Cour supérieure de justice, 26 novembre 2018
Arrêt N°444/18VI. du26 novembre2018 (Not.2408/16/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-six novembredeux mille dix- huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leMinistèrepublic, exerçant l'action publique…
12 min de lecture · 2 464 mots
Arrêt N°444/18VI. du26 novembre2018 (Not.2408/16/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-six novembredeux mille dix- huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leMinistèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Irlande), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu,appelant ____________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendupar défaut à l’égard des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le27 octobre 2017sous le numéro517/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « » De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le7 décembre 2017par le prévenuPERSONNE1.)et le représentant du Ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE1.). En vertu deces appels et par citation du28 mars2018, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du28 mai2018devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. L’affaire fut décommandée et par nouvelle citation du 13 avril 2018,le prévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du12 novembre2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu enses explications et moyens de défense. MaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madame l’avocat généralElisabeth EWERT,assumant les fonctions deMinistère public, fut entendueen son réquisitoire. L A C O U R prit l'affaire en délibéré etrendit à l'audience publique du26 novembre2018, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 7 décembre 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,PERSONNE1.)a fait interjeter un appel contre le jugement numéro 517/2017 rendu par défaut à son encontre le 27 octobre 2017 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique et notifié à sa personne le 13 novembre 2017. Par déclaration du même jour au greffe du même tribunal le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement limité au prévenuPERSONNE1.). Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables. Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
3 La juridiction de première instance a condamnéPERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 60 mois, à raison de 12 mois pour chacune des cinq infractions retenues, pour, étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, 1) Le 22 mai 2016, vers 23.25 heures, àADRESSE3.), avoir toléré quePERSONNE2.) ait conduit le véhicule BMW 318, immatriculéNUMERO1.)(L), sur la voie publique avec un taux d’alcool de1,16 mg/l d’air expiré, 2) Le 23 mai 2016 entre 00.00 heures et 06.00 heures, à ADRESSE3.)et à ADRESSE2.), avoir toléré quePERSONNE2.), présentant des signes manifestes d’ivresse, ait conduit le véhicule BMW 318 sur la voie publique, même s’il n’a pasété possible de déterminer un taux d’alcool, et avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique parPERSONNE2.), non-titulaire d’un permis de conduire valable, 3) Le 23 mai 2016, vers 08.30 heures, àADRESSE4.), avoir toléré quePERSONNE2.) ait conduit le véhicule BMW 318 sur la voie publique, avec un taux d’alcool de 1,09 mg/l d’air expiré et avoir toléré la mise en circulation du véhicule BMW 318 sur la voie publique parPERSONNE2.), non-titulaire d’un permis de conduire valable,en raison d’un retrait immédiat du permis de conduire opéré le 22 mai 2016 par la police grand-ducale, Ce même jugement a acquittéPERSONNE1.)pour, le 22 mai 2016, vers 23.25 heures, àADRESSE3.)avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par PERSONNE2.)non-titulaire d’un permis de conduire valable et a ordonné la confiscation du véhicule BMW 318, immatriculéNUMERO1.)(L). Le prévenu a contesté les infractions lui reprochées en déclarant ne pas avoir été au courant quePERSONNE2.)n’avait pas de permis de conduire valable et ne pas en avoir été informé par les agents verbalisant après le contrôle policier du 22 mai 2016. Il a précisé quePERSONNE2.)voulait acheter son véhicule BMW 318 et l’a testé lors des faits du 22 mai 2016. Son mandataire a conclu à la confirmation de la décision d’acquittement et s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la prévention de tolérer la conduite de la BMW parPERSONNE2.)en état d’alcoolémie libellé sub 1). Il a demandé l’acquittement pour toutes les infractions retenues sub 2) et 3) au motif que PERSONNE2.)a subtilisé les clés du véhicule pendantlesommeil de son mandant, tel qu’il résulte des déclarations dePERSONNE1.)faites devant la police le 18 juin 2016 et annexées au procès-verbal numéro 20147 du 22 mai 2016. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour tous les chefs de condamnation au vu des déclarations du prévenu du 3 juin 2016, annexées au procès-verbal de police numéro 60 du 23 mai 2018, ainsi qu’à la réformation de la décision d’acquittement au motif quePERSONNE1.)a commis une négligence coupable en ne vérifiant pas siPERSONNE2.)était titulaire d’un permis de conduire valable. Il a demandé à assortir les infractions à retenir d’une interdiction de conduire de 12 mois chacune et une amende adaptée à la situation financière du prévenu. Il ne s’est pas opposé à assortir ces interdictions d’exceptions pour les trajets professionnels. Les faits à la base du présent dossier peuvent se résumer comme suit: Le 2 mai 2016 vers 23.25 heures, àADRESSE3.), les agents verbalisant ont été rendus attentifs à une voiture BMW 318, immatriculéeNUMERO1.)(L), roulant dans la ADRESSE5.)à une vitesse excessivement lente et en zigzag, le conducteur freinant à
