Cour supérieure de justice, 27 février 2020
Arrêt N° 30 /20 - IX – CIV Audience publique du vingt- sept février deux mille vingt Numéro 44724 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e :…
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Arrêt N° 30 /20 — IX – CIV
Audience publique du vingt- sept février deux mille vingt
Numéro 44724 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 3 avril 2017,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 avril 2017,
comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Vu l’arrêt rendu le 6 décembre 2018, sous le numéro 152/18, et les conclusions notifiées à sa suite.
L’intimée soutient que A.) est un « beau parleur charismatique » et un « manipulateur pervers » qui a su embarquer B.) dans des « projets professionnels pharaoniques », dans lesquels seules les ressources financières de cette dernière « ont été englouties ».
Cependant, B.) aurait insisté pour que des reconnaissances de dette soient signées.
« A contre cœur et après une résistance agressive », l’appelant aurait daigné en signer « quelques -unes ».
SOC.1.) verse aux débats le « tableau » (cf. pièce n° 9 de la farde II de l’intimée) qui, selon elle, reprendrait l’ensemble des opérations permettant d’établir le montant de 58.864 euros, indiqué dans la reconnaissance de dette, ainsi que plusieurs extraits bancaires (cf. pièces n° 10 de la même farde) qui démontreraient les prélèvements effectués par B.) dans l’intérêt de A.), dans le courant des années 2003 et 2004.
L’intimée précise que, sur les quatre reconnaissances de dette antérieures à la reconnaissance de dette litigieuse, un écrit, daté du 7 juillet 2008, concernerait exclusivement les relations entre l’appelant et une société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, dont B.) était à l’époque l’associée-gérante, de sorte que celui-ci serait étranger au présent litige.
Une première reconnaissance de dette, datée du 3 août 2004, et portant sur un montant de 32.200 euros, aurait été effacée par la cession de parts sociales détenues par l’appelant dans une société SOC.3 .) SCI au profit de B.), ce qui expliquerait l’annotation suivante sur l’écrit en question, « remboursée par la vente de parts sociales ».
Quant aux deux autres reconnaissances de dette, datées du même jour et portant l’une sur un montant de 8.540 euros et, l’autre, sur un montant de 66.009 euros, l’intimée donne à considérer qu’elles ont été suivies d’un décompte daté du 3 septembre 2004, signé par A.) et B.), indiquant un solde de 99.445 euros à charge de l’appelant.
Par la suite, plusieurs « compensations et petits remboursements » seraient intervenus entre eux.
Finalement, ils auraient décidé « en mai 2012 de ne retenir qu’une partie des sommes indiquées dans ces deux reconnaissances de dette » et A.) n’aurait reconnu, dans l’écrit daté du 1 er juin 2012, qu’une dette portant sur le montant de 58.264 euros.
L’intimée relève avec insistance que l’appelant n’a jamais contesté avoir apposé sa signature sur la reconnaissance de dette du 1 er juin 2012, sur les reconnaissances de dette antérieures et sur le décompte susmentionné, daté du 3 septembre 2004.
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartiendrait à l’appelant de démontrer qu’il a exécuté ses obligations en remboursant B.), ce qu’il resterait cependant en défaut de faire.
L’intimée estime qu’au vu de ces éléments, sa créance doit être tenue pour établie.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure qui lui a été allouée, l’intimée réclamant une indemnité de procédure de 7.000 euros pour chaque instance.
L’appelant conteste énergiquement le portrait dressé de lui par la partie adverse et soutient que cette dernière « élude totalement » les questions posées par la Cour.
Il réitère sa version des faits, selon laquelle il n’aurait signé la reconnaissance de dette, datée du 1 er juin 2012, que « sous la pression et le chantage de B.), cette dernière menaçant de révéler leur relation intime à la compagne de A.) ».
Le « tableau » versé par l’intimée est qualifié de « pièce unilatérale fabriquée de toutes pièces ».
Selon l’appelant, les sommes prélevées par B.), au vu des extraits bancaires versés aux débats, ne lui auraient jamais été remises.
A.) soutient que SOC.1.) reste en défaut de faire valoir « le moindre élément de preuve de nature à compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l’acte du 1 er juin 2012 » et demande à la Cour de « constater que la preuve du prêt de la somme de 58.864 euros à la partie appelante n’est pas rapportée ».
Il y aurait partant lieu de déclarer infondée la demande en payement de l’intimée, par réformation du jugement entrepris.
