Cour supérieure de justice, 27 octobre 2016, n° 1027-42803

Arrêt N° 123/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -sept octobre deux mille seize. Numéro 42803 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 123/16 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -sept octobre deux mille seize.

Numéro 42803 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérant s actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 28 juillet 2015,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B, demeurant à D -(…),

intimé aux fins du susdit exploit GEIGER ,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 31 mai 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 28 août 2014, B a fait convoquer la société A s.à r.l. devant le tribunal de travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu à son encontre en date 8 avril 2014, faute par l’employeur de lui avoir fait parvenir les motifs de son licenciement malgré sa demande adressée par courrier recommandé à ce dernier et de condamner la société A s.à r.l. à lui payer une indemnité de départ de 5.846,24 euros et le montant de 75.154,88 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice matériel et moral, qu’il affirme avoir subi du fait de son licenciement.

Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal de travail, après avoir dit que le licenciement est abusif par application de l’article 124-5 (2) du Code du travail, a déclaré la demande de B en paiement d’une indemnité de départ fondée pour le montant réclamé de 5.846,24 euros. Il a également accordé au salarié des dommages et intérêts d’un montant de 20.462,24 euros pour le préjudice matériel subi par suite de son licenciement en tenant compte d’une période de référence de 6 mois. Finalement, il a alloué à B le montant de 3.000 euros du chef de préjudice moral subi et une indemnité de procédure de 1.000 euros.

De ce jugement, la société A s.à r.l. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28 juillet 2015.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante, qui se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement intervenu en date du 8 avril 2014, demande à la Cour de dire non fondées les demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral formulées par B .

La société A s.à r.l. fait plaider, d’une part, que la période de préavis de 4 mois pendant laquelle B a continué à toucher sa rémunération devrait s’imputer sur la période de référence à retenir. D’autre part, la période de référence de 6 mois retenue par la juridiction de première instance serait à réduire à de plus justes proportions et ne saurait dépasser 4 mois. L’intimé n’aurait donc subi aucun préjudice matériel. B n’aurait pas non plus justifié en quoi consisterait son prétendu préjudice moral.

B demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement abusif par application de l’article 124-5 (2) du Code du travail.

3 Le salarié, qui conteste avoir bénéficié d’une dispense de travail, conclut encore à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ de la période de référence au cours de laquelle sa perte de revenus est à mettre en relation causale avec son licenciement à la fin du préavis.

Il interjette cependant appel incident contre la décision du 24 juin 2015 en ce que la juridiction de première instance a fixé la période de référence à 6 mois et demande à la Cour d’augmenter la durée à 12 mois, tel que par lui réclamé en première instance; durée qui, en raison de son âge au moment du licenciement (47 ans), de sa formation, de son degré de spécialisation, de sa longue période de service chez l’appelante (plus de 6 ans) ainsi que de la situation sur le marché du travail, serait à considérer comme normale pour lui permettre de retrouver un emploi plus ou moins équivalent. Il ajoute que sa recherche active d’un emploi n’a pas été limitée au secteur d’activité dans lequel il avait travaillé.

Le salarié conclut, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation de de la société A s.à r.l. au montant de 51.746,28 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice matériel subi par suite de son licenciement résultant de la différence entre le salaire brut qu’il aurait touché auprès de son employeur pendant 12 mois à savoir 70.154,88 euros ( 12 X 5.846,24 ) et les indemnités de chômage nettes perçues pendant seulement 10,5 mois de cette période d’un montant de 18.408,60 euros ( 10,5 x 1.753,20 euros).

B interjette encore appel incident contre le jugement entrepris quant au montant de l’indemnité compensatrice pour le préjudice moral fixé par la juridiction de première instance à 3.000 euros et conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’allocation du montant réclamé de 5.000 euros en première instance.

