Cour supérieure de justice, 27 octobre 2016, n° 1027-42501

Arrêt N° 125/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -sept octobre deux mille seize. Numéro 42501 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 125/16 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -sept octobre deux mille seize.

Numéro 42501 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 9 juin 2015,

comparant par Maître David GIABBANI , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit MULLER , comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 mars 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été au service de la société B SA depuis le 1 er septembre 2007.

Il a été licencié le 11 février 2014 avec le préavis légal de 4 mois avec dispense de travail prenant effet le 15 février 2014 pour se terminer le 14 juin 2014.

Suite à la demande du salarié réceptionnée le 21 février 2014, l’employeur a communiqué les motifs à la base du licenciement par lettre du 19 mars 2014.

Ces motifs ont été contestés par courrier du 19 mai 2014.

Par requête du 6 novembre 2014 A a fait convoquer la société B SA devant le tribunal de travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu à son égard le 11 février 2014 et pour se voir allouer les montants de 20.000 euros à titre de dommage moral, 96.000 euros à titre de dommage matériel, 75.000 euros à titre de perte sur la retraite salariale et 3.500 euros à titre d’indemnité de départ.

Lors de l’audience des plaidoiries du 11 mars 2015, A a renoncé à sa demande en paiement d’une indemnité de départ.

Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal du travail a dit que le licenciement avec préavis intervenu le 11 février 2014 à l’égard de A est abusif, faute de précision suffisante de la lettre du 19 mars 2014 contenant les motifs du licenciement que l’employeur a fait adresser au salarié.

Il a ensuite déclaré les demandes du salarié en indemnisation de ses préjudices matériel et moral fondées à concurrence des montants de 14.290,38 et 5.000 euros et a condamné, en conséquence, la société anonyme B SA à payer au demandeur le montant total de 19.290,38 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 novembre 2014, jusqu’à solde.

Le tribunal de travail a, par contre, déclaré non fondée la demande de A en indemnisation de la perte d’une chance de toucher une pension plus élevée.

Finalement, le tribunal de travail a dit non fondée la demande de la société B SA en allocation d’une indemnité de procédure, mais a condamné cette dernière à payer à

3 A le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 juin 2015.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer la période de référence, limitée à six mois par le tribunal de première instance, à douze mois et de lui allouer le montant de 35.108,40 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi par suite de son licenciement.

A reproche, par ailleurs, au tribunal de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande en réparation de la perte d’une chance de percevoir une rente plus élevée en partant à la retraite à l’âge de 65 ans et demande de ce chef une indemnisation de 82.036,68 euros, sinon toute autre somme à évaluer par dires d’expert.

L’appelant réclame également l’allocation du montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 26 octobre 2015, la société B SA, interjette appel incident et demande, par réformation du jugement de première instance et, avant tout autre progrès en cause, à voir admettre son offre de preuve testimoniale.

En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement du 27 avril 2015. Par conclusions du 25 janvier 2016, la société B SA demande à la Cour de déclarer, par réformation du jugement du 27 avril 2015, le licenciement du 11 février 2014 justifié et régulier et de dire que A n’a droit à aucune indemnisation du chef de préjudice matériel. Elle conclut, en outre, à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté A de sa demande du chef d’une perte de chance de toucher une pension plus élevée et demande à voir déclarer sa demande tendant à l’institution d’une expertise irrecevable. La société B SA demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

4 — Quant à la portée de l’appel incident :

A soutient que compte tenu du fait que l’employeur a seulement formé appel incident quant au rejet de l’offre de preuve formulée en première instance, il n’aurait pas formé appel incident sur la reconnaissance du caractère abusif du licenciement retenu par la juridiction de première instance.

En demandant à la Cour, par réformation de la décision entreprise, à être admise à son offre de preuve testimoniale tendant à prouver, d’après elle, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la base du licenciement de A , la société B a implicitement, mais nécessairement interjeté appel incident quant à la reconnaissance du caractère abusif du licenciement.

Par ailleurs, la société B a précisé dans ses conclusions du 25 janvier 2016 qu’elle forme également appel incident en ce que le tribunal de première instance a déclaré le licenciement abusif et demande à la Cour de déclarer le licenciement du 11 février 2014 régulier et justifié.

