Cour supérieure de justice, 26 mai 2015
Arrêt N° 213/1 5 V. du 26 mai 2015 (Not. 27498/ 11/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 213/1 5 V. du 26 mai 2015 (Not. 27498/ 11/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…)
prévenu, appelant
____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16 e chambre correctionnelle, le 30 mai 2013, sous le numéro 1582/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu le rapport du curateur du 24 octobre 2011.
Vu le procès-verbal numéro 02316 de la gendarmerie nationale française, COB Sarreguemines du 2 décembre 2011.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2813/11 du 20 décembre 2011 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant le prévenu P.1.) du chef de l’infraction de banqueroute frauduleuse, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2013 régulièrement notifiée à P.1.).
AU PÉNAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.), en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC.1.) S.A., de s’être rendu coupable en janvier 2011, au siège social de la société SOC.1.) S.A., principalement de banqueroute frauduleuse, en infraction à l’article 577 du code commerce, et subsidiairement d’abus de biens sociaux, en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, pour avoir détourné le véhicule AUDI Q7 immatriculé (…)(L) appartenant à la société SOC.1.) S.A., sinon le montant de 90.000 euros provenant de la vente dudit véhicule.
Le ministère public reproche à P.1.) , en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC.1.) S.A., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
— en infraction à l’article 574 6° du code de commerce, depuis le 1 er janvier 2007, au siège de la société SOC.1.) S.A., ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 11 du code de commerce et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du code de commerce, sinon d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive, — en infraction à l’article 573 6° du code de commerce, depuis le 1 er janvier 2007, au siège de la société SOC.1.) S.A., ne pas avoir justifié, en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, de l’emploi du capital social, — en infraction à l’article 574 4° du code de commerce, au moins depuis le 5 septembre 2010, au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements, — en infraction à l’article 576 du code de commerce, depuis un temps non prescrit, en l’étude du curateur, ne pas avoir fourni les renseignements demandés par le Maître T.1.) dans ses courriers recommandés du 7 juillet 2011 et du 12 juillet 2011.
Il est ensuite reproché à P.1.) , en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC.1.) S.A., en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, depuis le 1 er janvier 2007, au siège de la société SOC.1.) S.A., de ne pas avoir publié les bilans des années 2008, 2009 et 2010 dans le délai légal.
Finalement le ministère public reproche à P.1.), comme auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu et utilisé depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le véhicule AUDI Q7, sinon les 90.000 euros provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’un abus de biens sociaux, partant de s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment.
En fait Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience ainsi que les déclarations du témoin T.1.) ont permis d’établir les faits suivants :
P.1.) ensemble avec cinq autres personnes, dont sa mère A.), ont constitué le 24 janvier 1997 pardevant le notaire Gérard LECUIT la société anonyme SOC.1.) S.A.. En date du même jour, P.1.) fut nommé administrateur délégué de la société. L’objet social de la société était « l’importation,
3 l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits ou marchandises ».
Le siège social fut établi le 24 janvier 1997 à (… ) et suivant extrait du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2002, il fut transféré à (…) . Suivant projet d’un procès-verbal d’assemblée générale, le siège social aurait dû être transféré en 2010 à (…), où la société SOC.1.) S.A. avait transféré son siège d’exploitation, suivant les déclarations des administrateurs, dès juin 2010.
Par jugement n°841/2011 du 17 juin 2011, sur assignation de l’administration des contributions, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société SOC.1.) S.A. en faillite et a nommé curateur Maître T.1.). La société SOC.1.) S.A. a interjeté appel contre le jugement de faillite en date du 28 novembre 2012 pour voir rabattre la faillite. Cette affaire est encore pendante devant la cour d’appel.
Suivant rapport d’activité du curateur du 24 octobre 2011, Maître T.1.) a informé le parquet que l’administrateur délégué P.1.) n’a pas donné suite à ses lettres de convocations, qu’elle le suspecte d’un détournement d’actifs et d’abus de biens sociaux, notamment en ce qui concerne deux véhicules immatriculés au nom de la société SOC.1.) S.A..
Il s’est avéré par la suite que le camion immatriculé au nom de la société avait été mis hors circulation en date du 7 juin 2007, tandis que le véhicule AUDI Q7 était en possession d’P.1.).
En droit
— Les conditions de la banqueroute frauduleuse et simple
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à- dire de faillite. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. René GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
Le tribunal tient avant tout à relever qu’une des conséquences importantes de l’indépendance des actions pénale et commerciale est que le juge pénal peut condamner du chef de banqueroute, non seulement quand il n’y a pas de déclaration de faillite, mais aussi quand le tribunal de commerce a expressément décidé que le commerçant n’est pas en état de cessation de payement ou même quand la juridiction consulaire a rapporté la faillite, homologué le concordat ou déclaré que le failli est excusable (Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489- 490, n°3 et références citées, p.438H).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, le rabattement sollicité aux termes de l’acte d’appel du 28 novembre 2012 ne saurait influer sur le sort de la présente instance.
1) Qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489- 490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
4 Lors de la constitution de la société le 24 janvier 1997, P.1.) était actionnaire et il fut nommé, ensemble avec B.) et A.), administrateur. Suivant extrait du procès-verbal du conseil d’administration du même jour, P.1.) a été nommé administrateur délégué de la société et disposait dès lors de « tous pouvoirs pour représenter la société en ce qui concerne la gestion journalière par sa seule signature ». Il est encore constant en cause qu’ P.1.) est resté, suite à cette date et jusqu’au jugement déclaratif de faillite, administrateur délégué de la société.
En sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.1.) S.A., P.1.) est à considérer comme commerçant au sens des dispositions précitées et peut partant, en cette qualité, être poursuivi du chef de l’infraction de banqueroute.
2) Etat de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
• La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
A l’audience du 24 avril 2013, le curateur Maître T.1.) déclare que la société SOC.1.) S.A. ne disposait d’aucun actif, tandis que le passif était d’environ 24.000 euros (dette des cotisations sociales, dette de la TVA de 13.856,46 euros, dette des impôts directs de 6.442,26 euros).
P.1.) fait plaider que les prédites dettes ne sont apparues qu’avec la faillite et qu’il n’en avait pas connaissance au moment de la faillite compte tenu du fait que la société SOC.1.) S.A. avait donné procuration à son comptable, la société SOC.2.) S.A., pour recevoir le courrier. Il fait en outre valoir que la société avait chargé la société SOC.2.) S.A. de procéder au transfert du siège social.
Il ressort effectivement des pièces et des divers témoignages qu’en cours de l’année 2010, la société SOC.1.) S.A. a chargé la société SOC.2.) S.A. de procéder au transfert du siège social de (…) à (…) où la société s’est installée de fait dès juin 2010. Suivant attestation testimoniale de A.), elle avait eu un premier rendez-vous avec le nouveau comptable en date du 4 juin 2010 et elle avait ramené tous les documents comptables au représentant de la société fiduciaire, C.), en date du 11 juin 2010.
Il ressort cependant des pièces versées au dossier répressif que les dettes préexistaient à ces dates.
Ainsi les cotisations de la sécurité sociale restaient partiellement impayées depuis juillet 2009 et le centre commun de la sécurité sociale a rendu exécutoire le 14 octobre 2009 une contrainte d’un montant de 2.927,55 euros à l’égard de la société SOC.1.) S.A.. Suivant procès-verbal de carence du 18 novembre 2009, le centre commun de la sécurité sociale n’a pas pu récupérer le prédit montant auprès de la société débitrice à son siège social sis à (…) .
Les impôts sur les salaires et sur le revenu n’ont pas été intégralement réglés depuis 2008. L’administration des contributions a rendu exécutoire le 21 juillet 2010 une contrainte d’un montant de 8.870,60 euros, signifiée le 5 août 2010 à la société SOC.1.) S.A. et suivant procès-verbal de saisie- exécution, converti en acte de carence du 22 février 2011, l’administration des contributions n’a pas pu récupérer le prédit montant auprès de la société débitrice à son siège social sis à (…) .
Il ressort finalement de la déclaration de créance de l’administration de l’enregistrement et des domaines que la TVA n’a pas été payée pour les années 2004 à 2009 suivant bulletins d’impôts notifiés les 5 février 2008 et 23 mars 2010.
Compte tenu du fait qu’aucun transfert du siège social n’a été effectué en bonne et due forme, malgré que la société SOC.1.) S.A. s’est installée de fait au moins depuis juin 2010 à (…), P.1.) en sa qualité d’administrateur délégué aurait dû s’assurer au moins d’un suivi du courrier par la poste.
A ce sujet, P.1.) verse un document daté du 13 janvier 2011 aux termes duquel il a, en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.1.) S.A., donnée mandat à la société SOC.2.) S.A. pour recevoir tous les écrits concernant l’imposition de la part de l’administration des contributions directes.
Force est de constater que ce document n’est intervenu qu’en janvier 2011 et uniquement à l’égard d’une seule administration.
