Cour supérieure de justice, 26 mai 2015
Arrêt N° 215/15 V. du 26 mai 2015 (Not. 1766/14/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -six mai deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 215/15 V. du 26 mai 2015 (Not. 1766/14/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -six mai deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1) A.), demeurant à L- (…), (…)
2) B.), demeurant à GB-(…), (…)
3) C.), demeurant à F- (…), (…)
4) D.) et son épouse D’.) , demeurant à F- (…), (…)
élisant tous domicile en l’étude de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
5) E.) et E’.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur ENF1.), demeurant tous à L- (…), (…)
6) E’.), demeurant à L-(…), (…)
7) E.), demeurant à L- (…), (…)
demandeu rs au civil, appelants
e t :
F.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
défendeu r au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe. _____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 11 décembre 2014, sous le numéro 3472/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(…)
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 décembre 2014 au civil par le mandataire des demandeurs au civil A.) , B.), C.), D.) et son épouse D’.) et le 19 janvier 2015 au civil par le mandataire des demandeur s au civil E.) et E’.), agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur ENF1.) .
En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2015, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 13 février 2015 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 12 avril 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, lors de laquelle Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeu rs au civil A.), B.), C.), D.) et D’.).
Maître Christian BOCK, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au civil E.) et E’.), agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur ENF1.) , déclara avoir trouvé un arrangement avec le défendeur au civil F.) .
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom du défendeur au civil F.) .
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mai 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 16 décembre 2014, Maître Virginie MERTZ, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, a relevé appel au civil, au nom et pour le compte de 1) A.), 2) B.), 3) C.), 4) D.) et son épouse D’.) d’un jugement contradictoirement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dans la cause opposant le Ministère public à F.) , décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe à la date du 19 janvier 2015, Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, a relevé appel au civil, au nom et pour le compte de 1) E.) et E’.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur ENF1.), 2) E’.) et 3) E.), contre le même jugement du 11 décembre 2014, rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans la cause précitée.
Le mandataire de la demanderesse au civil, A.), critique les juges de première instance en ce qu’ils ont, d’une part, ordonné la mise en cause des organismes de sécurité sociale anglais avant tout autre progrès en cause et, d’autre part, décidé de fixer l’affaire au rôle spécial. Il relève que la demande de A.) tend à l’indemnisation des dommages subis pour perte d’un être cher, traumatisme psychologique, préjudice ex haerede, frais
et honoraires d’avocat, perte matérielle, frais et blessures suite à l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2014 lors duquel la voiture conduite par F.) a percuté la voiture conduite par E.) qui aurait fait une sortie de route et lors de laquelle V.) fut mortellement blessé.
Plus particulièrement, le mandataire de A.) conclut à la recevabilité de l’appel de sa mandante. Il renvoie à la théorie de l’appel-nullité pour défaut de motivation, pour conclure à la recevabilité de l’appel dirigé par sa mandante contre le volet la concernant du jugement d’avant-dire droit entrepris. Il fait valoir, à cet égard, que la disposition du jugement concernant la demande civile de A.), la veuve de V.) , serait à annuler en ce que les juges de première instance n’ont pas motivé leur décision d’ordonner la mise en cause des organismes de sécurité sociale anglais. L’obligation de motiver les décisions judiciaires serait générale et d’ordre public. Il y aurait donc violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il renvoie encore à une décision retenue par un arrêt de la Cour d’appel du 16 janvier 1995.
Il s’y ajoute que, selon un courrier envoyé par le « Teachers’ Pension Scheme », l’organisme de sécurité sociale ainsi appelé à intervenir fait savoir qu’il n’entend ni faire une plainte ni intervenir par une action judiciaire quelconque contre les parties impliquées dans l’affaire pénale.
Par ailleurs, si l’assiette du recours des organismes de sécurité sociale est constituée par certaines indemnités revenant à A.), toujours serait-il que le dommage moral réclamé par A.) n’en fait pas partie. Il n’aurait donc pas été nécessaire de mettre en intervention les organismes de sécurité sociale anglais en ce qui concerne le volet de sa demande civile en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher, du préjudice moral consécutif aux douleurs endurées (« actio ex haerede ») et du dommage psychique, traumatique.
