Cour supérieure de justice, 26 mai 2021, n° 2021-00326

Arrêt N°123/21 - I – CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2021-00326 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…

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Arrêt N°123/21 — I – CIV (aff. fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt -et-un

Numéro CAL-2021-00326 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A, née le à, demeurant à,

appelante aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 16 mars 2021,

représentée par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

B, né le, demeurant à,

intimé aux fins de la susdite requête,

représenté par Maître Carine COÏ -MAITZNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e :

Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts de l’enfant mineure C, née le 6 décembre 2010.

——————————

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur une requête d’ B (ci-après B) dirigée contre A (ci-après A), déposée le 12 février 2020 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à la fixation auprès de lui de la résidence habituelle de la fille commune mineure C (ci-après C), née le 6 décembre 2010, le juge aux affaires familiales, au vu du rapport de l’avocat désigné par ordonnance du 26 février 2020 pour représenter les intérêts de l’enfant mineure et du rapport d’enquête sociale ordonnée le 22 juin 2020, par jugement rendu contradictoirement entre parties le 8 février 2021 a

— dit la demande recevable et fondée, — fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune mineure C auprès d’B, — dit que cette décision prend effet le 3 avril 2021, — attribué à A un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune mineure C à exercer à la convenance des parties, sinon à défaut d’accord, o en période scolaire : chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école/maison relais/foyer scolaire au dimanche à 19.00 heures, o en période de vacances scolaires, les années impaires: la première moitié des vacances d’hiver, la première moitié des vacances de printemps, en été, la première et la troisième quinzaine, la première moitié des vacances de la Toussaint, la première moitié des vacances de Noël, et les années paires: la deuxième moitié des vacances d’hiver, la deuxième moitié des vacances de printemps, en été la deuxième et la quatrième quinzaine, la deuxième moitié des vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël, avec la précision qu’A récupère C pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement auprès du père et que ce dernier récupère C à la fin du droit de visite et d’hébergement auprès de la mère, — ordonné l'exécution provisoire du jugement sur minute nonobstant toutes voies de recours et sans caution, — transmis une copie du jugement au juge de la jeunesse pour son information, — fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.

Ce jugement est entrepris par A suivant requête d’appel déposée le 16 mars 2021 au greffe de la Cour d’appel.

L’appelante demande, avant tout autre progrès en cause, à la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision du 8 février 2021 fixant le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commune C auprès du père.

Ensuite et par réformation du jugement déféré, elle conclut, principalement, à voir fixer le domicile et la résidence habituelle de l’enfant commune auprès d’elle pour le plus grand bien de l’enfant, subsidiairement, à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant auprès d’elle pendant l’année scolaire 2020/2021 pour permettre à l’enfant de terminer son cycle d’études. Elle demande acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi à B d’un

3 droit de visite et d’hébergement élargi à l’égard de la fille commune et, en dernier ordre de subsidiarité, elle demande un tel droit de visite et d’hébergement particulièrement élargi à son propre profit à l’égard de l’enfant commune mineure.

Par ordonnance du 6 mai 2021, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’appui de son recours, A soutient qu’elle est le parent de référence de l’enfant pour s’en être occupée depuis la naissance avec dévouement et engagement. Elle admet qu’un grand différent continue d’opposer les parents et que l’enfant peut en souffrir, mais elle soutient qu’un changement d’école et de système scolaire n’est pas dans l’intérêt d’C qui n’apprendra ni l’allemand, ni l’anglais dans le système scolaire français. De plus le père ne présenterait aucun projet pour la scolarisation de l’enfant en France, ni pour son épanouissement, notamment au niveau des activités parascolaires, l’enfant ayant suivi des cours de solfège et de danse classique et ayant pratiqué l’équitation au Luxembourg. Le village habité par B ne compterait que 258 habitants et il ne s’y passerait rien. Finalement le souhait exprimé par l’enfant d’établir sa résidence auprès du père serait très fluctuant et changeant, le père n’aurait pas d’emploi stable et il se ferait entretenir par sa nouvelle compagne. A aimerait sa fille et voudrait lui assurer la meilleure éducation possible. Dans le cadre de cette démarche de la mère, hautement bénéfique pour l’avenir de l’enfant, il serait normal que celui-ci exprime une certaine réticence face au travail et à l’investissement requis. Le but serait de faire d’C une adulte responsable. L’appelante relève finalement qu’elle n’a pas revu l’enfant depuis le déménagement de celui -ci auprès du père le 3 avril 2021 et qu’une enquête sociale a eu lieu au domicile du père alors qu’aucun enquêteur social ne s’est présenté à son domicile qui serait tout aussi adapté pour l’enfant que celui du père tel que décrit dans le rapport du 31 décembre 2020.

