Cour supérieure de justice, 28 août 2020, n° 2020-00538

Arrêt N° 211/20 VAC – DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique de vacation du vingt-huit août deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00538 du rôle rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r…

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Arrêt N° 211/20 VAC – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique de vacation du vingt-huit août deux mille vingt

Numéro CAL-2020- 00538 du rôle

rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A.), née le (…) en Hongrie à (…), demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 8 juillet 2020,

représentée par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), né le (…) en France à (…), demeurant à L -(…),

intimé aux fins de la prédite requête d’appel,

représenté par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Du mariage entre A.) et B.) est issu l’enfant C.) , né le (…).

A la suite du jugement prononçant le divorce entre époux, le mécanisme de la résidence habituelle alternée a été instituée par un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21 novembre 2019, confirmé en instance d’appel par un arrêt de la Cour d’appel du 29 juillet 2020.

Saisi de la requête introduite par A.) contre B.) aux fins de voir toiser le différend opposant les parties par rapport au lieu de scolarisation de leur enfant commun C.) , né le (…) , fréquentant depuis la rentrée scolaire 2018 la section francophone de la maternelle de l’Ecole ECOLE.1.) à LIEU.1.), le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 22 mai 2020, a ordonné d’office le rejet des pièces numéros 23, 38, 42, 49 et 50 versées aux débats par A.) pour ne pas être conformes à

2 l’article 402 du nouveau code de procédure civile, ainsi que des pièces numéros 51, 52, 53 et 54 versées aux débats par A.) pour avoir été communiquées tardivement et dit que l’enfant C.) continuera à fréquenter, à la rentrée 2020, l’Ecole ECOLE.1.) en ordonnant aux parents de l’inscrire, pour ce qui est de l’enseignement de la seconde langue, au cours d’allemand.

Contre ce jugement lui signifié par exploit d’huissier du 29 mai 2020, appel a été régulièrement interjeté par A.) suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 8 juillet 2020 et signifiée à B.) suivant exploit d’huissier du 22 juillet 2020 l’appelante concluant, par réformation, à voir dire recevables les attestations testimoniales versées en première instance, à voir dire que l’enfant C.) fréquentera, dès la rentrée scolaire 2020/2021, une classe préscolaire (et non primaire) dans une l’école de son choix à LIEU.2.) et à voir condamner B.) à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour la première instance, l’appelante sollicitant en outre l’octroi d’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, A.) expose que la maturité d’C.) fait défaut pour lui permettre d’intégrer l’école primaire, les résultats d’écriture en témoignant. Elle souligne qu’en restant dans le système de l’Ecole ECOLE.1.) , l’enfant entrerait en première année de l’école primaire, alors que le système éducatif luxembourgeois permettrait à l’enfant actuellement âgé de cinq ans et demi et atteignant son sixième anniversaire en décembre 2020, de continuer à fréquenter la maternelle pendant une année supplémentaire. L’appelante fait valoir que la scolarisation d’C.) dans l’école primaire lui causerait un stress s’ajoutant à celui qu’il subit du fait de la séparation de ses parents, le rapport de l’expert D.) et l’attestation testimoniale de E.) en témoignant.

L’appelante estime que l’Ecole ECOLE.1.) ne permet pas aux enfants y scolarisés de s’intégrer de manière adéquate au Luxembourg, le système n’étant pas de nature à préparer les enfants à la vie sociale luxembourgeoise. Elle estime que le système éducatif luxembourgeois, par son enseignement pluri-linguiste, permettrait d’offrir à C.) , ayant exprimé le souhait d’apprendre l’allemand, une intégration rapide dans son pays de résidence. Le régime luxembourgeois correspondrait dès lors mieux à C.) tant au niveau culturel qu’au niveau social. Le système éducatif luxembourgeois aurait par ailleurs l’avantage de permettre aux enfants de fréquenter des classes avec un nombre d’élèves nettement moins élevé que les classes de l’Ecole ECOLE.1.), de manière à permettre au corps enseignant d’être plus à l’écoute des besoins individuels de chaque enfant. Elle donne à considérer que le cursus et le suivi scolaire du système d’éducation luxembourgeois répond mieux aux besoins d’C.).

