Cour supérieure de justice, 27 octobre 2016, n° 1027-42473
Arrêt N° 134/16 - IX - COM Audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize Numéro 42473 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la société anonyme…
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Arrêt N° 134/16 — IX — COM
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize
Numéro 42473 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller , Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e : la société anonyme AA.) , établie et ayant son siège social à (…) , déclarée en état de faillite (…), représentée par son curateur Maître Christian STEINMETZ, avocat à Ia Cour, demeurant à Luxembourg, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 11 juin 2015, Maître Christian STEINMETZ comparant par lui-même,
et
1) BB.) , demeurant à (…),
2) CC.) , demeurant à (…), intimés aux fins du susdit exploit,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2015, BB.) et son épouse CC.) (ci-après les époux BB.) — CC.) ) ont fait donner assignation à la société anonyme AA.) (ci-après AA.) ) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à leur rembourser du chef d’un prêt en vue d’un investissement dans un projet immobilier au Honduras le montant de 10.000 EUR, augmenté des intérêts légaux, pour l’entendre condamner à leur payer la somme de 3.000 EUR du chef « d’indisponibilité des fonds » et la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité de procédure.
Par un jugement du 27 avril 2015 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, signifié le 8 mai 2015 par les époux BB.) — CC.) à AA.) , AA.) a été condamnée à payer aux époux BB.) — CC.) la somme de 10.000 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 novembre 2014, jusqu’à solde et le montant de 1.000 EUR à titre d’indemnité de procédure.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a suivi le raisonnement des demandeurs et a retenu que les 10.000 EUR, dont le remboursement a été sollicité, a été versé au titre d’un contrat de prêt conclu avec AA.) , la remise des fonds résultant des pièces et notamment d’un relevé bancaire contenant un transfert de 10.000 EUR en juillet 2008 avec comme communication « TRANSFERT A AA.) ».
Par exploit d’huissier de justice du 11 juin 2015, AA.) a relevé appel de la décision du 27 avril 2015. Elle demande d’annuler le jugement en toute sa forme et teneur.
Par un jugement commercial du 30 novembre 2015, AA.) a été déclarée en état de faillite. Maître Christian STEINMETZ, qui été nommé curateur de la faillite, a repris l’instance introduite par AA.) .
AA.) expose que les époux BB.) — CC.) ne sont pas des créanciers de AA.) , mais au contraire des actionnaires et que le montant de 10.000 EUR, transféré à AA.) , ne relève pas d’un prêt d’argent, mais a trait à une souscription d’actions. Selon elle, le montant de 10.000 EUR devait servir au financement d’acquisitions immobilières. Elle conteste que le montant de 10.000 EUR relève d’un prêt à intérêt et estime qu’il n’y a pas eu manquement à une obligation contractuelle.
Les époux BB.) — CC.) demandent d’abord acte de ce qu’ils renoncent à leur demande en communication de l’affaire au Ministère public formulée dans leurs conclusions.
3 Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de capacité d’ester en justice de AA.) , puisque depuis 2014 AA.) n’a plus eu de conseil d’administration régulier.
Ils relèvent appel incident et demandent à se voir allouer la somme de 3.000 EUR en raison de l’indisponibilité de leurs fonds depuis le 7 août 2007, voire du moins depuis le 30 novembre 2014, date de la résiliation du prêt, jusqu’à la date de remboursement.
Les personnes morales agissent en justice par l’intervention de leurs organes compétents et seuls ceux-ci ont le pouvoir d’engager une procédure judiciaire.
Il s’en suit qu’une action engagée par une personne morale agissant à travers un organe dépourvu du pouvoir afférent est irrecevable.
Suivant l’article 53 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
L’alinéa 4 de l’article précité stipule que les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société en justice, soit seuls, soit conjointement.
Aux termes de l’article 6 des statuts de AA.) : « La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocable par elle. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive ».
Il résulte de pièces produites en cause que DD.) , un des trois administrateurs de AA.) , a démissionné de sa fonction d’administrateur en date du 4 décembre 2014 et que cette démission a fait l’objet d’une publication au Mémorial C en date du 14 janvier 2015. A partir de ce moment, le mandat d’administrateur de DD.) était venu à terme.
Depuis cette démission, le conseil d’administration de AA.) n’a plus compté que deux administrateurs.
Il ne résulte pas des éléments de la cause que ces administrateurs ont pourvu provisoirement à la vacance du poste d’administrateur ou que par la suite un troisième administrateur a été nommé.
4 Il s’ensuit qu’à la date de l’acte d’appel du 11 juin 2015, AA.) n’avait pas de conseil d’administration régulier ayant eu le pouvoir d’ ester en justice.
L’appel de AA.) , actuellement en état de faillite, doit dès lors être déclaré irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident.
Les parties intimées sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile laissant d’être établie.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit les appels principal et incident irrecevables,
déboute BB.) et CC.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la société anonyme AA.) , actuellement en état de faillite.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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