Cour supérieure de justice, 27 octobre 2014
Arrêt N° 442/1 4 VI. du 27 octobre 2014 (Not 17547/09/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t…
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Arrêt N° 442/1 4 VI. du 27 octobre 2014 (Not 17547/09/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Serbie-et-Monténégro), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 21 janvier 2010 sous le numéro 251/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
2 « Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2009 (not. 17547/09/CC ) ;
Le ministère public reproche à X.) d’avoir, le 7 août 2008, le 15 septembre 2008, le 19 septembre 2008, le 10 novembre 2008, le 21 novembre 2008, le 17 décembre 2008 et le 6 février 2009, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique, sinon en tant que propriétaire du véhicule, mis celui-ci en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable, respectivement toléré cette mise en circulation.
X.), bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Il résulte du procès-verbal no 289/2009 du CPI de Differdange du 30 juillet 2009, que le véhicule BMW immatriculé IMMAT1.) fut taxé le 7 août 2008, le 15 septembre 2008, le 19 septembre 2008, le 10 novembre 2008, le 21 novembre 2008, le 17 décembre 2008 et le 6 février 2008 et ce, à des endroits variés.
Les agents verbalisant ont par ailleurs relevé que la plaque IMMAT2.) fut réservée par le prévenu, mais qu’aucun véhicule n’a été immatriculé sous ce numéro.
Le tribunal constate qu’il résulte des développements qui précèdent qu’aux dates des avertissements taxés, le véhicule IMMAT2.) fut mis en circulation et qu’en raison de la pluralité des endroits où les avertissements taxés furent dressés, ce véhicule fut même en mouvement.
Aucune police d’assurance ne fut souscrite pour le véhicule en question.
Comme X.) a fait réserver le numéro d’immatriculation du véhicule, le tribunal considère comme établi que celui-ci est propriétaire dudit véhicule.
Par ailleurs, en absence de déclarations de X.) quant aux faits auprès des agents verbalisant, respectivement à l’audience, le tribunal considère comme établi que le prévenu, propriétaire du véhicule a également conduit celui-ci aux jours de sa mise en circulation.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
le 07.08.2008, à Differdange, rue Emile Mark, le 15.09.2008à Differdange, rue Emile Mark, le 19.09.2008, à Pétange, route de Luxembourg, le 10.11.2008, à Differdange, rue Emile Mark, le 21.11.2008, à Differdange, rue de Soleuvre, le 17.12.2008, à Esch/Alzette, Boulevard Prince Henri et le 06.02.2009, à Pétange, avenue de la Gare,
d’avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Ces différentes mises en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable constituent sept infractions en concours réel auxquelles il convient d’appliquer l’article 60 du code pénal.
Si en principe la loi pénale n’a, en application de l’article 2 du code pénal pas d’effet rétroactif, l’alinéa 2 du même article prévoit cependant l’applicabilité immédiate d’une loi plus douce par rapport à celle ayant existé au jour de la commission du fait, entrée en vigueur entre ledit jour et le jour du jugement.
Pour apprécier si la loi nouvelle est plus douce, il y a lieu de prendre en considération, en cas d’identité des peines principales, les peines accessoires.
Les articles VI et VII de la loi du 5 juin 2009 modifiant notamment la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, publiée en date du 1 er juillet 2009, ont abrogé les dispositions de l’article 13 alinéa 2 ainsi que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1ter, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
Par ce biais, la loi du 5 juin 2009 a abrogé l’interdiction pour les juridictions de surseoir à l’exécution du premier mois de toute interdiction de conduire égale ou supérieure à 6 mois.
Si la peine principale prévue en matière de mise en circulation d’un véhicule non couvert d’un contrat d’assurance valable n’a pas varié par l’entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2009, il n’en demeure pas moins que par l’abrogation de cette interdiction, la loi du 5 juin 2009 adoucit la peine accessoire de l’interdiction de conduire.
Le tribunal appelé à statuer sur une infraction de mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable commise avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2009, soit avant le 5 juillet 2009, doit partant tenir compte du texte modifié qui s’applique rétroactivement comme loi plus douce que celle ayant existé au moment de la commission de l’infraction.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs sanctionne le fait de mettre en circulation un véhicule qui n’est pas couvert par un contrat d’assurance valable, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 EUR ou d’une de ces peines seulement.