A.) fait valoir que l’initiation d’C.) à l’usage de la langue luxembourgeoise s’est faite depuis son plus jeune âge, dès sa rentrée en crèche en 2016, alors qu’il n’aurait fréquenté la section française de l’Ecole ECOLE.1.) que pour la période d’un an. Par ailleurs l’école fondamentale du LIEU.2.) aurait des enseignants multilingues ayant une attention particulière pour les enfants non luxembourgeois, tel que c’est le cas pour C.) de nationalité franco- hongroise. Il n’y aurait aucun intérêt pour l’enfant de poursuivre toute sa scolarité dans la section francophone de l’Ecole ECOLE.1.) .

L’appelante estime que l’intérêt de l’enfant commande son inscription à l’école fondamentale du LIEU.2.) qui est la localité de son lieu de résidence lorsqu’il habite auprès de sa mère, la résidence du père étant à LIEU.3.) et dès lors

3 également proche de l’école fondamentale à LIEU.2.) . L’inscription à l’école du LIEU.2.) éviterait à l’enfant de faire de longs trajets en autobus et lui permettrait de voir ses copains de classe non seulement en dehors de l’école, mais encore à la maison relais.

B.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en exposant que l’enfant C.), depuis la rentrée scolaire 2018, fréquente le système éducatif francophone, l’enfant, après avoir été inscrit dans deux crèches, l’une sise à LIEU.4.) et l’autre à LIEU.5.) , ayant été inscrit à l’Ecole ECOLE.1.) , section francophone, dès le 9 avril 2018, sur base d’une décision commune des deux parents, la demande d’inscription d’C.) à ladite école, signée par les deux parents le 9 avril 2018, en témoignant.

Ce serait pour des raisons de convenance personnelles que la mère qui ne s’était jamais plaint du système éducatif de l’Ecole ECOLE.1.) , a changé d’opinion, estimant seulement depuis le 23 janvier 2020, date d’une requête d’appel déposée par les soins de son avocat auprès du greffe de la Cour d’appel contre le jugement du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2019, que le système éducatif luxembourgeois est mieux adapté aux besoins d’C.).

L’ensemble des arguments avancés par l’appelante pour voir étayer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant commun de changer de système éducatif laisserait d’être fondé et justifié, l’intimé relevant que l’appelante connaissait, dès l’inscription de l’enfant à l’Ecole ECOLE.1.), les avantages et inconvénients respectifs des deux systèmes éducatifs. L’argument du temps consacré par l’enfant pour effectuer les trajets de son lieu de résidence à l’Ecole ECOLE.1.) serait vain et il serait pour le moins étonnant d’affirmer qu’C.), âgé de cinq ans et demi, a exprimé son souhait d’apprendre l’allemand et d’être inscrit à l’école de LIEU.2.).

L’intimé donne à considérer qu’ C.) est parfaitement intégré à l’Ecole ECOLE.1.), qu’il a envie de faire partie des « grands » qui rejoignent dès la rentrée scolaire 2020/2021 l’école primaire de l’Ecole ECOLE.1.) , qu’il y a des copains qu’il voit régulièrement en dehors de l’école. Le fait d’inscrire C.) dans le système éducatif luxembourgeois aurait pour conséquence de le perturber et de mettre à néant la stabilité qu’il a acquise et de lui refuser l’accès à l’école primaire, de manière à lui faire perdre une année scolaire, alors qu’à l’opposé tous ses copains de classe intègrent le primaire. S’y ajouteraient les difficultés d’apprentissage de la langue luxembourgeoise, C.) ne comprenant et ne parlant pas le luxembourgeois, ni l’allemand, l’intimé soulignant que dans le système éducatif luxembourgeois, l’allemand est la langue de référence employée au départ.

