Cour supérieure de justice, 28 février 2018

Arrêt N° 54/18 – VII – CIV Audience publique du 28 février deux mille dix -huit Numéro 44531 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : Maître Maïka…

Source officielle PDF

17 min de lecture 3 652 mots

Arrêt N° 54/18 – VII – CIV

Audience publique du 28 février deux mille dix -huit

Numéro 44531 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à L-4010 Esch/Alzette, 47, rue de l’Alzette, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée BREBA-CARS, ayant eu son siège social à L-4670 Differdange, 82, rue de Soleuvre, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 20 février 2017, comparant en personne ;

e t :

A), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 20 février 2017,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

2 LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2015, A) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée BREBA-CARS à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui rembourser le prix d’achat, soit le montant de 11.300 €, en contrepartie de la restitution du véhicule de marque KIA à la société BREBA-CARS, à ses frais, avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon s’entendre condamner à lui payer le montant évalué sous toutes réserves à 8.000 € ou tout autre montant même supérieur à dire d’experts, à titre de moins-value sur le véhicule avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a encore demandé la condamnation de la société BREBA- CARS à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant évalué sous toutes réserves à la somme de 10.202,80 € avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2014, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et il a requis une indemnité de procédure de 3.000 €. Il a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal a :

— dit partiellement fondées les demandes de A); — condamné la société BREBA-CARS à payer à A) la somme de 6.423,13 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2015, jusqu’à solde ; — condamné la société BREBA-CARS à payer à A) la somme de 5.416,86 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2015 jusqu’à solde ; — dit les demandes non fondées pour le surplus ; — dit partiellement fondée la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure ; — condamné la société BREBA-CARS à payer à A) une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ; — dit non fondée la demande de la société BREBA-CARS en allocation d’une indemnité de procédure ; — dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ; — condamné la société BREBA-CARS à tous les frais et dépens de l’instance, y compris les frais de référé et d’expertise.

Contre ce jugement lui signifié le 13 janvier 2017, la société BREBA- CARS a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 20 février 2017, demandant, par réformation, à la Cour de la décharger de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et de condamner A) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

A) demande la confirmation du jugement par rapport aux montants qui lui ont été alloués à titre de coût du moteur, de réparation du dommage causé par la location d’un véhicule de remplacement et à titre de frais de dépannage.

Il interjette appel incident contre le jugement en ce que les premiers juges ne lui ont pas alloué le montant de 9.000 € qu’il avait demandé du chef d’indemnité d’immobilisation ainsi que le montant de 5.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral.

Il demande une indemnité de procédure de 6.000 € pour l’instance d’appel.

La société BREBA-CARS a été déclarée en état de faillite par jugement du 6 novembre 2017.

Par acte du 6 février 2018, le curateur Maître Maïka SKOROCHOD a déclaré vouloir reprendre l’instance.

Exposé du litige

Suivant contrat de vente du 24 septembre 2013, A) a acquis auprès de la société BREBA-CARS un véhicule de marque KIA, modèle SORENTO 4X4, pour un prix de 11.300 €, taxes comprises.

Le prix a été payé le 25 septembre 2013 et le véhicule a été livré le 27 septembre 2013.

En roulant le 25 janvier 2014 (dans le rapport d’expertise il est question du 13 janvier 2014) A) a ressenti un manque de puissance et puis un emballement du moteur qu’il a pu maîtriser en coupant le contact et en arrêtant le véhicule. Celui-ci a été dépanné et conduit au Garage PIRSCH.

Il devait s’avérer que le moteur était cassé.

4 Suivant assignation en référé du 7 mars 2014 A) a demandé la nomination d’un expert aux fins de constater l’état du véhicule, de décrire les désordres affectant le moteur et d’en déterminer les causes, de déterminer les moyens pour y remédier et d’en chiffrer le coût et finalement d’apprécier si le véhicule était économiquement réparable.

Abandonnant la voie judicaire, les parties ont chargé l’expert Olivier LOUTSCH par lettre collective du 19 mai 2014 de la même mission.

Lors de la réunion au garage PIRSCH du 23 juillet 2014, le représentant du garage a expliqué à l’expert qu’il s’était révélé que l’injecteur du troisième cylindre était désolidarisé de la culasse et n’était plus maintenu que par le conduit d’alimentation en carburant. L’injecteur a été remplacé. Mais à la remise en route du moteur, celui-ci faisait un bruit de claquement anormal et après quelques instants, le moteur se bloquait à nouveau.