Au vu des prédits éléments, il faut constater que la société SOC.1.) S.A. était déjà confrontée à des dettes avant d’être installée à (…) et avant d’avoir chargé la société SOC.2.) S.A. de procéder au transfert du siège social. Il s’ensuit que son administrateur délégué P.1.) ne peut pas valablement prétendre qu’il n’avait aucune connaissance de ces différentes dettes. Il faut au contraire en conclure que la société SOC.1.) S.A. était au courant de ces dettes, mais qu’elle n’avait pas de liquidités pour les honorer.
La société SOC.1.) S.A. avait dès lors cessé ses paiements.
• L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
Le fait que la société SOC.1.) S.A. n’était le cas échéant pas insolvable, comme soutenu par P.1.) , alors que la valeur du véhicule aurait permis de régler l’intégralité des dettes, n’empêche pas qu’elle puisse être déclarée en état de faillite du moment qu’elle ne paie plus ses dettes à leur échéance à défaut de disposer notamment des liquidités nécessaires.
Il faut d’ailleurs ajouter que l’existence de cet actif est sans relevance dans la mesure où il résulte clairement des déclarations d’P.1.) faites devant la gendarmerie nationale française, ainsi qu’à l’audience, qu’il considérait le véhicule comme le sien et qu’il n’avait à aucun moment l’intention de le vendre au profit de la société SOC.1.) S.A. et qu’à ce jour, cet actif n’a pas permis le paiement des dettes de la société.
En faisant assigner en faillite la société SOC.1.) S.A. par exploit d’huissier du 30 mai 2011, l’administration des contributions n’accordait plus aucun délai de paiement à la société, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.
La société SOC.1.) S.A. se trouvait partant en état d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.
3) La date de la cessation de paiements
Il échet de déterminer l’époque de la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il n’est pas
6 interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489- 490, n°11).
Dans le jugement de faillite du 17 juin 2011, le tribunal a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au 17 décembre 2010.
Il résulte des éléments énoncés ci-avant que déjà bien avant l’assignation en faillite du 23 septembre 2010, la société ne payait plus ses dettes, notamment les impôts sur les salaires et sur le revenu, depuis l’année 2008. Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 21 juillet 2010, date à laquelle la contrainte de l’administration des contributions a été rendue exécutoire par son directeur.
— L’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux
Le ministère public reproche à P.1.), sub I) en infraction à l’article 577 du code de commerce, d’avoir détourné un véhicule de marque AUDI Q7, immatriculé (…) (L), sinon le montant de 90.000 euros provenant de la vente dudit véhicule, subsidiairement, sub II) en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir de mauvaise foi fait de ce véhicule, sinon du prix de vente dudit véhicule un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société SOC.1.) S.A.. Il ressort de l’extrait de la SNCT reçu par le curateur T.1.) en date du 11 juillet 2011, que le véhicule de marque AUDI Q7, immatriculé (…) (L), a été mis en circulation au Luxembourg par la société SOC.1.) S.A. en date du 12 octobre 2007. Suivant contrat de vente du 10 octobre 2007, la société SOC.3.) s.àr.l. avait vendu ce véhicule à la société SOC.1.) S.A. pour le prix de 50.000 euros HTVA.
Le véhicule litigieux constitue donc bien un actif de la société SOC.1.) S.A..
Aux termes de l’article 577 du code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
• un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, • un élément moral – une intention dolosive caractérisée.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
En principe, les détournements commis avant l’époque de la cessation des paiements seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue, en vertu du principe de la spécialité.
Il incombe au tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TA Lux. 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte.
Il résulte des développements faits ci-avant que la date de cessation de paiement est à fixer au 21 juillet 2010, date à laquelle la contrainte de l’administration des contributions a été rendue exécutoire.
Lors de son audition le 2 décembre 2011 par la gendarmerie nationale française, P.1.) a déclaré que le véhicule AUDI Q7 se trouvait à son domicile. Il a affirmé avoir fait un acte de vente en janvier 2011 à son nom, compte tenu du fait que la société lui redevrait encore la somme de 90.000 euros. Il a ajouté ne pas avoir pas effectué le changement de la carte grise, étant donné qu’il espérait que la société reprendrait son activité, de sorte que la non- restitution du véhicule au curateur constituerait pour lui une garantie. Sur question spéciale des agents de la gendarmerie, il a précisé qu’il ne restituerait le véhicule que si ses salaires étaient payés.
7 A l’audience du 24 avril 2013, P.1.) déclare dorénavant que le véhicule est à disposition du curateur et qu’il ne l’avait pas restitué, étant donné qu’il était au bord d’une dépression et qu’il avait considéré que le véhicule lui appartenait.
Le mandataire d’P.1.) conclut à voir acquitter son client de l’infraction de banqueroute frauduleuse en l’absence d’un acte matériel posé par celui-ci sur le véhicule qui depuis bien avant la faillite, se trouve dans son garage à son domicile et encore, en l’absence d’une quelconque intention frauduleuse dans son chef.
La banqueroute par détournement ou par dissimulation d'actif consiste, pour le débiteur en difficulté, à effecteur personnellement des actes de disposition sur des fonds, meubles ou immeubles, compris dans l'actif social (Cass. crim., 21 avr. 1980, n° 79-91.806 : D. 1981, p. 33, note J. Cosson). Détournement et dissimulation d'actif supposent tous les deux que le débiteur ou le dirigeant d'une entreprise en difficulté prive les créanciers sociaux de leur droit de gage général sur les biens de l'entreprise. Mais, au- delà de cette finalité commune, les deux modes opératoires divergent. Si le détournement, action de soustraire tout ou partie des biens aux poursuites des créanciers sociaux, provient, soit d'un usage abusif, soit d'un refus de restituer les biens, la dissimulation consiste à donner, par omission volontaire, une idée fausse de l'actif aux créanciers (A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires : Litec 2008, n° 1079).
Le refus de restituer un actif de la société constitue dès lors bien un acte de détournement, le verbe « détourner » recevant comme définition « écarter une chose de sa destination légale ».
Il est certes vrai qu’P.1.) ne maintient plus avoir acheté le véhicule par contrat de vente, mais il maintient par contre avoir considéré le véhicule appartenant à la société SOC.1.) S.A. comme le sien. Dans une première phase, P.1.) a tenté de justifier sa propriété tant par le biais d’une vente que par la compensation, sans pourtant avoir justifié à un quelconque moment le bien- fondé de ses prétentions avec des pièces, tel un contrat de vente. Il est cependant constant en cause, au vu des déclarations d’P.1.), qu’il s’est approprié ledit véhicule et qu’il n’était pas disposé à le restituer tant qu’il n’aura pas perçu les salaires qu’il estime lui devoir revenir. Le tribunal estime qu’il y a lieu de retenir que cet acte d’appropriation est intervenu en janvier 2011, telle qu’indiqué par P.1.) devant la gendarmerie nationale française, soit après l’époque de la cessation des paiements.
En s’appropriant le véhicule sans contrepartie en janvier 2011, P.1.) a manifestement détourné le véhicule AUDI Q7, soit une partie de l’actif de la société SOC.1.) .
Le fait qu’P.1.) est actuellement disposé à restituer le véhicule au curateur n’est pas de nature à purger l’infraction, étant donné que l’infraction de banqueroute est réalisée par le fait du détournement de l’actif de la société.
L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du code de commerce est dès lors établi.
S’agissant de l’élément moral de l’infraction de banqueroute frauduleuse, le dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle- ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse. Agit avec intention frauduleuse, « celui qui a pour but de procurer à lui-même ou à autrui des profits, des avantages ilicites » (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub Art. 489- 490 C.P., n°32, p. 439 K).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. belge 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
En l’espèce P.1.) est resté en défaut de rapporter l’existence d’une quelconque créance dans son chef à l’égard de la société SOC.1.) S.A. et il n’a à aucun moment fait valoir ses revendications à l’égard du curateur, notamment en déposant une déclaration de créance.
8 La mauvaise foi du prévenu est ainsi établie alors qu’il ne pouvait pas ignorer que le fait d’avoir pris possession du véhicule et de refuser de le restituer à son légitime propriétaire, sous de vains prétextes, consistait à dépouiller la société SOC.1.) S.A. de son actif.
Au vu de ce qui précède, il est établi que le prévenu a détourné le véhicule de la marque AUDI Q7, immatriculé (…)(L).
L’infraction libellée sub I) est à retenir à l’encontre d’P.1.).
Le détournement du véhicule étant intervenu après l’époque de la cessation de paiements, il y a lieu d’acquitter P.1.) de l’abus de biens sociaux libellé sub II.1) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
pris en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOC.1.) S.A., en faillite, établie et ayant eu son dernier siège social sis à L- (…), immatriculée au RCS sous le numéro B(…), déclarée en faillite par jugement commercial n°841/2011 (faillite n°375/2011) du 17 juin 2011 de la 2 ème chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
depuis un temps non prescrit et notamment en janvier 2011, au siège de la société SOC.1.) S.A., sis à L-(…),
en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait de la société SOC.1.) S.A., détourné le véhicule Audi Q7 immatriculé (…) (L) sinon le montant de 90.000 euros provenant de la vente dudit véhicule, partant une partie de l’actif de la société SOC.1.) S.A.. »
— Les infractions de banqueroute simple
A. quant au non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire
Il est reproché au prévenu sub II.2.1) dans la citation, par infraction à l’article 574 6° du code de commerce, depuis le 1 er janvier 2007, de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire exigés par le code du commerce, sinon de les avoir tenu de manière incomplète.
