Cour supérieure de justice, 26 novembre 2020, n° 2019-00393
Arrêt N° 97/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -six novembre deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00393 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 97/20 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -six novembre deux mille vingt .
Numéro CAL -2019-00393 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 avril 2019, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Trixi LANNERS , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et :
1) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité d’ancien employeur, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit CALVO,
intimé sur appel incident,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit CALVO,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 juillet 2020.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 6 juillet 2018, A a fait convoquer son ancien employeur, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifia d’abusif, les montant suivants du chef de:
préjudice matériel : — indemnité compensatoire de préavis 25.372,68 euros — indemnité de départ 12.372,03 euros — indemnité pour congé non pris p.m. — heures supplémentaires p.m. — 13 ième mois au prorata 3.876,38 euros — dommages et intérêts pour préjudice matériel 101.490,72 euros
préjudice moral : — dommages et intérêts pour préjudice moral 25.000,00 euros Total : 168.258,81 euros + p.m., les postes p.m. étant évalués sous toutes réserves à 15.000 euros. Le requérant demanda également une indemnité de procédure de 2.700 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de l’ETAT aux frais et dépens de l’instance, ainsi que la mise en intervention du Fonds pour l’Emploi.
A l’audience du tribunal du travail du 28 janvier 2019, le requérant exposa à l’appui de ses prétentions, que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2003, il a été engagé par l’ETAT en tant qu’« ouvrier avec tâche artisanale » attaché au service de garde de l’Administration de l’Armée. Son lieu de travail était situé à Diekirch, étant affecté au service de garde de la caserne « Grand-Duc Jean ».
Par courrier du 9 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 24 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 mai 2018, il a été licencié avec effet immédiat par le Ministre de la Défense, ce courrier avec ses annexes étant intégralement repris au jugement a quo.
Le requérant a conclu au caractère abusif de son licenciement en contestant tant le caractère de gravité des motifs invoqués par l’employeur que la réalité de ces derniers.
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal du travail a:
— reçu la demande de A en la forme, — déclaré cette demande non fondée, partant, en a débouté, — donné acte à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de sa demande en remboursement du montant de 25.202,06 euros, versé à titre d’indemnité de chômage à A pour la période de juin à décembre 2018, — reçu la demande de l’ETAT, ès-qualités, en la forme et l’a déclarée fondée à l’encontre de A , partant, — condamné A à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 25.202,06 euros, — condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a rappelé que la convention collective des salariés de l’ETAT prévoyait dans son article 56, que la résiliation avec préavis, la résiliation pour motif grave, la résiliation d’un commun accord et la cessation du contrat de travail, sont régies par les dispositions du Code du travail, qu’en application de l’article L.124- 10 du Code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie et que doit être considéré comme constituant un motif grave tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Sur base de cet article, le tribunal du travail a retenu que le requérant, en termes de plaidoiries, ne contestait pas l’intégralité des faits invoqués par l’employeur puisqu’il admettait, d’une part, les propos tenus en date du 25 novembre 2016 à l’encontre d’un collègue de travail, (…dann erscheissen ech dech cf. page 2 en bas de la lettre de licenciement) et d’autre part, les publications sur sa page « Facebook » pour décider que « l’ensemble de ces faits constitue une faute grave justifiant le licenciement avec effet immédiat du requérant, ceci notamment au vu du fait que dans l’exercice de ces fonctions, il est supposé porter une arme à feu ».
Le tribunal du travail a certes considéré que les faits du 25 novembre 2016 étaient déjà assez éloignés dans le temps au moment du licenciement intervenu au mois de mai 2018, mais que les publications effectuées sur « Facebook » endéans le mois précédant le licenciement, étaient susceptibles de faire revivre les faits du 25 novembre 2016 de sorte que « le comportement de A dans son ensemble était à considérer comme menaçant à l’encontre des collègues de travail et intolérable pour l’employeur », ceci au vu de la fonction de A , du fait qu’il était en principe armé, respectivement, pouvait avoir facilement accès à des armes.
