Cour supérieure de justice, 27 mai 2025

Arrêt N°230/25V. du27 mai2025 (Not.9463/21/CD, Not. 38685/22/CD et Not. 36129/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sept maideux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant…

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Arrêt N°230/25V. du27 mai2025 (Not.9463/21/CD, Not. 38685/22/CD et Not. 36129/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sept maideux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.),actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich, prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le9 janvier 2025, sous le numéro40/2025,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugement,appelfutinterjetéparcourriel adresséau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle15 janvier 2025,au pénal,parle mandataire duprévenuPERSONNE1.), ainsi que par déclarationau même greffeendatedu 16 janvier 2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu28 février 2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du2 mai 2025,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendrestatuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madamel’avocat généralMichelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du27 mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 14 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appellimité au pénalcontre le jugement n° 40/2025 rendu contradictoirement le 9 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par une déclaration d’appel du 15 janvier 2025, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 16 janvier 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce même jugement. Par ce jugement,PERSONNE1.)fut condamné à une peine d'emprisonnement de douze mois, ainsi qu’à sept interdictions de conduire sur la voie publique de chaque fois trois mois, pour avoir, comme auteur : -Notice 9463/21/CD: entre novembre 2020 et mai 2021, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement, à sept reprises, au préjudice de diverses stations essence, différentes quantités de carburants, et d’avoir à l’occasion de chacun de ces vols, conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, étant sous le coup d’une interdiction judiciaire de conduire, en infraction à l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. -Notice 38685/22/CD: le 23 juillet 2021 à L-ADRESSE2.)au café

4 «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au détriment de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. la somme de 230 euros ainsi que des boissons et de la nourriture pour un montant de 34,50 euros. -Notice 36129/22/CD: ole 20 juin 2022 et le 3 juillet 2022, au garage «SOCIETE3.)», sis à B- ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice dePERSONNE2.), deux plaques d'immatriculation portant le numéroNUMERO1.)(F), partant des choses ne lui appartenant pas, oen date du 2 juillet 2022 vers 10.24 heures à la station d'essence «SOCIETE4.)» sise à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE5.)SARL, 16,81 litres de carburant d'une valeur de 31,06 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, oen date du 4 juillet 2022 vers 15.31 heures, à la station d'essence «SOCIETE6.)» sis à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement, au préjudice de la sociétéSOCIETE7.)SARL, 31,25 litres de carburant d'une valeur de 57,75 euros, partant une chose ne lui appartenant pas. Les juges de première instance ont déclaré irrecevable l’action publique quant au fait d’avoir, en date du 2 juillet 2022, àADRESSE6.)en Belgique, soustrait frauduleusement, au préjudice de la sociétéSOCIETE8.)SARL, un véhicule de la marque RENAULT, modèle « KANGOO », de couleur rouge, numéro de châssis NUMERO2.), partant une chose ne lui appartenant pas au motif que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation du chef de ce vol A l’audience de la Cour du 2 mai 2025,PERSONNE1.)ne conteste pas les faits mais demande à la Cour de pouvoir continuer à utiliser son permis de conduire, au moins pour ses trajets professionnels. Il explique qu’il travaille depuis le 1 er avril 2025 dans un garage et qu’il est indispensable de pouvoir conduire pour les besoins de ce travail. Il verse, à l’appui de ses affirmations un courrier du gérant de la sociétéSOCIETE9.) qui déclare que le prévenu est salarié de cette société et qu’il est indispensable qu’il puisse conduire afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées. Il confirme ne plus avoir commis aucune infraction depuis juillet 2022 et soutient qu’il suit un traitement psychiatrique et qu’il a cessé sa consommation d’alcool. La représentante du ministère public estime qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise sauf à procéder à une requalification du fait de vol de nourriture pour un montant de 34,50 euros en grivèlerie. Elle ne s’oppose pas à accorder au prévenu le bénéfice de l’exception des trajets professionnels. Appréciation de la Cour

5 Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris. -Au pénal Il ressort du procès-verbal n° 41781/2021 du 23 juillet 2021, qu’à cette date, le prévenu s’est fait servir au café «SOCIETE1.)» àADRESSE7.)des aliments et des boissons et que, après les avoir consommés, il est parti sans régler l’addition. Eu égard aux faits reprochés, il y a lieu de requalifier le fait de s’être fait servir, le 23 juillet 2021 à L-ADRESSE2.)au café «SOCIETE1.)», des boissons et de la nourriture pour un montant de 34,50 euros, qualifié de vol par le ministère public et la juridiction de première instance, en grivèlerie conformément aux dispositions de l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, étant entendu quePERSONNE3.)a porté plainte au nom du café «SOCIETE1.)». Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police consignés dans leurs procès-verbaux, des déclarations des plaignants, des aveux complets du prévenu, et de l’interdiction de conduire de trente mois résultant d’unjugement n° 2619 du 15 octobre 2018, exécutée entre le 6 mars 2020 et le 22 août 2022, il y a lieu de confirmer, pour le surplus et par adoption des motifs, la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que les infractions libellées à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision de la juridiction de première instance, qui a déclaré éteinte l’action publique par rapport au fait de vol d’un véhicule en date du 2 juillet 2022. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées par le tribunal. La peine d’emprisonnement de douze mois est légale. Cette peine est également adaptée à la gravité et à la multiplicité des faits qui ont été retenus à la charge du prévenu. Le tribunal a constaté à juste titre qu’un aménagement de la peine est exclu compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu. Le tribunal est également à confirmer en ce qu’il a fait abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière du prévenu. Les interdictions de conduire de 3 mois chacune pour chacun des sept faits de conduite sans permis de conduire valable sont également à confirmer pour être légales et adaptées.

6 L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : a)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le prévenu a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Au vu des explications fournies à l’audience quant à son besoin du permis de conduire et afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, la Cour décide, par réformation, d’excepter des interdictions de conduire prononcées les trajets prévusà l’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955, telle que précisé dans le dispositif du présent arrêt. Il suit des considérations qui précèdent que le jugement rendu en première instance est à confirmer au pénal, sauf à requalifier le fait de se faire servir de la nourriture et des boissons au regard de l’article 491 alinéa 2 du Code pénal (grivèlerie), età faire bénéficier le prévenu, concernant les interdictions de conduire prononcées, de l’exception des trajets professionnels conformément à l’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyensde défense,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels, ditnon fondé l’appel du ministère public, ditpartiellement fondé l’appel d’PERSONNE1.), par réformation,

7 ditqu’il y a lieu de requalifier le fait de se faire servir de la nourriture et des boissons en grivèlerie conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, partant modifie le libellé de l’infraction de vol de nourriture et de boissons pour un montant de34,50 euros (notice 38685/22/CD) conformément à la motivation du présent arrêt, exceptedes interdictions de conduire prononcées contrePERSONNE1.)les trajets prévus à l’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955, soit les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instanced’appel, ces frais liquidés à5,25euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que par application de l’article 491 alinéa 2 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Joëlle NEIS,avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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