Cour supérieure de justice, 28 février 2018, n° 0228-44832
Arrêt N° 41/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit Numéro 44832 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 41/18 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit
Numéro 44832 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 10 mars 2017 ,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ , avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,
e t :
B), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit MULLER ,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
la société anonyme 1) S.A., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ———————
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 23 novembre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation dans le cadre de la succession de feu D) et à la suite d’un jugement rendu le 6 décembre 2006 ainsi que des arrêts du 29 octobre 2008 et du 7 juillet 2010, a, notamment,
— dit que l’immeuble sis à (…), doit être évalué au jour de l’ouverture de la succession en 2001 à 110.000€, — dit la demande en reddition de compte relative à la procuration du 4 mai 1982, prescrite pour la période antérieure au 8 août 1986, — dit que B) a rendu compte à suffisance de droit de la gestion faite sur base de la procuration du 4 mai 1982, — rejeté la revendication d’ A) en attribution du montant de 650.000 € sur la succession de D) , — rejeté la revendication de A) portant sur l’inclusion dans l’actif successoral de meubles ayant garni l’immeuble sis à (…) , à concurrence d’une valeur de 55.000 €, — rejeté la revendication de B) portant sur l’inclusion dans le passif successoral de la somme de 21.173,91€ et renvoyé le dossier devant Maître 1) aux fins de la liquidation de la succession de D) .
De ce jugement, A) a relevé appel en date du 10 mars 2017 en intimant B). La société 1) a été assignée aux seules fins de se voir déclarer l’arrêt commun.
A) conclut, par réformation du jugement, à voir décider que l’immeuble sis à (…), est à évaluer au jour du partage et non au jour de l’ouverture de la succession, que la valeur de cet immeuble est d’au moins 550.000 euros et que sa demande en réduction de la donation faite le 16 novembre 1977 à B) , est fondée à hauteur de 80.000 euros.
Il conclut à voir dire que la demande en reddition de compte relative à la procuration du 4 mai 1982 n’est pas prescrite mais recevable, en sorte que B) doit rendre compte de la gestion faite par lui sur les comptes de feu D) à dater du 4 mai 1982 jusqu’au 4 juin 2001, jour du décès de leur mère.
A) demande encore à la Cour d‘inclure dans l’actif successoral les meubles ayant garni l’immeuble de (…), à concurrence d’une valeur de 55.000 euros, de dire sa revendication en attribution d’un montant de 650.000 euros sur la succession de feu sa mère, fondée et de condamner le notaire instrumentaire à lui virer cette somme endéans la quinzaine à partir du prononcé de l’arrêt.
B) conclut à la confirmation du jugement sur tous les points faisant l’objet de l’appel principal.
Il relève appel incident et demande à ce qu’il soit fait droit à sa revendication portant sur une créance de 21.173,92 euros et à ce qu’il en soit tenu compte lors du partage définitif.
3 Il demande également à la Cour d’ordonner d’ores et déjà le partage définitif conformément au décompte dressé par lui dans ses conclusions du 12 mai 2017.
A) conteste le bien- fondé de l’appel incident et conclut à son rejet.
Appréciation de la Cour
— La date et le prix d’évaluation de l’immeuble sis à (…), donné suivant acte de donation n°831/1977 du 16 novembre 1977, par préciput et hors part, par D) à son fils B)
Aux termes des articles 843 et 844 du Code civil, « tout héritier (…) doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement,(…) à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part (…), » et « les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible ; l’excédent est sujet à réduction ».
Selon l’article 860, alinéa 1er, du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.
Le texte vise l’époque et le non le jour du partage. Il ne peut en être autrement puisque les évaluations, qui nécessitent souvent le recours à un expert, précèdent nécessairement le partage proprement dit – parfois même de plusieurs mois. Dans la pratique, le jour auquel les biens sont évalués est dit le jour de la jouissance divise qui se situe, d’après une jurisprudence bien établie, plutôt à une date proche du jour du partage, qu’à une date proche du décès. Néanmoins lorsqu’une longue période s’est écoulée entre ces deux dates, le juge peut retenir une date sensiblement antérieure si les circonstances de la cause l’exigent pour assurer l’égalité (Michel Grimaldi, Successions, n° 865, page 808).