L’expert a examiné le véhicule et il a établi son rapport le 15 octobre 2014.

Il est venu à la conclusion qu’une défaillance du système d’injection était à exclure. Il a attribué l’origine du bris du moteur au fait que l’injecteur du troisième cylindre s’était désolidarisé de la culasse.

Au vu des dommages constatés, l’expert a préconisé le remplacement du troisième cylindre et de deux pistons. Cette opération ne pouvait cependant se réaliser de la sorte alors que le constructeur ne livrait en pièce de rechange qu’un moteur neuf.

Techniquement, l’expert a retenu quatre solutions :

— la réparation du véhicule avec mise en place d’un moteur neuf (coût : 12.980 €), — la réparation du véhicule avec mise en place d’un moteur rénové (coût : 8.650 €), — la réparation du véhicule avec mise en place d’un moteur d’occasion (coût : 7.000 €), — la réfection du moteur auprès d’un atelier local spécialisé.

Pour des raisons de garantie, cette dernière solution a été écartée.

Le moteur a finalement été remplacé par un moteur neuf pour un prix de 6.423,13 € en janvier 2016.

L’appel principal de la société BREBA-CARS

La société BREBA-CARS critique le jugement en ce qu’il a retenu un défaut de conformité du véhicule en question.

A) a basé sa demande en ordre principal sur les dispositions des articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation relative aux garanties légales.

L’article L. 212- 4 du Code de la consommation dispose :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas :

a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ; b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ; c) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle ; d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve ; e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage.

Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la délivrance du bien. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis ».

Ledit article est issu de la transposition en droit luxembourgeois de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et est applicable dans la présente affaire qui oppose un vendeur professionnel à un consommateur.

Tel que les premiers juges l’ont retenu en se référant aux travaux parlementaires (Doc. Parl. 5193, Commentaires des articles, page 14), cet article énonce la définition générale de la conformité en distinguant deux aspects : l’aspect purement contractuel, d’une part, qui exige le respect des « caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord » et l’aspect fonctionnel, d’autre part, qui fait appel à la notion « d’usages

6 auxquels servent habituellement les biens du même type » en y incluant les éléments d’appréciation détaillés par l’article 2 paragraphe 2 de la Directive : description donnée par le vendeur et présentation du bien au consommateur, adaptabilité aux usages spéciaux recherchés par le consommateur et portés à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat ainsi qu’à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type, compte tenu des déclarations faites par le vendeur.

La charge de la preuve du défaut de conformité et de l’existence de ce défaut au moment de la délivrance incombe à l’acquéreur.

Il tombe sous le sens que l’usage habituellement attendu d’une voiture est qu’elle roule. Un moteur cassé constitue donc bien un défaut de conformité.

La société BREBA-CARS soutient à tort que l’expert n’aurait pas précisé la cause exacte du défaut relevé.

L’expert a en effet clairement retenu dans son rapport que :

« l’origine du bris moteur est due au fait que l’injecteur du 3 ème cylindre s’est désolidarisé de la culasse. Compte tenu de la conception de la culasse et de son couvercle supérieur, l’huile moteur a pénétré dans le troisième cylindre ce qui a engendré un emballement du moteur par auto alimentation. Le moteur ainsi autoalimenté a subi une montée en régime extrêmement rapide et brutale qui a provoqué, in fine, la rupture des pièces internes ».

La cause du sinistre réside donc dans la défaillance d’un élément d’équipement technique du moteur du véhicule vendu.

Aux termes de l’article L.212-6 alinéa 6 du Code de la consommation :

« Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ».

En l’occurrence la délivrance du véhicule a eu lieu le 27 septembre 2013 et la panne de moteur s’est déclarée le 25 janvier 2014 (13 janvier 2014 selon le rapport d’expertise) soit à peine quatre mois après la délivrance. Faute de preuve contraire par la société BREBA-CARS, le défaut est donc présumé avoir existé au moment de la délivrance.

La preuve du défaut de conformité et de l’existence de ce défaut au moment de la délivrance est donc rapportée en l’espèce.

7 C’est à tort que la société BREBA-CARS soutient que le sinistre serait dû aux conditions dans lesquelles la voiture a été utilisée par A) en arguant que celui-ci aurait parcouru pas moins de 8.000 kilomètres en quatre mois.