Il réitère les demandes civiles présentées en première instance, celle de A.) étant évaluée, sous toutes réserves et à parfaire par voie d’expertise, à un montant total de (75.000 + 45.000 + 50.000 + 750.000 + 40.000+ 40.000 + 25.000 + 50.000 = 1.075.000) euros, et celle de B.) à 45.000 euros.
Il fait valoir, en ce qui concerne les montants indemnitaires réclamés par A.), qu’il y aurait lieu de prendre en compte que son époux en parfaite santé aurait été tué sur le trottoir avec la circonstance que l’accident se serait passé sous ses yeux.
En renvoyant à l’arrêt dit « L » rendu par la Cour d’appel le 21 janvier 2014, il estime que les dommages-intérêts réclamés pour perte d’un être cher devraient être fixés comme ceux retenus dans ledit arrêt dit « L ». Il ajoute que si sa mandante a été seule lors de l’accident de la circulation du 11 janvier 2014, toujours serait-il que sa vie aurait été anéantie au même titre que celles des membres de famille ayant perdu un être cher lors du crash aérien de l’avion L. Il fait plaider encore qu’il n’y aurait pas lieu de retenir le facteur de capitalisation habituel de 4 %, mais un facteur de capitalisation de 2,5 % qui paraît plus adéquat en l’espèce.
Enfin, d’après le mandataire de A.), il y aurait lieu de nommer des experts étrangers, étant donné que la plupart des experts luxembourgeois seraient les consultants de compagnies d’assurance et qu’en tant que tels ils seraient amenés toujours à se prononcer en faveur des compagnies et en défaveur des victimes.
Quant aux demandes civiles présentées par D.) , D’.), ainsi que C.), il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant aux montants alloués à ses mandants par les juges de première instance.
Lors de l’audience publique du 21 avril 2015 devant la Cour d’appel, le mandataire des consorts E.)/E’.) déclare que ses mandants ont trouvé un arrangement avec l’assureur du défendeur au civil, F.) .
Quant au mandataire du défendeur au civil, F.) , celui-ci confirme l’arrangement trouvé entre l’assureur de son mandant et les consorts E.)/E’.).
Pour les autres demandes civiles, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les demandes civiles formulées par B.), C.), D.) et D’.), les juges de première instance ayant sainement apprécié les circonstances de l’espèce, notamment les liens d’affection entre ces personnes et la victime décédée, en accordant la somme de 30.000 euros au demandeur au civil B.) et la somme de 3.000 euros aux autres demandeurs au civil en réparation de leur dommage moral subi pour perte d’un être cher.
En ce qui concerne l’appel au civil de A.), le mandataire du défendeur au civil, F.) , conclut principalement à l’irrecevabilité de cet appel au regard des dispositions légales du Nouveau Code de procédure civile. D’après lui, il s’agirait, quant à cette demande civile, d’un jugement préparatoire, aucune décision définitive n’étant intervenue sur cette demande jusqu’à présent.
A titre subsidiaire, il prend position quant aux différents préjudices réclamés par la demanderesse au civil, A.), comme suit :
— en ce qui concerne la demande en réparation d’un être cher, il sollicite l’allocation d’un montant de 25.000 euros dans la mesure où la Cour d’appel a alloué, dans l’arrêt L , cas particulièrement grave, une somme de 25.000 euros au survivant pour perte d’un proche;
— quant au volet de la demande relative à un dommage psychique et traumatique subi, il conclut au rejet de ce volet de la demande civile en faisant valoir que ce dommage est inclus dans le dommage subi du fait de la perte d’un être cher et ne justifie pas, en principe, une indemnisation distincte, au vu de la jurisprudence;
— en ce qui concerne l’actio ex haerede, il demande de débouter la demanderesse au civil de cette demande; il fait valoir qu’il appartient à la demanderesse à cette action en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice ; or, d’après le mandataire du défendeur au civil, la demanderesse au civil reste en défaut de rapporter la preuve que son époux était bien conscient de son état avant de décéder;
— de même, en ce qui concerne le volet relatif aux frais et honoraires d’avocat, il demande de le rejeter;
— quant au volet relatif à la perte matérielle, il fait valoir que le contrat de travail de la victime décédée aurait en principe expiré en septembre 2014 et que le renouvellement de son contrat de travail aurait été incertain ; par ailleurs, la demanderesse au civil n’aurait subi aucun préjudice matériel, celle- ci ayant perçu, conformément à ce qui serait prévu par le règlement de (…) à Luxembourg, le montant des salaires perçus par la victime décédée pour une période de cinq ans versé sous forme d’un capital, soit un montant total de 426.516,75 euros; l’allocation de dommages-intérêts pour
