Cour supérieure de justice, 27 mai 2025, n° 2025-00353

1 Arrêt N°100/25IV-COM Arrêt commercial–faillite Audience publique duvingt-sept maideux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00353du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; AntoineSCHAUS, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)(LUXEMBOURG) SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés…

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1 Arrêt N°100/25IV-COM Arrêt commercial–faillite Audience publique duvingt-sept maideux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00353du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; AntoineSCHAUS, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)(LUXEMBOURG) SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticesuppléant Alex Theisen en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey Gallé, les deux demeurant à Luxembourg, du 15 avril 2025, comparant par la société par actions simplifiéeSOCIETE2.)SAS, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreJean-Philippe Hallez, avocat à la Cour, et 1)MaîtreEmilie SCHEIDT,avocatà la Cour, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg,36-38, Grand-Rue, prise en sa qualité de curatricedelafaillite de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(LUXEMBOURG ) SARL, déclarée en état de

2 faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 février 2025, intiméeaux fins duprédit acteTheisen, comparant par elle-même, 2)Monsieurle Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L — ADRESSE3.), intiméaux fins duprédit acteTheisen, comparant parMonsieur Ayrton Novais selon procuration du 13 mai 2025. LA COURD’APPEL Par jugement commercial du 28 février2025, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite, sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé dubureau de Recette des Contributions de Luxembourg (ci-après Monsieur le Receveur), qui se prévalait d’une créance fiscale de 3.438,70 euros, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(LUXEMBOURG ) SARL (ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Le jugement a désigné curatrice de la faillite Maître Emilie SCHEIDT (ci-après la Curatrice). Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2025, la sociétéSOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne lui a pas été signifié. L’appelante expose que les conditions de la faillite ne sont pas réunies. Elle précise que sonbénéficiaire économique a d’ores et déjà consigné sur le compte-tiers de son mandataire le montant suffisant pour régler la créance de l’Administration des Contributions Directes ainsi que les frais et honoraires de la Curatrice. Elle précise que la créancedéclarée parla fiduciaireSOCIETE3.), pour le montant de 13.207,14 euros,fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal de paix et n’est de ce fait ni certaine, ni liquide ni exigible. Au vu de ces éléments, elle conclut au rabattement de la faillite. La Curatrice indique que trois déclarations de créance ont été déposées; que la créance n°2 de l’Administration des Contributions Directes, remplaçant la créance n°1, porte sur le montant total de 4.263,10 euros et que la créance n°3 fait l’objet d’un litige en justice.

3 Aux termes de sa requête en taxation, elle évalue son état de frais et honoraires à 2.666,82 euros. Au vu de la consignation de 10.427,47 euros sur le compte-tiers du mandataire de la sociétéSOCIETE1.),et de l’engagement du mandataire de l’appelante,elle ne s’oppose pas au rabattement de la faillite. Monsieur le Receveur ne s’oppose pas non plus au rabattement de la faillite. Appréciation L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Il incombe à la société demanderesse du rabattement de la faillite de prouver qu’elle ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation des paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur et compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation des paiements est la conséquence d’un manque de crédit. Il résulte des pièces versées et des développements faits à l’audience que les montants nécessaires pour régler les créances certaines ainsi que les frais d’administration de la faillite et honoraires de la Curatrice ont été virés sur le compte-tiers de l’étudeSOCIETE2.)qui s’engage à les continuer en cas de rabattement de la faillite. Il faut conclure de ce qui précède que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. Aucune disposition légale ne prévoit la publication, par extraits, de la décision de rabattement de faillite dans les journaux. Cettedemande, non motivée, est à rejeter.

4 Les frais et dépens des deux instances restent à charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le déclare fondé, réformant, dit que la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) (LUXEMBOURG ) SARL est rabattue, rejette la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) (LUXEMBOURG ) SARL tendant à la publication de la décision, par extraits, dans les journaux, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (LUXEMBOURG ) SARL aux fraisd’administration de la faillite, aux frais et honoraires de la Curatrice, Maître Emilie SCHEIDT, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.


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