A l’audience du 7 mai 2021, la partie intimée expose qu’C fréquente l’école primaire à Pagny-sur-Moselle depuis la fin des vacances de Pâques et qu’elle s’y est bien intégrée au même niveau que celui auquel elle était scolarisée au Luxembourg.

B regrette qu’A n’ait pas exercé de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune pendant les vacances de Pâques et qu’elle n’ait pas non plus, au jour des plaidoiries, exercé de droit de visite et d’hébergement le week-end, malgré la demande en ce sens lui adressée par C par message téléphonique du 9 avril 2021. Il relate encore qu’en ce moment C n’est pas encore inscrite à des activités périscolaires, mais que de telles activités sont organisées par la commune les mercredis et qu’C assistera à l’activité de son choix lors de la reprise de l’école après les vacances d’été. La compagne d’B conduirait C à l’école tous les matins et B récupérerait l’enfant à 16.45 heures après les cours pour passer du temps avec elle. C aurait trouvé son rythme et elle se sentirait à l’aise dans sa nouvelle famille et à l’école. A aurait exercé trop de pression sur l’enfant commune qui aurait besoin d’affection et de sérénité. La partie intimée en conclut à la confirmation du jugement entrepris concernant la résidence d’C à son domicile en France. Il interjette appel incident du jugement du 8 février 2021 en ce que le juge aux affaires familiales a décidé que les trajets entre le domicile de la mère au Luxembourg et celui du père en France devaient être partagés entre les

4 parents, alors qu’à l’époque où l’enfant avait encore sa résidence auprès de la mère, il aurait dû assumer seul tous les déplacements pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Il devrait en rester ainsi suite au changement de résidence de l’enfant. B demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel au motif que pendant le mois précédant l’audience, A a adopté une attitude contraire à sa demande formulée dans le cadre de son appel en ne faisant aucune démarche en vue d’entretenir une relation avec la fille commune mineure.

A soulève l’incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître de la résidence de l’enfant C eu égard à la décision rendue par le juge de la jeunesse le 14 novembre 2017 ordonnant le maintien de la mineure en milieu familial auprès de la mère, moyennant certaines conditions. Le jugement déféré serait contraire à cette décision du juge de la jeunesse. Elle explique le défaut d’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de la fille commune par les restrictions de voyage et le couvre- feu mis en place par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. L’appel incident d’B serait irrecevable à défaut d’avoir été introduit par voie de requête.

B fait répliquer que le juge aux affaires familiales était compétent pour connaître de sa demande, dans la mesure où le juge de la jeunesse aurait mis fin à son intervention. Concernant le droit de visite et d’hébergement, il ajoute qu’en France, les parents séparés peuvent se déplacer pour l’exercice de leur droit de visite et d’hébergement à l’égard d’enfants vivant auprès de l’autre parent.

Appréciation de la Cour

A. La recevabilité des appels

L’appel principal qui a été introduit conformément aux dispositions des articles 1007- 8 et 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards est recevable.

Concernant la possibilité d’interjeter appel incident, il convient de se référer aux dispositions de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile auxquelles il n’est pas dérogé par l’article 1007- 9 du Nouveau Code de procédure civile qui se limite à exclure de la procédure devant la Cour statuant en matière d’appel interjeté contre une décision rendue par le juge aux affaires familiales les articles 598 à 611 du même code.

L’article 571 in fine dispose que l’intimé pourra en tout état de cause interjeter incidemment appel, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

La déclaration d’appel incident n’étant pas subordonnée à une forme sacramentelle et pouvant même être implicite, elle peut être présentée par voie de conclusions à l’audience dans le cadre d’une procédure orale.

N’étant, par ailleurs, enfermé dans aucun délai, l’appel incident interjeté par conclusions orales prises par le mandataire d’B à l’audience du 7 mai 2021 est recevable.

