Cour supérieure de justice, 26 mai 2016, n° 0526-40014

Arrêt N° 78/16 - IX - CIV Audience publique du vingt-six mai deux mille sei ze Numéro 40014 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : 1) A.) , employée…

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Arrêt N° 78/16 — IX — CIV

Audience publique du vingt-six mai deux mille sei ze Numéro 40014 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

1) A.) , employée de l’Etat, demeurant à (…), 2) B.) , avocat à la Cour, demeurant à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRÜCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 6 mai 2013, comparant par Maître Yann BADEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée C.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRÜCK ,

comparant par Maître Lydie LORANG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Saisie par A.) et B.) d’un appel contre un jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg les a condamnés à payer à la société à responsabilité limitée C.) la somme de 23.936,45 €, y non compris les intérêts, du chef d’honoraires d’architecte concernant l’élaboration de plans pour la construction d’une nouvelle maison à Bertrange, la Cour d’appel a rendu un premier arrêt le 5 novembre 2015 par lequel elle a reçu l’appel principal et l’appel incident, rejeté la demande de B.) à être mis hors de cause, retenu que C.) n’est pas admise à réclamer des honoraires sur base d’un contrat de mission d’architecte complète, dit que l’accord entre les parties B.) -A.) et C.) relatif à l’établissement d’un avant-projet de construction d’une maison unifamiliale est établi, dit qu’au stade de la conceptualisation de la construction à réaliser, une inexécution d’obligations incombant à l’architecte, en rapport avec son devoir de conseil et en particulier en rapport avec l’autorisation de la toiture et l’étude du sol, n’est pas établie, dit que les prestations de l’architecte sont à titre onéreux, et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la comparution personnelle des parties.

Quant à la demande de la société C.) Suite à la comparution personnelle des parties, les appelants offrent, dans leurs dernières conclusions, à la partie intimée de transiger sur toutes les demandes réciproques présentées dans le cadre de la présente instance moyennant un paiement unique et forfaitaire de 8.000 € HTVA, chaque partie supportant ses propres frais, dont les honoraires d’avocat et les frais et dépens. A défaut d’acceptation de cette offre, les appelants maintiennent leurs demandes antérieurement présentées. L’intimée rejette l’offre des appelants et déclare qu’elle aurait été disposée à transiger au montant de 16.000 TTC. Devant le refus des appelants de ce faire, la société C.) demande de faire droit à ses demandes telles que par elle présentées. Dans les conclusions prises antérieurement à l’arrêt rendu en cause le 5 novembre 2015, la société C.) a demandé de condamner A.) et B.) à lui payer la somme de 23.936,45 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et majoration du taux d’intérêt légal. Il est rappelé que par l’arrêt du 5 novembre 2015, la Cour d’appel a retenu qu’à défaut de preuve d’un contrat de mission d’architecte complète, C.) n’est

3 pas admise à réclamer des honoraires sur cette base, ce qui implique le rejet de la susdite demande de C.) .

A supposer que la Cour retienne l’existence d’une relation contractuelle, les appelants ont invoqué l’exceptio non adimpleti contractus, faisant plaider que la partie intimée n’a fourni aucun devoir d’architecte conforme à une mission d’architecte normale, à savoir des plans d’architecte conformes aux souhaits du maître d’ouvrage, adaptés aux besoins de celui-ci, suivant l’enveloppe financière dont il dispose et conformes aux exigences techniques et réglementaires. La partie intimée n’aurait produit aucune valeur ni plus-value au bénéfice des appelants.

A cet égard il y a lieu de rappeler que par l’arrêt du 5 novembre 2015 la Cour a dit qu’au stade de la conceptualisation de la construction à réaliser, une inexécution d’obligations incombant à l’architecte n’est pas établie.

Il résulte des attestations testimoniales de D.) et de F.) que ces deux employées de la société C.) ont travaillé sur le projet faisant l’objet du litige. Elles ont déclaré que des projets ont été élaborés, qu’une entrevue avec le technicien de la commune de Bertrange a eu lieu pour discuter des bases du projet et des prescriptions en matière de construction immobilière et qu’il y a eu plusieurs entrevues avec les parties A.) et B.) lors desquelles les prochaines prestations ont été discutées.

Il résulte des photos versées relatives à deux conceptualisations d’une maison d’habitation et à une maquette, d’une nouvelle esquisse pour la toiture de la maison et des courriels des parties B.) -A.) que C.) a présenté à B.) et A.) des projets de construction, qu’il y a eu des échanges également sur les aménagements intérieurs et que ces projets prenaient en considération les souhaits des parties B.) -A.) (cf. courriel du 12 janvier 2009 dans lequel A.) écrit à E.) qu’elle est très contente du projet, que E.) sa it lire leurs pensées, qu’il a immédiatement compris ce qu’ils voulaient exactement et que leur maison de rêve était enfin "immortalisée » par des plans).