Cette précision procède d’une considération d’élémentaire justice et constitue une application particulière du principe général régissant la liquidation des dettes de valeur : Le bien qui sert de mesure à la dette est évalué dans l’état qu’il avait lors de la naissance de la créance et pour sa valeur au jour du payement. La prise en compte de l’état du bien est un correctif nécessaire à l’évaluation au jour du payement.
L’état du bien à l’époque de la donation c’est son état abstraction faite de la gestion du donataire, mais non des modifications qui ont pu l’atteindre hors cette gestion et qui l’auraient donc affecté quand bien même la donation n’aurait pas eu lieu. La règle de l’évaluation a pour conséquence que les effets de l’érosion monétaire sont neutralisés, le donataire n’en titrant aucun avantage, la succession ne profite ni ne souffre des plus ou moins-values imputables à l’activité du donataire. Elle profite et souffre des plus ou moins-values étrangères à l’activité du donataire (Michel Grimaldi, successions, n°689 et svts, page 644 à 646).
4 Il en résulte qu’en cas de changement dans la configuration du bien depuis la donation, il ne peut être tenu compte de ce changement que s’il résulte d’une cause fortuite ou étrangère à l’industrie du gratifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu de s’attarder sur la question des changements allégués par le donataire et contestés par son frère.
L’article 922 du Code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Partant, lorsque le bien donné se retrouve au décès dans le patrimoine du donataire, ce qui est le cas en l’espèce, il est évalué, pour les besoins de l’article 922 précité, pour sa valeur au décès, compte tenu de sa valeur au jour de la donation.
En application de ces principes, la valeur de l’immeuble sis à (…), est en l’espèce à évaluer, pour les besoins de l’article 860 du Code civil, à un jour proche du partage, soit, compte tenu de la longue période qui s’est écoulée entre le jour de l’ouverture de la succession et le jour du partage, au mois de juin 2011 d’après son état à l’époque de la donation et pour les besoins de l’article 922 du Code civil , pour sa valeur au décès, compte tenu de sa valeur au jour de la donation. A l’instar du notaire 1) et des juges de première instance, la Cour constate que l’expert 1) n’a pas déterminé la valeur de l’immeuble en 2001 et 2011 d’après l’état en 1977. Elle approuve les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que pour l’année 1977, l’immeuble doit être évalué à la valeur figurant dans l’acte de donation, et non à celle fixée par l’expert 1), soit à la valeur de 2.000.000 francs, correspondant à 49.578,70 euros et ont appliqué, pour les besoins de l’article 922 du Code civil, la méthodologie de calcul préconisée par le notaire 1) pour le recalcul de la valeur de l’immeuble.
En application de cette même méthode de calcul, la valeur de l’immeuble en 2001 d’après l’état en 1977, pour les besoins de l’article 922 du Code civil, a été correctement fixée par les juges de première instance au montant arrondi de 110.000 euros et est à fixer, pour les besoins de l’article 860 du même Code, au montant de (49.578,70×785,17/285,17=) 136.507,02 euros, arrondi à 137.000 euros pour l’année 2011.
L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.
— La demande en reddition de compte et la demande en attribution d’une somme de 650.000 euros
Il y a lieu, par adoption de ses motifs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis que la demande en reddition de compte relative à la procuration du 4 mai 1982 est prescrite pour la période antérieure au 8 août 1986 et non fondée pour le surplus. Les juges de première instance ont en effet fait une juste appréciation des éléments de la cause, appréciation qui n’est pas énervée par les conclusions prises en appel.
5 C’est partant également à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que la demande en attribution d’une somme de 650.000 euros au profit d’A) a été rejetée.
L’appel n’est partant pas fondé sur ces points.