Le mandataire d’P.1.) conteste l’infraction au motif que l’élément de la mauvaise foi qui serait exigé dans le cadre de cette infraction ne serait pas donné. Subsidiairement, il invoque dans le chef de son client la force majeure, sinon l’erreur de droit, étant donné qu’il s’était adressé à une fiduciaire qui aurait reçu tous les documents de la société, mais qui n’aurait pas fait son travail.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre- journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du ou des dirigeants de la société.
A l’audience du 24 avril 2013, le responsable de la société SOC.2.) S.A., C.), déclare que la tenue de la comptabilité n’est jamais effectuée par sa société, mais qu’elle a été sous-traitée en l’espèce à la société FID.1.).
Le témoin T.2.) , employé de la société FID.1.) , déclare qu’il était en charge de la tenue de la comptabilité de la société SOC.1.) S.A., qu’il a reçu des documents comptables relatifs aux années 2007 à 2009, qu’il a préparé les bilans des exercices 2007 et de 2009, mais qu’ils sont restés à l’état de projet en raison du non- paiement de la facture.
Le curateur relate qu’en cours de la semaine précédant l’audience correctionnelle, une liasse de documents lui a été remise dans sa case au tribunal. A part ces documents, dont elle n’a pas eu le temps de prendre inspection, elle confirme qu’elle n’a récupéré aucune comptabilité.
Les affirmations d’P.1.) qu’il a toujours remis tous les documents comptables à son comptable, lesquels sont nécessaires à la tenue de la comptabilité en bonne et due forme, n’ont pas pu être
9 vérifiées au jour de l’audience. En effet, le prévenu n’a pas fait parvenir au curateur, ni au parquet, ni au tribunal, ladite comptabilité, voire l’inventaire.
Quant à la tenue de la comptabilité en général et à la tenue de l’inventaire, P.1.) admet ne pas s’être occupé des tâches administratives y afférentes, alors que cela ne l’intéressait guère.
Même s’il n’y a aucun doute que la société SOC.1.) S.A. a régulièrement remis des documents comptables à ses comptables successifs, il est constant en cause que ceux-ci n’ont pas tenu les livres de la société, ni dressé les inventaires à défaut d’avoir été payés par la société SOC.1.) S.A.. Il résulte ainsi à l’abri de tout doute de ce qui précède qu’à partir de l’exercice 2007, jusqu’à la date de la faillite, les livres comptables de la société n’ont plus été tenus et qu’aucun inventaire n’a été dressé.
P.1.) en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.1.) S.A. a commis une faute personnelle en ce qu’il avait omis de prendre les mesures nécessaires pour contrôler le travail dont il avait chargé son comptable pour empêcher ainsi la réalisation de l’infraction de la non- tenue des livres de comptabilité et de l’inventaire.
Le dirigeant de la société ainsi mis en cause a la possibilité de s’exonérer de toute responsabilité en invoquant qu’il a agi comme l’aurait fait tout homme normalement prudent et diligent, ayant les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions, en alléguant notamment la force majeure ou l’erreur invincible (cf. Cour d’appel, 3 juillet 2007, Pas. 34, p.36).
La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
Le cas de force majeure doit s'entendre dans son sens usuel d'un événement imprévisible et irrésistible et doit être extérieur à celui qui l'invoque (CSJ, 9 juillet 1997, n° 16640, LJUS n° 99718678).
Or, en l’espèce, il n’y a pas d’évènement imprévisible, étant donné que tout dirigeant d’une société doit s’attendre à ce que son comptable ne fournit pas le travail requis lorsque ses honoraires ne sont pas réglés.
Il ne s’agit pas non plus d’un évènement irrésistible, étant donné qu’il aurait appartenu à P.1.) soit de payer son comptable pour qu’il procède à la tenue des livres comptables, soit de charger un autre comptable de cette mission.
Il n’y a dès lors pas de cas de force majeure exonératoire de la responsabilité pénale.
En ce qui concerne l'erreur de droit, celle- ci constitue une cause de justification lorsqu'en raison de circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible. L'erreur invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062).
En l’espèce, il ressort des propres déclarations d’P.1.) que la comptabilité ne l’intéressait guère et qu’il n’avait pas le temps pour vérifier quoi que ce soit, étant constamment en déplacement.
Or, en tant que dirigeant d’une société, P.1.) aurait dû s’informer sur les obligations lui incombant en matière de comptabilité et ne pas se contenter de s’adresser à un comptable sans s’assurer par ailleurs que celui-ci fasse son travail. L’ignorance des obligations légales lui incombant est imputable à sa propre négligence. Au vu des explications du prévenu, il n’y a pas erreur de droit invincible indépendante de la volonté de l’agent ou à l’influence de laquelle il n’a pu se soustraire, résultant d’une cause étrangère qui ne put en rien être imputée à celui qui en est victime.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention lui reprochée sub II.2.1) dans la citation à titre principal.
B. quant au défaut de justifier de l’emploi du capital social
Le parquet reproche à P.1.) de ne pas avoir, en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, justifié de l’emploi du capital social.
La cour d’appel dans un arrêt n°56/11 X du 2 février 2011 a retenu qu’en l’absence de tout document comptable, partant l’absence d’inventaire tel qu’exigé par l’article 15 du code de commerce, pour l’exercice précédant la faillite, l’infraction à l’article 573 4° du code de commerce ne peut pas être retenue étant donné qu’une des conditions pour que l’infraction soit établie fait défaut.
Le comportement visé par la prévention précitée exige en effet qu’il y ait effectivement un inventaire (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, 3 e édition, t.I, n° 28, page 439D ; Répertoire pratique du droit belge, verbo Faillite et Banqueroute, n° 2581 ; Pandectes belges, verbo Banqueroute, n° 268).
Dans le cas d’espèce, le prévenu n’a tenu aucun inventaire, de sorte que l’infraction telle que prévue à l’article 573 4° du code de commerce ne peut être retenue à son encontre.
Au vu de ces considérations, il y a lieu d’acquitter P.1.) de la prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
pris en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOC.1.) S.A., en faillite, établie et ayant eu son dernier siège social sis à L- (…), immatriculée au RCS sous le numéro B(…), déclarée en faillite par jugement commercial n°841/2011 (faillite n°375/2011) du 17 juin 2011 de la 2 ème chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
depuis le 1 er janvier 2007, au siège de la société SOC.1.) S.A.,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :
2.2. en infraction à l’article 573 4° du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, de ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement,
en l’espèce en l’absence d’inventaire en bonne et due forme de ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social ».
C. quant à l’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal
Le ministère public reproche à P.1.) sub II.3) dans la citation de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal.
Aux termes de l’article 440 du code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Lors de son audition par la gendarmerie nationale française, P.1.) a déclaré que la société SOC.1.) n’a jamais cessé vraiment son activité et qu’il était toujours en recherche de nouveaux marchés pour la société. A l’audience du 24 avril 2013, il admet cependant que depuis 2008, les affaires de la société ne marchaient plus aussi bien qu’auparavant.
Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 21 juillet 2010.
En ce qui concerne l’argument invoqué par le mandataire d’P.1.) consistant à dire que son client n’avait pas eu connaissance de la cessation des paiements, respectivement des dettes, il y a lieu de renvoyer aux développements faits dans le cadre de l’analyse des conditions de la faillite, et plus spécialement de la condition de la cessation de paiements. Le tribunal a en effet retenu ci-avant que les dettes préexistaient à la date où la société SOC.1.) S.A. a déménagé dans les locaux à (…) et où elle a chargé la société SOC.2.) de procéder au transfert du siège social. Il s’ensuit que
11 l’administrateur délégué de la société SOC.1.) S.A., P.1.), ne peut pas valablement prétendre qu’il n’avait aucune connaissance des différentes dettes.
Il est constant en cause que le prévenu ne s’est jamais rendu au greffe du tribunal de commerce, bien qu’il ait été obligé de ce faire, par application du texte légal au cas d’espèce, entre le 21 juillet 2010 et le 21 août 2010.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
Il y a partant lieu de retenir qu’à partir du 21 août 2010, P.1.), en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.1.) S.A., a violé l’article 440 du code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
D. quant au défaut de fournir les renseignements nécessaires au curateur
Le ministère public reproche au prévenu sub II.4) dans la citation, d’avoir enfreint l’article 576 du code de commerce en ne fournissant pas au curateur les renseignements demandés, en omettant de se rendre aux convocations du curateur.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2011, la curatrice T.1.) a requis P.1.) de la contacter afin de fixer un rendez-vous pour discuter des conséquences juridiques de la faillite de la société SOC.1.) S.A.. Par courrier recommandé du 12 juillet 2011 avec accusé de réception du 18 juillet 2011, elle a en outre mis P.1.) en demeure de remettre sans délai les cartes grises et les clefs des véhicules immatriculés au nom de la société SOC.1.) S.A..