5 B. La compétence du juge aux affaires familiales pour connaître de la résidence de l’enfant mineure C

La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse institue des compétences et procédures particulières pour traiter les affaires qui impliquent la protection des mineurs et la poursuite d’infractions commises par eux. Le tribunal de la jeunesse, démembrement du tribunal d’arrondissement, se voit attribuer compétence pour traiter ces affaires, et dans ce cadre, il peut prendre des mesures à l’égard des mineurs à l’effet de protéger leur intégrité physique et morale ou les soumettre à des mesures d’assistance éducative. Ces mesures peuvent déployer leurs effets sur les parents des mineurs, puisque le tribunal de la jeunesse peut intervenir sur l’exercice de l’autorité parentale, de garde ou des droits de visite et d’hébergement.

Parallèlement, le juge aux affaires familiales peut être appelé à statuer sur l’autorité parentale ou la garde des enfants mineurs (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,2 ème éd., n° 1023, p. 584).

En l’espèce, le tribunal de la jeunesse, dans son jugement du 14 novembre 2017 a dit que le maintien en milieu familial de la mineure C est subordonné aux conditions suivantes :

— les parents, A et B, doivent faire une médiation familiale afin de réinstaller une communication saine entre eux,

— la mineure doit continuer à bénéficier d'un suivi régulier auprès du service Erzéiongs — a Familljeberodung aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels,

— les parents doivent s'impliquer activement dans le travail thérapeutique avec la mineure,

— la mère doit scrupuleusement respecter les modalités fixées par le juge des tutelles en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de la mineure C .

Le tribunal de la jeunesse a encore soumis la mineure C au régime de l'assistance éducative pour une durée indéterminée, chargé le Service Central d'Assistance Sociale (SCAS) de la surveillance de l'exécution et du contrôle du respect des conditions auxquelles est subordonné le maintien en milieu familial de la mineure, ainsi que de l'exécution de la mesure d'assistance éducative, a ordonné l'exécution provisoire de son jugement nonobstant toute voie de recours et a condamné les parents de la mineure aux frais de l'instance.

L’article 11 de la loi du 10 août 1992 dispose que « les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis au régime de l'assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l'alinéa 3 de l'article 1 er , conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ».

La décision ordonnant la mise en place d’un régime d’assistance éducative et le maintien de la mineure en milieu familial, d’ailleurs en l’espèce sans

6 précision du lieu de résidence de celle- ci, ne préjudicie donc pas l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents.

Aux termes de l’article 1007- 1, 7° du Nouveau C ode de procédure civile, le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale.

C’est donc à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’B se rapportant à la fixation de la résidence de l’enfant commune mineure auprès de lui et le jugement déféré est à confirmer à cet égard.

C. L’exécution provisoire du jugement du 8 février 2021

La demande d’A tendant à faire défense à B de procéder à l’exécution du jugement du 8 février 2021 qui a été déclaré exécutoire par provision, a été déclarée non fondée par arrêt rendu le 31 mars 2021 entre parties. Cette décision s’oppose à une nouvelle remise en discussion de ce volet de la demande devant la Cour.

D. La résidence habituelle d’C

Aux termes de l’article 376 du Code civil, « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». Plus spécialement en ce qui concerne la résidence d’un enfant mineur dont les parents sont séparés, l’article 377 du même code prévoit que « les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant » et l’article 378 poursuit que « le tribunal peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que définies à l’article 377 ».

L’article 1007- 54 du Nouveau Code de procédure civile précise que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avai ent pu antérieurement conclure; les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil; l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales.

C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider de manière prépondérante la juridiction dans sa prise de décision quant à la fixation de la résidence de l’enfant, toutes autres considérations, dont notamment les convenances personnelles des parents, ne sont que secondaires.

La décision relative à la détermination de la résidence habituelle d’un enfant doit prendre en considération de nombreuses circonstances de fait tenant à

7 l’enfant et aux parents, dont généralement aucune n’est décisive, mais dont chacune a un poids plus ou moins important dans la formation de l’intime conviction du juge. Ainsi, le juge tiendra compte non seulement des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, mais encore de son âge, de sa santé, de son caractère et de son milieu familial. La notion du meilleur intérêt de l‘enfant est une question d’équilibre entre ses divers besoins.

