Cour supérieure de justice, 27 octobre 2021, n° 2021-00288
Arrêt N°222/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021- 00288 du rôle Composition : Rita BIEL, premier conseiller - président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. E n t r e : A.,…
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Arrêt N°222/21 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2021- 00288 du rôle
Composition :
Rita BIEL, premier conseiller — président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier.
E n t r e :
A., née le … à …, demeurant à …, …,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 mars 2021 ,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., né le … à …, demeurant à …, …,
intimé aux fins du susdit exploit CALVO ,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————— L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur les difficultés de liquidation respectivement de la communauté de biens ayant existé et de l’indivision post-communautaire existant entre A. et B.du fait de leur divorce prononcé par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal d'arrondissement de Diekirch, par jugement du 12 novembre 2020, a notamment
— dit non fondée la demande de A. tendant à voir dire qu’elle dispose à l’encontre de la communauté d’une créance de 124.000 euros, — dit que la somme de 124.000 euros virée en 2005 sur un compte commun des parties constitue un prêt et qu’il fait partie du passif de la communauté universelle ayant existé entre les parties, — dit fondée la demande de B. tendant à voir dire qu’il dispose à l’égard de la communauté d’une créance de récompense d’un montant de 533.610 euros, — invité B. à rectifier son décompte relatif aux arriérés d’impôts réglés au cours de l’indivision post-communautaire et portant sur les impôts échus pendant la communauté, — donné acte aux parties de leur accord quant au montant de 6.587,52 euros relatif aux frais de l’immeuble commun supportés par B. et dit que B. dispose à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 6.576,52 euros, — enjoint à la banque F1 de renseigner le tribunal si B. est ou était le client de la banque n° C1 et dans l’affirmative, de verser le ou les documents qui permettent d’établir le solde des comptes dont il disposait à la date du 25 septembre 2015, date de la dissolution de la communauté universelle ayant existé entre parties, sinon en cas de clôture des comptes à une date antérieure, de renseigner le solde de ses comptes à la date de la clôture, — enjoint à B. de verser le ou les extraits bancaires renseignant le solde du compte numéroté « C1 » à la date du 25 septembre 2015, sinon à la date de la clôture dudit compte si ce compte a été clôturé avant la dissolution de la communauté universelle, sinon encore de produire une attestation de la banque F1certifiant qu’il n’est pas le titulaire du compte numéroté en question, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de quarante jours suivant la signification du jugement, plafonnée à 20.000 euros, — sursis à statuer en ce qui concerne le serment litisdécisoire, — réservé le surplus de la demande et les frais et dépens de l’instance et — tenu l’affaire en suspens.
De ce jugement qui lui a été signifié le 26 janvier 2021, A. a relevé appel suivant exploit d'huissier de justice du 2 mars 2021.
Elle conclut, par réformation, à voir constater que le virement de 124.000 euros effectué le 12 janvier 2006 par son père C. constitue une donation à son profit, fixer la récompense lui redue par la communauté pour l’investissement de cette somme dans la construction de l’immeuble d’habitation commun à la somme de 206.012,65 euros, fixer la récompense redue par la communauté à B. pour l’investissement de fonds propres dans l’acquisition et la construction de l’immeuble commun à la somme de 524.700,94 euros, condamner l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel et renvoyer les parties devant les juges de première instance.