En conséquence, le tribunal du travail a retenu que le licenciement avec effet immédiat du 30 mai 2016 était justifié et que les demandes de A étaient à « abjuger ».
Par exploit d’huissier 8 avril 2019, A a régulièrement relevé appel du susdit jugement, lui notifié le 27 février 2019 par voie du greffe.
L’appelant soutient que les publications sur « Facebook », non contestées en tant que telles, ne pouvaient cependant pas justifier un licenciement et ne sont pas en relation avec son travail, ceci d’autant plus qu’il était en congé maladie au moment de ces publications. L’employeur resterait en défaut de prouver que les messages :
— étaient dirigés contre l’employeur, — étaient dirigés contre ses collègues de travail, — étaient en relation avec le travail.
Partant, ces faits ne pourraient pas être de nature à faire revivre le fait de novembre 2016 et justifier un licenciement pour faute grave en mai 2018.
Quant à la nature de la faute, l’appelant soutient que les publications sur « Facebook » constituent des faits de nature différente aux faits du 25 novembre 2016 et ne sauraient, être invoqués afin de faire revivre ces faits anciens, ni être invoqués à l’appui d’un licenciement avec effet immédiat, en citant une décision,
5 assez ancienne, d’un tribunal du travail du 1.03.1991 (numéro 907/91 x / y AG) et d’après laquelle :
« Seuls les faits ou fautes anciennes analogues ou similaires à la faute ou le fait étant en cause directe de la résiliation immédiate, peuvent être invoqués à l’appui d’un licenciement et non des faits n’ayant aucun rapport avec ceux reprochés ».
De plus, l’appelant considère que les publications sur « Facebook » ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave, car ces messages n’auraient pas été créés par lui-même, mais uniquement collectés et partagés et que les deux seuls messages faisant allusion à ses collègues de travail et son lieu de travail, ne sauraient, à eux seuls, motiver le licenciement pour faute grave.
Quant à la faute faisant revivre les faits de novembre 2016, l’appelant conteste que l’employeur pouvait faire revivre un fait aussi éloigné dans le temps et l’invoquer à l’appui d’un licenciement, puisque l’appelant n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire, qu’il n’a pas été licencié, qu’il n’a même pas reçu un avertissement et qu’après une médiation entre les protagonistes, cet incident aurait été clos (Pièce numéro 5 de la farde de pièces de Maître Trixi LANNERS).
Quant au fait du 25 novembre 2016, qui est relativisé, l’appelant soutient que l’employeur aurait pardonné ce fait qui ne saurait dès lors plus être invoqué à l’appui du licenciement pour faute grave intervenu 18 mois plus tard, nonobstant l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 2016, cité par l’intimé . D’après l’appelant, un fait pardonné ne saurait plus être invoqué à l’appui de nouveaux faits, sous peine de sanctionner deux fois le même fait et de sanctionner ex-post ce fait pardonné.
En conclusion, l’appelant soutient que le jugement aurait « considéré à tort que les messages publiés sur « Facebook » seraient de nature à constituer une faute ou un fait faisant revivre d’anciens faits, le délai d’un mois pour invoquer une faute grave n’étant donc plus utile ».
En réparation des dommages subis suite à ce licenciement, l’appelant revendique les montants tels que repris ci- avant, demande la condamnation de l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées conformément à l’article L.521-4 (5) du Code du travail et en ordre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait considéré comme étant justifié, que le remboursement, en échelonnements sur 24 mois, ne porte que sur une partie des indemnités perçues, dans la mesure où sa situation financière serait précaire, bien qu’il ait fait des démarches pour retrouver au plus vite un nouvel emploi.
6 En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, l’appelant réclame une indemnité compensatoire de 6 mois et évalue le montant à percevoir, déduction faite des indemnités de chômage perçues, à 8.716,83 euros en se basant sur le salaire moyen perçu sur les 12 mois précédant le licenciement et le chômage perçu pendant les 6 mois qui ont suivi le licenciement.