— Quant à la précision des motifs :

Aux termes de l’article L.124-5. (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. L’indication du ou des motifs du congédiement avec préavis doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé en révèle la nature et la portée exacte et permette au salarié d’en rapporter la fausseté et au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables, ou pour des motifs illégitimes ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal. C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que le reproche relatif au manque de motivation du salarié et au fait d’avoir travaillé seul dans un coin sans diriger son équipe, formulé à l’égard du salarié dans le cadre des chantiers « W », « X » et « Y », est rédigé dans des termes vagues et sans indication d’un exemple concret d’une omission de donner des instructions à son équipe et qu’il n’a pas pris en compte ces griefs, faute de précision suffisante. C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que l’employeur n’a pas non plus indiqué dans le cadre du chantier « Z » quelles mesures de sécurité n’auraient pas été respectées par A et son équipe et qu’il a également rejeté ce grief, faute de précision suffisante.

5 Dans le cadre de ce chantier, l’employeur a néanmoins encore fait état d’un refus d’étancher les banches malgré plusieurs rappels y relatifs et d’un refus de respecter la distance relative aux implantations des voiles ou l’ordre de leur implantation. Même si l’employeur ne précise pas la date exacte de ces refus de suivre les instructions de C , ces reproches sont formulés avec suffisamment de précision pour en révéler la nature exacte et les conséquences qui s’en suivaient sur le chantier pendant la période circonscrit d’un mois allant du 18 septembre au 18 octobre 2013.

Quant au chantier « XY », l’employeur a non seulement précisé quelle règle de sécurité A n’a pas respectée au mois de novembre 2013, à savoir la non- apposition de garde- corps au niveau des banches, mais il a encore fait état d’un refus de pose suffisante d’aimants pour tenir les mannequins des fenêtres, ayant entraîné la nécessité d’un redressement d’une quinzaine de fenêtres et de la construction d’un mur en deux fois contrairement aux instructions reçues, impliquant de ce fait la nécessité de faire revenir spécialement un camion avec le matériel nécessaire.

Ces faits sont indiqués avec la précision requise, d’une part, pour permettre à la Cour de vérifier leur exactitude et, d’autre part, pour permettre au salarié de fournir la preuve de leur fausseté.

— Quant au caractère réel et sérieux des motifs :

Si dans sa requête de première instance, A a contesté le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à la base de son licenciement, il n’a pas réitéré ses contestations en instance d’appel, mais s’est limité à en contester leur précision. Tant la réalité que le sérieux des refus de suivre les instructions dans le cadre des chantiers « Z » et « XY » n’étant plus contesté actu ellement, il devient superfétatoire d’admettre l’offre de preuve y relative formulée par l’employeur et le licenciement du 11 février 2014 est, par réformation de la décision de première instance, à déclarer justifié. Du fait du caractère justifié du licenciement, les demandes de A en paiement d’une indemnité pour les préjudices matériel et moral subis ne sont pas fondées et il a lieu de les rejeter. La société B SA est donc à décharger des condamnations y relatives prononcées à son encontre en première instance. A a encore demandé à être indemnisé de la perte d’une chance d’obtenir une pension plus élevée s’il n’avait pas été licencié et avait pu continuer de travailler jusqu’à l’âge de 65 ans. Comme cette demande est basée sur le licenciement qui a été déclaré justifié, elle est également à rejeter. Le jugement de première instance est dès lors à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs.

— Quant aux indemnités de procédure :

N’obtenant pas gain de cause, A est à débouter, par réformation du jugement de première instance, de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et il ne peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue positive de l’instance d’appel pour la société B SA, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour un montant respectivement de 500 et 750 euros sur base de l’article 240 du NCPC .

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est à déclarer non fondé tandis que l’appel incident est à déclarer fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et incident recevables,

déclare l’appel principal non fondé et en déboute,

dit l’appel incident fondé,

réformant : dit que le licenciement avec préavis du 11 février 2014 est justifié, déclare non fondées les demandes de A en allocation d’une indemnité pour le préjudice matériel et moral et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,

7 décharge la société B SA des condamnations prononcées à son encontre en première instance,

condamne A à payer à la société B SA une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne A à payer à la société B SA une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel, dit non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Alex PENNING qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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