3 A l’appui de son recours, elle fait valoir que C. ignorait avoir viré le montant de 124.000 euros, dont il entendait faire donation à sa fille en vue d’un apport personnel au financement de la maison commune située à … , sur un compte commun des époux B. et A.. La reconnaissance de dette signée le 23 janvier 2005 par A. au profit de C. aurait eu pour seul but de prouver que A. a investi cette somme dans la maison commune en voie de construction et de protéger ainsi au mieux les intérêts de A. dans la propriété de cette maison. Le prêt y renseigné étant stipulé remboursable sur première demande et sans intérêts jusqu’à mise en demeure de payer. Cet écrit constituerait un déguisement de la donation effectuée par le transfert de fonds le 12 janvier 2005 au seul nom de A. . Il conviendrait à cet égard de se référer à la volonté probable du disposant corroborée par l’attestation testimoniale établie par D.qui a également bénéficié d’une donation de 124.000 euros en vue de l’acquisition de son appartement et qui attesterait que sa sœur allait toucher le même montant. La donation se trouverait donc établie et A. aurait droit à une récompense pour les fonds propres par elle investis dans la construction de l’immeuble commun situé à … . La maison ayant été acquise pour un prix de 632.000 euros (terrain + construction) auxquels devraient s’ajouter les frais d’acte de 2.500 euros et vendue pour une somme de 1.050.000 euros, cette récompense, en vertu des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, s’élèverait à 206.012,65 euros. B. aurait, de son côté, contribué à l’acquisition du terrain à bâtir moyennant le paiement de la somme de 315.820 euros, de sorte que la récompense à percevoir s’élèverait à 524.700,94 euros. Après règlement de ces récompenses, le solde, bloqué entre les mains du notaire, serait à partager entre parties.
L’intimé fait répliquer que lors de la première réunion chez le notaire liquidateur désigné par le jugement de divorce du 10 décembre 2015, C. assistait sa fille, il a présenté au notaire et au mandataire de B. une reconnaissance de dette signée le 23 janvier 2005 par A. à son profit, portant sur une somme de 124.000 euros avec la mention « la dite somme est remboursable sur première demande, sans intérêts jusque- là et avec les intérêts au taux légal après une mise en demeure » et il a officiellement demandé le remboursement du montant y indiqué. Ce document légalisé par un notaire, le fait d’avoir viré la somme de 124.000 euros sur un compte commun du couple B-A, ensemble l’attitude adoptée par C. devant le notaire contrediraient clairement l’intention de celui-ci de faire une donation à sa fille en janvier 2005 et prouveraient qu’il s’agissait bien d’un prêt sur la qualification duquel A. ne saurait actuellement revenir. L’attestation testimoniale versée par l’appelante ne serait pas de nature à remettre en cause cette conclusion. B. exprime son accord à ce que la communauté rembourse le prêt en question à C. conformément à la demande de celui-ci et il en conclut que A. ne dispose pas d’une créance de récompense à l’égard de la communauté. Le jugement déféré serait donc à confirmer. A titre subsidiaire, le don aurait été effectué par C. sur le compte commun des époux A. et B.et aurait donc profité à la communauté. Plus subsidiairement, B. demande une injonction contre A. tendant à la communication de l’original de l’ordre de virement du 12 janvier 2005. Concernant sa créance de récompense à l’égard de la communauté, l’intimé relate qu’il a vendu le 18 mai 2004 une maison propre située … à …, dont le solde du prix de vente, après apurement du prêt hypothécaire, de 357.576,52 euros a été viré par le notaire sur son compte n° C2 auprès de F2 (ci-après F2 ). De ces fonds propres, B. aurait réglé le prix du nouveau terrain acquis par le couple de 320.000 euros, un acompte de 6.180 euros sur le contrat de réservation conclu avec le promoteur et les frais du notaire N1 de 2.500 euros. Une
4 somme totale de 322.500 euros à titre de fonds propres aurait donc été investie par l’intimé dans l’acquisition et la construction de la maison familiale commune située à … et ce serait à bon droit que le tribunal aurait fixé la créance de récompense à la somme de 533.610 euros en prenant en compte le prix de revente dudit immeuble de 1.050.000 euros. Le jugement entrepris serait également à confirmer sur ce point et A. devrait être déboutée de sa demande introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. B. demande, de son côté, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros et la condamnation de A. aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance.
Appréciation de la Cour
L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas critiqué à cet égard, est recevable.