En ce qui concerne l’indemnité de départ, l’appelant, en se basant sur la moyenne des salaires perçus pendant l’année ayant précédé le licenciement, revendique le montant de 3 fois 5.126,08 euros, soit 15.378,24 euros.
Finalement, l’appelant demande une indemnité de procédure de 2.700 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de l’ETAT à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Trixi LANNERS.
L’ETAT, en sa qualité d’ancien employeur de l’appelant, soutient que l’appelant qui n’a pas contesté la précision des motifs, ni dans la requête introductive, ni dans l’acte d’appel, ne conteste pas non plus le caractère réel des motifs et qu’il est en aveu (aveu judiciaire) en ce qui concerne ses messages publiés sur « Facebook ».
Quant à la gravité de la faute, l’intimé soutient que les motifs repris dans la lettre de licenciement justifient un licenciement pour faute grave, l’appelant, qui ne s’est jamais remis en question, n’ayant cessé de proférer des menaces sérieuses à l’encontre de ses collègues, que ce soit le 25 novembre 2016 ou par la suite sur « Facebook », ces publications ayant eu lieu entre le 31 octobre 2017 et le 3 mai 2018 (Page 5 et suivantes des conclusions du 8 août 2019).
Quant au caractère public et professionnel des publications, l’intimé soutient que de très nombreuses publications feraient expressément référence aux collègues de travail et au travail de l’appelant (Pièces numéro 1.4, 1.5, 1.11 et 1.15 de la farde de pièces de Maître Christian JUNGERS et annexes 4, 5, 11 et 15 de la lettre de licenciement) et qu’il ressort de ces publications que le 1 er mai 2018, soit 1 an et demi après les faits du 25 novembre 2016, l’appelant était toujours remonté contre ses trois collègues qui l’avaient dénoncé en 2016, contre son employeur qui lui avait retiré son arme de service, et qui était à l’origine de la décision du Parquet de faire perquisitionner son domicile afin de saisir l’intégralité de ses armes personnelles (Pièces numéros 11 et 12 de la farde de pièces de Maître Christian JUNGERS).
Ces publications ayant par ailleurs été effectuées en mode public, ne pourraient donc pas relever de la seule vie privée de l’appelant. Quant à la faute du 25 novembre 2016, l’intimé soutient que, même si les publications sur « Facebook » ne suffisaient pas pour justifier un licenciement pour
7 faute grave, il serait possible d’invoquer les faits du 25 novembre 2016 pour justifier le licenciement du 30 mai 2018, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2016 (numéro 94/16), concernant l’interprétation de l’article L.124-10 (6) du Code du travail. Au vu de cet arrêt, il conviendrait d’apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour justifier le licenciement avec effet immédiat.
L’intimé soutient qu’il n’est pas requis par ledit article L-124-10 (6), ni par l’arrêt de la Cour de Cassation précité, qu’il y ait une similitude ou une analogie entre les faits anciens et les faits récents, de sorte que le jugement a quo serait à confirmer en ce qu’il a déclaré justifié le licenciement pour faute grave sur base des faits du 25 novembre 2016 et des faits nouveaux, sans exiger expressément que ces deux ensembles de faits devaient être similaires.
Quant à l’ancienneté de la faute du 25 novembre 2016, l’i ntimé soutient que ni l’article L.124-10 (6) du Code du travail, ni l’arrêt précité de la Cour de Cassation, ne prévoi ent de délai maximal séparant deux fautes et qu’en l’espèce, le délai entre les deux fautes était très court (moins de deux ans). Il conteste que la médiation qui avait eu lieu le 16 janvier 2017 aurait clos l’incident et que l’intimé n’aurait pas réagi suite aux faits du 25 novembre 2018.
Plus particulièrement, l’intimé précise que le fait qu’il y ait eu médiation, n’équivaut pas à un pardon de la part de l’employeur dans la mesure où l’arme de service a été retirée à l’appelant qui a également été transféré de son poste de garde à la centrale téléphonique, ce qui équivaudrait à deux sanctions ayant caractère comminatoire.
