Cour supérieure de justice, 26 octobre 2020
Arrêt N° 361 /20 VI. du 26 octobre 2020 (Not. 703/20/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause e n…
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Arrêt N° 361 /20 VI. du 26 octobre 2020 (Not. 703/20/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, né le … à …, demeurant à …,
prévenu, appelant.
____________________ _________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 25 juin 2020, sous le numéro 1541/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 juillet 2020 par le mandataire du prévenu P1, appel limité à l’étendue de l’exception de l’interdiction de conduire pour les trajets professionnels et le 14 juillet 2020 par le représentant du Ministère public dans les mêmes limites.
En vertu de ces appels et par citation du 20 juillet 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre , siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , dûment autorisée à représenter le prévenu P1 , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui -ci.
Madame le premier avocat général Marie -Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 octobre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P1 a fait interjeter appel au pénal limité à l’étendue de l’exception de l’interdiction de conduire pour les trajets professionnels contre le jugement rendu contradictoirement à son encontre le 25 juin 2020 sous le numéro 1541/2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique.
Par déclaration notifiée le 14 juillet 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel dans les mêmes limites de ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
La juridiction de première instance a condamné P1 à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à deux interdictions de conduire de 18 mois chacune. Celle prononcée du chef de mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule sans contrat d’assurance valable a été assortie du sursis intégral quant à son exécution et de celle sanctionnant la conduite sans permis de conduite valable ont été exceptés les trajets entre le domicile de l’appelant et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
C’est l’acte d’appel qui saisit la juridiction d’appel et détermine l’étendue de sa saisine suivant l’adage « tantum devolutum, quantum appellatum ».
Comme en l’occurrence, les appels du prévenu et du procureur d’Etat sont expressément limités à l’étendue de l’exception de l’interdiction de conduire pour les trajets professionnels, la Cour ne peut connaître d’autres dispositions non entreprises du jugement.
Par réformation de la décision de première instance, l’appelant demande d’excepter également de l’interdiction de conduire en cause les trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence secondaire ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
La représentante du Parquet général s’est rapportée à la sagesse de la Cour.
Compte tenu des explications fournies lors des débats par la mandataire de l’appelant sur la situation professionnelle et familiale de son client, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à sa demande et d’excepter également de l’interdiction de conduire en cause les trajets d’aller et de retour effectués entre la résidence secondaire de l’appelant présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où celui- ci se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, conformément aux dispositions de l’article 13, point 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense, ainsi que la représentante du Ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
les dit fondés,
réformant: excepte de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à l’encontre de P1 du chef de conduite sans permis de conduite valable tous les trajets visés à l’article 13, point 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir, a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu et b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, étant précisé que le trajet visé au point b) ci-dessus peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand -Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Elisabeth EWERT, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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