Les parties se sont mariées le 6 juin août 1998 à … sans conclure de contrat de mariage. Suivant acte modificatif de leur régime matrimonial passé devant le notaire N1 le 20 septembre 2004, les époux ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle. Il résulte du procès-verbal de difficultés que cette convention contient un article 2 B stipulant que
« pour le cas où la communauté est dissoute du vivant des époux pour quelque cause que ce soit, ou si, au jour du décès de l'un des conjoints, une demande en divorce ou en séparation de corps et/ou de biens judiciaire est pendante devant le tribunal, ou une procédure de divorce par consentement mutuel est engagée par suite de !'introduction d'une demande en fixation d'une comparution des parties devant le président du tribunal, il est convenu que sur les biens qui feront alors partie de la communauté les époux exercent avant tout partage et chacun en ce qui le concerne:
1. la reprise en nature des biens qui leur appartenaient au jour du mariage et de tous ceux qui leur seront advenus pendant le mariage par successions, legs, donations ou autrement et qui n'auront pas été aliénés ainsi que des biens de l’article 1404 du code civil déclare propres par nature, 2. la reprise en deniers de ceux des dits biens qui auront été aliénés, pour autant que les produits de ces aliénations auront profité à la communauté, 3. le prélèvement de toutes les récompenses qui pourront leur être dues par la communauté, sous déduction, par compensation s'il y a lieu, de toutes récompenses que les époux pourront devoir à la communauté, sans que les droits antérieurement acquis à des tiers puissent être affectés par ces opérations.
Le solde net restant après ces opérations sera partagé par moitié entre les deux époux. »
Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 10 décembre 2015. Le partage et la liquidation de leur régime matrimonial ont été ordonnés par cette même décision.
Le 3 janvier 2019, le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre époux a dressé un procès-verbal de difficultés sur base duquel le jugement du 12 novembre 2020 a été rendu.
— Quant au virement de 124.000 euros du 12 janvier 2005
Il ressort de l’ordre de transfert du 12 janvier 2005 signé par C , ensemble l’extrait du compte des époux B. -A. n° C3 auprès de la F3 qu’une somme de 124.000 euros a été transférée sur le compte en question sur ordre de C. avec la communication « transfert ».
Le 23 janvier 2005, A. signe un document intitulé « reconnaissance de dette », légalisé par le notaire N2 de … libellé comme suit :
« Je soussignée A., employée privée, épouse de D., née à …, le …, demeurant à …, …, reconnaît avoir reçu de mes parents, M. et Mme C -C., demeurant à … , …, la somme de cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000.-) que j’ai investie dans notre maison en construction et sise à … , ….
Ladite somme est remboursable sur première demande sans intérêts jusque- là et avec les intérêts au taux légal après une mise en demeure ».
Le tribunal a correctement exposé la position de A. consistant à soutenir que la reconnaissance de dette constitue un acte de simulation et que la réelle intention de son père C. était de la gratifier de la somme de 124.000 euros.
Il a également, à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, retenu qu’il appartient à A. qui se prévaut du caractère déguisé du prêt affirmé dans l’acte, d’établir cette simulation, tout comme la donation par elle invoquée et l’intention libérale sous-jacente.
Aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur, en l’espèce C, se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte, en l’occurrence A. .
Or, cette commune intention de A. et de C. ne se dégage d’aucun élément de la cause.
Elle est, au contraire, contredite par le fait que l’argent a été transféré par C. sur un compte commun des époux B -A. Même à supposer, tel que le soutient A., que le père ignorait que le compte indiqué sur l’ordre de virement qui portait comme bénéficiaire « Madame A. (épouse B) » était un compte commun des époux B -A, il reste que A. admet avoir indiqué ce compte à son père et qu’elle était donc consciente du fait que l’argent était remis aux deux époux et non pas à elle seule. Le comportement de C. qui a demandé à sa fille de signer une reconnaissance de dette en sa faveur, ce que celle- ci a accepté de faire en sachant que l’argent avait bénéficié aux deux époux, et qui a présenté cette reconnaissance de dette devant le notaire liquidateur pour demander le remboursement de la somme de 124.000 euros, n’est pas non plus compatible avec la version de A. consistant à dire qu’elle a bénéficié d’un don en son nom personnel de la part de son père qui, pour ce faire aurait dû se dépouiller actuellement et irrévocablement. Contrairement aux conclusions de l’appelante, sa situation n’est pas comparable à celle du bénéficiaire de la remise d’un chèque à son profit.
