Cour supérieure de justice, 27 mai 2025
Arrêt N°231/25V. du27 mai2025 (Not.5892/20/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sept maideux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…
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Arrêt N°231/25V. du27 mai2025 (Not.5892/20/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sept maideux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), néleDATE1.)en Lituanie,actuellement détenu au Centre pénitentiaire deLuxembourg, prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendupar défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) parle tribunal d'arrondissement deet àDiekirch,siégeant en matière correctionnelle,le17 octobre 2024, sous le numéro465/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetépar déclarationau greffe duCentre pénitentiairedeLuxembourgle 19 novembre 2024, au pénal et au civil, par le prévenuPERSONNE1.),ainsi que par déclarationau greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirchendatedu22 novembre 2024,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu31 janvier 2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du29 avril 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. Par nouvelle citation du 24 mars 2025, qui annule et remplace celle du 31 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du2 mai 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée Edita KICAITE, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenuPERSONNE1.). Madamel’avocat généralMichelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du27 mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du19 novembre 2024au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,PERSONNE1.)a interjeté appelau pénal et au civilcontre le jugement numéro 465/2024rendu par défautle17 octobre 2024par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle. Par déclaration notifiée le22 novembre 2024au même greffe, le procureur d’État deDiekircha également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Lesmotifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt.
4 Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois pour diverses infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal. À l’audience de la Cour du 2 mai 2025,PERSONNE1.), après avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés, a indiqué avoir interjeté appel parce qu’il souhaite «être libre». Le mandataire dePERSONNE1.), après avoir indiqué qu’il n’a été chargé de la défense du prévenu qu’après l’appel interjeté par ce dernier, a expliqué que les faits qui sont reprochés àPERSONNE1.)ne sont pas contestés et que l’appel est limité à la peine. Il a fait état des aveux de son mandant et a demandé à la Cour, à titre principal, de réduire la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance, sinon, subsidiairement,de ne pas l’augmenter, mais de la confirmer. La représentante du ministère public a estimé que lajuridiction de première instance, après avoir joint les différentes affaires, a fait une appréciation correcte des faits et prononcé une peine légale et adaptée, de sorte qu’elle a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Appréciation de la Cour L’appel au civil du prévenuPERSONNE1.)est irrecevable, le jugement entrepris ne comportant pas de volet civil. Pour le surplus, les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciationdu tribunal. La juridiction de première instance, après avoir joint les différentes affaires, a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenuPERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, des dépositions faites par les différents plaignants, du résultat de la fouille corporelle effectuée surPERSONNE1.), de l’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillance VISUPOL deADRESSE1.)et des aveux du prévenu. C’est donc à juste titre, et pour des motifs que la Cour fait siens, quePERSONNE1.) a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le ministère public. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)est partant à confirmer. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
5 La peine prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances de l’affaire, de la gravité et de la multiplicité des faits, de l’énergie criminelle déployée, ainsi que des aveux du prévenu. Les juges de première instance ont correctement retenu qu’au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. Ils sont également à confirmer en ce qu’ils ont fait abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire du prévenu. Le jugement entrepris est ainsi à confirmer en son intégralité. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère public entendueen son réquisitoire, déclareirrecevable l’appel au civil dePERSONNE1.), reçoitles appels au pénal, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris en son intégralité, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais étant liquidés à5,00euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Joëlle NEIS,avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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