A l’audience, la curatrice T.1.) a déclaré sous la foi du serment que suite à l’envoi des prédits courriers recommandés à P.1.) , ce dernier ne s’est jamais manifesté auprès d’elle.
P.1.) a affirmé lors de son audition devant les enquêteurs de la gendarmerie nationale française en date du 2 décembre 2011 qu’il n’a pas donné suite aux courriers de la curatrice, étant donné qu’elle lui réclamait le véhicule qu’il ne voulait pas rendre en raison de l’argent lui redu par la société. A l’audience du 24 avril 2013, il déclare par contre que la raison en était qu’il se trouvait au bord d’une dépression.
Force est de constater qu’il appert du dossier répressif que deux courriers recommandés ont été envoyés à P.1.) en date des 7 juillet 2011 et 12 juillet 2011 par Maître T.1.) et qu’P.1.) ne s’est pas manifesté auprès d’elle. Il s’ensuit que le défaut de collaboration est établi dans le chef du prévenu qui avait, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) S.A., l’obligation de fournir les renseignements demandés par le curateur.
L’infraction libellée sub II.4) dans la citation est dès lors établie à l’encontre d’P.1.).
Les prédites infractions établies à charge du prévenu constituent des cas de banqueroute simple facultative.
Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le fait incriminé et établi doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489- 490, n°13 et références citées). La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2591 et 2592).
Le tribunal constate que la société SOC.1.) S.A. s’est retrouvée dans la situation de cessation de paiement en raison du seul comportement négligent de son administrateur délégué P.1.) , qui a fait preuve d’un désintérêt total de la gestion administrative et de la tenue de la comptabilité de la société,
12 et ce dès le début de la création de la société. Le tribunal estime que ce fait de banqueroute simple facultative encourt dans le chef d’P.1.) la sanction prévue par la loi.
— L’infraction du défaut de publication des comptes annuels
Le ministère public reproche à P.1.) , par infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir fait procéder à la publication des comptes annuels au registre de commerce et des sociétés dans les délais légaux.
Aux termes de l’article 163 point 2 de la loi du 10 août 1915 : « Sont punis … les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’Assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la … loi [du 10 août 1915] et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
Le parquet reproche à P.1.) de ne pas avoir procédé à la publication des bilans pour les années 2008 à 2010. Ces bilans aurait dû être soumis à l’assemblée générale au plus tard le 30 juin 2009, respectivement 2010 et 2011, et ils auraient dû être déposés au registre de commerce au plus tard pour le 31 juillet 2009, respectivement 2010 et 2011.
Il y a lieu de rectifier l’infraction reprochée à P.1.) , en ce qu’elle n’a pas été commise depuis le 1 er
janvier 2007 tel que libellée par le parquet dans la citation, mais depuis le 31 juillet 2009, et en ce qu’elle n’a pas été commise au siège de la société, mais au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
En ce qui concerne l’infraction même, il ne résulte d’aucun extrait du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg relatif à la société SOC.1.) S.A. que les comptes annuels pour les exercices 2008, 2009 et 2010 ont été déposés.
Suivant déclarations du prévenu, il aurait confié cette tâche au comptable qui lui aurait assuré qu’il allait procéder à la publication des bilans.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 163.2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation, 25 février 2010, n° 11/2010 pénal ; également en ce sens : Cour, 20 mars 2012, n°163/12).
P.1.), en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC.1.) S.A., n’a pas fait procéder à la publication des bilans de la société pour les exercices 2008 à 2010.
Conformément à la jurisprudence citée ci -dessus, P.1.) est dès lors présumé se trouver en infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915.
Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012, n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).
A titre de justification de son omission de se conformer aux dispositions légales, P.1.) fait valoir qu’il avait confié cette tâche à son comptable.
Il convient cependant de rappeler que la publication des bilans est une obligation personnelle à charge des dirigeants, ceux-ci ne peuvent déléguer cette responsabilité à des tiers. S’ils font appel à des tiers, tel un comptable, pour procéder aux démarches, il ne leur incombe pas moins de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées par ce tiers.
P.1.) en sa qualité d’administrateur délégué aurait donc dû surveiller que les démarches soient réalisées. En omettant de ce faire, il doit être retenu dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée. En effet, les explications avancées par P.1.) , outre le fait de témoigner d’une ignorance dans son chef quant à l’existence des dispositions légales violées et quant aux conséquences de l’omission de se conformer aux dispositions légales, ne sauraient constituer une cause de justification dans son chef.
Les infractions d’absence de publication des bilans pour les années 2008 à 2010 sont partant à retenir dans le chef d’P.1.), sauf à préciser qu’elles ont été commises depuis le 1 er août 2009 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
— L’infraction de blanchiment
Le ministère public reproche finalement à P.1.) sub II.6) dans la citation, en infraction de l’article 506- 1 (3) du code pénal combiné à l’article 506- 4 du même code, d’avoir détenu et utilisé depuis un temps non prescrit le véhicule AUDI Q7, sinon les 90.000 euros provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait d’une banqueroute frauduleuse. Aux termes de l’article 506-1 (3) du code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506- 1 1) du code pénal prévoit expressément l’infraction de banqueroute frauduleuse comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.
Il y a lieu de relever que l’article 506- 4 du code pénal prévoit expressément que « les infractions visées à l'article 506- 1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
P.1.) peut ainsi en tant qu’auteur de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506- 1 du code pénal.
Par ailleurs l’article 506- 1 du code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 (1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des développements faits dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse, qu’P.1.) s’est approprié illégalement en janvier 2011 le véhicule AUDI Q7. Cette acquisition s’est nécessairement faite au siège d’exploitation de la société SOC.1.) S.A. à (…). Par après, P.1.) a détenu et utilisé le véhicule AUDI Q7, objet de l’infraction de banqueroute frauduleuse commis par lui-même, pour l’entreposer finalement à son garage à son domicile sis à (…) (France).
P.1.) savait pertinemment que ce véhicule provenait de l’infraction de banqueroute frauduleuse et pourtant, il a intentionnellement acquis, détenu et utilisé le véhicule détourné à des fins privées.
14 L’infraction à l’article 506- 1 (3) du code pénal est partant à retenir à charge d’P.1.), sauf à préciser que l’infraction a été commise tant dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg qu’à (…) (France).
— La peine et les autres mesures
P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) S.A, immatriculé au RCS sous le numéro B(…), déclarée en faillite par jugement commercial n°841/2011 (faillite n°375/2011) du 17 juin 2011 de la 2 ème chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
I. depuis janvier 2011, au siège social de la société SOC.1.) S.A. sis à L-(…),
en infraction à l’article 577 2° du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, d’avoir détourné une partie de l’actif de la société SOC.1.) S.A.,
en l’espèce d’avoir détourné le véhicule AUDI Q7 immatriculé (…) (L), partant une partie de l’actif de la société SO C.1.) S.A.,
II. depuis le 1 er janvier 2007, au siège social de la société SOC.1.) S.A. sis à L-(…),
en infraction à l’article 574, 6° du code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu pour la société SOC.1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 11 du code de commerce et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 15 du code de commerce ;
III. depuis le 21 août 2010, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
en infraction aux articles 440 et 574, 4° du code de commerce, sanctionné par l’article 489 du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
IV. depuis un temps non prescrit, en l’étude du curateur Maître T.1.) , sise (…), L-(…),
en infraction à l’article 576 du code de commerce, sanctionné par l’article 489 du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fourni au curateur les renseignements demandés, respectivement, sans empêchement légitime, ne pas s’être rendu à la convocation du curateur,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni les renseignements demandés par Maître T.1.) dans ses courriers recommandés du 7 juillet 2011 et du 12 juillet 2011,
V. depuis le 1 er août 2009, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, de ne pas avoir publié les bilans des années 2008, 2009 et 2010 dans le délai légal,
VI. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement de judiciaire de Luxembourg et à (…) (France),
en étant l’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu un bien visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet d’une banqueroute frauduleuse, sachant, au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait d’une infraction de banqueroute frauduleuse,
15 en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé le véhicule AUDI Q7 provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sachant, au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait d’une infraction de banqueroute frauduleuse. »
Les infractions de banqueroute frauduleuse et de blanchiment retenues sub I) et VI) se trouvent en concours idéal.
Il y a encore lieu de préciser que plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09; CSJ, 1 er juillet 2009, n° 345/09). Il en est de même des infractions à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales quant aux défauts de publication des différents bilans.