Le fait de parcourir un certain nombre de kilomètres ne constitue pas une utilisation anormale d’un véhicule. Tel que le précise A), il ne s’agit que d’une moyenne journalière de quelque 60 kilomètres.

Pour le reste, la société BREBA-CARS ne prouve pas une quelconque utilisation abusive, excessive ou anormale par A).

La société BREBA-CARS reste encore en défaut de prouver que le véhicule aurait été « manipulé » par le Garage PIRSCH lors de l’intervention de réparation de celui-ci, laissant sous-entendre que cette « manipulation » pourrait être à l’origine du défaut constaté.

La seule intervention du Garage PIRSCH a consisté à remplacer l’injecteur du 3 ème cylindre pour cependant se rendre compte que cette intervention ne remédiait pas au problème.

S’y ajoute que le chef d’atelier B) du Garage PIRSCH a fait part de ses constatations à l’expert et qu’il en résulte qu’au moment où le Garage PIRSCH a inspecté le véhicule, il a déjà constaté que l’injecteur du 3 ème

cylindre s’était désolidarisé de la culasse.

Le problème était donc préexistant à l’intervention du Garage PIRSCH.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la casse du moteur provient bien d’un défaut de conformité du véhicule.

La société BREBA-CARS critique ensuite les premiers juges pour l’avoir condamnée au paiement de la somme de 6.423,13 € correspondant au coût du nouveau moteur en soutenant qu’elle aurait à tout moment été de parfaite bonne foi et ne se serait jamais soustraite à ses obligations.

Ainsi aurait-elle soumis, sans aucune reconnaissance préjudiciable, à A) une proposition de remplacement du moteur et elle renvoie à un courrier du 12 janvier 2015 dans lequel elle aurait proposé à A) de réparer le véhicule sinon de remplacer le moteur défectueux par un moteur d’occasion.

A) aurait néanmoins refusé cette proposition et aurait exigé le remplacement du moteur par un moteur neuf bien qu’il s’agisse d’un véhicule d’occasion. Si le consommateur était en droit d’exiger du professionnel la mise en conformité du bien, le vendeur pourrait refuser la mise en conformité en cas notamment de disproportion.

La Cour constate d’abord que le courrier que la société BREBA-CARS aurait fait le 12 janvier 2015 à A) pour lui proposer de réparer le véhicule sinon de remplacer le moteur défectueux par un moteur d’occasion ne figure pas au dossier.

A supposer qu’une telle offre ait existé, force est de constater qu’elle ne serait intervenue que le 12 janvier 2015 tandis que le sinistre a eu lieu le 13 janvier 2014 voire le 25 janvier 2014.

Il n’est pas contesté que la société BREBA-CARS a été informée immédiatement du sinistre. L’assignation en référé a été signifiée le 7 mars 2014. Les parties se sont mises d’accord pour procéder par expertise extra- judiciaire le 19 mai 2014. Les réunions entre parties se sont tenues les 20 juin et 23 juillet 2014. L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2014. Ce n’est qu’alors que les parties ont vaguement discuté d’un arrangement suite à la proposition de l’expert de procéder au remplacement du moteur défectueux par un moteur d’occasion sans cependant qu’une proposition concrète n’ait été faite par la société BREBA-CARS . Le 29 décembre 2014, un courrier officiel a été adressé au mandataire de BREBA-CARS en vue de procéder au remplacement du moteur. Faute de réponse, l’assignation au fond a été signifiée le 12 janvier 2015. Par courrier officiel du 3 février 2015, le mandataire de A) a relancé la société BREBA-CARS dans les termes suivants :

« Nos parties sont en litige depuis presque un an et demi au sujet de la panne de moteur affectant son véhicule KIA Sorento.

Votre partie sait depuis le mois de juillet 2014 que selon l’expert Olivier LOUTSCH, la seule solution viable est son remplacement.

Depuis, votre partie est restée muette malgré mes nombreux rappels quant à la possibilité de trouver ensemble une solution, sujet qui a pourtant été abordé lors de nos différentes rencontres avec l’expert.

A l’époque, ce dernier avait trouvé un moteur d’occasion à un prix raisonnable. Faute de réaction de votre partie, le moteur a entretemps été vendu.

Je suis d’avis que la société BREBA-CARS a bénéficié d’un délai on ne peut plus raisonnable pour lui permettre de prendre une part active à la résolution du litige.