4 Appréciation de la Cour
Ainsi que l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 l’a précisé, l’écrit signé le 1 er
juin 2012 ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de sorte qu’il ne suffit pas, à lui seul, à constituer une preuve parfaite et qu’il doit être complété par des éléments de preuve extérieurs à l’acte litigieux pour emporter la conviction du juge.
Il est rappelé en outre que cette même décision retient que lesdits « compléments de preuve peuvent consister en des témoignages, présomptions ou autres indices ».
Les extraits bancaires versés par l’intimée renseignent un grand nombre de prélèvements effectués sur des comptes appartenant à B.), portant sur des sommes de l’ordre de quelques centaines d’euros.
Ces extraits bancaires ne permettent pas la moindre conclusion quant à la destination des sommes ainsi prélevées.
Celles-ci peuvent avoir été affectées aux dépenses les plus diverses.
La Cour constate que le « tableau », auquel renvoie l’écrit du 1 er juin 2012, n’est toujours pas versé en cause.
Le « tableau » versé aux débats par l’intimée (cf. pièce n° 9 de la farde II de l’intimée) est un tableau dont celle- ci n’affirme d’ailleurs pas qu’il constituerait la pièce susmentionnée, qui a été dressé en mai 2014, soit près de deux ans après la signature de l’écrit litigieux.
Il s’agit d’un document imprimé, établi de façon unilatérale par B.), que la partie appelante conteste formellement, de sorte qu’il ne saurait pas davantage valoir complément de preuve.
En ce qui concerne les reconnaissances de dette antérieures, il y a lieu d’excepter la reconnaissance de dette datée du 7 juillet 2008, laquelle concerne les relations entre l’appelant et une société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, de sorte que celle-ci est étrangère au présent litige, ainsi que les parties s’accordent à le reconnaître.
Quant aux deux reconnaissances de dette du 3 août 2004 (pièces n° 2 de la farde I de l’intimée) elles renseignent que l’appelant a reçu de B.) les sommes de 66.009 et 8.540 euros, soit au total 74.549 euros.
Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas avoir signé, le 3 septembre 2004, un décompte renseignant le montant de 99.445 euros, à sa charge (cf. pièce n° 13 de la farde III de l’intimée).
L’intimée admet que l’appelant a procédé par la suite à « un certain nombre de remboursements par petites sommes » et que « diverses compensations » ont été opérées, de sorte que A.) n’aurait reconnu redevoir que la somme de 58.264 euros, au moment de rédaction de l’acte litigieux.
La Cour constate que l’appelant ne conteste ni les reconnaissances de dette du 3 août 2004 ni le décompte du 3 septembre 2004, pourtant liés à la reconnaissance de dette du 1 er juin 2012, selon les termes mêmes de cet acte, qu’il ne fournit pas la moindre explication concernant le remboursement de la dette contractée en 2004 et, encore moins, des éléments probants en ce sens, et qu’il ne conteste pas davantage les explications de l’intimée concernant l’évolution de la créance de B.) entre le mois d’août 2004 et la date de la signature de l’acte litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette signée le 1 er
juin 2012 est complété par des indices et présomptions extérieurs à cet acte.
L’appelant reste en défaut de faire valoir le moindre élément probant tendant à établir qu’il aurait subi de la part de B.) des menaces, pressions ou quelque forme de violence que ce soit afin de l’amener à reconnaître la dette litigieuse.
Ce dernier moyen de l’appelant relatif à la validité de l’acte doit donc également être écarté, de sorte qu’il convient de tenir pour établie la créance affirmée par l’intimée, par confirmation du jugement entrepris.
Enfin, eu égard à la vente d’un immeuble ayant appartenu pour moitié à l’appelant, la condition suspensive stipulée dans l’acte signé le 1 er juin 2012 était remplie à compter du 26 février 2014.
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu que cette créance était devenue exigible.
L’appelant demande à la Cour de le décharger de la condamnation intervenue à son encontre, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, pour chaque instance.
L’intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 7 .000 euros, par réformation de la décision entreprise, ainsi qu’à l’obtention d’une indemnité de procédure de 7.000 euros, pour l’instance d’appel.
6 Comme l’appelant succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de le débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue et à la nature du litige, il convient de confirmer la condamnation attaquée et d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt rendu le 6 décembre 2018, sous le numéro 152/18,
dit les appels principal et incident non fondés et en déboute,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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