6 L’attestation testimoniale établie par D. le 1 er février 2021, relatant qu’il a bénéficié d’un don de 124.000 euros de la part de ses parents pour l’acquisition de son appartement à … le 28 juillet 2004 et que les parents lui ont fait part de leur intention de faire un don du même montant à sa sœur A. pour « lui permettre d’avoir un apport personnel pour la construction de sa maison commune à … avec Monsieur B. », mais ne décrivant aucun fait précis constaté personnellement par le témoin de nature à établir les modalités concrètes de conclusion de l’acte juridique projeté eu égard notamment au fait que A., contrairement à son frère, était mariée et ne s’apprêtait pas à acquérir un bien propre, n’est pas pertinente pour la solution à apporter au litige en raison de son imprécision.
Au vu de ces éléments c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu que A. reste en défaut d’établir que la reconnaissance de dette par elle signée le 23 janvier 2005 au profit de son père, suite au transfert de la somme de 124.000 euros par celui-ci sur le compte commun des époux B -A, constitue un acte de simulation d’un don de la somme de 124.000 euros à son profit exclusif et qu’il a retenu que le transfert litigieux, ensemble la reconnaissance de dette établissent l’existence d’un contrat de prêt entre C. et A., tombé dans la communauté des époux B-A, mariés sous le régime matrimonial de la communauté universelle depuis le 20 septembre 2004.
Le jugement du 11 novembre 2020 est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que la dette de remboursement du prêt de 124.000 euros à C. fait partie du passif de la communauté.
— Quant à la récompense due par la communauté à D
Le principe de la créance de récompense de B. à l’égard de la communauté n’est pas controversé en instance d’appel.
Conformément aux conclusions de l’intimé, il se dégage des pièces que, suite à la vente d’un appartement propre et au remboursement du prêt y relatif, B. a touché une somme de 357.576,50 euros le 26 mai 2004 sur son compte auprès de la F2.
Au vu de l’acte notarié du 30 septembre 2004 portant vente d’un terrain et vente en l’état futur d’achèvement, le prix du terrain situé à … était de 320.000 euros, dont 6.180 euros ont préalablement été réglés hors de la présence du notaire et 313.820 euros ont été payés en présence du notaire. Il se dégage des extraits du compte n° C2 de B. auprès de la F2 que celui- ci a payé les sommes de 313.820 euros pour l’émission d’un chèque et de 2.500 euros par virement au notaire N1 pour les frais d’acte.
Il n’est pas controversé que ces sommes constituaient des fonds propres de D.
En instance d’appel, A. conteste que B. ait réglé d’autres montants au moyen de fonds propres.
L’intimé ne produisant pas de preuve de ce qu’il a également réglé la somme de 6.180 euros par des fonds propres, l’investissement avéré de fonds propres par B. dans l’acquisition et la construction de l’immeuble commun à … se limite à 316.320 euros.
Le coût total d’acquisition dudit immeuble s’étant élevé à 320.000 euros pour le terrain, à 312.000 euros pour la construction et à 2.500 euros pour les frais d’acte, soit à 634.500 euros, et l’immeuble ayant été vendu le 16 mai 2018 pour un prix de 1.050.000 euros, la créance de récompense de B. s’élève, au vu des dispositions de l’article 1439 alinéa 3 du Code civil à 523.461 euros.
Au vu des conclusions prises dans l’acte d’appel par A. , demandant à ce que la récompense de B. soit fixée à la somme de 524.700,94 euros, l’appel est fondé et la créance de récompense de B. est à fixer à cette somme.
Le jugement du 11 novembre 2020 est à réformer en ce sens.
— Quant aux accessoires
A. succombant dans la majeure partie de ses prétentions en instance d’appel, elle ne démontre pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
B. n’établissant pas davantage cette iniquité, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure introduite sur la même base n’est pas non plus fondée.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer à raison d’un tiers à B. et de deux tiers à A. , avec distraction pour la part qui la concerne, au profit de Maître Monique Wirion qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit fondée la demande de B. tendant à voir dire qu’il dispose à l’égard de la communauté d’une créance de récompense du montant de 524.700,94 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est entrepris,
dit non fondées les demandes introduites par les parties respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un tiers à B. et pour deux tiers à A. , avec distraction, pour la part qui la concerne,
8 au profit de Maître Monique Wirion qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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