En tenant compte des prestations de C.) ainsi que des prises de position respectives des parties en vue d’un arrangement à l’amiable et à défaut d’offre de preuve par expertise, les prestations de C.) sont évaluées ex aequo et bono au montant de 10.000 €.

La condamnation au paiement de ce montant est prononcée avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Les appelants font valoir que les conditions de la majoration du taux d’intérêt ne sont pas réunies.

Aux termes de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard : « En cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. » A défaut de pouvoir

4 d’appréciation conféré par cette disposition légale à la juridiction saisie d’une demande en majoration du taux de l’intérêt légal, il n’ y a pas lieu de faire droit aux conclusions des appelants tendant au débouté, par réformation de la décision de première instance, de la demande en majoration du taux de l’intérêt légal présentée par C.) ; la majoration ne sera cependant due qu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

C.) ne critique pas le jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une condamnation solidaire des parties A.) et B.) , mais par son appel incident, elle demande, sans fournir de justification afférente, de prononcer la condamnation au paiement in solidum à charge des parties appelantes.

« Dans l’obligation in solidum, les dettes découlent de sources différentes. ( …) Il y a obligation in solidum lorsque plusieurs obligations indépendantes et nées de sources différentes tendent à fournir au créancier la même satisfaction et ne peuvent donc se cumuler. » Les codébiteurs supportent ensemble « un faisceau d’obligations divises. » (cf. Droit civil, Obligations, Malaurie et Aynès, éd. 1998/1999, n° 1173, n°1165 ; JCl. civil, art. 1197 à 1216, fasc. 30, n° 3).

Les deux parties appelantes ont eu une même relation contractuelle avec C. ) . Dès lors, le bien- fondé de la demande en condamnation in solidum laisse d’être établi. Chacune des parties appelantes sera condamnée au paiement de la moitié de la somme de 10.000 € due à C.) .

Quant à la demande en dommages et intérêts présentée par A.) et B.) Les appelants font valoir que C.) a, à leur insu, introduit en 2009 une demande en obtention d’un certificat permettant de solliciter une autorisation de construire auprès de l’autorité communale compétente et qu’en conséquence, l’Ordre des Architectes et Ingénieurs Conseils a, en mars/avril 2011, refusé d’émettre un nouveau certificat à leur architecte. Du chef de ces développements et en relation avec le blocage intempestif et fautif de leur situation auprès de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs- Conseils dans la mesure où l’intimée n’avait pas été chargée d’une mission d’architecte, les appelants ont conclu à un dédommagement moral de 5.000 € pour chacun d’eux. L’intimée répond que les appelants ne peuvent pas formuler de demande reconventionnelle puisqu’ils sont demandeurs en instance d’appel ; à titre subsidiaire, elle conclut au rejet de cette demande pour être une demande nouvelle. La revendication des parties A.) et B.) constitue une demande reconventionnelle par rapport à la demande en paiement présentée contre

5 elles par C.) . Ayant déjà été présentée en première instance, cette demande n’est pas à qualifier de demande nouvelle.

Il a été retenu que C.) avait été chargée d’une mission d’architecte. Une faute dans le chef de C.) n’est pas établie.

Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle des parties A.) et B.) .

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile Demandant à être déchargés de toute condamnation intervenue à leur encontre, les appelants visent également leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € à C. ) .

Les appelants concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour chacune des deux instances. L’intimée demande de confirmer le jugement de première instance quant à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel. Au vu de l’issue du litige, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile laisse d’être établie. Le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à C.) et les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées en instance d’appel sont également à rejeter.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 5 novembre 2015, dit l’appel incident non fondé, en déboute, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :

6 dit la demande de la société à responsabilité limitée C.) fondée pour le montant de 10.000 €,

condamne chacune des parties A.) et B.) à payer à la société à responsabilité limitée C.) la somme de 5.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice — 25 août 2011 — jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,

dit la demande de la société à responsabilité limitée C.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée,

en déboute,

dit l’appel principal non fondé en ce qu’il porte sur la demande reconventionnelle de A.) et de B.) ,

en déboute,

dit les demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile par A.) , B.) et la société à responsabilité limitée C.) non fondées,

en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée C.) , pour un quart à A.) et pour un quart à B.) ,

ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Yann BADEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

confirme le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la distraction des frais et dépens au profit de Maître Lydie LORANG et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Lydie LORANG, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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