Cour supérieure de justice, 27 mars 2019, n° 2018-00164
1 Arrêt N° 54/19 - I - TUT Numéro CAL-2019-00164 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-sept mars deux mille dix -neuf rendu sur un recours déposé en date du 21 février 2019 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à…
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Arrêt N° 54/19 — I — TUT Numéro CAL-2019-00164 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-sept mars deux mille dix -neuf rendu sur un recours déposé en date du 21 février 2019 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg — service tutelles des majeurs — par
1. A), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant au CHNP à L- 9012 Ettelbruck, 17, avenue des Alliés, comparant par Maître Andrei ZAMFIROIU, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, appelant 2. B), demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Andrei ZAMFIROIU, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, appelant contre le jugement 36/19 rendue le 16 janvier 2019 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
en présence de :
1. l’association sans but lucratif X ., établie à L-(…), ne comparant pas.
et du Ministère public, partie jointe.
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LA COUR D’APPEL :
Par jugement n°36/19 du 16 janvier 2019, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé l’ouverture de la curatelle d’A), né le 25 septembre 1999, et a désigné l’ a.s.b.l. X – Service d’Accompagnement Tutélaire, établie et ayant son siège social à L-9080 (…), en qualité de curatrice, a ordonné que la curatrice percevra seule les revenus de l’intéressé, assurera elle- même à l’égard des tiers le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y en a, sur un compte ouvert au nom d’A) auprès d’un établissement bancaire agréé par le gouvernement luxembourgeois et a ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant toute voie de recours. Cette ordonnance leur notifiée le 22 janvier 2019 a été entreprise par A) et par son père B) par un mémoire déposé le 21 février 2019 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg — service tutelles de majeurs. Les appelants demandent , par réformation du jugement déféré, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’ouverture de la curatelle d’A) et partant de dire qu’il y a
lieu d’en prononcer la mainlevée, subsidiairement d’instituer une expertise médicale et, si selon les dires d’expert, la curatelle devait s’imposer, de désigner B), en tant que curateur. Sur question de la Cour relative à la recevabilité de l’appel, le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par A) et B) pour tardivité, le délai d’appel de quinzaine prévu à l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile n’ayant pas été respecté. Le mandataire des parties appelantes se rapporte au susdit article et en déduit que seul le recours formé par lettre recommandée déposée au greffe du tribunal d’arrondissement ou y expédiée est à former dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision de première instance et que le recours par mémoire motivé déposé au greffe peut se faire dans le délai d’appel ordinaire de quarante jours prévu à l’article 1049 du Nouveau Code civil. Conformément à l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile, le recours contre une décision qui ouvre la tutelle est formé soit par le dépôt d’un mémoire motivé, soit par une simple lettre sommairement motivée et signée. Même si cet article vise uniquement la lettre lors de la fixation du délai d’appel, le délai de quinzaine s’applique également au dépôt du mémoire, aucun argument ne justifiant l’application d’un délai appel différent en présence d’un autre document, en l’occurrence d’un mémoire déposé au greffe du tribunal. En considération de ce développement, l’appel formé par mémoire déposé le 21 février 2019 contre le jugement du 16 janvier 2019 notifié le 22 janvier 2019 est à déclarer irrecevable pour être tardif.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions en chambre du conseil,
déclare irrecevable l’appel déposé le 21 février 2019 ;
laisse les frais de l’instance à charge des appelants A) et B).
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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