préjudice matériel serait dès lors à rejeter, la demanderesse n’ayant démontré aucun préjudice matériel;
— quant à la demande relative au préjudice consécutif à sa propre atteinte à l’intégrité physique, il ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise; il fait valoir, à cet égard, qu’il n’accepte pas les montants réclamés par la demanderesse au civil, celle- ci n’ayant pas tenu compte du certificat médical du Dr DR1.), d’après lequel il n’y est certifié que des blessures temporelles; le montant de l’IPP serait, dès lors, à recalculer par les experts;
— finalement, quant à la demande à voir désigner un collège d’experts, il s’oppose formellement à la nomination d’experts étrangers. Il propose de nommer un expert médical, notamment un médecin spécialiste en orthopédie, et un expert calculateur, tel que par exemple Maître MINDEN sinon Maître OLINGER.
La représentante du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour d’appel.
La recevabilité des appels
Les appels au civil relevés le 16 décembre 2014 par B.) , C.), D.), D’.), ainsi que le 19 janvier 2015 par E.) , E’.), et par ces deux derniers agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur ENF1.), sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.
Quant à la recevabilité de l’appel au civil de A.), il convient de rappeler que la recevabilité des appels des jugements d’avant dire droit en matière pénale est, à défaut de dispositions afférentes dans le Code d’instruction criminelle, à toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la matière.
D’après les articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile (anciennement les articles 452 et 452- 1) peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Les autres jugements par contre, c’est -à-dire ceux qui ne tranchent pas une partie du principal et ceux qui ne mettent pas fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, aux termes de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile, être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf les cas spécifiés par la loi.
Il y a lieu de constater que la disposition du jugement relative à la demande de A.) n’a ni tranché une partie du principal ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui aurait mis fin à l’instance. Cette disposition du jugement entrepris n’est donc pas susceptible d’appel au regard des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile.
Le mandataire de A.) fait plaider qu’il y aurait néanmoins lieu d’admettre l’appel immédiat contre cette disposition du jugement, une motivation étant totalement absente.
La jurisprudence française admet l’appel immédiat contre un jugement avant dire droit si la décision attaquée, soit a commis un excès de pouvoir au sens du dépassement des attributions juridictionnelles du juge, soit a enfreint un principe juridique fondamental. Il s’agit alors d’un appel-nullité.
La jurisprudence entend par violation d’un principe juridique fondamental, par exemple la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la violation du droit d’être entendu ou appelé, sinon la violation d’un principe juridique fondamental, de telle sorte qu’il apparaît que le juge a outrepassé ses pouvoirs.
En revanche, la jurisprudence refuse de voir dans l’absence de motivation un excès de pouvoir (Cass. française, 21 nov. 1990, RTD civ. 1991.403 obs Perrot).
Pour être complet, il y a lieu de constater qu’il est de principe que chaque décision doit contenir impérativement une motivation qui consiste en un exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne, en vue de justifier légalement et rationnellement sa décision.
En l’espèce, les juges de première instance se sont référés aux dispositions de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale, qui dispose que les organismes de sécurité sociale concernés doivent être informés qu’une instruction pénale est menée contre l’auteur d’une infraction ayant entraîné un préjudice corporel.
Il y a lieu de relever que cet article s’applique aux organismes de sécurité sociale étrangers (Cour d’appel, 22 novembre 1990, no 11670 du rôle).
Les juges de première instance ont encore constat é que l’organisme intitulé « Teachers’ Pensions » a fourni des prestations à hauteur de 98.832,01 livres sterling.