9 Mon mandant va maintenant procéder au remplacement du moteur de son véhicule. Il a d’ores-et -déjà signé pour l’achat de ce nouveau moteur, qui était particulièrement difficile à trouver ».

Aux termes de l’article L.212-5 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Au lieu d’exercer l’option précédente, le consommateur est en droit d’exiger du professionnel, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien.

La mise en conformité doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur a opté pour la mise en conformité. Passé ce délai sans que le vendeur ait remplacé ou réparé le bien, le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix.

En l’espèce, le défaut de conformité a été dénoncé au plus tard par la signification de l’assignation en référé du 7 mars 2014 et son existence a été confirmée le 15 octobre 2014 par le dépôt du rapport d’expertise LOUTSCH.

A supposer-même qu’une offre de remplacement ou de réparation ait été faite le 12 janvier 2015 par la société BREBA-CARS, elle aurait en tout état de cause été tardive au vu de l’article L.212-5 du Code de la consommation de sorte que A) a pu valablement opter de garder le véhicule et de demander une réduction du prix.

Il se dégage de la facture du 11 janvier 2016 que la mise en place du nouveau moteur a engendré un coût de 6.423,13 euros.

C’est à tort que la société BREBA-CARS demande à la Cour de ramener ce montant à de plus justes proportions alors que le consommateur a droit au remboursement du montant qu’il a exposé pour remplacer le moteur défectueux.

La société BREBA-CARS critique encore le jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer à A) la somme de 4.586,81 € correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement.

Aux termes de l’article L.212-5 in fine du Code de la consommation, le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur.

10 En raison du défaut de conformité, A) était privé du véhicule durant 18 mois, soit d’août 2014 à janvier 2016, de sorte qu’il a légitimement pu se procurer un véhicule de remplacement.

Les factures de BUDGET pour la location d’un véhicule figurant au dossier, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société BREBA- CARS au paiement de la somme de 4.586,81 € correspondant au coût de cette location. Ce dommage étant documenté par des pièces, il n’y a pas lieu de le réduire à de plus justes proportions tel que souhaité par la société BREBA-CARS.

C’est finalement à tort que la société BREBA-CARS fait valoir que A) aurait dû se retourner contre la société KIA. L’action prévue par les articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation se déroule en effet entre le consommateur et le vendeur. Ce dernier, rendu responsable, dispose d’une action récursoire contre son propre vendeur selon le droit commun, de sorte qu’il est loisible à la société BREBA-CARS de se retourner par la suite contre la société KIA.

Il suit de tout ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé.

L’appel incident de A)

Celui-ci critique le jugement en ce que le tribunal ne lui a pas alloué la somme de 9.000 € du chef d’indemnité d’immobilisation et la somme de 5.000 € à titre de réparation de son préjudice moral.

En ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, le montant de 9.000 € se rapporte à l’immobilisation du véhicule durant 18 mois soit d’août 2014 à fin janvier 2016.

C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de la demande qui, contesté par la société BREBA-CARS, n’est ni documenté ni spécialement expliqué.

Ce volet du préjudice a d’autre part été à suffisance réparé par la condamnation de la société BREBA-CARS au paiement du montant de 4.586,81 € correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement.

Les premiers juges ont évalué ex aequo et bono à 500 € le dommage moral subi par A).

11 Compte tenu de tous les tracas subis par A) et surtout en raison de la durée de la procédure pour finalement obtenir dédommagement, la Cour porte, par réformation, le montant de la réparation pour le préjudice moral à 1.500 €.

L’appel incident est donc partiellement fondé.

Les indemnités de procédure

Comme l’appel de la société BREBA-CARS n’est pas fondé, celle-ci ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de sorte que sa demande tendant à ces fins est à rejeter.

Il est par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de A) les frais irrépétibles qu’il a exposés pour se défendre contre l’appel et la Cour décide de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

donne acte au curateur Maître Maïka SKOROCHOD de sa reprise d’instance ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé ;

réformant :

fixe la créance de A) du chef de réparation de son préjudice moral à l’égard de la société à responsabilité limitée BREBA-CARS, en faillite, à 1.500.- € ;

pour le surplus, confirme le jugement du 2 décembre 2016 ;

12 dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée BREBA- CARS, en faillite, basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

fixe la créance de A) à l’égard de la société BREBA-CARS, en faillite, à 1.500.- € du chef d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée BREBA-CARS.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.