En l’espèce, A et B, suite à leur séparation, sont en litige au sujet de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leur fille commune depuis septembre 2015. La chronologie des multiples décisions judicaires intervenues entre parties a été correctement décrite par le juge de première instance, de sorte que la Cour se réfère à l’exposé de la procédure figurant dans le jugement du 8 février 2021.

Ces décisions témoignent du fait que, bien que les deux parents aiment leur fille, les parties sont impliquées dans un important conflit personnel qui les rend incapables de respecter les principes gouvernant la coparentalité à l’égard de celle-ci.

Le rapport d’enquête sociale du 20 octobre 2017 fait apparaître qu’en raison de la situation conflictuelle entre ses parents, la mineure se trouve dans un conflit de loyauté à leur égard.

Il appert encore du rapport d’enquête sociale du 22 août 2018 que la mère a donné en location à un tiers la chambre d’C, qu’elle a instruit sa fille concernant les déclarations de celle- ci auprès de l’agent du SCAS et qu’A, se sentant incomprise par les tribunaux notamment en ce qui concerne son refus de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement à l’égard d’C, a mis fin à toute collaboration avec le SCAS. Ce refus de collaboration est également documenté par le rapport du 10 avril 2019 qui relève la persistance de l’important conflit parental et le non- respect des décisions prises par le juge des tutelles en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père et la collaboration avec le SCAS.

Dans le cadre de l’établissement du rapport du 4 septembre 2020, lors d’une révision triennale de la situation de la mineure, C qui se trouvait au domicile du père, a décrit les situations de passage de bras lors de l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement comme oppressantes. Elle a admis que la mère est sévère avec elle et qu’elle n’ose donc pas lui soumettre son vœu de changer de résidence et d’habiter auprès de son père. C a encore relaté qu’elle n’aime pas la danse classique, ni la musique, mais qu’elle préfère jouer avec ses cousins à l’extérieur et faire du vélo lorsqu’elle séjourne auprès du père. En conclusion, les intervenants professionnels se sont interrogés sur le bénéfice que l’enfant tire des activités parascolaires auxquelles elle participe, notamment eu égard à leur importance, à l’absence de temps libre de l’enfant et au fait que les activités choisies par la mère déplaisent à la fille. A a finalement refusé l’accès à son logement à l’agent du SCAS, tandis que celui-ci a été accueilli au domicile d’B et a pu constater que le logement en question correspondait parfaitement aux besoins de l’enfant, contrairement aux reproches formulés par A. C’est donc à tort que cette dernière fait actuellement plaider qu’elle n’a pas « eu la chance » de montrer son logement à un agent du SCAS.

8 Le rapport du 20 novembre 2020 relève une nouvelle fois que l’enfant souffre des exigences trop poussées de sa mère à son égard et de la pression émotionnelle exercée par celle- ci. La rédactrice du rapport précise qu’il y va du développement moral et du bien- être psychologique d’C.

Finalement, l’enquête sociale de décembre 2020 ordonnée par le juge aux affaires familiales au domicile du père en France à la demande d’A a révélé qu’C se plaît à la campagne et qu’elle entretient une bonne relation tant avec son père qu’avec la nouvelle compagne d’B. C a répété son souhait d’établir sa résidence habituelle au domicile de son père, elle a même affirmé qu’elle ne redoute pas le changement d’école devant intervenir et elle a projeté de s’initier au hand- ball, au judo ou au karaté avec des amies trouvées dans le village habité par B . L’assistante sociale ayant procédé à l’enquête a confirmé la persistance du conflit parental aigu, mais elle n’a pas relevé d’élément militant en défaveur d’un changement de résidence d’C auprès de son père.

