Cour supérieure de justice, 26 octobre 2017, n° 1026-43213
Arrêt N° 104/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -six octobre deux mille dix -sept. Numéro 43213 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 104/17 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -six octobre deux mille dix -sept.
Numéro 43213 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg des 14 et 15 janvier 2016, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 15 janvier 2016, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 14 janvier 2016,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 juin 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 8 décembre 2016 par lequel la Cour a ordonné l’audition du témoin B sur les faits relatés par lui dans son attestation testimoniale relatifs à l’accident causé par A le 20 juin 2013 sur le site de la société S 1 lorsqu’il a percuté, lors du déchargement des caisses à l’aide d’un chariot-élévateur, la conduite de gaz principale. Il lui est en effet reproché que suite à cet accident, il n’a pas pris soin de constater les dégâts, respectivement n’a pas pris les mesures de précaution qui s’imposaient et qu’il a ainsi mis directement en danger la vie de ses collègues de travail.
Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, A conclut à voir :
— constater qu’il est légitime qu’en raison du bruit et des mouvements des engins sur son lieu de travail, il ne se soit pas rendu compte du percement et du sifflement de la conduite de gaz, — constater que les allégations avancées par l’employeur dans la lettre de licenciement sont contredites par les déclarations du témoin B desquelles il résulte qu’il est descendu de son chariot-élévateur et a constaté les dégâts avec le témoin, — constater encore que l’employeur reste en défaut d’établir une prétendue légèreté, négligence ou insouciance dans son chef, — constater enfin que les faits lui reprochés dans la lettre de licenciement litigieuse ne sont pas acquis en l’espèce, — partant, par réformation du jugement, déclarer abusif son licenciement.
3 La société S1 , de son côté, conclut à voir constater :
— que le témoin B a confirmé que A ne s’est aucunement soucié des dégâts occasionnés, mais en sachant qu’il avait heurté la conduite à gaz, a « manipulé le chariot en avant et en arrière pour se décoincer du tuyautage » pour finalement « constatant que le chariot était descendu, il est parti avec le chariot et il a continué à travailler sans s’arrêter », — que le témoin B a lui-même dû interpeler A afin qu’il s’arrête et vienne constater le problème.
Elle conclut qu’au vu du témoignage de B, il est établi que A a agi avec négligence, insouciance et légèreté.
Selon l’intimée, la conséquence directe et nécessaire de ce comportement irresponsable était la mise en danger de la vie de tous ses collègues de travail de par le dégagement du gaz ce qui aurait pu avoir des conséquences dommageables énormes pour les salariés et l’employeur qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Elle demande partant de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié.
Il résulte des déclarations du témoin B que A avait pris la relève d’un collègue de travail pour décharger les caisses d’un container et les déplacer dans un dépôt; qu’il s’agissait de longues caisses pour lesquelles il fallait utiliser le chariot- élévateur; qu’au moment de lever les fourches du chariot pour déplacer une des caisses, une partie du montant du chariot s’est coincée dans le chemin des tuyaux qui passent au-dessus pour alimenter un autre bâtiment; que parmi ces tuyaux, il y avait le tuyau de gaz principal de couleur jaune; que A a essayé de dégager l’élévateur du tuyautage en faisant avancer et reculer le chariot; qu’à ce moment, la conduite de gaz avec un piquage a été déformée, ce qui a causé une fuite de gaz; qu’ après la descente de l’élévateur, A est parti avec le chariot pour prendre une autre caisse. Voyant A partir, le témoin s’est approché pour voir ce qui s’était passé et a constaté qu’il y avait une forte odeur de gaz, de même qu’un sifflement de gaz. Ce n’est qu’au moment où le témoin a demandé à A d’arrêter, que ce dernier est venu constater ce qui s’était passé.
Il s’en dégage, et à supposer même qu’il n’ait pu entendre le sifflement de gaz depuis le chariot-élévateur du fait que le témoin a confirmé qu’il y avait une ambiance bruyante dans le bâtiment, A aurait pu, après avoir libéré l’élévateur du tuyautage, percevoir le sifflement de gaz et sentir l’odeur de gaz, s’il s’était arrêté pour vérifier si par ses agissements il avait pu endommager la tuyauterie. En effet, A avait dû avancer et reculer le chariot -élévateur avant de pouvoir le libérer du
4 chemin de la tuyauterie, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il avait pu causer un dommage à la tuyauterie et qu’un éventuel dommage au tuyau principal de gaz pouvait provoquer une fuite de gaz et avoir des conséquences désastreuses tant pour lui que pour tout le personnel travaillant sur le site.
Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce. Il résulte en effet des déclarations circonstanciées du témoin, qu’après avoir réussi à libérer l’élévateur du tuyautage, A n’est pas descendu du chariot pour constater d’éventuels dégâts, mais au contraire a continué son travail. Ce n’est qu’après que le témoin l’eût interpelé que A s’est arrêté pour venir voir ce qui s’était passé.
Force est de constater que ce faisant, A a agi avec une légèreté impardonnable. Il résulte en effet du témoignage de B que les dégâts étaient tellement importants que la fermeture de la vanne intermédiaire ne suffisait pas et qu’il fallait fermer l’alimentation principale du bâtiment, alors que le gaz continuait à sortir et que l’odeur de gaz persistait.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu que : « nonobstant l’ancienneté de 25 ans du requérant, le comportement irresponsable de ce dernier qui a provoqué un risque important pour la sécurité de ses collègues de travail, était de nature à mettre un terme à la confiance qu’un employeur doit avoir en son salarié et a rendu impossible avec effet immédiat le maintien des relations de travail » pour en conclure que le licenciement de A était justifié et partant le débouter de ses demandes.
Eu égard à l’issue du litige, c’est encore à bon droit que les premiers juges ont dit non fondée la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC.
La société S1 ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
A succombant en appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
La société S1 ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 8 décembre 2016;
dit l’appel non fondé;
partant, confirme le jugement entrepris;
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC;
déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Mathias PONCIN qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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