Cour supérieure de justice, 27 février 2020, n° 2018-00479
Arrêt N° 28/20 - IX – CIV Audience publique du vingt-sept février deux mille vingt Numéro CAL-2018- 00479 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la…
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Arrêt N° 28/20 — IX – CIV
Audience publique du vingt-sept février deux mille vingt
Numéro CAL-2018- 00479 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme A), anciennement A1), établie et ayant son siège social à […] , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur -Alzette du 11 mai 2018 et aux termes d’un exploit d’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 15 mai 2018,
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS A LA COUR, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme B), compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2 intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 11 mai 2018,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme C), établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé légalement à la représenter,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 11 mai 2018,
comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) D), demeurant à […],
intimé aux fins du susdit exploit WEBER du 15 mai 2018,
comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu en date du 25 avril 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, considérant que la S.A. B), ci-après B), avait, sur base d’un contrat d’assurance conclu avec la S.A. A1) , actuellement la S.A. A) (cf. à ce sujet l’assignation introductive d’instance), indemnisé son assurée à tort, a condamné cette dernière à rembourser un montant de 84.957,26.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mars 2015 à B).
La demande de B) à l’encontre de D) et de la S.A. C), ci-après C), qui tendait aux mêmes fins, a été déclarée non fondée.
Par exploits des 11 et 15 mai 2018, la S.A. A), ci- après A), a régulièrement interjeté appel contre le jugement en question.
A l’audience du 19 décembre 2019, à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, les mandataires des parties ont marqué leur accord à ce qu’il
3 soit procédé conformément aux dispositions de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est constant en cause qu’en rapport avec un véhicule AUDI RS 6 AVANT, immatriculé sous le numéro […], qu’elle avait pris en leasing auprès de C), la S.A. A1) avait souscrit un contrat d’assurance tous risques auprès de B).
En date du 3 juin 2014 à 22.50 heures, D), administrateur de la S.A. A1) , a été impliqué dans un accident de la circulation qui s’est produit en Belgique.
A cette occasion, le véhicule assuré a été endommagé à tel point qu’il était économiquement irréparable.
Un test d’haleine pratiqué sur la personne de D) a révélé un taux d’alcoolémie de 0,70 mg / l d’air expiré. Pour cette infraction, il fut condamné à une amende et à une interdiction de conduire par jugement rendu le 26 janvier 2015 par le tribunal de police de Liège.
Le 13 juin 2014, E), autre administrateur de la S.A. A1), avait établi une déclaration de sinistre à l’attention de B).
Il est à noter que sur cette déclaration la rubrique 17, qui a trait à la question de savoir si un procès -verbal de police ou de gendarmerie a été dressé, est laissée en blanc.
Sur base de cette déclaration un montant de 84.957,26.- € est transmis à C).
Après déduction de la valeur de rachat du véhicule et bonification du prix de vente de l’épave, 40.388,04.- € sont continués à la S.A. A1), de sorte que cette dernière est la bénéficiaire finale du versement opéré par B).
Ayant appris qu’un procès-verbal de police avait été dressé et pu se rendre compte du taux d’alcoolémie que D) avait présenté, B) a demandé le remboursement des fonds décaissés en se prévalant des dispositions de l’article 1.4.2.4.g des conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la S.A. A1).
C’est cette demande à laquelle il a été fait droit par le jugement dont appel.
A) considère que, contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction de première instance, la disposition contractuelle en vertu de laquelle le remboursement a été ordonné, ne constitue pas une clause d’exclusion,
4 mais une clause de déchéance, de sorte que B) ne pourrait prospérer dans sa demande qu’en établissant que le manquement qui est reproché à D) a contribué à la réalisation de l’événement dommageable.
Aux termes de l’article 18 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, ci-après la loi de 1997, qui est invoqué par l’appelante, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Ce texte est la reproduction fidèle de l’article 11 alinéa 1 er de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, actuellement l’article 65 alinéa 1 er de la loi belge du 4 avril 2014.
En rapport avec cette disposition, la Cour de cassation belge a décidé qu’« il appartient au juge de vérifier si une clause du contrat d’assurance présentée sous une autre qualification ne constitue pas une clause de déchéance » (Cass. 20 septembre 2012, Pas. belge 2012 p. 1704 et Cass. 11 février 2016 Pas. belge 2016 p. 353).
Dans l’hypothèse d’une exclusion « la police délimite la couverture, puis elle en retranche certaines circonstances » (note Marcel FONTAINE sous Cass. 18 janvier 2002, Revue critique de jurisprudence belge 2003 N° 74 p. 52).
La déchéance, quant à elle, « intervient dans le cadre des risques couverts, mais elle sanctionne un manquement déterminé par la privation de la couverture » (note citée N° 76 p. 52).
« On dit généralement que l’exclusion est une absence de droit, la déchéance un retrait de droit ». Dans le cadre de l’exclusion, « le sinistre se produit en dehors des engagements de l’assureur ». En matière de déchéance, « le preneur ou l’assuré étaient en principe couverts, mais ils ont perdu leur droit en raison de leur comportement » (note citée N° 78 p. 53).
Sur base de ces critères, la Cour retient que s’agissant d’une assurance couvrant les « dégâts matériels » occasionnés à une voiture, tel que c’est le cas en l’espèce, l’assureur pourrait, par exemple, exclure ceux qui sont causés à certaines parties particulièrement exposées du véhicule, tel un rétroviseur, ou ceux qui ne se sont pas produits lors d’un accident de la circulation, tels ceux résultant de la chute de pierres sur un véhicule immobilisé, et l’assuré peut, notamment, être déchu de son droit à indemnisation en cas de conduite sans permis de conduire valable ou en état d’imprégnation alcoolique.
L’article 1.4.2.4.g des conditions générales applicables au contrat conclu par la S.A. A1) prévoit, entre autres, que sont exclus au titre de la garantie dégâts matériels, les dommages matériels au véhicule assuré s’il est prouvé que le conducteur a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le sang est d’au moins 1,2 g ou 0,55 mg par litre d’air expiré.
En application des principes exposés ci-avant, une telle clause consacre une déchéance et non pas une exclusion.
Afin de pouvoir prospérer dans son action, il appartient dès lors à B) de rapporter une double preuve :
— aux termes de l’article 1.4.2.4.g des conditions générales du contrat d’assurance, il doit établir que D) présentait un taux d’alcoolémie qui dépassait la limite tolérée, et
— aux termes de l’article 18 de la loi de 1997, il doit démontrer que cette alcoolémie du conducteur se trouvait en relation causale avec la survenance du sinistre.
Le dépassement du taux d’alcoolémie autorisé ne saurait faire de doute au vu du résultat de l’examen de l’air expiré auquel D) a dû se soumettre.
Par ailleurs, la circonstance que l’accident était dû à l’absorption excessive d’alcool résulte du jugement qui a été rendu en date du 26 janvier 2015 par le tribunal de police de Liège. Cette décision a, en effet, retenu que la prévention libellée sub C à charge de D), à savoir « étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, ne pas avoir été en état de conduire, ne pas avoir présenté les qualités physiques requises et ne pas avoir possédé les connaissances et l’habileté nécessaires », était donnée.
A ce sujet, l’offre de preuve qu’A) a formulée en ordre subsidiaire, au moyen de laquelle elle entend établir « qu’il pleuvait, que la chaussée était mouillée, sinon humide et que la voiture a glissé », n’est pas pertinente. Abstraction faite de la considération que les faits offerts en preuve sont contredits par les constatations que la police a faites sur place en rapport avec l’état de la chaussée, ils ne tendent pas à démontrer que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de police de Liège, D) était en état de conduire et présentait les qualités physiques pour le faire.
6 La décision de première instance est, partant, à confirmer en ce qu’elle a condamné A) au paiement du montant de 84.957,26.- €, qui n’est pas contesté en tant que tel.
Soutenant qu’elle était de bonne foi, l’appelante estime que des intérêts de retard ne sont dus qu’à partir du jour où la condamnation sera coulée en force de chose jugée.
B) interjette appel incident à ce sujet et demande que des intérêts lui soient alloués à partir du jour du décaissement.
L’article 1378 du Code civil prévoit que « s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ».
« Est considéré comme de mauvaise foi celui qui connaissait l’absence de dette, la fausseté de sa qualité de créancier ou de débiteur du solvens » (Cour 23 mai 2001 P. 32 p. 139).
En l’occurrence, le caractère indu du paiement se dégageait de la condamnation de D) par le tribunal de police de Liège. B) ayant informé A) de cette condamnation par courrier du 2 mars 2015, c’est à juste titre que des intérêts de retard lui ont été alloués à partir de cette date.
La décision de première instance n’étant pas remise en cause pour autant que la demande de B) a été déclarée non fondée à l’égard de D) et de C), la Cour n’est pas appelée à statuer à ce sujet.
B) ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, c’est à bon droit qu’A) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure.
L’appelante n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une telle indemnité.
C) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer, elle est, elle aussi, à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
7 PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit les appels principal et incident recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute la S.A. A) et la S.A. C) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la S.A. A) aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Monique WIRION, avocat constitué.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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