Dans ces circonstances, le fait de ne pas licencier l’appelant, ayant bénéficié d’une deuxième chance, ne pourrait pas être utilisé contre l’intimé, qui après avoir eu connaissance des publications sur « Facebook », aurait immédiatement agi.
En conséquence, l’intimé demande la confirmation du jugement entrepris et conteste les revendications financières de l’appelant.
Quant aux indemnités de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, revendiquées tant pour la première que pour la deuxième instance, l’intimé conclut à leur rejet pour ne pas être fondées et revendique sur cette même base, le montant de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’appelant aux frais et dépens des deux instances.
Quant à la demande de l’ETAT en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, le licenciement en cause étant justifié.
L’ETAT en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
— interjette appel incident, pour autant que de besoin, contre le jugement de première instance et demande, — principalement, la condamnation de A au règlement de :
— période de juin 2018 à décembre 2018 : 25.202,06 euros, — période de décembre 2018 à mars 2018 : 12.014,09 euros, soit le montant total de 37.216,15 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, — subsidiairement, la condamnation de l’ETAT, en sa qualité d’employeur, au paiement du montant précité, avec les intérêts légaux tels que de droit,
— la condamnation de la partie mal fondée aux frais et dépens de l’instance.
L’ETAT en sa qualité d’employeur de l’appelant, conclut également à la condamnation de l’appelant à ces montants et se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’échelonnement de ces paiements.
Appréciation de la Cour
A l’instar du tribunal du travail, la Cour retient que l’appelant ne conteste pas les faits invoqués par l’employeur et note qu’à l’audience du 10 novembre 2020, il a fait plaider la pleine reconnaissance de la gravité des propos tenus en date du 25 novembre 2016, en ajoutant que cet incident aurait été clos suite à la médiation intervenue en date du 18 janvier 2017.
Contrairement à l’affirmation de l’appelant, la Cour retient cependant que les publications sur « Facebook », auxquelles se réfère le jugement entrepris, visaient les collègues de travail de l’appelant (Pièces numéros 1.4, 1.5, 1.11 et 1.15 de la farde de pièces de Maître Christian JUNGERS). Elles étaient partant en relation avec son travail et, dans le contexte de la présente affaire, également dirigée s contre l’employeur, eu égard à la nature du texte et des images en question, mettant en exergue le courroux de l’appelant, non seulement à l’encontre de ses collègues de travail, mais aussi de son employeur suite au traitement jugé inapproprié qu’il aurait eu à subir de s a part.
Le fait qu’une médiation ait eu lieu entre les différentes personnes concernées, tel que cela résulte du compte- rendu établi en date du 18 janvier 2017, n’implique
9 aucunement que l’employeur ait assimilé cette procédure à un pardon, ce qui ressort par ailleurs clairement de la conclusion du compte-rendu en question et des suggestions quant aux mesures à prendre, respectivement à maintenir , à l’égard de A (Pièces numéro 5a, 5b et 5c de la farde de pièces de Maître Trixie LANNERS).
Aucune de ces pièces ne fait état d’un quelconque pardon de la part de l’employeur ni ne permet d’ailleurs d’y conclure.
Il résulte par ailleurs d’un arrêt numéro 94/16 de la Cour de Cassation du 8 décembre 2016, qu’en vertu de l’article L. 124-10, paragraphe 6, du Code du travail, « la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci, et qu’il appartient à la juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail ».
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’employeur était en droit d’invoquer les publications sur « Facebook » entre le 31 octobre 2017 et le 3 mai 2018, ensemble avec les propos tenus en date du 25 novembre 2016, à l’appui du licenciement pour faute grave.
En effet, la teneur des propos tenus, des publications sur « Facebook » et du texte les encadrant, pris dans leur ensemble, constitue un motif grave justifiant le licenciement avec effet immédiat.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a décidé que le licenciement avec effet immédiat était justifié et a rejeté les demandes indemnitaires de A .