Le groupe d’infractions retenues sub I) et VI) se trouve en concours réel avec les infractions de banqueroute et l’infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
• L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans aux termes de l'article 489 du code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, cette peine est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende pourra également être prononcée en application de l’article 77 du code pénal. • L'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans, suivant l'article 489 du code pénal. • Les faits sanctionnés par l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont punis d’une amende de 500 à 25.000 euros. • L’infraction de blanchiment est sanctionnée aux termes de l’article 506- 1 du code pénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
Au vu du désintérêt manifeste du prévenu pour la gestion de la société SOC.1.) S.A., de sa mauvaise foi ainsi que de la gravité des faits, le tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros.
P.1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
Il y a lieu en outre d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 583 du code de commerce, que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg, où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant. La publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers.
Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Le tribunal retient à charge d’P.1.) l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné le véhicule de la marque AUDI Q7, immatriculé (…)(L), et ainsi soustrait à la masse des créanciers ce véhicule.
16 L’article 579 du code de commerce prévoit expressément la « réintégration du bien à la masse créancière » et non seulement le paiement de la contre- valeur du bien détourné. Les termes mêmes employés par le prédit article 579 instaurent ainsi le principe d’une restitution en nature. Ce principe se trouve par ailleurs confirmé par la possibilité prévue au deuxième point de l’article 579 d’allouer des dommages et intérêts.
En effet, la réintégration peut ne pas suffire pour indemniser la masse. Les cours et tribunaux ont, en conséquence, le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts, même en cas d’acquittement. Mais ceux-ci doivent être demandés (Pandectes belges, v° Banqueroute, n°126).
Le véhicule AUDI Q7 soustrait à la masse des créanciers au moyen de l’infraction de banqueroute frauduleuse commise par le prévenu est partant à réintégrer à la masse.
AU CIVIL
A l'audience du 24 avril 2013, Maître T.1.), avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.) S.A., se constitua partie civile pour et au nom de la masse de la faillite de la société en faillite SOC.1.) S.A. contre le prévenu P.1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal relève en particulier que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n° 353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
La partie civile réclame la condamnation du prévenu à la contre- valeur du véhicule AUDI Q7, soit le montant de 29.400 euros.
La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, p.247).
Au vu de la réintégration ordonnée ci-dessus à la masse des créanciers du véhicule AUDI Q7 soustrait à la masse des créanciers au moyen de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à
17 charge du prévenu, la société en faillite et demanderesse au civil SOC.1.) S.A. ne subit actuellement plus de préjudice, de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable quant au fond.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PÉNAL
a c q u i t t e P.1.) des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 60,87.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours,
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant,
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOC.1.) S.A. du véhicule AUDI Q7, immatriculé (…)(L) ;
AU CIVIL
d o n n e acte à Maître T.1.) , prise en sa qualité de curateur de la société en faillite SOC.1.) S.A., de sa constitution de partie civile contre P.1.),
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
s e d é c l a r e com pétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile irrecevable quant au fond,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77, 489, 506- 1 et 506- 4 du code pénal, des articles 8, 9, 10, 11, 15, 440, 574, 577, 579 et 583 du code de commerce, des articles 162
18 et 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l’audience par le premier juge- président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge- président, Marie- Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par le premier juge- président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement » .
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 juillet 2013 au pénal par le mandataire du prévenu P.1.).
En vertu de cet appel et par citation du 7 février 2014, le prévenu P.1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 février 2014 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixi ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 24 février 2015 le prévenu P.1.) fut à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2015, lors de laquelle il fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Patrice MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.) .
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 mai 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
19 Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 8 juillet 2013, P.1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 30 mai 2013 par une chambre correctionnelle du même tribunal, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Par le jugement déféré, P.1.) a été déclaré convaincu, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.1.) S.A. ( ci-après la société), déclarée en faillite par jugement du 17 juin 2011, d’avoir, a) depuis janvier 2011, en infraction à l’article 577, 2° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, détourné le véhicule AUDI Q7, immatriculé (…) (L), partant une partie de l’actif de la société, b) depuis le 1 er janvier 2007, en infraction à l’article 574, 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir tenu, pour la société, les livres de commerce exigés par l’article 11 du Code de commerce et de ne pas avoir tenu l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, c) depuis le 21 août 2010, en infraction aux articles 440 et 574, 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements, d) depuis un temps non prescrit, en infraction à l’article 576 du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fourni au curateur de la faillite de la société les renseignements demandés respectivement, sans empêchement légitime, ne pas s’être rendu à la convocation du curateur, 3) depuis le 1 er août 2009, en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ne pas avoir publié les bilans des années 2008, 2009 et 2010 dans le délai légal, et f), depuis un temps non prescrit, d’avoir détenu un bien visé à l’article 32- 1, alinéa 1 er , sous 1) du Code pénal, en l’espèce le véhicule AUDI Q7 provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse, dont il est lui-même l’auteur, sachant, au moment où il recevait ce bien qu’il provenait de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
Les juges de première instance ont condamné P.1.) du chef de ces infractions, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis à l’exécution, et à une peine d’amende de 2.000 euros. Ils ont encore ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la société de la voiture AUDI Q7. Ils ont par ailleurs ordonné l’affichage de la décision intervenue en la salle d’audience du tribunal de commerce de Luxembourg, et la publication d’un extrait dans deux quotidiens luxembourgeois.
P.1.) déclare qu’il a été pris de court par la faillite de la société, qu’il avait constitué e avec divers membres de sa famille, et dont il était l’administrateur-délégué. Il aurait tout ignoré de la contrainte délivrée par l’administration des contributions directes, des tentatives infructueuses de procéder à l’exécution, ainsi que de l’assignation en faillite. Il explique que la société avait dû à un moment donné déménager de son adresse sociale, le bailleur ayant fait valoir un besoin personnel des lieux. Une fiduciaire aurait été chargée de faire le nécessaire pour transférer le siège social à (…). Le courrier destiné à la société aurait été dévié vers cette fiduciaire. Cette même fiduciaire devait s’occuper de la comptabilité, et de l’établissement des documents comptables destinés à la publication. Malheureusement, cette fiduciaire aurait failli à ses obligations contractuelles, et s’en serait alors suivie la déclaration en faillite, par jugement rendu par défaut à l’encontre de la société. Cette déclaration de faillite serait intervenue juste au moment, où lui-même avait réussi à négocier, pour compte de la société, un contrat de 150.000 euros, de sorte que la nouvelle de la faillite de la société l’aurait plongé dans un état dépressif. Le fait de garder le véhicule, et de ne pas réagir aux convocations du curateur s’expliqueraient par son abattement et sa dépression. Il n’aurait jamais entendu s’approprier le véhicule AUDI Q7, et ce ne serait pas par mauvaise volonté qu’il n’aurait pas réagi aux convocations du curateur. Le prévenu
20 veut pour preuve de sa bonne foi le fait qu’il n’a plus utilisé le véhicule depuis la déclaration en faillite de la société, ledit véhicule se trouvant dans son garage à (…) . Il aurait dès 2012 rendu une clef du véhicule au curateur, puis en 2013 la deuxième clef ainsi que les papiers du véhicule, qui se trouverait à disposition du curateur, qui ne se serait cependant jamais présenté pour récupérer ledit véhicule.
Le mandataire d’P.1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’incompétence de la Cour d’appel en ce qui concerne les infractions de détou rnement et de dissimulation d’une partie de l’actif et de l’absence de renseignements demandés par le curateur, survenues sur le territoire français et à l’acquittement des autres infractions mises à charge de son mandant. En ordre subsidiaire, au cas où l a Cour d’appel se déclarerait territorialement compétente pour connaître des infractions commises sur le territoire de la République française, le mandataire d’P.1.) demande à la Cour d’appel d’acquitter son mandant de ces infractions. A titre plus subsidiaire, en sollicitant la clémence de la Cour d’appel, il demande la suspension du prononcé.
Ainsi, tout comme en première instance, le mandataire d’P.1.) conteste les infractions de banqueroute frauduleuse et simple mises à charge de son mandant. Il fait grief aux juges de première instance d’avoir retenu l’état de faillite de la société. D’après lui, en application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge pénal ne serait pas tenu de retenir l’état de faillite. Dès lors, les juges de première instance auraient dû vérifier si les conditions de la faillite étaient effectivement données et en conséquence auraient dû constater qu’elles ne sont pas données en l’espèce. Il conteste plus particulièrement l’état de cessation de paiement de la société retenu par les juges de première instance. Il fait valoir, à cet égard, que s’il est reproché à son mandant de ne pas avoir honoré ses dettes, il ne saurait cependant lui être reproché d’être responsable de cette situation. Aucun créancier ne se serait plaint et dans les moments difficiles son mandant aurait même préféré se priver de salaire pour pouvoir payer le salaire de son employé. Il soutient encore que son mandant aurait ignoré l’existence des dettes fiscales et sociales que les juges de première ont retenues pour déclarer l’état de faillite de la société. Il relève que la contrainte délivrée par l’administration des contributions directes à l’égard de la société n’aurait pas pu être remise à son mandant, celle- ci ayant été envoyée à l’adresse de l’ancien siège social à (…) de la société. Ainsi aussi, reproche- t-il aux juges de première instance d’avoir retenu à l’égard de son mandant le fait de ne pas avoir procédé aux diligences nécessaires dues au changement du siège social et le fait dans le chef de son mandant de ne pas s’être suffisamment assuré du suivi du courrier de la société.
