Cour supérieure de justice, 26 janvier 2023, n° 2022-00221

Ord. N° 5/23 - III – CIV O R D O N N A N C E Rôle N° CAL-2022-00221 rendue le vingt-six janvier deux mille vingt-trois en application de l’article 212 du Nouveau Code de procédure civile par le magistrat de la mise en…

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Ord. N° 5/23 — III – CIV

O R D O N N A N C E

Rôle N° CAL-2022-00221

rendue le vingt-six janvier deux mille vingt-trois en application de l’article 212 du Nouveau Code de procédure civile par le magistrat de la mise en état, Madame MAGISTRAT1.), conseiller à la Cour d’appel, assistée de Madame le greffier GREFFIER1.),

dans une affaire se mouvant

entre :

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’exploits de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Diekirch et de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE2.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE3.) de Luxembourg, des 28 janvier 2022,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :

1) l’ORGANISATION1.), représentée par son collège des bourgmestre et échenvins, ayant sa maison communale à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEM BOURG, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE2.),

comparant par la société anonyme ORGANISATION2.) , inscrite à la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée aux fins des présentes par Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Par exploits d’huissier des 16 et 17 octobre 2019, PERSONNE1.) a fait donner assignation à l’ORGANISATION1.) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de s’y entendre condamner solidairement sinon in solidum à lui payer le montant de 1.732.500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros. Elle a, en outre, sollicité la condamnation solidaire sinon in solidum des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A titre principal, PERSONNE1.) a basé sa demande sur l’article 22 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement communal, qui prévoit le droit de demander une indemnisation résultant de servitudes découlant d’un plan d’aménagement général (ci-après PAG). A titre subsidiaire, elle a basé sa demande sur l’article 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er

septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, à titre plus subsidiaire, sur l’article 16 de la Constitution et, à titre encore plus subsidiaire, sur les articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil. Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) sur base de l’article 22 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement communal. Pour le surplus, la juridiction du premier degré a renvoyé le dossier aux parties pour leur permettre de conclure sur les autres bases légales invoquées par PERSONNE1.) et a réservé le surplus et les frais. Dans la motivation de leur jugement, les juges de première instance se sont référés à la loi applicable au jour de l’adoption du PAG litigieux, en considérant que le droit à l’indemnité est né par la servitude résultant de l’adoption dudit PAG.

3 Constatant que le PAG de la ORGANISATION4.) est entré en vigueur en 2014, soit avant la modification de l’article 22 de la loi du 19 juillet 2004 par la loi du 3 mars 2017, dite « Omnibus », les juges du premier degré ont dit qu’il y a lieu à application de l’article 22 dans sa version originale, qui se lit comme suit : « […] A défaut d’accord amiable sur l’indemnité à payer, le tribunal compétent en fonction du montant réclamé par le demandeur de l’indemnité et du lieu de situation de l’immeuble sera saisi en vue de fixer l’indemnité ». Eu égard au fait que l’immeuble litigieux se situe dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande en indemnisation en ce qu’elle est basée sur l’article 22 de la loi du 19 juillet 2004. Le tribunal a encore dit que si l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 101/13 du 4 octobre 2013 a sanctionné dans certains cas le principe législatif de non- indemnisation en cas de reclassement d’un terrain précédemment classé en zone constructible en zone non constructible, l’inconstitutionnalité prononcée ne s’applique pas à toutes les dispositions de l’article 22 de la loi du 19 juillet 2004 et ne concerne pas la question de la détermination du tribunal compétent pour connaître d’une demande en indemnisation en matière de servitudes résultant d’un PAG. Par exploit d’huissier du 28 janvier 2022, PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 22 décembre 2021. L’appelante demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était territorialement compétent pour connaître de sa demande en indemnisation, sur base de l’article 22 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, dans sa version introduite par la loi dite « Omnibus » du 3 mars 2017. Elle sollicite le renvoi des parties devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé, pour voir toiser le litige sur cette base, sinon sur base des autres dispositions légales invoquées dans la requête introductive de première instance. A titre plus subsidiaire, au cas où la Cour procéderait par évocation, l’appelante demande à voir statuer conformément au dispositif de l’assignation introductive de première instance. Elle sollicite la condamnation solidaire sinon in solidum des parties intimées à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut finalement à la condamnation solidaire sinon in sol idum des parties intimées aux frais et dépens de l’instance d’appel. L’ORGANISATION1.) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel relevé par PERSONNE1.), en soutenant qu’en application de l’article 579 du Nouveau

4 Code de procédure civile, le jugement entrepris n’est pas immédiatement appelable, en ce qu’il ne fait pas partie des jugements qui tranchent une partie du principal dans son dispositif, ni de ceux qui, statuant sur un incident de procédure, mettent fin à l’instance. A titre subsidiaire, l’ORGANISATION1.) sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 3.000 euros et conclut à la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel. L’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG conclut également à l’irrecevabilité de l’appel, au regard des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. A titre plus subsidiaire, il s’oppose à l’évocation du litige. L’ETAT demande à voir débouter l’appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et réclame, à son tour, une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. PERSONNE1.) fait répliquer que l’appel est recevable. Elle donne à considérer que, pour se déclarer incompétent pour connaître de la demande en indemnisation sur base de l’article 22 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le tribunal a écarté l’application de l’article 22 dans sa version telle qu’elle existait au moment de l’introduction du recours et retenu l’application dudit article dans sa version en vigueur au moment de l’adoption du PAG. Le tribunal aurait ainsi porté un jugement sur un des fondements légaux à la base de la demande en indemnisation et tranché une partie du principal. Le tribunal aurait, en outre, pris position sur l’inconstitutionnalité de l’article 22, dans sa version originale, en retenant que cette inconstitutionnalité ne concernait pas la question de la détermination du tribunal compétent en matière d’indemnisation de servitudes résultant d’un PAG. La partie appelante conclut finalement à la condamnation de l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel. L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

5 Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance. » Aux termes de l’article 580 du même Code : « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

Le principal ou l’objet du litige, au sens de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à- dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre (cf. Cour de cassation, 16 janvier 2020, arrêts n os

10/2020 et 13/2020).

Le critère de l’appel immédiat étant purement formel, il n’y a lieu de tenir compte, ni des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui- même (cf. Cour d’appel 3 juillet 2014, n° 38455 du rôle).

En se déclarant incompétent pour connaître de la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) , en ce qu’elle est basée sur l’article 22 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement communal, le tribunal d’arrondissement n’a, en l’espèce, pas tranché tout ou partie du principal dans le dispositif de son jugement. Si le tribunal a bien statué sur une exception de procédure, il n’a pas pour autant mis fin à l’instance, dans la mesure où il a sursis à statuer pour permettre aux parties de conclure sur les autres dispositions légales invoquées à la base de la demande en indemnisation. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable. L’irrecevabilité de l’appel entraîne l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Les demandes respectives de l’ORGANISATION1.) et de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées, la condition de l’iniquité prévue par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce.

PAR CES MOTIFS:

le magistrat de la mise en état, troisième chambre, siégeant en matière civile, en application de l’article 212 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement,

6 déclare l’appel irrecevable,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déboute l’ORGANISATION1.) et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société anonyme ORGANISATION2.) S.A., sur ses affirmations de droit.

La lecture de la présente ordonnance a été faite en la susdite audience publique par MAGISTRAT1.), conseiller à la Cour d’appel, en présence du greffier GREFFIER1.).


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