Cour supérieure de justice, 26 mars 2015, n° 0326-39940

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -six mars deu x mille quinze Numéro 39940 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -six mars deu x mille quinze

Numéro 39940 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 3 mai 2013,

comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte BIEL, comparant par Maître Romain ADAM , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

l’ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte BIEL,

2 comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Antécédents de procédure Par requête déposée le 19 avril 2011, M. A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 25 janvier 2010 et s’entendre condamner à lui payer 150.000 € (ramené par la suite à 55.894,59 €) et 50.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis ainsi que 15.000 € sur base de l’article L.125- 9 du code du travail et une indemnité de procédure de 2.500 €. L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est intervenu au litige et a demandé, sur base de l’article L.521-4 (5) du code du travail, la condamnation de la société SOC1.), au paiement de 49.607,21 € du chef d’indemnités de chômage versées à M.A.) durant la période du 1 er août 2010 au 31 juillet 2011. La société SOC1.) a formulé une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 40.917 € du chef de trop payé sur l’indemnité légale de départ réglée le 6 août 2010. Elle a basé sa demande sur le principe de la répétition de l’indu. Par jugement du 22 mars 2013, le licenciement a été déclaré abusif, le tribunal retenant que les motifs invoqués n’étaient pas suffisamment précis et la société SOC1.) a été condamnée à payer à M. A.) la somme de 33.775,96 € à titre de réparation de son préjudice matériel et 10.000 € à titre de réparation de son préjudice moral. La demande en indemnisation basée sur l’article L.125- 9 du code du travail a été déclarée non fondée. La société SOC1.) a encore été condamnée à payer 49.267,04 € à l’Etat, agissant ès-qualité, du chef d’indemnités de chômage payées à M. A.) . La demande reconventionnelle de la société SOC1.) en répétition de l’indu a été déclarée fondée et M. A.) a été condamné à rembourser le montant de 40.917 € à la société SOC1.) . La demande de M. A.) en réduction du montant à rembourser a été rejetée. Le tribunal du travail a ordonné la compensation entre les montants redus de part et d’autre. Les deux parties ont été déboutées de leurs demandes en paiement d’indemnités de procédure. Par exploit d’huissier de justice du 3 mai 2013, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement lui notifié le 26 mars 2013, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre. Elle a formulé une offre de preuve par témoins pour établir le caractère réel et sérieux des motifs invoqués. Elle demande encore, par réformation, une indemnité de

3 procédure de 5.000 € pour la première instance. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.

Par conclusions notifiées le 5 novembre 2013, M. A.) a régulièrement interjeté appel incident contre le jugement, demandant, par réformation, à la Cour de condamner la société SOC1.) à lui payer 50.000 € à titre de réparation de son préjudice moral et 15.000 € pour violation de l’article L.125- 9 du code du travail et de déclarer non fondée la demande en répétition de l’indu et de le décharger de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre, sinon réduire le montant à rembourser à de plus justes proportions en tenant compte de sa situation financière. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’appel principal et réclame une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.

L’Etat, agissant ès-qualité, demande le remboursement de 49.607,21 € du chef d’indemnités de chômage payées à M. A.) .

Le licenciement Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1 er janvier 1985 par la société SOC1.) , M. A.) a été convoqué par lettre recommandée du 14 janvier 2010 à l’entretien préalable et par courrier recommandé du 25 janvier 2010, il a été licencié avec un préavis de 6 mois prenant cours le 1 er février 2010 et se terminant le 31 juillet 2010. L’employeur l’a dispensé de travailler durant le préavis.

Par courrier recommandé du 11 février 2010, M. A.) a sollicité les motifs du licenciement qui lui ont été fournis par courrier recommandé du 10 mars 2010.

L’employeur a fait valoir des motifs économiques à l’appui du licenciement, notamment des mesures de restructuration et plus particulièrement une automatisation de toute une série de procédés de traitement des affaires de crédit lombard, ainsi qu’une réduction d’activité dans chacun des domaines occupés jusque-là par M. A.), et plus particulièrement les opérations de crédit lombard, le suivi d’une clientèle choisie (Private Banking) et le traitement des refinancements par UB Shipping.

Suite à cette réorganisation, le poste de M. A.) aurait été supprimé.

Par courrier du 29 avril 2010, la fédération syndicale (…) a contesté le licenciement pour compte de M. A.) en contestant tant la précision des motifs que leur caractère réel et sérieux.