Le mandataire d’P.1.) soutient encore, quant à la voiture AUDI Q7, que son mandant aurait toujours été conscient du fait que ce véhicule ne lui appartient pas. Il ajoute que si son mandant avait été au courant de l’existence des dettes de la société, il aurait tout mis en œuvre pour vendre le véhicule afin d’apurer les dettes de la société.
Il relève, pour ce qui est du reproche de banqueroute frauduleuse et notamment du détournement et dissimulation d’une partie de l’actif de la société, qu’il ne serait pas établi que son mandant a détourné et dissimulé le véhicule AUDI Q 7. Ce véhicule aurait été affecté à l’activité de la société et son mandant l’aurait utilisé dans sa fonction de « technico- commercial », ayant été en charge de la recherche de marchés et de commandes. Au jour de la faillite, la voiture AUDI Q7 aurait été au domicile de son mandant à (…) en France et son mandant n’aurait depuis cette date plus du tout utilisé le véhicule, le contrat d’assurance n’ayant pas été renouvelé. Il ne l’aurait pas non plus dissimulé devant le curateur et, surtout, il n’aurait pas contesté sa détention. Le seul fait d’avoir restitué avec retard les clés du véhicule ainsi que la carte grise ne saurait en aucun cas être assimilé à une intention frauduleuse de la part de son mandant. Les juges de première instance auraient enfin à tort retenu que « même si
21 l’actif a été détourné préalablement à la cessation des paiements, peut alors recevoir la qualité de banqueroute le détournement qui conduit à la cessation des paiements », alors qu’aucun lien de causalité entre l’utilisation de la voiture AUDI Q 7 ainsi que sa conservation au domicile de son mandant et la cessation de paiement n’est rapporté.
Le mandataire conteste encore que son mandant puisse, en relation avec la détention du véhicule AUDI Q7, être retenu dans les liens de la prévention d’infraction libellée à titre subsidiaire d’abus de biens sociaux.
Il en serait de même pour ce qui est des reproches de banqueroute simple, c’est-à-dire des cas prévus pour ne pas avoir tenu les livres de commerce, pour ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social en l’absence d’inventaire et pour ne pas avoir fait l’aveu dans le délai légal de la cessation des paiements, son mandant ne s’étant pas occupé de la comptabilité, ayant demandé à son comptable de s’occuper de la comptabilité.
Il s’oppose ensuite au reproche du non- dépôt de bilans, en expliquant que son mandant ne se serait pas occupé de la comptabilité, et en renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 2013 selon lequel cette infraction exigerait la constatation d’un élément moral, qui en l’espèce ferait défaut.
Il conteste enfin la prévention d’infraction de blanchiment, cette infraction nécessitant une infraction primaire qui ferait défaut en l’espèce. Subsidiairement, il explique que son mandant ne saurait être retenu dans les liens de cette infraction au motif qu’il n’y aurait dans son chef qu’une simple possession précaire du véhicule AUDI Q7.
Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement de première instance quant à la condamnation d’P.1.) du chef des infractions libellées à son encontre sauf pour ce qui est de celle libellée par le parquet sub II.2.2., qui ne serait pas établie en fait et dont P.1.) aurait été acquitté à juste titre.
Quant aux conditions de la faillite et de détournement d’actif, ces faits seraient donnés et d’ailleurs ce dernier fait ne serait pas contesté par P.1.) qui, contrairement à ses affirmations lors de l’audience, aurait clairement déclaré le 2 décembre 2011 à la police qu’il retient le véhicule en compensation de ses salaires impayés. Il relève encore que les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes territorialement pour connaître de l’affaire, la faillite ayant été prononcée sur le territoire du Grand- Duché et cela même si le véhicule appartenant à la société et qui a été détourné, se trouve actuellement en France. Il donne à considérer que les juges de première instance auraient correctement analysé les éléments constitutifs de cette infraction et notamment le fait qu’il y aurait, en l’espèce, détournement d’une partie de l’actif, le véhicule n’ayant pas été remis au curateur. Il ajoute que le détournement du véhicule serait donné quelle que soit la cause juridique invoquée pour ne pas restituer ledit véhicule, garantie ou compensation des salaires restés impayés.
Concernant le fait de banqueroute simple, retenu par les juges de première instance, leur décision serait encore à confirmer, P.1.) ayant été le dirigeant de droit de la société et en cette qualité il n’aurait pas pu ignorer la non- tenue de la comptabilité, des livres de commerce ainsi que la situation financière de la société.
En ce qui concerne le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements de la société, le représentant du ministère public fait remarquer que l’argumentation consistant à dire « n’étant pas au courant d’une cessation des paiements de la société donc n’étant pas en mesure d’en faire l’aveu » serait à rejeter, P.1.) ne pouvant pas ignorer la situation financière de la société.
Il en serait de même pour ce qui est du reproche de non- dépôt des bilans de la société, les administrateurs délégués doivent s’en occuper. Par ailleurs, il fait valoir que si P.1.) soutient qu’un e fiduciaire a été en charge de l’ensemble de la comptabilité de la société, mais qu’elle n’a rien fait, toujours est-il que ce fait ne saurait être considéré comme une cause de justification valable qui tienne. Dès lors, et dans la mesure où aucun bilan n’aurait été déposé pour les exercices 2008, 2009 et 2010, l’infraction serait donnée.
S’agissant de la prévention d’infraction de blanchiment retenue à l’égard d’ P.1.), celui- ci étant retenu dans les liens de la prévention d’infraction de banqueroute frauduleuse, l’infraction primaire, qui est une condition de cette infraction, serait donnée en l’espèce de sorte qu’il y aurait lieu de confirmer les juges de première instance.
Quant à la peine, le représentant du ministère public déclare s’opposer à la suspension du prononcé de la peine. Il demande de confirmer les peines prononcées par les juges de première instance, celles-ci étant légales et adéquates.
Quant au moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises
Il convient de rappeler que la compétence territoriale en matière pénale des juridictions luxembourgeoises est réglée par les dispositions des articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d’instruction criminelle.
Quant à l’article 4 du Code pénal celui-ci dispose que l’infraction commise hors du territoire du Grand -Duché par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
Ce principe souffre certaines exceptions, qui sont énumérées aux articles 5, 5- 1, 7, 7- 3 et 7- 4 du Code d’instruction criminelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle il est disposé qu’« est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».
Ainsi, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître des infractions qui se sont partiellement réalisées sur le territoire du Grand-Duché par des luxembourgeois ou des étrangers. Pour cela, il suffit qu’un des éléments constitutifs ou aggravants « matériels » ait été réalisé sur le territoire du Grand- Duché, sans qu’il soit nécessaire que l’infraction ait été entièrement commise au Grand- Duché ou, dans le cas d’infraction instantanée impliquant la réalisation d’un résultat, qu’elle ait été consommée.
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale soulevé par le mandataire d’ P.1.) est en conséquence à rejeter. En effet, l’élément constitutif de l’infraction de banqueroute frauduleuse, doit être considéré comme commis sur le territoire du Grand- Duché, le détournement du véhicule AUDI Q 7 ayant eu lieu au siège social de la société à (…), même si le véhicule est retenu sur le territoire de la République française. De même, dans le cas de l’infraction de banqueroute simple, pour ne pas avoir fourni les renseignements qui ont été demandés par le curateur, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour en connaître, le curateur ayant été nommé par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour gérer la faillite, qui suit son cours sur le territoire du Grand-Duché, même si P.1.) est domicilié en France.
Quant aux préventions d’infractions de banqueroute
— conditions préalables
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l'audience de la Cour d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits concernant la constitution de la société par acte notarié du 24 janvier 1997 ayant pour objet social l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits ou marchandises, sinon encore toutes opérations mobilières, immobilières et industrielles se rattachant à l’ objet social, concernant la nomination d’P.1.) en tant qu’administrateur-délégué de la société suivant extrait du procès-verbal du conseil d’administration du même jour ainsi que concernant la faillite de la société prononcée par jugement du 17 juin 2011, relation à laquelle la Cour d’appel peut se référer, sauf qu’il convient d’ajouter que la Cour d’appel siégeant en matière commerciale a, par arrêt rendu le 8 janvier 2014, confirmé l’état de faillite de la société.
La Cour d’appel se doit cependant de préciser, dans le cadre des conditions préalables aux infractions de banqueroute, que, si les juges de première instance ont à juste titre dit que le prévenu banqueroutier doit être commerçant et ont constaté qu’P.1.) était actionnaire de la société (détenant 15 %, soit 150 actions sur 1.000 actions) et qu’il était administrateur délégué de cette société, ils en ont cependant déduit à tort que ce dernier avait la qualité de commerçant, le dirigeant d’une personne morale pouvant en raison de son activité de dirigeant être condamné du chef de banqueroute, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion journalière de celle- ci, mais cette qualité ne lui conférant pas la qualité de commerçant.
