Cour supérieure de justice, 27 mai 2025, n° 2025-00331
1 Arrêt N°101/25IV-COM Arrêt commercial–faillite Audience publique duvingt-sept maideux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00331du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce…
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1 Arrêt N°101/25IV-COM Arrêt commercial–faillite Audience publique duvingt-sept maideux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00331du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termesd’unacte de l'huissier dejusticePatrick KurdybandeLuxembourg du25mars 2025, ayant comparupar MaîtreSanae Igri, avocat à la Cour,demeurant à Pétange, et 1)LeCENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE , établi à L- 2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,représenté par le président de son comité-directeur, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J17,
2 intiméaux fins duprédit acteKurdyban, comparant par MaîtreJulien Boeckler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1147 Luxembourg, 40, rue de l’avenir, pris en sa qualité de curateur de lafaillite de lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL, déclarée en état de faillite parjugementdu Tribunald’arrondissement deLuxembourgdu 21 mars 2025, intiméaux fins duprédit acteKurdyban, comparant parMaître Benjamin Pacary, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Sylvain L’Hote. LA COURD’APPEL Par jugement rendu le 21 mars 2025, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite sur assignation de l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci-après le CENTRE COMMUN) qui se prévalait d’une créance d’arriérés de cotisations sociales de 68.101,12 euros, en ce non compris les frais d’huissier, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Maître Sylvain L’HOTE (ci-après le Curateur) a été désigné curateur de la faillite. Par acte d’huissier de justice du 25 mars 2025, la sociétéSOCIETE1.) a relevé appel de ce jugement en faisant valoir que les conditions de la faillite ne sont pas remplies. L’appelantea soutenu dans son acte d’appeldisposer des fonds nécessaires à l’apurement de sa dette, et asollicitéque le jugement de faillite soit rabattu. A l’audience des plaidoiries du 20 mai 2025, à laquelle l’affaire a été fixée pour désistement, à la demande de l’appelante,celle-ci ne s’est pas présentée ni ne s’est fait représenter, son mandataire initial ayant déposé son mandat. LeCENTRE COMMUN a demandé la confirmation du jugement de faillite. Le Curateur s’estrapportéà prudence de justice. Appréciation Enapplicationdel’article75duNouveauCodedeprocédurecivile,si, sansmotiflégitime,ledemandeurnecomparaîtpas,ledéfendeurpeut
3 requérirunjugementsurlefondquiseracontradictoire,sauflafaculté dujugederenvoyerl’affaireàuneaudienceultérieure. Lorsque,commeenl’espèce,laprocédureestorale,lesparties doiventseprésenteràl’audienceousefairereprésenterpourformuler valablementleursprétentionsetenjustifier.C’esteneffeten comparaissantquelesdemandesetmoyenspourrontêtre valablementsoutenus 1 . Ceprincipedeprésences'appliqueaussidevantlaCourd'appel lorsquelaprocédureestorale.Sil'appelantneseprésentepasà l'audiencepoursoutenirsesprétentions,laCourd'appeln'estsaisie d'aucunmoyenetdoitconfirmerlejugement 2 . LaCourn’étantsaisied’aucunedemandenimoyend’appelformulé valablement,l’appeln’estpasfondé. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le déclare non fondé, confirmele jugement entrepris, metles frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL. 1 Dalloz, Répertoire de procédure civile, Cédric Bouty, Procédures orales, dispositions communes, n°53 et les jurisprudences citées, notamment:Cass.fr, civ.2 e , 23 sept.2004 n o 02-20.497, Bull. civ.II, n o 414; Cass.fr. civ.,3 e , 14janv. 2016, n o 14-18.698 2 Dalloz, Répertoire de procédure civile, précité, n°54 et les jurisprudences citées, notamment:Cass. fr. civ.2 e , 21mars 2013, n o 12-15.326)
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