Par courrier du 26 août 2010, M. A.) a fait valoir ses droits par rapport à une priorité de réembauchage conformément à l’article L.125- 9 du code du travail.

4 La précision des motifs

En cas de congédiement d’un salarié pour motifs économiques, l’énoncé des motifs du licenciement doit être suffisamment précis pour permettre au salarié et aux juridictions de vérifier non seulement la réalité des motifs invoqués, c’est- à-dire si les motifs existent et s’ils sont exacts pour justifier le licenciement, mais également l’existence d’une cause sérieuse qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation de travail et qui rend nécessaire le licenciement.

La Cour renvoie pour le détail à la lettre de motivation entièrement transcrite dans la requête introductive d’instance annexée au jugement dont appel.

Tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance par une lecture correcte de la lettre de motivation, celle- ci ne répond pas aux critères de précision ci-avant évoqués.

La lettre fait d’abord l’historique de la carrière de M. A.) au sein de la banque et décrit ensuite les tâches principales de celui-ci en tant que chef du service « clients privés » (Gruppenleiter Service Privatkunden) qui étaient les suivantes :

— Bearbeitung des Lombardkreditgeschäftes/Überwachung der Risiken im Privatkundengeschäft — Kundenbetreuung ausgewählter Kunden — Bearbeitung der vom UB Shipping des Haupthauses vermittelten Refinanzierungen.

Le 1 er février 2005, M. A.) a été détaché pour prendre la direction de la SOC1.) AG, Representative Office (…). Ce détachement, initialement prévu jusqu’au 31 août 2009, a pris fin prématurément le 31 décembre 2008 en raison de la fermeture dudit bureau.

L’article 2 du paragraphe 9 du « Entsendungsvertrag » du 14 décembre 2004 stipule: « Mit der Beendigung dieses Vertrages lebt der Anstellungsvertrag mit der Bank wieder auf. Bei Wiederaufleben des Anstellungsvertrages zwischen Herrn A.) und der Bank hat Herr A.) im Rahmen der Möglichkeiten der Bank einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung in einer Position, die seiner Beschäftigung zum Zeitpunkt der Entsendung gerecht wird. »

Or, la société SOC1.) fait valoir que depuis le détachement en 2005 de M. A.) , le domaine d’activité de celui-ci aurait connu d’importants changements entraînant la suppression pure et simple de son poste de travail (… dass die von Ihnen seinerzeit bearbeiteten Aufgabengebiete im Wesentlichen nicht mehr gegeben sind und somit das Tätigkeitsfeld entfallen ist).

Elle se réfère ensuite aux trois domaines d’activité relevant de son ancienne fonction.

5 Par rapport à la surveillance des risques en relation avec les crédits lombards, elle fait notamment valoir que ces procédés auraient été automatisés de sorte que toutes les activités manuelles auraient disparu.

Le marché des crédits lombards aurait par ailleurs diminué de 70% au courant des deux dernières années et elle ajoute: « Die derzeitige Resourcenausstattung der Gruppe mit 3 Vollzeitarbeitskräften (VAK) ist insbesondere unter diesem Gesichtspunkt völlig ausreichend und lässt auf Basis des aktuellen Geschäftsvolumens keine weitere Erhöhung zu ».

Elle soutient ensuite que les autres tâches relevant du champ d’activité de M. A.), telle la « Kundenbetreuung auserwählter Kunden » « ist seitdem nicht mehr vorgesehen ».

En ce qui concerne finalement la « Bearbeitung der vom UB Shipping vermittelten Refinanzierungen », ce type d’activité aurait pratiquement entièrement régressé ( In einem Zeitraum von Mai 2004 bis Februar 2010 ist das Volumen dieser Geschäftsart fast in Gänze (rd 99%) zurückgegangen.(…) Darüber hinaus ist das seit 2005 selektiv in Luxembourg betriebene Originär Kreditgeschäft aus dem UB Shipping (insbesondere mit italienischem Kreditnehmern) zwischenzeitlich sehr stark rückläufig. Dies auch vor dem Hintergrund der allgemein angespannt en Situation an den Schiffsfinanzierungsmärkten weltweit. »

La lettre se termine comme suit :

« Selbstverständlich haben wir geprüft, ob eine Ihrem Profil entsprechende Position und Aufgabe in einem anderen Bereich unseres Hauses respektive bei einer anderen zum SOC1. gehörigen Konzerngesellschaften am Standort zu besetzen ist. Leider haben wir aktuell und auch nicht in absehbarer Zeit eine entsprechende Vakanz identifizieren können, so dass eine adäquate Weiterbeschäftigung nicht gegeben ist ».