La Cour d’appel rejoint ensuite les juges de première instance quant à leurs développements relatifs aux conditions requises aux fins d’apprécier, par la juridiction pénale, l’état de faillite et la date de cessation de paiement de la société.
Ainsi, en effet, il convient de rappeler les dispositions de l’article 437 du Code de commerce, selon lesquelles tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
La banqueroute implique donc la cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu q u’il y a cessation de paiements, le curateur, Maître T.1.), ayant déclaré à leur l’audience, le 24 avril 2013, que le passif de la société s’élevait environ à un montant de 24.000 euros par rapport à un actif néant. A cela il convient d’ajouter qu’il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport du curateur ainsi que des déclarations de créance versées au dossier que la dette des impôts sur les salaires, sur la fortune et sur les cotisations de la chambre de commerce s’élève à un montant de (5.956,60 + 336,70 +148,96) euros, que la dette de la TVA s’élève à un montant de 13.856,46 euros et que la dette des impôts directs s’élève à un montant de 6.442,26 euros.
Ainsi, en énonçant que la société a déjà été confrontée à des dettes avant d’installer son siège social de fait à (…) et avant d’avoir chargé sa fiduciaire de procéder aux formalités prévues en cas de transfert du siège social, qu’P.1.) n’a pas pu ignorer l’existence des dettes de la société et que, pour s’en expliquer, il s’est borné à faire valoir qu’il a chargé une fiduciaire pour recevoir les courriers d’une seule
24 administration, les juges de première instance ont par des motifs corrects, que la Cour d’appel adopte, retenu qu’il y a cessation de paiements de la société.
Les juges de première instance ont également retenu à bon droit l’ébranlement du crédit de la société, celle- ci ne disposant compte tenu d’une assignation en faillite du 30 mai 2011 par l’administration des contributions directes de plus aucun délai de paiement.
Il convient d’ajouter que la Cour d’appel se rallie encore aux développements des juges de première instance en ce qu’il ne saurait pas non plus être soutenu que la société n’était pas insolvable, la valeur du véhicule AUDI Q7 ayant le cas échéant permis de régler l’intégralité de ses dettes.
Les juges de première instance ont finalement fixé à bon droit la date de cessation des paiements de la société au 21 juillet 2010, date à laquelle la contrainte de l’administration des contributions a été rendue exécutoire par son directeur, contrainte ayant porté sur un montant total de 8.870,60 euros pour non paiement des impôts sur les salaires et le revenu depuis 2008. En effet, le juge pénal peut retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée par le tribunal de commerce.
— banqueroute frauduleuse
Le jugement entrepris est à confirmer en ce que les juges de première instance ont retenu P.1.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 577 2° du Code de commerce pour avoir détourné le véhicule AUDI Q 7 sinon le montant de 90.000 euros provenant de la vente dudit véhicule et en ce qu’ils ont acquitté ce dernier de la prévention d’infraction d’abus de biens sociaux, en constatant que le détournement de la voiture AUDI Q7 a eu lieu après la cessation de paiements .
Tout d’abord, selon l’article 577 2° du Code de commerce le détournement et la dissimulation d’une partie de l’actif constituent, en effet, deux faits distincts dont l’un peut exister sans l’autre.
Plus particulièrement quant à l’élément matériel, puisque le détournement consiste à empêcher la victime d’exercer ses droits sur la chose, les modalités du détournement peuvent être variées. L’acte délictueux, en l’espèce, se traduit par un usage ou un emploi autre du véhicule AUDI Q7 que celui déterminé par le contrat préalable.
Il y a lieu de constater, à cet égard, qu’ P.1.) déclare à la police française, le 2 décembre 2011, que le véhicule se trouve à son domicile et qu’il a fait un acte de vente en janvier 2011 à son nom, la société lui étant redevable de la somme de 90.000 euros (« Question : Où se trouve le véhicule AUDI Q7 appartenant à la société ? Réponse : il est chez moi à (…)… J’ai fait un acte de vente en janvier 2011 à mon nom, car j’avais 90.000 euros dans la société. J’ai fait cela, car la société me devait 90.000 euros. Il s’agissait pour moi d’une compensation. Je n’ai pas fait le changement de carte grise dans l’espoir que la société reprenne son activité. Pour moi, il ne s’agissait que d’une garantie. Le véhicule est toujours immatriculé au Luxembourg à ce jour. Question : Etes-vous disposé à restituer ce véhicule au curateur ? Réponse : Bien sûr si le curateur me donne mes salaires. J’ai mis des économies à moi dans cette société. Je restituerai donc ce véhicule que si mes salaires sont restitués ….Question : pourquoi n’avez-vous pas donné suite au courrier du curateur en date du 09 août 2011 ? Réponse : Parce qu’on me réclamait le véhicule et que je n’étais pas disposé à le rendre… »).
25 Lors de l’audience publique de première instance, le curateur a déclaré sous la foi du serment qu’il avait contacté P.1.) pour lui demander la restitution du véhicule mais que jusqu’à cette date celui-ci n’a donné aucune suite. Quant à P.1.) celui-ci a confirmé ces déclarations et reconnaît qu’il a été dépressif à l’époque.
Devant la Cour d’appel, lors de l’audience publique du 28 avril 2015, P.1.) déclare que le véhicule AUDI Q7 se trouverait à disposition du curateur dans son garage à (…), qu’il n’aurait plus utilisé ce véhicule et qu’il n’aurait jamais entendu s’approprier ce véhicule, dont il aurait rendu les clés et les papiers.
Il est admis en jurisprudence que le refus de restituer ou la résistance à répondre à une sommation, voire la simple omission de restituer, sinon le fait d’abandonner le véhicule appartenant à la société dans un garage constitue un détournement (Cass. crim., 20 février 1973, Gaz. Pal.1973.1.285). Par ailleurs, lorsque l’acte matériel de détournement est réalisé, tout événement postérieur est inopérant. La jurisprudence décide enfin que le seul refus ou défaut de représenter le véhicule après sommation suffit à établir l’intention coupable, c’est-à-dire la mauvaise foi.
Dès lors, il résulte du dossier répressif, et notamment des propres déclarations d’P.1.), que celui-ci a omis de restituer le véhicule AUDI Q 7 appartenant à la société, de sorte qu’il a commis un détournement. Le fait qu’P.1.) a en 2012- 2013 envoyé au curateur les clés et les papiers du véhicule n’est pas de nature à faire disparaître le détournement de celui-ci accompli à son profit, après la cessation des paiements de la société.
Quant à l’élément moral, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la mauvaise foi d’P.1.) est établie. En effet, au vu de ses propres déclarations, P.1.) ne pouvait pas avoir ainsi ignoré que le fait de retenir le véhicule AUDI Q7 dans son garage était contraire aux intérêts sociaux et aux intérêts de tous les autres débiteurs de la société.
— banqueroute simple
C’est encore à bon droit que l’infraction de banqueroute simple pour les cas prévus aux articles 440, 574 4°, 574 6° et 576 du Code de commerce, sanctionnée par l’article 489 du Code pénal, a été retenue à charge d’P.1.), cas qui sont restés établis en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et que ce dernier a été acquitté de la prévention d’infraction à l’article 573 4° du Code de commerce.
— cas de l’article 574 6° : ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire
La décision d’exécuter les formalités relatives à l’établissement des comptes annuels et de faire un inventaire incombent aux dirigeants de la société et pour les sociétés anonymes au conseil d’administration, sinon aux administrateurs-délégués. En effet, aux termes de l’article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il est disposé que chaque année il est dressé un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et les dettes actives et passives de la société et les comptes annuels sont établis.
En l’occurrence, P.1.) conteste toute intention délictueuse de sa part et invoque afin d’expliquer la non- tenue des livres de commerce et de l’inventaire, le fait qu’il aurait eu recours à un comptable spécialisé auprès duquel il se serait informé de façon diligente. Il aurait rapporté la preuve d’une cause de justification.
Il est de jurisprudence que l’obligation légale de la tenue de la comptabilité pèse sur le dirigeant d’une société lui-même qui ne peut s’en libérer en endossant cette obligation
26 au comptable, sinon une fiduciaire, qu’il s’est choisi pour assurer matériellement le bon ordre des écritures comptables. Il appartient au seul dirigeant de veiller à ce que cette tenue soit réalisée de façon régulière, d’accomplir les diligences normales pour s’assurer que les dispositions légales ont été respectées et, le cas échéant, de supporter les conséquences de la carence éventuelle d’un comptable mal ou pas du tout surveillé.
Plus particulièrement, quant à l’élément moral de cette infraction, il est admis en jurisprudence, en ce qui concerne l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, que la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (Cour de cassation, 18 avril 2013, no 3173 du registre ; Cour d’appel, 23 avril 1990, no 68/90 VI)).
Dès lors, en énonçant qu’P.1.) admet ne pas s’être occupé des tâches administratives, alors que cela ne l’intéressait guère, que pour s’en expliquer, il s’est borné à soutenir qu’il a toujours remis tous les documents de commerce à son comptable et qu’il est constant en cause que ce dernier n’a pas tenu les livres de la société, ni dressé les inventaires, faute d’avoir été payé par la société, les juges de première instance ont à suffisance caractérisé en tous ses éléments constitutifs cette infraction.