Dès lors, les juges de première instance n’ont pas violé les dispositions de l’article 89 de la Constitution qui prévoit que tout jugement est motivé sinon encore l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prescrit le droit à un procès équitable, en énonç ant que « … ni le Ministère Public ni les parties n’ont mis en intervention les organismes de sécurité sociale anglais. Cette intervention est cependant nécessaire, de sorte qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de l’ordonner… », et cela même si cette mise en intervention est devenue superflue entretemps, l’organisme de sécurité sociale anglais ayant fait savoir par courrier du 14 janvier 2015 qu’il n’entend pas intervenir dans l’instance.
L’appel-nullité invoqué par le mandataire de A.) ne saurait donc, en tout état de cause, faire échec à l’application des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel au civil de A.), quoique relevé dans le délai légal, ne peut pas en l’état actuel de la procédure être déféré à la Cour d’appel.
Au fond
Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail des demandes civiles, ont été exposés à suffisance par les juges de première instance dans la décision entreprise et la Cour d’appel y renvoie.
— quant à la demande civile de B.)
Les juges de première instance ont retenu un montant de 478 euros à titre de préjudice matériel au vu des pièces versées au dossier et un montant de 30.000 euros à titre de préjudice moral au motif qu’il y a lieu de se tenir aux montants habituellement alloués par les juridictions luxembourgeoises.
Le demandeur au civil, B.), réclame un montant de 45.000 euros pour le préjudice subi du fait de la perte d’un être cher, en exposant qu’en l’espèce il y aurait lieu d’allouer un
montant supérieur que celui normalement alloué à une victime par les juridictions.
La jurisprudence admet en général que le préjudice moral entraîné par la perte d’un être cher est présumé exister en présence d’un lien de sang tel le lien de filiation entre un père et un fils. Ainsi, les parents en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection.
La Cour d’appel considère que les juges de première instance ont sainement apprécié les circonstances de la présente espèce en accordant au demandeur au civil, B.), père de la victime décédée suite à l’accident du 11 janvier 2014 la somme de 30.000 euros.
De même, la Cour d’appel retient sur base des éléments lui soumis, que les juges de première instance ont, à juste titre, alloué à B.) un montant de 478 euros du chef de préjudice matériel, notamment pour les frais funéraires par lui déboursés suivant pièces versées en cause.
La décision des juges de première instance est, dès lors, à confirmer en ce qui concerne cette demande civile.
— quant à la d emande civile de C.)
Les juges de première instance ont retenu un montant de 177 euros du chef de préjudice matériel et un montant de 3.000 euros du chef de préjudice moral.
Lors de l’audience publique du 21 avril 2015, le mandataire du demandeur au ci vil C.), s’est rapporté à prudence de justice .
Il y a lieu de retenir que les juges de première instance ont sainement apprécié les circonstances de l’espèce en accordant au demandeur au civil la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral subi et la somme de 177 euros en réparation de ses frais de déplacement pour le trajet en train Luxembourg- Paris.
La décision des juges de première instance est donc à confirmer.
— quant aux demandes civiles de D.) et de D’.)
Les juges de première instance ont alloué à D.) , ainsi qu’à D’.), un montant de 368,90 euros à titre de dommage matériel et un montant de 3.000 euros à titre de dommage moral
Le mandataire des demandeurs au civil s’est rapporté à prudence de justice quant à ces montants.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont alloué à chacun des demandeurs au civil un montant de 368,90 euros pour frais de déplacement et de logement et un montant de 3.000 euros pour dommage moral.
La décision des juges de première instance est donc à confirmer quant à ces demandes civiles.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeu rs et défendeu rs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels au civil relevés le 16 décembre 2014 par B.), C.), D.) et D’.) et le 19 janvier 2015 par E.), E’.), et par ces deux derniers agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur ENF1.) , recevables;
déclare l’appel au civil relevé le 16 décembre 20 14 par A.) irrecevable;
donne acte à E.), E’.) et à E’.) et E.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur ENF1.) qu’ils ont trouvé un arrangement avec F.) ;
déclare en conséquence les appels interjetés par E.) , E’.), et par ces deux derniers agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur ENF1.), sans objet;
dit les appels au civil de B.), C.), D.) et D’.) non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne F.) aux frais de la présente instance, liquidés à 147, 50 euros.
Par application des articles 3, 199 et 211 du Code d’instruction criminelle et 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON , président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marie MACKEL, conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Nathalie JUNG, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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