La lettre de motivation ne fournit aucun détail par rapport aux tâches antérieurement accomplies par M. A.) , l’employeur se limitant à invoquer « diverse manuelle Tätigkeiten » de sorte qu’il est impossible de déterminer en quoi exactement les automatisations d’ailleurs non autrement précisées auraient eu un effet sur l’activité de celui-ci. La terminologie de « auserwählte Kunden » est encore trop vague pour vérifier si les clients traités par M. A.) font partie des clients dont la « Kundenbetreuung ausserhalb der SOC1. Private Banking S.A. ist seitdem nicht mehr vorgesehen ».

En déclarant ensuite par rapport au refinancement des opérations UB Shipping: «…ist das seit 2005 selektiv in Luxembourg betriebene Originärkreditgeschäft aus dem UB Shipping (insbesondere mit italienischen Kreditnehmern) stark rückläufig » la société SOC1.) n’a pas non plus fourni suffisamment de précision afin de permettre tant au salarié qu’aux juridictions du travail de vérifier si le motif économique existe et s’il est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.

6 L’employeur ayant l’obligation de révéler clairement les mesures de réorganisation qui motivent le congédiement du salarié concerné, il ne peut être suppléé aux lacunes de la lettre de motivation par de plus amples explications fournies en cours d’instance ni par des pièces ni par une offre de preuve ultérieure de sorte que c’est encore à bon droit que le tribunal du travail a rejeté l’offre de preuve formulée par la société SOC1.) et qu’il y a lieu à rejet de cette offre de preuve réitérée en instance d’appel.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif pour défaut de précision des motifs invoqués.

L’indemnisation

Le préjudice matériel Retenant que M. A.) a été admis à la retraite anticipée depuis le 4 août 2011, le tribunal a fixé à 12 mois à partir de l’expiration du délai de préavis le 31 juillet 2010 la période durant laquelle son préjudice matériel se trouvait en relation causale avec le licenciement. Compte tenu des indemnités de chômage qu’il a touchées, le tribunal du travail a fixé à 33.775,96 € le montant auquel M. A.) avait droit à titre de réparation de son préjudice matériel. La société SOC1.) conteste l’existence d’un quelconque préjudice matériel qui serait en relation causale avec le licenciement en affirmant que M. A.) resterait en défaut de justifier d’efforts suffisants qu’il aurait faits en vue de trouver un nouvel emploi, celui-ci ayant versé une seule demande d’emploi accompagnée d’une réponse négative. La Cour retient que M. A.) , né en août 1949, était âgé de 61 ans au moment de son licenciement en janvier 2010, de sorte que ses chances de pouvoir se réintégrer dans le marché de l’emploi étaient limitées sinon inexistantes. Il s’est pourtant inscrit à l’ADEM le 19 juillet 2010, soit juste avant la fin de son préavis. Par décision du 15 novembre 2011, la Caisse Nationale d’Assurance Pension lui a reconnu, suite à sa demande du 16 mai 2011, le droit à une pension de vieillesse anticipée de 4.252,03 € avec effet au 4 août 2011.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal du travail a fixé à 12 mois, soit à la période comprise entre l’expiration du préavis et l’entrée en bénéfice de la pension de vieillesse anticipée, la période pendant laquelle le dommage subi était en relation causale avec le licenciement. M. A.) demande par ailleurs la confirmation du jugement sur ce point. Les montants en eux-mêmes n’ayant pas fait l’objet de contestations, il convient de confirmer le jugement en ce que le montant de l’indemnisation du préjudice matériel a été fixé à 33.775,96 €.

7 Le préjudice moral

M. A.) a interjeté appel incident en ce que le tribunal du travail ne lui a alloué qu’un montant de 10.000 € à titre de réparation du préjudice moral et il demande, par réformation, à la Cour, de condamner la société SOC1.) à lui payer 50.000 € de ce chef.

La société SOC1.) pour sa part demande, par réformation, à la Cour de ramener le montant de 10.000 € à de plus justes proportions.

Eu égard au fait que M. A.) disposait au moment de son licenciement d’une ancienneté de service de 25 ans et qu’il était âgé de 61 ans donc pratiquement sans aucune chance de pouvoir trouver un emploi plus ou moins équivalent, la Cour fixe à 25.000 € le montant que devra lui payer la société SOC1.) à titre de réparation du préjudice moral pour les soucis qu’il a dû se faire pour son avenir professionnel et pour l’atteinte portée à son honneur professionnel.