Il fait encore souligner qu’il ne maîtrise pas les langues luxembourgeoise et allemande, à l’instar de la mère de l’enfant commun qui parlerait le hongrois, le français et un peu l’anglais.

Le système de l’Ecole ECOLE.1.) aurait l’avantage de permettre à l’enfant d’y poursuivre le cursus primaire et secondaire, sans changement d’école, de s’y enrichir d’un point de vue culturel et du fait d’un mélange des différentes nationalités et cultures.

B.) conclut au rejet des pièces adverses n°7 farde VII (inscription par la mère de l’enfant à la crèche de LIEU.6.) ) n°37 (avis de l’expert hongrois), n° 43 et

4 44 (courrier officiel de l’avocat adverse et constat de l’huissier de justice Catherine Nilles), ainsi qu’au rejet des attestations testimoniales versées par l’appelante pour ne pas répondre aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile. Elle conclut encore au rejet de la pièce 65 (sms), communiquée par l’avocat adverse la veille des débats.

A.) réplique que le seul intérêt dont il y a lieu de tenir compte est celui de l’enfant et que travaillant en télétravail, elle ne se rend pas au LIEU.1.) et ne peut donc pas amener C.) à l’Ecole ECOLE.1.) .

Appréciation de la Cour

Concernant la demande de rejet des attestations testimoniales versées par l’appelante en première instance, la Cour approuve le juge aux affaires familiales d’avoir rejeté les pièces n° 23, 38, 42, 49 et 50, sur base des motifs consignés à juste titre dans le jugement entrepris. A noter que si en instance d’appel les attestations testimoniales émanant de F.) et de G.) renseignent, à présent, que la formulation légale prescrite par l’article 402 du nouveau code de procédure civile (dont le jugement entrepris fait état à la page 3) semble, de prime abord, respectée, il résulte de la comparaison de la mention manuscrite légale, d’une part, et, le contenu manuscrit des attestations respectives, qu’il s’agit d’écritures différentes, de sorte que ladite mention n’émane pas, à l’évidence, des auteurs respectifs des attestations qui encourent partant un rejet.

Les pièces n° 51, 52, 53 et 54 de l’appelante qui ont été écartées par le juge de première instance au motif de leur communication tardive, sont bien évidemment recevables en instance d’appel.

Pour ce qui est du rapport que l’appelante qualifie d’expertise (pièce n°37), la Cour rejoint le juge de première instance qui a retenu à juste titre que le fait que cette pièce est unilatérale ne justifie pas son rejet, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte. Sur base du même raisonnement, les pièces n° 43 et n°44 n’encourent pas un rejet.

Concernant la pièce 65, il est rappelé que la communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense. En l’espèce, même si la pièce n° 65 de l’appelante a été communiquée la vielle des débats, cela ne justifie pas son rejet alors qu’il s’agit de la copie d’un sms échangé entre parties dont l’avocat de B.) a facilement pu s’entretenir avec l’intimé avant les débats et préparer utilement la défense de ses intérêts.

Quant au fond, la Cour approuve le juge de première instance d’avoir renvoyé à l’article 372- 1 du code civil qui donne en son dernier alinéa compétence au juge aux affaires familiales pour statuer sur un acte de l’autorité parentale, si les parents d’un enfant, titulaires conjoints de l’autorité parentale envers celui- ci, se trouvent en désaccord, tel le cas en l’espèce, les parents d’C.) étant en désaccord sur le système éducatif de leur enfant.

C’est encore à bon escient que le juge aux affaires familiales a renvoyé à l’article 1007- 54 du nouveau code de procédure civile qui permet au juge aux affaires familiales ayant à se prononcer sur une question qui a trait à l’autorité parentale, de prendre en considération notamment la pratique antérieurement

5 suivie par les parties, le résultat d’expertises et les sentiments exprimés par le mineur.

La Cour rejoint encore le juge de première instance en ce qu’il a retenu qu’il lui appartenait de statuer en fonction de l’intérêt de l’enfant.