Enfin, quant aux explications fournies par P.1.), qui consistent donc à faire valoir qu’il a chargé un comptable pour faire le nécessaire et qu’il s’est renseigné de manière diligente auprès de lui, celles-ci ne sauraient en aucun cas valoir comme cause de justification au sens de la loi. En effet, la « cause justificative » invoquée par P.1.) est une simple explication, mais ne constitue pas un cas de force majeure, un cas de contrainte, d’erreur invincible ou un commandement de l’autorité légitime ou même de difficulté irrésistible dispensant ce dernier en tant que dirigeant de la société d’établir les livres de commerce et l’inventaire de la société. Il y a lieu d’ajouter que ces explications, invoquées par P.1.), ne peuvent même pas valoir comme simple excuse au vu des déclarations faites par son comptable devant les juges de première instance et ses propres déclarations faites devant la police française le 2 décembre 2011 ( « Le seul auprès de qui j’ai des dettes c’est le comptable »).
— cas de l’article 573 4° : ne pas avoir justifié de l’existence ou de l’emploi de l’actif de son dernier inventaire
En conséquence de ce qui précède et quant à la prévention d’infraction à l’article 573 4° du Code de commerce libellée sub II. 2.2 par le parquet pour ne pas avoir justifié de l’emploi du capital social en l’absence d’inventaire en bonne et due forme, les juges de première instance ont correctement analysé les conditions de cette infraction et, notamment, celle qu’il y a absence de l’une de ces conditions, à savoir la tenue d’un inventaire.
D’après la jurisprudence, en effet, ce délit exige qu’il y ait effectivement un inventaire. A défaut d’inventaire pour l’exercice comptable précédant la faillite, les conditions pour que l’infraction soit retenue font défaut. (Cour d’appel du 17 décembre 2013, no 657/13 V; Cour d’appel du 2 février 2011, no 56/11 X).
En l’espèce, le dossier répressif ne renseigne pas de l’existence ou de l’établissement d’un inventaire pour la société, tel qu’il est exigé par les dispositions de l’article 15 du Code de commerce pour l’exercice 2010 précédant le jugement ayant déclaré la société en état de faillite le 17 juin 2011. Il en résulte qu’une des conditions pour qu’P.1.) puisse être retenu dans les liens de cette infraction fait défaut.
27 — cas de l’article 574 4° : ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai
Il y a lieu de relever que les dispositions de l’article 574 4° du Code de commerce n’exigent aucun élément subjectif particulier, tel que, par exemple, la connaissance de l’état de faillite. Le seul élément moral requis est la simple faute infractionnelle, qui existe dès que le fait est commis, qui est constituée par l’infraction même.
Les explications fournies par P.1.) et qui consistent à contester tout élément moral dans son chef en faisant valoir qu’il n’aurait pas été en mesure de faire l’aveu de la cessation des paiements, qu’il aurait chargé une fiduciaire pour qu’elle procède au changement du siège social de la société et qu’il aurait en conséquence ignoré complètement la situation financière de la société, et notamment l’existence de la contrainte ainsi que de l’assignation en faillite de l’administration des contributions directes, ne sauraient valoir et ont été rejetée s à juste titre par les juges de première instance. En effet, ces explications ne sont pas pertinentes étant donné qu’il est constant en cause qu’ P.1.) n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements de la société dans le délai tel que prescrit par la loi, tel qu’il lui incombait de le faire en tant que dirigeant de droit de la société.
— cas de l’article 576 : ne pas avoir fourni au curateur les renseignements demandés ou ne pas s’être rendu à la convocation du curateur
De même, en tant que dirigeant responsable de la société, P.1.) avait l’obligation de fournir au curateur les renseignements demandés selon les courriers des 7 et 12 juillet 2011, de sorte que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu cette prévention d’infraction à l’article 574 4° du Code de commerce sur base des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par le curateur à l’audience.
Quant à la prévention d’infraction de défaut de publication des bilans En application de l’article 163 2° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les gérants ou administrateurs des sociétés y visées sont responsables des infractions aux dispositions légales applicables.
Suivant la jurisprudence, cette infraction est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification (Cour de cassation, 18 avril 2013, no 3173 du registre; Cour de cassation, 25 février 2010, no 2734 du registre).
Selon ces arrêts, l’infraction requiert un élément moral. Cet élément est toutefois présumé en raison de la commission du manquement. Cette présomption n’est pas irréfragable, le prévenu pouvant toujours établir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire il doit établir une cause de justification légale.
En ce qui concerne les affirmations d’P.1.), selon lesquelles il ne se serait pas occupé de la comptabilité, qu’il aurait chargé une fiduciaire et qu’il aurait insisté à plusieurs reprises auprès de cette dernière de faire le nécessaire, celles-ci ne peuvent pas être invoquées valablement à sa décharge pour contester l’élément moral dans son chef sinon pour valoir comme faits justificatifs. Ces faits ne sont, en effet, pas pertinents, étant donné qu’ils ne sont pas à considérer comme cas de force majeure, c’est-à-dire des faits imprévisibles, excluant toute faute ou négligence dans le chef d’P.1.), sinon encore comme des faits irrésistibles, c’est-à-dire des difficultés in surmontables.
28 Dès lors, a u regard des éléments dudit dossier, ensemble les propres déclarations d’P.1.), celui-ci a été à juste titre retenu dans les liens de la prévention libellée par le parquet sub II. 5., à savoir la prévention d’infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il y a toutefois lieu de ne retenir que le défaut de publication des bilans de la société pour les exercices 2008 et 2009, le délai pour la publication du bilan de l’exercice 2010 n’étant venu à échéance que le 31 juillet 2011, date à laquelle l’administration de la société n’incombait plus au prévenu en raison de la déclaration de faillite par jugement commercial du 17 juin 2011. Il y a de même lieu de préciser que cette prévention a été commise « respectivement à partir du 1 er août 2009 et du 1 er août 2010 ».
Quant à la prévention d’infraction de blanchiment
Il y a lieu de constater au vu de ce qui précède qu’P.1.) a été à bon droit retenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 506- 1 (3) du Code pénal libellée par le parquet sub II.6. pour avoir détenu et utilisé le véhicule AUDI Q 7 provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge.
Quant au moyen subsidiaire invoqué par P.1.) lors de l’audience de la Cour d’appel, tiré du fait que la possession du véhicule AUDI Q7 n’aurait été que précaire, celui -ci est à rejeter.
En effet, il convient de noter qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a eu un détournement du véhicule AUDI Q7 dans le chef d’P.1.).
Ainsi, et étant donné que le détournement peut être défini comme étant l’acte qui implique une interversion du titre par substitution d’une véritable possession à une simple détention matérielle et précaire, il n’y a donc, en l’espèce, pas de détention précaire mais une véritable possession du véhicule AUDI Q7.
Quant à la peine et autres mesures
Les préventions d’infractions à l’article 574 point 4° et 6° du Code de commerce libellées par le parquet sub II. 2.1 et sub II. 3 constituent des cas de banqueroute simple qui sont facultatives.
Si la banqueroute est facultative, la jurisprudence et la doctrine considèrent que le juge apprécie souverainement si le fait incriminé qui est établi doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 438, no 13 et les références y citées).
En tenant compte de l’ensemble des fautes et négligences commises par P.1.) , de ses déclarations et du fait qu’il n’a pas fait valoir une cause de justification légale valable, la Cour d’appel retient que c’est à juste titre que les juges de première instance ont décidé que les infractions sont établies et encourent la sanction prévue par la loi.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Si la peine de prison de 12 mois prononcée à l’égard d’P.1.) est légale, la Cour d’appel considère, cependant, que les agissements d’P.1.) sont à sanctionner par une peine d’emprisonnement de 6 mois au vu des circonstances de l’espèce et des bons antécédents judiciaires de ce dernier, peine qui a été à juste titre assortie du sursis
29 intégral. Quant à la peine d’amende prononcée en première instance, celle- ci est à confirmer.
Quant à la réintégration à la masse du véhicule AUDI Q 7, instituée dans l’intérêt des créanciers, et quant aux mesures d’affichage et d’insertion dans les journaux, obligatoires de par la loi et instituées dans l’intérêt des tiers, celles-ci ont été ordonnées à juste titre.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables en la forme;
dit que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître des infractions de banqueroute frauduleuse et simple libellées à charge d’P.1.);
dit l’appel d’P.1.) partiellement fondé;
précise le libellé de la prévention d’infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales restant retenue à charge du prévenu P.1.), en la limitant aux bilans « des années 2008 et 2009 » et en disant que cette infraction a été commise « respectivement à partir du 1 er août 2009 et du 1 er août 2010 »;
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et maintient en faveur d’P.1.) le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de cette peine lui accordé en prem ière instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 22,20 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Ni co EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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