Quant au licenciement : C’est à juste titre que la juridiction de travail a, en application de l’article L.124- 5(2) du Code du travail, déclaré le licenciement de B abusif, faute par l’employeur de lui avoir fourni une réponse écrite endéans le délai d’un mois à partir de sa demande de motifs du 28 avril 2014. Quant au préjudice matériel : Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, il y a lieu en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, de ne prendre en

4 considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un nouvel emploi de remplacement.

Il résulte des pièces versées que B a fait un certain nombre de démarches après son licenciement et ce même dans d’autres secteurs d’activités. Compte tenu de ces démarches, de l’âge du salarié (né en 1967) au moment du licenciement et de la difficulté de trouver un nouvel emploi, compte tenu de la situation sur le marché de l’emploi, le tribunal a, à bon droit, fixé à 6 mois la période qui aurait raisonnablement dû suffire à B pour lui permettre de trouver un nouvel emploi.

L’employeur n’établissant pas que le salarié ait été dispensé de travail pendant la durée de son préavis allant du 15 avril au 15 août 2014, c’est également à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la période de référence commence à courir à partir de la fin du délai de préavis, c’est-à-dire à partir du 16 août 2014.

Le salarié conteste le montant du préjudice mensuel retenu par le premier juge et demande à la Cour de ne tenir compte que du montant mensuel net de 1.753,20 euros qui lui a été versé par la « Agentur für Arbeit Saarland » « dans la mesure où il devra en principe payer également des impôts et cotisations sociales au Luxembourg sur les montants touchés. »

Comme base de calcul du préjudice matériel il y a lieu de prendre en compte le salaire brut que le salarié aurait touché auprès de son employeur s’il n’avait pas été licencié étant donné que les retenues légales constituent une partie du salaire. De ce montant brut il y a lieu de déduire également le montant brut des indemnités de chômage perçues pendant la même période, à savoir les indemnités mensuelles nettes directement versées à B ainsi que les montants versés par la « Agentur für Arbeit Saarland » à la caisse de maladie et à la caisse de pension en Allemagne pendant la période du 2 octobre 2014 au 16 février 2015 pour compte et dans l’intérêt du salarié qui constituent également une partie de ces indemnités.

Le tribunal de première instance ayant uniquement déduit du montant brut du salaire que B aurait touché pendant la période de référence du 16 août 2014 au 16 février 2015 les montants déboursés pour son compte par la « Agentur für Arbeit Saarland » pendant la période allant du 2 octobre 2014, date à partir de laquelle il y a eu droit, jusqu’au 16 février 2015, et son calcul n’ayant pas été autrement contesté, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que le préjudice matériel s’élève au montant de 20.462,24 euros.

Quant au préjudice moral : B réclame le montant de 5.000 euros en relevant les circonstances de son licenciement qui l’auraient particulièrement affecté. Ainsi, l’employeur ne lui aurait communiqué aucun motif de licenciement malgré son ancienneté de six ans dans l’entreprise. Il fait encore état des tracas et désagréments résultant de la recherche d’un emploi et des soucis qu’il a dû se faire pour son avenir professionnel.

Compte tenu des circonstances du licenciement, des tracas engendrés par son licenciement et du fait d’avoir été confronté à un avenir professionnel et financier incertain, la juridiction de travail de première instance est à confirmer en ce qu’elle a fixé l’indemnité devant lui revenir à titre de réparation de son dommage moral à 3.000 euros.

Quant aux indemnités de procédure :

Tandis que l’employeur demande à voir dire non fondée la demande du salarié en allocation d’une indemnité de procédure, B demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance.

Eu égard à l’issue du litige, la juridiction du travail est à confirmer en ce qu’elle a alloué à B une indemnité de procédure de 1.000 euros.

B conclut encore à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, tandis que la société A s.à r.l. conclut à l’allocation du montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du ncpc pour la deuxième instance.

La société A s.à r.l. succombant dans son appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. Au vu du résultat positif du présent recours pour le salarié, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

6 La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

les dits non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris, condamne la société A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, rejette la demande de la société A s.à r.l. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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