective de travail pour le métier d’électricien ainsi que des salaires tarifaires d’un chef de chantier (G7), tels que déterminés dans la colonne 4 du tableau repris ci-dessous: période indice anciennetésalaire G7 dûsalaire payé 01.03.2009- 31.01.2010 702,29 5 e année 17,1878 € 16,2168 € 01.02.2010- 30.06.2010 idem 6 e année 17,6734€ idem 01.07.2010- 31.01.2011 719,84 idem 18,1148€ 16,6222€ 01.02.2011- 30.09.2011 idem 7 e année 18,6129€ idem 01.10.2011- 31.01.2012 737,83 idem 19,0782€ 17,0378€ 01.02.2012- 30.09.2012 idem 8 e année 19,5879€ idem 01.10.2012- 31.12.2012 756,27 idem 20,0775€ 17,4637€ La partie appelante critique encore le tribunal du travail d’avoir fait droit à la demande dePERSONNE1.)en paiement de la prime pour l’année 2012 et du solde des primes pour les années 2010 et 2011. Elle soutient que les primes pour les années 2010 à 2012 n’étaient pas dues, en raison des nombreuses absences et retards du salarié.

14 Tel que l’a relevé la juridiction du premier degré, l’article 8.4.2 de l’avenant III de la Convention prévoit que l’absence injustifiée du salarié entraîne la suppression de la prime annuelle, sous condition que le salarié soit informé par écrit de la suppression de la prime, auplus tard avec le décompte de son salaire du mois en cours. Le tribunal du travail est à approuver en ce qu’il a dit que par courrier du 6 novembre 2012, l’employeur avait à tort supprimé la prime de l’année 2012. Ledit courrier avait, en effet, fait état de retards du salarié, mais ne lui avait reproché aucune absence injustifiée au sens de l’article précité. L’appelante est encore malvenue à contester le droit de l’intimé au paiement des primes de 2010 et 2011, en son principe, étant donné que lesditesprimes n’avaient, à l’époque, pas fait l’objet d’une réduction ou d’une suppression en raison de retards ou d’absences du salarié et que les montants respectifs de 685,65 euros et de 686,81 euros avaient été payés de ce chef. C’est, par conséquent, à juste titre que, dans son jugement du 6 mai 2019, la juridiction du premier degré a considéré quePERSONNE1.)avait droit à la prime pour l’année 2012 et que la mission du consultant devait également porter sur le calcul de celle-ci. Les primes pour les années 2010 et 2011 ayant fait partie des rétributions du salarié, la mission de l’expert englobe également le recalcul de celle-ci. PAR CES MOTIFS : laCour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, dit recevable l’appel contre les jugements des 6 mai 2019 et 15 février 2021, rejette le moyen tiré d’une violation du principe de l’estoppel,

15 dit l’appel partiellement fondé, par réformation du jugement du 6 mai 2019, dit que, pour le calcul des sommes redues par la société anonyme ORGANISATION1.)àPERSONNE1.), il y a lieu de prendre en considération uniquement l’ancienneté acquise auprès de la sociétéanonyme ORGANISATION1.)S.A., avant tout autre progrès en cause: renvoie le dossier au consultant MonsieurEXPERT1.), réviseur d’entreprises, expert-comptable,demeurant à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : «calculer pour la période d’avril 2010 à décembre 2012, notamment sur base des fiches de salaire, de la convention collective de travail pour le métier d’électricien ainsi que des salaires tarifaires d’unchef de chantier (G7), tels que déterminés dans la colonne 4 du tableau repris dans la motivation du présent arrêt, les montants bruts redus par la société anonyme ORGANISATION1.)àPERSONNE1.)au titre dessalaires, des salaires majorés à 40 % (heures supplémentaires),dessalaires majorés à 100% (heuresde dimanche/jours fériés travaillés), des jours fériés chômés, des indemnités de congé, des indemnités pécuniaires ainsi que desprimes annuellesdesannées 2010 à2012, et de dresser le décompte entre parties», dit que dans l’exécution de sa mission, leconsultant peut s'entourer de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes, ordonne à la sociétéanonymeORGANISATION1.)de régler au consultant au plus tardle1 er mars 2023, la somme de 500 euros à titre de provision sur la rémunération du consultant et d'en justifier au greffe de la Cour, charge Madame le conseillerMAGISTRAT3.)du contrôle de cette mesure d'instruction, dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après règlement d'une provision supplémentaire, dit que si le consultant rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat,

16 dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la Cour le1 er juillet2023au plus tard, réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambreMAGISTRAT1.), en présence du greffier GREFFIER1.).


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