Le recours de l’Etat Au vu des dispositions de l’article L.521- 4 (5) du code du travail, c’est encore à bon droit que le tribunal du travail a condamné la société SOC1.) à rembourser à l’Etat les indemnités de chômage qu’il a versées à M. A.) pour la période du 1 er août 2010 au 31 juillet 2011. Par réformation du jugement, qui contient une erreur par rapport au montant des indemnités de chômage, il y a lieu de condamner la société SOC1.) à payer à l’Etat la somme de 49.607,21 €, somme que l’Etat a réclamée.

La priorité de réembauchage M. A.) a interjeté appel incident contre le jugement en ce que le tribunal du travail n’a pas fait droit à sa demande en réparation du préjudice subi en raison de la violation par la société SOC1.) de l’article L.125- 9 du code du travail qui dispose ce qui suit: « Le salarié licencié pour motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise peut faire valoir une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de son départ de l’entreprise. Si le salarié manifeste par écrit le souhait d’user de cette priorité, l’employeur est obligé de l’informer de tout emploi devenu disponible dans sa qualification. » Par courrier recommandé de son mandataire du 26 août 2010, M. A.) a fait valoir auprès de la société S OC1.) ses droits à la priorité de réembauchage comme suit : « Im Namen meines Mandanten Herrn A.) (…) mache ich Sie darauf aufmerksam, dass mein Mandant seine Rechte auf prioritäre Wiedereinstellung gemäß Artikel L.125- 9 des Arbeitsgesetzbuches geltend macht. Ich würde Sie demnach bitten, meinem Mandanten jede Stellenausschreibung die seinem Profil entspricht unverzüglich mitzuteilen. »

M. A.) fait valoir que malgré le fait qu’il a manifesté par écrit son souhait d’user de la priorité de réembauchage, la société SOC1.) aurait procédé en janvier 2011 au recrutement d’un « Senior Credit Officer » sans l’avoir prioritairement informé de cette vacance de poste correspondant parfaitement à ses compétences et aptitudes.

Ce faisant, l’employeur n’aurait pas respecté son obligation découlant de l’article L.125- 9 du code du travail et aurait commis une faute engageant sa responsabilité.

M. A.) réclame, par réformation, 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L.125- 9 du code du travail, alors que la priorité de réembauchage aurait été sa seule chance sérieuse de retrouver un nouvel emploi à l’âge de 60 ans.

Tout en réclamant un montant de 15.000 € à titre d’indemnisation, M. A.) reste en défaut d’expliquer et de documenter son préjudice.

Un préjudice n’étant ni expliqué ni établi, il y a lieu à rejet de la demande.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement, bien que pour d’autres motifs, en ce que la demande basée sur l’article L.125- 9 du code du travail a été déclarée non fondée.

La demande reconventionnelle en répétition de l’indu Dans le cadre du licenciement, la société SOC1.) a payé à M. A.) une indemnité de départ équivalente à 12 mois de salaire soit un montant brut de 105.034,93 €. Selon la fiche de salaire non périodique établie en juillet 2010, l’indemnité de départ serait exempte d’impôt («Abzüge für Lohnsteuer s teuerfrei Ekstg 115/9 »).

La société SOC1.) soutient qu’il s’agirait d’une erreur de la part de sa fiduciaire, la société anonyme SOC2.), qui aurait mal interprété l’article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu relatif aux exemptions de l’impôt sur le revenu d’impôt. En effet, si ledit article disposerait en son point 9 a) qu’est exempte de l’impôt sur le revenu l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention collective de travail, le même point 9) contiendrait à la fin une disposition selon laquelle « Sont exclues de cette mesure d’exemption, les indemnités sous a), b), c) et d) versées aux personnes ayant droit, soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Dans le chef des salariés, âgés au moment du départ ou du licenciement de 60 ans ou plus, n’ayant pas droit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée et ayant touché normalement par année d’imposition un salaire dont le revenu imposable dépasse 150 pour cent du montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de

9 l’article 153, alinéa 1 er numéro 1, l’indemnité sous a), b), c) et d) n’est exemptée que jusqu’à concurrence d’un montant s’élevant à 4 fois le salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. »

La société SOC1.) verse un courriel qu’elle a reçu le 9 mai 2011 de la part de SOC2.) dans lequel il est dit à ce propos : « Bedauerlicherweise haben wir die gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 115/9 L.I.R. falsch interpretiert und somit den gesamten Betrag der gesetzlichen Abgangsentschädigung steuerfrei gestellt. »

La Fiduciaire SOC2.) a procédé par la suite à un recalcul aux termes duquel sur le montant total de 105.034,83 € un montant de 82.885,35 € était soumis à imposition, le montant redû de ce chef étant de 40.917 €.