L’avocate d’C qui a revu celle- ci le 5 mai 2021, soit après le déménagement auprès du père en exécution du jugement déféré, expose qu’elle suit l’enfant depuis 2017 et qu’elle l’a régulièrement vue tous les ans. L’enfant lui a de manière constante fait part de son désir d’entretenir un contact avec son père qu’elle ne voyait pas du tout suite à la rupture du couple de ses parents et qu’elle ne voyait que de manière très limitée par la suite, en raison de la grande mésentente persistante entre A et B. Depuis 2018- 2019, l’enfant aurait articulé son désir d’aller vivre auprès de son père. C n’aurait plus supporté la pression exercée par la mère, ensemble le refus de celle- ci qu’elle entretienne une relation normale avec le père. Au fil du temps, B se serait remis en question et aurait construit une relation avec sa fille, alors qu’A n’aurait pas écouté les avertissements des intervenants professionnels quant au surmenage de l’enfant et quant au besoin d’C d’entretenir des liens avec son père. Actuellement C serait heureuse et rayonnante. Elle apprécierait son nouvel environnement, elle n’aurait pas de problèmes de compréhension, ni de rédaction à l’école. Les trajets entre l’école et le domicile de l’enfant seraient assurés par B et sa nouvelle compagne et C mangerait à la maison à midi. Concernant les activités extra- scolaires, C aurait exprimé son souhait de se reposer. Elle jouerait dehors avec les enfants du village, elle serait contente d’avoir du temps pour elle et qu’on s’occupe d’elle. Elle s’entendrait bien avec la compagne de son père qui serait enseignante de formation. Le seul élément négatif serait l’absence de contact d’C avec sa mère depuis qu’elle a déménagé auprès de son père. Elle aurait peur que sa mère soit fâchée avec elle parce qu’elle a osé exprimer son désir de rejoindre son père où elle est heureuse. Elle trouverait actuellement l’affection qui lui aurait manqué auprès de la mère trop rigoureuse. C aurait besoin que sa mère accepte qu’elle se sente bien auprès de son père et qu’elle lui donne la chance de s’épanouir dans son nouveau milieu. L’avocat de l’enfant conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de rebasculer dans l’ancien système qui ne convient pas au niveau émotionnel à C .

Au vu de tous ces éléments et plus spécialement de l’absence de preuve par A que le système scolaire français et le fait de grandir dans un petit village seraient de nature à nuire au bon développement de l’enfant commune, le jugement du 8 février 2021 est à confirmer en ce qu’il a fixé la résidence habituelle d’C auprès de son père.

9 D. Le droit de visite et d’hébergement d’ A

La mère n’ayant plus eu de contact avec la fille depuis le 3 avril 2021, il n’est actuellement pas dans l’intérêt de l’enfant d’accorder à A un droit de visite et d’hébergement plus élargi que celui lui accordé par le juge de première instance. Le jugement du 8 février 2021 est donc également à confirmer à cet égard.

Les trajets liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, et leur coût, sont en principe supportés par le parent chez lequel s'exerce le droit de visite et d'hébergement, toutefois, ce coût peut être réparti entre les parents si la situation économique dans laquelle se trouve le titulaire du droit de visite et d'hébergement est particulièrement difficile ou si ces frais de transport ont été engendrés par le déménagement du parent chez lequel l'enfant réside de manière habituelle. Les causes du déménagement d'un parent peuvent avoir une incidence forte sur l'affectation de la charge des frais de transport.

Tenant notamment compte de la situation matérielle respective des père et mère, le juge peut ainsi décider de la répartition des frais de transport, tantôt à la charge du parent qui exerce le droit de visite, tantôt à la charge de l'autre, tantôt faisant supporter à chacun une partie de ces frais dans des proportions qu'il détermine (JCl civil, art. 286, Fasc. 10-2: Effets du divorce, Conséquences extrapatrimoniales du divorce pour les enfants, Modalités d'exercice de l'autorité parentale, 1 er septembre 2016, par Annette Ganzer, n° 79 et suivants)

Comme, en l’espèce, A n’invoque pas de disparité entre les revenus des parties et comme le déménagement de l’enfant a été judiciairement décidé, la Cour ne dispose pas d’éléments qui lui permettraient de s’écarter du principe énoncé ci-dessus.

L’appel incident est donc fondé et, par réformation, les trajets à effectuer pour l’exercice par A de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune devront rester à l a charge de cette dernière.

F. Les accessoires

B n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

A succombant dans son recours, elle doit en supporter les frais et dépens, conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

10 P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,

reçoit les appels principal et incident,

dit la demande concernant l’exécution provisoire du jugement du 8 février 2020 irrecevable,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

par réformation,

dit qu’A prendra en charge les trajets liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commune mineure C, née le 6 décembre 2010,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande d’B en allocation d’une indemnité de procédure,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la partie appelante.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:

Yannick DIDLINGER, conseiller-président, Amra ADROVIC, greffier assumé.


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