Eu égard à l’arrêt à intervenir, la demande de l’appelant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter, car non fondée.
La demande de l’ETAT, en sa qualité d’ancien employeur de l’appelant, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, est également à rejeter, car non fondée, l’ETAT n’établissant pas l’iniquité requise par cet article.
La demande de l’ETAT en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
10 Par appel incident, l’ETAT, a réclamé la condamnation de l’appelant au paiement du montant de 37.216,15 euros bruts avec les intérêts tels que détaillés au dispositif des conclusions.
Il ressort des deux tableaux reprenant l’historique des indemnisations (Pièces 1 et 2 de la farde de pièces de Maître Georges PIERRET) que A a reçu pendant la période de juin 2018 à décembre 2018, le montant brut de 25.20,06 euros et pendant la période de décembre 2018 à mars 2019, le montant brut de 12.014,09 euros, soit le montant total de 37.216,15 euros bruts.
Cette demande est dès lors fondée, et le jugement a quo est à réformer sur ce point.
La demande de remboursement partiel par paiements échelonnés de l’appelant Pour le cas où le licenciement serait considéré comme étant justifié, l’appelant a demandé un remboursement partiel et échelonné sur 24 mois des indemnités de chômage versées par l’ETAT en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. L’article L.521-4 (6) du Code du travail dispose: « Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du travailleur…condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. » Il s’ensuit que la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de A au profit de l’ETAT est à confirmer pour autant que le principe du remboursement de la totalité des indemnités de chômage est concerné. La faculté réservée aux juridictions de limiter la condamnation du salarié à une partie des indemnités indûment touchées par provision est à réserver à des situations exceptionnelles dûment justifiées, prenant en considération notamment les efforts faits par le salarié pour limiter le préjudice subi par l’Etat et sa situation financière actuelle. (Cour, 30.05.1996 n° du rôle 18472, Cour, 11.07.1996, n° du rôle 16792)
Il ressort des pièces remises par l’ETAT que A a été indemnisé par l’ADEM entre le mois de juin 2018 et le mois de mars 2019, c’est -à-dire pendant 9 mois et qu’il a touché pendant cette période le montant brut de 37.216,15 euros.
Il reste cependant en défaut de fournir la moindre indication et de soumettre à la Cour une quelconque pièce justificative quant à des efforts réels pendant cette période pour retrouver un nouvel emploi.
11 Les seules pièces permettant éventuellement de conclure à une situation de santé difficile impliquant, le cas échéant, une situation financière précaire, résultent des fiches de salaire et de la décision de l’ADEM du 20 mai 2019 versée au dossier (Pièces numéros 33 et 34 de la farde de pièces de Maître Trixie LANNERS).
Or, il ressort des pièces en question que A a touché entre le mois de mars 2019 et le mois de septembre 2019, un salaire brut mensuel d’environ 2.071 euros de la part de la CIGR X A.S.B.L., que la qualité de salarié handicapé, à titre transitoire, lui a été reconnue jusqu’au 14 mai 2021 et qu’un réexamen de l’état médical s’imposera avant l’échéance de deux ans.
Cependant, au vu du montant des rémunérations perçues et de la qualité de salarié handicapé qui lui a été reconnue, la Cour décide de faire droit partiellement à sa demande et l’autorise à se libérer par des paiements échelonnés de 400 euros par mois.
Au vu de l’issue du litige, les frais de l’instance d’appel sont à laisser à charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel principal non fondé, partant,
en déboute,
dit l’appel incident fondé,
réformant,
dit que la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi , est fondée pour le montant brut de 37.216,15 euros,
12 condamne A à rembourser à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, le montant de 37.216,15 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements successifs,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à dire que A pourra s’acquitter de sa dette par des paiements mensuels échelonnés de 400 euros,
dit non fondées les demandes de A, de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité d’employeur de A et de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de A , avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Christian JUNGERS sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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