La Cour constate en l’espèce, indépendamment des crèches fréquentées par C.) jusqu’en 2018, que l’enfant fréquente depuis la rentrée scolaire 2018, l’Ecole ECOLE.1.), section francophone, ce sur base d’un choix commun des parents, la demande d’inscription y relative revêtue le 9 avril 2018 de la signature des deux parties en témoignant.

Il en suit que dès avril 2018, le choix de la langue française dans le cadre de l’éducation d’C.) a été pour les deux parents un critère déterminant, les parents ayant opté , de concert, de faire éduquer leur enfant dans un système scolaire francophone en l’inscrivant dès avril 2018, à l’Ecole ECOLE.1.) .

Concernant la pièce n°37 versée par A.), établie par D.), la Cour par adoption des motifs du juge de première instance, rejoint sa conclusion en ce qu’il retient que les déclarations du prédit « expert » ne peuvent être qualifiés de résultat d’expertise, de sorte que cette pièce n’est pas pertinente pour toiser le litige, la Cour en faisant dès lors abstraction.

Pour ce qui est des avantages des systèmes éducatifs respectifs garantis par l’Ecole ECOLE.1.), d’une part, et l’école fondamentale luxembourgeoise, d’autre part, la Cour se réfère aux développements exhaustifs du juge de première instance (cf pages 6 à 8 du jugement entrepris) qu’elle fait siens, le juge aux affaires familiales ayant tiré les justes conclusions à la suite d’une analyse des deux systèmes éducatifs.

S’agissant du prétendu souhait exprimé par l’enfant C.) d’intégrer le système éducatif luxembourgeois, respectivement d’apprendre la langue allemande, la Cour rejoint l’argumentation de B.) consistant à dire qu’il est difficilement concevable qu’un enfant âgé de cinq ans et demi s’exprime en connaissance de cause sur une question d’une telle envergure, le juge de première instance ayant relevé à juste titre qu’C.) n’ayant pas encore atteint l’âge de discernement, ses sentiments ne sauraient être recueillis par le juge. Le constat d’huissier du 12 mai 2020 qui reproduit les sentiments exprimés par l’enfant n’est dès lors d’aucune pertinence pour le présent litige, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.

Le sms (pièce 65 de A.)) n’est par ailleurs d’aucune pertinence pour toiser la question relative au système scolaire à fréquenter par l’enfant, étant donné que force est de constater que si C.) a pu dire un jour de septembre 2019, qu’il ne voulait pas aller à l’école, ceci correspond à un comportement tout-à-fait normal pour un enfant de cet âge- là, chaque enfant s’exprimant naturellement, un jour ou l’autre, en ce sens au cours de son enfance, indépendamment du système éducatif fréquenté.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour a l’intime conviction que l’intérêt d’C.) commande son maintien dans le système éducatif qu’il fréquente depuis la rentrée scolaire 2018, ce système lui permettant de démarrer l’année scolaire 2020/2021 en terrain conquis, ce en présence de camarades de classe qu’il connaît, sur base d’un rythme scolaire adapté à ses facultés et à sa maturité et par le biais d’une langue véhiculaire qu’il est habitué d’entendre et de

6 pratiquer, tant à l’école qu’auprès de son père. Il y a lieu d’observer qu’aucun élément objectif de la cause ne permet d’admettre que le système de l’Ecole ECOLE.1.) freinerait l’intégration de l’enfant au niveau culturel ou social.

Dans ces conditions le jugement entrepris est à confirmer purement et simplement, y compris en ce que A.) a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, la Cour renvoyant à ce titre à la motivation du juge de première instance.

Sur base du même motif, A.) est à débouter de la demande qu’elle formule au même titre pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, chambre de vacation, siégeant en matière civile, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement et au provisoire,

Reçoit l’appel en la forme,

Le dit non fondé,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

Condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de vacation où étaient présentes:

Carine FLAMMANG, premier conseiller — président, Vincent FRANCK, conseiller, Carole BESCH, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.


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