— La demande d’ A) en inclusion dans l’actif successoral des meubles ayant garni l’immeuble sis à (…), à concurrence de 55.000 euros
Cette demande a été rejetée à bon droit en l’absence de preuve concernant l’existence et la consistance des meubles dont il est fait état par A) . L’appel est recevable mais non fondé sur ce point.
— La demande de B) en inclusion dans le passif successoral de la somme de 21.173,91 euros
B) réitère en instance d’appel sa demande en inclusion dans le passif successoral de la somme de 21.173,91 euros et conclut à ce qu’il y soit fait droit en précisant qu’il a désormais versé les pièces justificatives de l’existence de cette créance consistant en des dépenses qu’il affirme avoir faites dans l’intérêt de sa mère.
Face aux contestations émises à l’encontre de l’existence et du quantum de la prédite dette et en l’absence d’un décompte et de revendications précises, claires et cohérentes formées par B) , sa demande manque de justification et doit partant être rejetée comme non fondée.
L’appel incident n’est partant pas fondé.
— Le décompte entre parties
Conformément à la demande des parties, et s’appuyant sur les calculs effectués dans le cadre du procès-verbal de difficultés n° 209/15 du 23 mars 2015 dressé par le notaire 1) et ceux du présent arrêt, il y a lieu d’établir le décompte entre parties.
La défunte ayant laissé 2 fils, la quotité disponible est d’un tiers (1/3).
Suivant testament authentique du 30 mars 1995, D) a laissé à son fils B) „den höchstverfügbaren Teil meines gesamten Mobilar sowie Immobilarvermögens“.
B), en exécution de ce testament, a partant droit à sa part réservataire et au solde de la quotité disponible du seul actif disponible. Il doit prendre en charge les 2/3 du passif successoral.
a. La demande en réduction
La masse recomposée, constituée de la maison à (…) , et de la maison à (…), se chiffre, conformément aux calculs du notaire que la Cour entérine et aux dispositions du jugement entrepris, confirmé par le présent arrêt, à (645.336,88+110.000=) 755.336,88 euros.
6 La quotité disponible est partant de (755.336,88 :3=) 251.778,96 euros, d’où il se déduit qu’il n’y a pas lieu à réduction de la donation relative à l’immeuble sis à (…) .
Cette demande n’est partant pas fondée.
b. La liquidation
Actif : maison (…) (valeur 2011) : 136.507,02 prix de vente maison (…) ,: 805.000 solde frais: 22.148,92 963.655,94
Quotité disponible : (963.655,94 :3=) 321.218,64 euros.
Le solde de la quotité disponible redû à B) en exécution du testament est partant de (321.218,64- 136.507,02=) 184.711,62 euros.
Le solde de (805.000+22.148,92-184.711,62=) 642.437,30 euros est à répartir à charge de la moitié, soit 321.218,65 euros, à chacun des deux frères au titre des parts réservataires.
Passif : Fonds National de Solidarité : 18.490.91 euros,
dont 2/3 sont à charge de B), soit 12.328,27 euros et 1/3 à charge d’A), soit 6.163,64 euros.
Ainsi : B) a droit à (321.218,65+184.711,62- 12.327,27=) 493.603 euros et A) a droit à (321.218,65-6.163,64=) 315.055 euros, sous réserve des erreurs d’arrondi, des intérêts créditeurs accrus depuis le placement en compte épargne et d’une participation aux frais d’expertise 1) .
Le notaire n’étant pas partie à l’instance, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
— Les indemnités de procédure
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter comme non fondées.
Le présent arrêt est déclaré commun à la société 1) .
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
7 dit qu’ils ne sont pas fondés,
confirme le jugement déféré,
dit que sous réserve des erreurs d’arrondi, des intérêts créditeurs accrus depuis le placement en compte épargne et d’une participation aux frais d’expertise 1) , B) a droit à (321.218,65+184.711,62- 12.327,27=) 493.603 euros et A) a droit à (321.218,65-6.163,64=) 315.055 euros,
rejette la demande en condamnation dirigée contre le notaire,
rejette comme non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
déclare le présent arrêt commun à la société 1) .
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