Afin de ne pas se mettre en faux par rapport à l’Administration des Contributions Directes, la société SOC1.) a réglé le montant de 40.917 € par virement du 1 er avril 2011 à l’Administration des Contributions Directes.

Elle en réclame le remboursement à M . A.) et base sa demande reconventionnelle sur les articles 1235 et 1376 du code civil.

M. A.) conteste que les conditions d’application de la répétition de l’indu soient données.

Il appartient au demandeur de l’action en répétition de l’indu d’établir que les conditions de la répétition sont remplies.

La répétition exige d’abord un paiement.

La société SOC1.) a versé à cet égard l’ordre de virement du 1 er avril 2011 à l’Administration des Contributions Directes portant sur la somme de 40.917 €.

La répétition exige ensuite que la chose payée ne soit pas due.

Il suit de la lecture correcte de l’article 115, point 9) de la loi concernant l’impôt sur le revenu que dans le cas d’espèce — salarié âgé au moment du licenciement de 60 ans ou plus n’ayant pas droit à une pension de vieillesse — l’indemnité de départ n’est que partiellement exempte de l’impôt sur le revenu.

En percevant 105.034,93 € à titre d’indemnité de départ, soit l’entier montant brut de cette indemnité, alors qu’en faisant le calcul correctement par rapport à l’article 115, point 9) de la loi concernant l’impôt sur le revenu, seul un montant de 22.149,58 € était exempte d’imposition tandis que le montant restant de 82.885,35 € était soumis à imposition et qu’un montant de 40.917 € aurait dû être retenu de ce chef, M. A.) a touché ce montant en trop.

Il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. En cas de répétition de l’indu objectif la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est à dire d’un paiement sans cause.

Les conditions d’application de la répétition de l’indu étant réunies en l’espèce, la demande en restitution est fondée en principe.

M. A.) fait ensuite valoir qu’il aurait été de bonne foi en ce qu’il n’aurait pas pu légitimement douter qu’il ne pourrait pas conserver l’intégralité de la somme qui lui avait été réglée par son ancien employeur à titre de l’indemnité de départ, la fiche de salaire y relative ayant mentionné qu’elle était exempte d’impôt sur le revenu.

En mars 2008, il se serait acheté une maison pour le financement de laquelle il aurait contracté un prêt auprès de sa banque remboursable par des mensualités de 1.400 €. S’il devait être condamné à rembourser l’intégralité de la somme réclamée, il serait confronté à des difficultés financières majeures. Il suffirait de comparer son ancien salaire mensuel de 6.920,25 avec la pension de vieillesse de 4.250 € qu’il toucherait pour constater qu’il aurait subi une sérieuse réduction de son train de vie.

Pour que l’erreur commise lors du paiement de l’indu puisse, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, engager la responsabilité du solvens et donner lieu au paiement de dommages et intérêts en cas de préjudice subi par l’accipens, il faut que le solvens ait commis une faute.

En l’absence de preuve d’une telle faute commise par la société SOC1.) qui n’est pas elle- même à l’origine de l’erreur, la demande de M. A.) en réduction du montant à rembourser n’est pas fondée, sa propre bonne foi étan t insuffisante à cet égard.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que M. A.) a été condamné au remboursement de la somme de 40.917 € à la société SOC1.).

Les indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. A.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en vue de l’instance d’appel. Au vu de l’envergure du litige, la Cour décide de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel. La société SOC1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. Pour les mêmes raisons, il y a lieu à confirmation du jugement en ce que la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par la société SOC1.) en première instance a été rejeteé.

11 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller,

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel principal et partiellement fondé l’appel incident ;

réformant ; condamne la société anonyme SOC1.) à payer à M. A.) un montant de 25.000 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à titre de réparation du préjudice moral subi par le licenciement ;

confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 22 mars 2013 ; dit non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne la société anonyme SOC1.) à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Romain ADAM, avocat constitué, sur ses affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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