4 plusieurs reprises jusqu’à l’arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle de la BMW sur la ADRESSE3.),PERSONNE2.) se trouvait derrière le volant, le propriétaire PERSONNE1.)étant assis sur le siège passager. PERSONNE2.), ayant les yeux rougeâtres et aqueux, présentant des troubles de l’équilibre, n’arrivant pas à articuler correctement, ayant l’air désorienté et sentant l’alcool, a été soumis un test sommaire de l’alcool, puis à unexamen par éthylomètre, révélant un taux de 1,16 mg/l d’air expiré. Le 23 mai 2018 vers 9 heures, àADRESSE4.), sur laADRESSE4.), les agents verbalisant ont constaté quePERSONNE2.), sentant fortement l’alcool, était endormi au volant de la BMW 318 prémentionnée et dans laquelle se trouvaient plusieurs cannettes de bière vides. Lors de son audition du 16 juin 2016 auprès de la police,PERSONNE2.)a déclaré avoir rencontréPERSONNE1.)àADRESSE6.)le 22 mai 2016, avoir consommé de la bière dans un local près de la gare, puis dans un restaurant chinois, chaque fois en compagnie dePERSONNE1.). Désireux d’acquérir le véhicule BMW il l’a testé le même jour dans les rues deADRESSE3.). Il a affirmé avoir été conscient du fait qu’il n’aurait pas dû conduire enraison de son état alcoolisé. Après avoir quitté le commissariat de police il a consommé à nouveau deux bières au domicile dePERSONNE1.)àADRESSE7.). Dans la nuit du 23 mai 2016PERSONNE2.)a pris les clés de la BMW à l’insu de PERSONNE1.), endormi, pourse rendre à son domicile àADRESSE8.). Réalisant en route qu’il n’était plus en mesure de conduire un véhicule, il s’est arrêté àADRESSE9.) pour dormir. Dans son audition signée du 18 juin 2016 auprès de la policePERSONNE1.)a déclaré avoir pris un verre dans un local àADRESSE6.)le 22 mai 2016 avecPERSONNE2.), qu’il connaît depuis 20 ans. Il a permis à ce dernier de prendre le volant de sa BMW par la suite, ignorant qu’il n’avait pas de permis de conduire valable. Il a affirmé ne pas s’être rendu compte quePERSONNE2.)était sous l’emprise de l’alcool, tout en admettant que ce dernier avait bu quelques bières àADRESSE6.). Après quePERSONNE2.)avait quitté le commissariat ils se sont rendus au domicile dePERSONNE1.), où PERSONNE2.)a pris les clésde la BMW 318 pour rentrer, en laissant au propriétaire endormi une notice en ce sens. Au vu des constatations des agents verbalisant retenues notamment à l’annexe 5 du procès-verbal de police numéro 20147 du 22 mai 2016, du taux d’alcoolémie de 1,16 mg/l d’air expiré relevé chezPERSONNE2.)et des déclarations du 18 juin 2018 de PERSONNE1.)relatives à la consommation de bière de son ami, l’appelant a nécessairement dû se rendre compte que ce dernier se trouvait dans un état d’ivresse caractérisé et n’a pas pu se méprendre sur le fait quePERSONNE2.)n’était pas apte à conduire un véhicule,au vu des signes manifestes d’alcoolémie qu’il présentait. C’est dès lors à juste titre que le juge de première instance ont retenuPERSONNE1.) dans les liens de la prévention d’avoir toléré en date du 22 mai 2016 quePERSONNE2.) ait conduit le véhiculeBMW 318, sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,16 mg/l d’air expiré. La juridiction de première instance a encore correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à bon droit qu’elle a acquittéPERSONNE1.)du reproche d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable en date du 22 mai 2016 àADRESSE3.). En effet il y a lieu de faire prévaloir les déclarations signées de l’appelant faites devant la police le 18 juin 2016 sur celles en sens contraire du 3 juin 2016, non signéeset contestéespar ce
5 dernier. Contrairement aux affirmations du Ministère public, le fait pourPERSONNE1.) de ne pas avoir vérifié auprès d’une connaissance de longue date si elle disposait d’un permis de conduire valable ne constitue par une négligence fautive et pénalement répréhensible. Quant aux préventions libellées sub 2) et 3) pour la journée du 23 mai 2016, il résulte des déclarations concordantes dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), qui ne sont contredites par aucune constatation objective du dossier pénal, quePERSONNE2.)a subtilisé les clés de la BMW dePERSONNE1.)à l’insu de ce dernier et pendant son sommeil. Par réformation du jugement déféréPERSONNE1.)est dès lors à acquitter de toutes les infractions lui reprochés pour la journée du 23 mai 2016. Le seul délit d’avoir toléré la conduite de son véhicule par une personne sous l’emprise de l’alcool en date du 22 mai 2016 ne justifie pas de peine d’emprisonnement, les faits étant sanctionnés à suffisance par une interdiction de conduire. L’interdiction de conduire de 12 mois retenue par la juridiction de première instance est légale et adéquate et partant àmaintenir. Au vu de ses antécédents judiciairesPERSONNE1.)ne mérite plus la faveur du sursis. L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdispose que le juge qui prononce une interdiction de conduire ne peut excepter de ladite interdiction que certains trajets limitativement énumérés par la loi. Il y a partant lieu d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Au regard de la situation financière précaire dePERSONNE1.)il n’y a pas lieu de prononcer d’amende et de convertir la peine principale enune interdiction de conduire, en application de l’article 21 du code pénal. Par réformation du jugement attaqué, la mesure de confiscation se rapportant à la voiture BMW 318, immatriculéeNUMERO1.)(L), est à rapporter pour constituer une sanction disproportionnée par rapport à l’infraction retenue. P A R C E S M O T I F S : laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que le représentant du ministère public en son réquisitoire,
6 reçoitles appels en la forme, lesdéclarepartiellement fondés, parréformation, acquittePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, relèvePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement de 6 mois, de l’amende de 1.500 euros et des interdictions de conduire de 48 mois, à raison des infractions dont l’acquittement a été prononcé, exceptede l’interdiction de conduirede douze (12) moispour l’infraction retenue à charge du prévenu les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, rapportela confiscation du véhiculeBMW 318, immatriculéNUMERO1.)(L), confirmele jugement déféré pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à20,50euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de premièreinstance, en retranchant les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 duCode de procédure pénale Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel duGrand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller IsabelleJUNG, avocat général Pascale BIRDEN, greffier qui, àl'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement