Cour supérieure de justice, 27 mai 2015, n° 0527-39651
1 Arrêt commercial Audience publique du vingt -sept mai deux mille quinze Numéros 39651 et 39673 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : I) A, établie et ayant…
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Arrêt commercial
Audience publique du vingt -sept mai deux mille quinze
Numéros 39651 et 39673 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e : I)
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 15 janvier 2013 et d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch du 25 janvier 2013,
comparant par Maître Cathy Arendt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit Biel,
comparant par Maître Lucy Dupong, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit R ukavina,
comparant par Maître Nicolas D ecker, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) D, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit B iel,
comparant par Maître Jacques W olter, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II)
C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou Tapella en remplacement de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette du 23 janvier 2013, comparant par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit Tapella,
comparant par Maître Lucy Dupong, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit Tapella,
comparant par Maître Cathy Arendt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) D, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit Tapella,
comparant par Maître Jacques W olter, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) E, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit T apella,
qui n’a pas constitué avocat à la Cour.
LA COUR D'APPEL :
Le groupe italien B’ est un fabricant de produits en plastique dont un site de production est situé à (…). Le groupe a décidé en 2007 de transférer cette u nité de production vers le site de production de la société anonyme de droit luxembourgeois B sise à (…).
La société anonyme A a été chargée par la société B du déménagement des installations. Sa mission comprenait le débranchement et le démontage des équipements dans l’ancienne usine, le transport ainsi que le montage et le branchage dans la nouvelle usine.
Le transport proprement dit a été exécuté à quatre dates différentes, la dernière ayant été celle du 25 octobre 2007, non pas par la société A, mais par la société anonyme C à laquelle la société A avait délégué ce volet de la mission. Lors d u transport du 25 octobre 2007, une presse à injection BMB 700 T no 4060002 année
2004, un moule couvercle sans poigné e type Puzzle Box, 60/40 47 L — CA5331 et un pupitre de commande ont été endommagés suite à un accident de la circulation du camion- remorque.
Les pièces endommagées ont été respectivement réparées et remplacées, le coût total du préjudice ayant été évalué par la société B à 385.955,84 €.
Les procédures engagées
Par acte d’huissier du 17 novembre 2008, la société B a donné assignation aux sociétés A , C et à la société anonyme de droit suisse E, cette dernière prise en sa qualité d’assureur de la société B , à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 385.955,84 €, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la livraison, sinon du jour de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et chacune une indemnité de procédure de 500 €.
Le tribunal du premier degré a donné acte à la demanderesse qu’elle se désistait de l’action introduite contre la société de droit suisse E
Par acte d’huissier du 6 février 2012, la société B a assigné en intervention la société anonyme D (ci-après la société D) prise en sa qualité d’assureur de la société A à comparaître devant le même tribunal aux mêmes fins que l’assignation lancée à l’encontre des sociétés A et C.
Le jugement du 23 novembre 2012
Le tribunal de première instance a qualifié les relations entre parties.
Quant à celles ayant existé entre les sociétés B et A, la juridiction a retenu, au vu des prestations que la société A s’était engagée à faire, que les parties avaient été liées par un contrat de louage d’ouvrage ou d’industrie et non pas par un contrat de transport, étant donné que celui-ci ne constituait pas l’objet essentiel du contrat. Elle en a conclu que les relations n’étaient pas à qualifier de contrat de transport soumis à la CMR, mais de contrat d’entreprise soumis au régime contractuel de droit commun.
Quant à celles ayant existé entre les sociétés B et C, le tribunal a retenu qu’elles n’étaient pas liées par un contrat de transport, et que l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant était de nature délictuelle.
Quant aux relations ayant lié la société A à la société C , le tribunal ne les a pas qualifiées, étant donné qu’il a déclaré irrecevable l’action de l’entrepreneur principal contre le sous-traitant.
La demande dirigée par la société B contre la société LE D a été rejetée au motif que le contrat d’assurance liant la société A à son assureur ne couvrait pas ce genre de risque.
Quant aux responsabilités encourues, le tribunal a dit que la société A était tenue envers son client d’une obligation de résultat qu’elle n’avait pas remplie , dès lors que la presse, le moule et le pupitre de commande de l’installation avaient été endommagés. Il a encore retenu que la production du dommage était due aux fautes de la société C , en ce qu’elle avait fait le choix d’un camion inadapté pour effectuer le transport et que la perte de contrôle du camion était due à une vitesse trop élevée de ce dernier à l’approche du rond- point Biff sis à Bascharage. Il a partant retenu que le comportement conjugué des deux sociétés défenderesses avait contribué au dommage de sorte qu’il a prononcé une condamnation in solidum à leur charge.
Il a, par contre, déclaré irrecevable l’action récursoire de la société A contre la société C , étant donné que la demanderesse n’établissait pas avoir indemnisé la victime et qu’il n’était pas saisi d’une demande tendant à voir fixer la part de responsabilité respective de ces sociétés dans la production du dommage.
En ce qui concerne l’évaluation du dommage, le tribunal a institué une expertise technique et comptable en ce qui concerne le dommage accru aux installations de la société B et la perte d’exploitation due à la non- utilisation de l’installation endommagée.
Les moyens d’appel
Par acte d’huissier des 15 et 25 janvier 2013, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 23 novembre 2012, non signifié, et elle conclut, par réformation, à voir dire qu’elle n’est pas responsable du sinistre du 25 octobre 2007, sinon qu’elle s’exonère totalement de sa responsabilité par la faute commise par la société C qui revêt à son égard les caractères de la force majeure. Elle demande en ordre subsidiaire que l’intimée C soit condamnée à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à sa charge, sinon à voir instituer un partage de responsabilité largement en sa faveur. Elle conteste les montants réclamés et conclut à la compensation entre les cr éances respectives des parties. Elle réclame une indemnité de procédure de 5.000 € pour chaque instance.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2013, la société C a régulièrement interjeté appel contre le jugement et conclut, par réformation, à voir dire que les parties A , B et elle-même étaient liées par un contrat de transport et que les dispositions de la CMR s’appliquent. Elle critique le tribunal pour avoir dit que les parties A et C n’avaient pas demandé la fixation des parts de responsabilité leur incombant dans la genèse de l’accident et en ce qu’il n’a pas statué sur les moyens d’exonération de la responsabilité qu’elle avait opposés à la demande. Elle conclut au renvoi de l’affaire devant le tribunal du premier degré autrement composé et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
Le magistrat de la mise en état a procédé le 1 er octobre 2013 à la jonction des deux rôles.
L’intimée B conclut à la confirmation du jugement dans le cadre des deux appels et à l’irrecevabilité de l’appel de la société C en ce qu’elle a intimé la société E , qui par ailleurs laisse défaut en appel.
Elle demande de confirmer le tribunal en ce qu’il a dit qu’elle était liée à la société A par un contrat de louage d’ouvrage et non pas par un contrat de transport. Elle fait valoir que la société A ne saurait se décharger de sa responsabilité en invoquant la faute d’un tiers, étant donné que la société C était le sous-traitant de A et non pas un tiers. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer son préjudice et fait valoir que la demande en compensation est devenue sans objet, la Cour d’appel ayant par arrêt du 30 mars 2013 confirmé la condamnation prononcée en première instance à sa charge en faveur de la société A .
Dans des conclusions ultérieures et après avoir admis la qualification de contrat de louage d’ouvrage contenant également contrat de transport, la société A soutient que le contrat de transport serait à considérer seul et non comme faisant partie d’un ensemble et que la société C serait à considérer comme tiers dans les relations entre les sociétés B et A.
La société D fait valoir qu’aucun des deux appels ne remet en cause le volet du jugement du tribunal qui a rejeté la demande de la société B à son encontre. Elle conclut pour autant que de besoin à la confirmation du jugement en ce que la demande a été déclarée non fondée à son encontre, sinon à voir dire que son assurée A n’est pas responsable du sinistre, sinon que celle -ci s’est exonérée par la faute de la société C .
La recevabilité des appels en ce qu’ont été intimées les sociétés D et E.
Il y a lieu de relever qu’aucune des parties, ni appelantes, ni intimées ne prennent de conclusions contre une des deux sociétés intimées.
La demande de la société B contre la société D a été déclarée non fondée par le tribunal.
Ce volet du jugement n’est pas déféré à la Cour faute d’avoir été entrepris par un appel principal et /ou incident.
L’intimation de la société D par les sociétés A et C est partant sans objet, chaque société devant supporter les frais liés à cette intimation.
L’appel de la société C a encore été dirigé contre la société E qui avait, par acte d’huissier du 17 novembre 2008, été assignée par la société B. Cette dernière, après avoir mis en intervention forcée la société D s’est désistée de son action contre la société E, le tribunal lui en ayant donné acte au dispositif du jugement attaqué.
Dès lors que l’action était ainsi éteinte à l’égard de la société E , la société C n’était plus obligée de l’intimer en instance d’appel, de sorte que l’appel pour autant qu’est visée la société E est sans objet , les frais d’acte la concernant devant demeurer à charge de l’appelante.
Les règles de droit applicables au litige.
Il ressort des pièces du dossier que la société B a chargé la société A de procéder au démontage d’éléments de fabrication se trouvant sur le site de la société B Fr ance, de transporter ces éléments du site de production français vers le site de production luxembourgeois et de procéder au montage desdits éléments sur le site luxembourgeois.
Le tribunal a retenu à bon droit que les parties B et A étaient liées par un contrat d’entreprise, l’objet principal du contrat ayant consisté dans le démontage et le remontage des éléments de fabrication, raison pour laquelle la société B a fait appel à la société A . Celle-ci n’étant pas une entreprise de transport, elle a délégué cette partie du contrat à la société de transports C . (Jurisclasseur Transport, fasc. 775, Transport routier international, édition numérique 23 avril 2012, numéro 45)
La société A était le cocontractant de la société B . Le contrat portait sur les volets démontage, transport, montage. L’accord sur ces prestations s’est fait entre les sociétés d’abord par la soumission
par la société A à la société B de l’offre de prix du 3 mai 2007, puis par l’acceptation par la société B, suivie de l’émission de deux factures de la société A portant sur 49.600 € tels que stipulés dans l’offre acceptée par le client et par la condamnation judiciaire de ce dernier à payer ce montant à la société A .
C’est donc sur base des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun qu’il convient de toiser la demande en condamnation introduite par la société B à l’encontre de la société A de sorte que le tribunal est à confirmer de ce chef.
C’est cependant à bon droit que la société C soutient qu’en tout état de cause, toute action dirigée à son encontre est à examiner au regard de la Convention de Genève relative au transport international de marchandises par route (ci-après la convention CMR) du 19 mai 1956, que ce soit tant l’action directe lancée par la société B à son égard que celle en garantie dirigée de la société A à son encontre, cette dernière action étant celle, recevable en appel, par laquelle ladite société demande à se voir tenir quitte et indemne par la société C de toute condamnation qui serait prononcée à sa charge au profit de la société B.
Le contrat de transport de marchandises est une convention par laquelle un transporteur s’engage, contre rémunération, à déplacer d’un endroit à un autre, dans un certain délai, une marchandise qui lui a été confiée à cet effet.
Le contrat de transport regroupe comme personnage central le transporteur, de même que l’expéditeur et le destinataire.
Dès lors qu’il est établi que le transport devait s’effectuer de la France vers le Grand- Duché de Luxembourg, deux Etats signataires de la c onvention CMR du 19 mai 1956, approuvée au Luxembourg par la loi du 16 décembre 1963, celle- ci trouve application au regard de l’article 1 er qui délimite son champ d’application à « tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties ».
Le contrat de transport doit avoir pour objet le déplacement d'une marchandise. Peu importe sa nature, son poids, son volume, qu'elle soit transportée en vrac, emballée dans des colis isolés ou empotée dans un conteneur. (Jurisclasseur, opus cité, même référence) La société C ayant été le transporteur, il y a lieu de déterminer en quelle qualité sont intervenues les sociétés B et A.
Les parties A et C se réfèrent aux lettres de voiture qui mentionnent comme expéditeur la société B France et comme destinataire la société B . Soutenant que les différentes lettres de voiture établies à l’occasion des quatre transports effectués par la société C et notamment celui du 25 octobre 2007 portent la signature d’un représentant de la société B France, du transporteur et de la société B, les sociétés A et C font valoir que la demanderesse B était contractuellement liée au transporteur.
Selon l’article 101 du Code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.
Il est admis que la lettre de voiture routière est un document qui constate le contrat de transport, mais ne le constitue pas. Elle sert de reçu de la marchandise par le transporteur et d’état descriptif. Elle opère passation du droit de disposition dans le chef du destinataire par la remise d’un des trois exemplaires à ce dernier. (Jacques Putzeys, Le contrat de transport routier de marchandises, Bruylant, Bruxelles, 1981, numéros 314 ss)
Ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus, le contrat de transport s’est inséré dans le contrat ayant lié la société A à la société B , le volet du transport international de la marchandise ayant été sous -traité par la société A à la société C.
Il est de principe que l’action du client à l’égard du sous-traitant est de nature délictuelle, aucune relation contractuelle ne les liant.
La société B n’a cependant pas assigné directement la société C en sa qualité de sous-traitant engagé par la société A, mais en sa qualité de transporteur, la société B ayant été le destinataire de la livraison des marchandises. (pour la possibilité d’une action directe à intenter par le destinataire à l’encontre du transporteur, cf René Rodière, Droit des Transports, deuxième édition, Sirey, 1977, numéro 365). Le destinataire de la marchandise peut également intenter une action en responsabilité contre le transporteur routier international. Dans la pratique, d'ailleurs, c'est le destinataire qui agit le plus souvent en responsabilité pour perte, avaries ou retard contre le transporteur. La Cour de cassation française a ainsi décidé, dans un arrêt du 22 février 1994, que la CMR régit la responsabilité du voiturier à l'égard du destinataire, lequel est recevable à agir directement contre le voiturier.
Rien ne s'oppose en outre à ce que l'expéditeur et le destinataire intentent des actions concurrentes contre le voiturier, étant bien entendu que le transporteur ne saurait être conduit à payer deux fois la même indemnité.
En ce qui concerne le contrat ayant lié la société A au transporteur, les règles applicables à la demande en garantie déjà formulée en première instance, mais dont le tribunal n’a erronément pas tenu compte, relèvent également de la convention CMR. (Jurisclasseur Transport, fasc. 777, Transport routier international, édition numérique 15 juillet 2008, numéros 8,11,12)
S’il est en effet exact que la société A ne figure pas sur la lettre de voiture en tant qu’expéditeur de la marchandise, il convient de constater qu’en l’espèce, le donneur d’ordre de l’ensemble des opérations effectuées par la société A, qu’elle l’ait fait en son nom propre ou en ait délégué une partie, était la société B , mais que la société A, qui avait déjà procédé au démontage des installations et marchandises situées en France en avait la garde jusqu’au moment du chargement et qu’ayant eu pour obligation de transporter et réinstaller les marchandises sur un site de production étranger, doit, compte tenu de la réalité du marché opéré, être considérée à l’égard du transporteur comme l’expéditeur de la marchandise. (voir en ce sens Jurisclasseur Droit commercial, fascicule 614- 20, numéros 31 ss)
La demande dirigée contre la société A
C’est par une motivation correcte que la Cour adopte que le tribunal a retenu que la société A était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son client B, à tout le moins en ce qui concerne le transport qui consistait à déplacer les éléments d’usine d’un endroit à un autre, obligation qui consistait en l’espèce à livrer ces éléments à destination dans l’état dans lequel elle les avait réceptionnés.
C’est à tort que l’appelante fait valoir s’être exonérée de son obligation de résultat en invoquant la faute de la société C qui serait seule à l’origine du dommage et qui serait à qualifier de tiers à son égard, dès lors qu’en s’étant substituée un transporteur dans l’exécution d’une partie de la mission qui lui avait été confiée par la société B, elle répond des agissements de ce dernier qui, à son égard, ne revêt plus la qualité de tiers.(Jcl cité, numéro 52)
Le simple constat que la marchandise exempte de toute avarie et /ou autre vice qu’elle s’est vue remettre et qui a été endommagé e à l’occasion du transport et livrée dans cet état à destination suffit pour retenir que l’appelante a violé son obligation de résultat et qu’elle doit réparation à la victime.
Les demandes dirigées contre la société C
La demande de la société B contre le transporteur a été accueillie par le tribunal sur la base délictuelle, au motif qu’aucune relation contractuelle n’a existé entre les deux sociétés.
Quant à la demande de la société A dirigée contre la même société, le tribunal l’a déclarée sans objet faute par la demanderesse d’avoir indemnisé le client et faute par les parties d’avoir demandé à la juridiction saisie de fixer leur part respective de responsabilité dans la genèse du dommage.
Les parties A et B avaient cependant déjà réclamé en première instance que le tribunal se prononce sur leur part de responsabilité dans la genèse du dommage et réitèrent cette demande en instance d’appel.
La demande de la société A doit partant, par réformation du jugement entrepris, être déclarée recevable quant à ce point spécifique.
Il a déjà été retenu ci-dessus que le régime applicable à ces deux demandes est identique en ce qu’il relève de la CMR.
La société C oppose aux demandes la prescription annale tirée de l’article 32 de la CMR.
Aux termes de ladite disposition
1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente convention sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalent au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court: a) dans le cas de perte partielle, d’avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée; b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur; c) dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai. 2. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction
saisie. Il en est de même en ce qui concerne l’interruption de la prescription. 4. L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d’exception.
En l'absence de disposition spéciale, l'action récursoire obéit au délai de prescription de l'action ordinaire en responsabilité. Le sous — traiteur peut donc être empêché de se prévaloir de la garantie lorsque le délai pour agir en garantie est plus bref que celui dont dispose son donneur d'ordre. (Jcl cité, numéro 115 ; Jurisclasseur Transport, fasc. 777, Transport routier international, édition numérique 15 juillet 2008, numéro 24) Cette solution est conforme à l’article 32.4. de la CMR.
La livraison de la marchandise partiellement avariée a eu lieu le 25 octobre 2007. (pièce 3 de la société C )
Il convient dès lors de faire application du point 1a) de la CMR et de retenir que le délai de prescription d’un an — il n’y a pas lieu à application du délai triennal vu qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il y ait eu dol ou une faute à charge de la société C équivalente au dol — a commencé à courir à partir du 26 octobre 2007 et a expiré le 26 octobre 2008.
Aucune des sociétés demanderesses à l’action contre la société C ne fait état d’une réclamation adressée à cette dernière susceptible d’avoir suspendu voire même interrompu le délai de prescription d’une année.
Elles ne font pas non plus état d’une cause de suspension ou d’interruption de la prescription prévue par la loi de la juridiction saisie, à savoir par le Code civil ou le Code de commerce luxembourgeois, étant cependant précisé que les délais prévus par l’article 108 du Code de commerce ne s’appliquent pas au contrat de transport international.
La demande en condamnation dirigée par la société B contre la société C date du 17 novembre 2008. Elle est irrecevable pour avoir été introduite après le délai annal.
Quant à la demande en garantie de la société A, elle est également irrecevable, étant donné que cette demande a été faite « le jour des plaidoiries » (voir la note de plaidoiries de Maître Cathy Arendt, pages 11 et 12). D’après le jugement dont appel, les plaidoiries ont eu lieu le 17 octobre 2012, partant bien au- delà du 26 octobre 2008.
Le jugement est donc à réformer, la demande des sociétés B et A dirigées contre la société C étant irrecevables pour être prescrites.
Le dommage subi par la société B
Le tribunal a institué une expertise technique et comptable avec la mission de
— déterminer le coût de réparation respectivement de remise en état de la presse à injection BMB 700 T no 4060002 année 2004, du moule couvercle sans poignée type Puzzle Box, 60/40 47 L- CA5331 et du pupitre de commande endommagés lors de l’accident du 25 octobre 2007, comparer ce coût aux factures posées par BMB SPA (5234 du 19.12.2007), GM STAMPI (2008/36 du 09.05.3008) et ZINGARETTI ROBOTICA (22 du 01.04.2008) pour cette réparation respectivement remise en état ;
— déterminer l’éventuelle perte de chiffre d’affaires respectivement perte d’exploitation causée à la société anonyme B S.A. du fait que les prédits équipements ont été endommagés et ont dû être réparés ;
— déterminer l’éventuel préjudice subi par la société anonyme B S.A. en relation avec une prétendue sous -consommation d’électricité ;
— se baser pour cette évaluation sur tout document ou élément utile et notamment sur les rapports F du 31 octobre 2008 et G du 23.10.2008.
La société A critique le tribunal en ce qu’il n’a pas d’ores et déjà rejeté l’intégralité de la demande.
En ce qui concerne le dommage allégué consistant en la remise en état de la presse, du moule et du pupitre de commande du robot, évalué par la demanderesse à la somme de 158.770,35 €, le tribunal a institué une expertise, mesure non critiquée par l’intimée, de sorte qu’il y a lieu de confirmer ce volet de la mission. Les développements de l’appelante qui exprime des doutes quant à la véracité des chiffres produits à l’appui de la demande en indemnisation seront à réitérer par celle- ci lors des opérations d’expertise.
En ce qui concerne la perte du chiffre d’affaires alléguée par la société B, c’est encore à bon droit que le tribunal a chargé les experts de la chiffrer, dès lors que l’endommagement de machines de production entraîne la nécessité de les réparer, l eur immobilisation et le manque de production étant source de dommage matériel. Les développements de l’appelante qui met en doute que les machines eussent pu, à l’époque, être immédiatement opérationnelles et qui fait état de l’incidence d’une éventuelle procédure de commodo — incommodo à respecter dans le cadre de l’exploitation du site ou d’une partie de la production sur lesquels les machines devaient être installées sont à soumettre aux experts, qui sont chargés d’analyser tous les aspects de la perte éventuelle du
chiffre d’affaires. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur les développements de l’appelante relatifs à la prévisibilité du dommage, seul réparable en matière de responsabilité contractuelle, dès lors que le transport de marchandises de production et l’avarie subie rend prévisible pour le transporteur une perte financière due au non- fonctionnement desdites machines. Les développements de l’appelante que le dommage serait à calculer selon les dispositions de la CMR sont à écarter, les relations entre parties n’étant pas soumises à ladite CMR.
C’est cependant à bon droit que l’appelante fait valoir que l’éventuel préjudice subi par la société anonyme B en relation avec une prétendue sous-consommation d’électricité n’était pas prévisible, dès lors que cette perte éventuelle n’est entrée ni expressément ni tacitement dans le champ contractuel des parties, la société A n’étant pas supposée connaître tous les engagements pris par la société B vis-à-vis de tiers.
Ce volet de la mission d ’expertise est donc à biffer.
La demande de la société A en compensation d’une éventuelle créance de la société B à son égard avec celle qu’elle peut faire valoir à l’encontre de cette dernière est devenue sans objet, étant donné qu’entretemps, elle dispose d’un titre exécutoire, de sorte qu’il n’y a plus lieu à compensation judiciaire dans le cadre de cette instance. Il ressort par ailleurs des écritures de l’intimée qu’elle a déjà réglé le montant de 116.720,42 € à la société A .
Les indemnités de procédure
La demande de la société A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est irrecevable, la juridiction du premier degré étant toujours saisie des demandes basées sur l’article 240 du NCPC.
La demande de la société D en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, nouvelle en instance d’appel, mais non critiquée par les parties A , B et C quant à sa recevabilité, est fondée à l’égard de la société B qui l’a attraite en justice et dont la demande a été rejetée, de sorte qu’il convient de la condamner à lui payer 1.000 €.
La demande de la société A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à son appel et aux dépens.
Celle de la société B n’est pas non plus fondée au vu de la réformation partielle du jugement.
La demande de la société D en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée, étant donné qu’elle y a été attraite sans nécessité par les sociétés A et C, de sorte que celles- ci sont à condamner à lui payer chacune 600 €.
La demande de la société C basée sur l’article 240 du NCPC est également fondée à l’égard des sociétés B et A, étant donné que son appel est fondé. L esdites sociétés sont à condamner chacune à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare sans objet les appels d es sociétés anonymes A et C contre la société anonyme D et celui dirigé par la société anonyme C contre la société E ,
reçoit les appels des sociétés anonymes A et C,
dit l’appel de la société anonyme A partiellement fondé,
dit l’appel de la société anonyme C fondé,
réformant : maintient la mission d’expertise telle qu’ordonnée en première instance, sauf à retrancher de la mission le volet concernant l’éventuel préjudice subi par la société anonyme B en relation avec une prétendue sous-consommation d’électricité, dit irrecevables la demande en condamnation de la société anonyme B et celle en garantie de la société anonyme A contre la société anonyme C pour être prescrites,
confirme le jugement pour le surplus,
renvoie le dossier devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, autrement composé, dit irrecevable la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, dit recevable et fondée la demande de la société anonyme D en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et condamne la société anonyme B à lui payer de ce chef 1.000 €,
rejette les demandes des sociétés anonymes A et B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne les sociétés anonymes A et C à payer à la société anonyme D une indemnité de procédure de chaque fois 600 € pour l’instance d’appel, condamne les sociétés anonymes B et A à payer à la société anonyme C une indemnité de procédure de chaque fois 1.000 € pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour trois quarts à la société anonyme A et pour un quart à la société anonyme B, abstraction faite des frais de l’intimation de la société anonyme D qui restent à charge des sociétés anonymes A et C pour ce qui les concerne et des frais de l’intimation de la société anonyme E qui restent à charge de la société anonyme C , avec distraction au profit de Maîtres Nicolas Decker, Lucy Dupong, Cathy Arendt et Jacques Wolter, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.
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