Cour supérieure de justice, 27 avril 2016

Arrêt N° 80 /16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-sept avril deux mille seize Numéro 34819 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 80 /16 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept avril deux mille seize

Numéro 34819 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

1) A), demeurant à CH-(…),

2) B), épouse B’) , demeurant à D-(…),

pris en leur qualité d’héritiers légaux de feu C) , épouse C’) , ayant demeuré de son vivant à CH-(…), décédée ab intestat en date du 27 août 2010,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN de Luxembourg du 6 avril 2009,

déclarant suivant acte du 24 décembre 2013, reprendre l’instance engagée par le susdit acte d’appel par C), épouse C’) , décédée le 27 août 2010,

comparant par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

D), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,

défenderesse aux fins de la reprise d’instance du 24 décembre 2013,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondées les demandes d’C) en annulation, sinon en révocation des libéralités consenties de son vivant par son frère et l’épouse de ce dernier C1’) à D), épouse divorcée de feu leur neveu E), suivant acte de donation et testament du 28 novembre 1997. Le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi qu’C1) était affecté d’une insanité d’esprit au moment des libéralités en question. C) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 6 mai 2009. Par un arrêt du 19 mai 2010, la Cour d’appel, après avoir déclaré l’appel recevable, a, avant tout autre progrès en cause, institué une expertise concernant les capacités mentales d’C1) au moment des libéralités litigieuses. C) est décédée en date du 27 août 2010. Par conclusions du 24 décembre 2013, A), son époux, et B), épouse B’), pris en leur qualité d’héritiers légaux d’C) ont déclaré reprendre volontairement l’instance pendante entre feu C) et D). Par un arrêt du 19 novembre 2014, la Cour d’appel, a invité A) et B), épouse B’), à assigner les autres héritiers légaux d’C) en reprise d’instance et elle a sursis à statuer en attendant la régularisation de la procédure. D) demande à la Cour de constater que A) et B), épouse B’) n’ont pas assigné les autres héritiers légaux d’C) en reprise d’instance et elle demande à voir déclarer l’appel irrecevable. A) et B), épouse B’) font valoir que le décès d’C) n’a pas été notifié à D) , de sorte que, conformément à l’article 488 du nouveau code de procédure civile, l’instance n’a pas été interrompue et que la procédure peut être poursuivie en l’état. A titre subsidiaire, ils estiment qu’il appartient à la partie la plus diligente de lancer une assignation en reprise d’instance contre les deux autres héritiers légaux de la défunte. Il résulte des éléments du dossier que Maître Anne- Marie SCHMIT a, par lettre du 12 octobre 2010, informé la Cour que sa mandante C) était décédée en date du 27 août 2010. La Cour a, par ordonnance du 27 octobre 2010, prononcé la clôture de l’instruction et pris l’affaire en délibéré, le prononcé ayant été fixé au 8 décembre 2010 . Maître Anne-Marie SCHMIT a, ensuite,

3 par lettre du 28 octobre 2010, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre d’effectuer des reprises d’instance au nom des héritiers de la défunte et la Cour a ordonné la rupture du délibéré et révoqué l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2010 . Deux des héritiers légaux d’C) , à savoir A), son époux, et B) , épouse B’) , l’une de ses filles, ont repris volontairement l’instance introduite par la défunte par conclusions du 24 décembre 2013. D'après l'article 488 du nouveau code de procédure civile, dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties sont nulles. Ce n'est pas le décès, mais la notification du décès qui provoque l'interruption de l'instance et cette notification doit être faite à partie (Dalloz, Codes annotées, C.pr.c. art. 344, n° 38, 39). En l’espèce, il y a lieu de retenir que par la reprise d’instance volontaire suivant conclusions du 24 décembre 2013, ainsi que par la production aux débats de l’acte de décès de la partie appelante ainsi que du certificat intitulé « Erbbescheinigung » établi par le « Bezirksgericht Horgen (Suisse), D) a reçu, implicitement mais nécessairement, notification du décès d’C) , de sorte que l’instance a été interrompue (cf. Cass civ. 1 ère , 6 mars 2001 Dalloz 2001, no. 1217). L’interruption de l’instance ayant pour effet d’entraîner la nullité de tous les actes postérieurs, à défaut de régularisation de la procédure, celle -ci ne saurait être poursuivie en l’état. Il est admis que la reprise d’instance a nécessairement un caractère indivisible, c’est-à-dire que seule une reprise formée par ou contre la totalité des ayants-cause de la personne décédée peut permettre la poursuite de l’instance et le prononcé d’une décision (Cass 2 e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. 1988, II, no. 161). Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce, dès lors que le litige opposant les héritiers d’C) à D), litige qui a trait au partage de la succession de feu C1), a un caractère indivisible. La présente instance ne saurait, partant, être valablement poursuivie en l’absence de reprise d’instance par les autres héritiers légaux d’C) . Par un arrêt du 19 novembre 2014, la Cour avait invité Maître Anne-Marie SCHMIT à assigner les deux autres héritiers légaux de la défunte en reprise d’instance, à savoir son fils B1) et sa fille B2). Ces derniers n’ont toutefois pas été assignés en reprise d’instance à ce jour. D)ayant un intérêt évident à la poursuite de la présente instance dont dépend le sort de la succession d’C1) lui dévolue suivant le testament attaqué et le juge, qui n’est pas dessaisi à la suite de l’interruption de l’instance, pouvant inviter la partie la plus diligente à prendre l’initiative en vue de reprendre l’instance, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter D) à assigner les autres héritiers légaux de feu C) , à savoir B1) et B2) en reprise d’instance et de surseoir à statuer en attendant la régularisation de la procédure.

4 P A R C E S M O T I F S la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, avant tout autre progrès en cause, invite D) à assigner les autres héritiers légaux de feu C) , à savoir B1) et B2) en reprise de l’instance introduite par C) suivant acte d’appel du 6 mai 2009, et ce dans un délai de 6 semaines à partir du prononcé du présent arrêt; surseoit à statuer en attendant la régularisation de la procédure, réserve les frais.


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