L’article 29 de la même loi rend applicable, en cas d’infraction prévue à l’article 28 prémentionné, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
En l’espèce, au vu de la gravité de l’infraction commise par le prévenu et de l’absence d’indemnisation des victimes des sinistres éventuels commis par lui avec le véhicule non assuré, le tribunal correctionnel estime opportun de condamner X.) à une amende de 1.000.- EUR, ainsi qu’à sept interdictions de conduire de 4 mois chacune.
Afin d’éviter que le véhicule, objet de l’infraction, soit à nouveau conduit sans être couvert par un contrat d’assurance, il y a lieu d’ordonner sa confiscation.
Comme le véhicule du prévenu n’a pas fait l’objet d’une saisie et qu’il ne se trouve partant pas sous la main de la justice, il s’avère nécessaire de déterminer une amende subsidiaire pour le cas où sa confiscation ne pourrait s’exécuter qui est à fixer au montant de 2.000.- EUR :
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de X.), le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.000. — (mille) EUR, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 EUR;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (vingt) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge 7 (sept) interdictions de conduire d'une durée de 4 (quatre) mois chacune applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
o r d o n n e la confiscation du véhicule BMW, portant la plaque d’immatriculation IMMAT1.) du prévenu;
f i x e l’amende subsidiaire due au cas où la confiscation dudit véhicule ne pourra s’opérer au montant de 2.000.- (deux mille) EUR;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende subsidiaire à 40 (quarante) jours.
Le tout en application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du code pénal; articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs, articles 13.1 et 14 de la loi du 14.02.1955; ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190- 1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 juin 2014 par Maître Audrey BEHA, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu X.) .
Le même jour, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel au pénal contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 25 juin 2014, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du lundi 6 octobre 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause, Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, souleva l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
Maître Audrey BEHA, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire de X.), qui n’a pas comparu en personne, fut entendue en ses conclusions.
5 L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 octobre 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a fait relever appel du jugement no 251/2010 rendu par défaut à son encontre le 21 janvier 2010 par une chambre correctionnelle du même tribunal qui l’a condamné à une amende de 1.000 euros et à 7 interdictions de conduire de 4 mois chacune pour avoir en tant que conducteur mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Le tribunal a en outre prononcé la confiscation du véhicule BMW portant la plaque d’immatriculation IMMAT1.) appartenant à l’appelant et a fixé l’amende subsidiaire à 2.000 euros. La motivation et le dispositif du jugement précité sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a également fait interjeter appel contre le jugement précité.
Lors de l’audience du 6 octobre 2014, les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel. Tandis que la représentante du Ministère Public demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable pour avoir été fait hors du délai légal, le mandataire de l’appelant conclut à la recevabilité de l’appel.
Suivant l’article 203 alinéa 3 du code d’instruction criminelle, le délai de 40 jours pour interjeter appel contre un jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile.
D’après les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972, l es délais exprimés en jours courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.
L’article 5 de la convention précitée dispose encore que si le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.
Ces dispositions sont également appliquées en matière de procédure pénale, selon l’article 4 de la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la Convention précitée.
Il résulte des pièces du dossier de procédure que le jugement rendu par défaut à l’égard de X.) a été notifié personnellement à ce dernier en date du 28 avril 2014.
Le délai de quarante jours a dès lors commencé à courir à partir du 28 avril 2014, minuit. Même si le dernier jour du délai de 40 jours, à savoir le 7 juin 2014 a été un samedi et que le lundi suivant a été un jour férié légal
6 (lundi de Pentecôte), le délai d’appel prorogé légalement est donc venu à expiration le mardi 10 juin 2014 à minuit.
L’appel interjeté le 11 juin 2014 par le prévenu est, dès lors, à déclarer irrecevable pour être tardif. Il doit en être de même pour l’appel du ministère public intervenu également le 11 juin 2014.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correc tionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de X.), le mandataire du prévenu autorisé à le représenter entendu en ses moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels irrecevables,
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,65 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Christiane JUNCK, premier conseiller à la Cour d’appel Jeanne GUILLAUME, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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