Cour supérieure de justice, 28 février 2019
Arrêt N° 33/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -huit février deux mille dix-neuf Numéro 45322 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier. Entre: la société…
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Arrêt N° 33/19 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -huit février deux mille dix-neuf
Numéro 45322 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 21 août 2017, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
et: PERSONNE1.), demeurant à F-(…), intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.),
2 comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
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LA COUR D’APPEL:
Par requête du 7 novembre 2016, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) , devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement avec préavis qu’il qualifie d’abusif, au titre du dommage matériel (2.500,- EUR), du dommage moral (15.000,- EUR) et de l’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement (2.500,- EUR), le montant total de 20.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a encore demandé à voir condamner la partie défenderesse à lui verser un certificat de travail sans aucune indication quant au motif du licenciement sous peine d’une astreinte de 50,- EUR par jour de retard et à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,- EUR.
A l’audience du 22 juin 2017, la société SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer à titre de réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la suppression par celui- ci des données de son ordinateur professionnel le montant de 5.000,- EUR ou toute autre somme même supérieure à évaluer ex aequo et bono par le tribunal.
Par jugement rendu le 11 juillet 2017, le tribunal du travail a déclaré le licenciement du 3 août 2016 abusif au motif que la société SOCIETE1.) n’a pas notifié les motifs du licenciement par écrit à PERSONNE1.) suite à sa demande en communication de ces motifs. Il a déclaré non fondées les demandes de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel et en paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement tandis qu’il a déclaré fondées sa demande en réparation du préjudice moral pour le montant de 3.000,- EUR et sa demande relative au versement d’un certificat de travail en bonne et due forme. Il a, partant, condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2016, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde, à lui remettre sous peine d’astreinte le prédit document endéans la quinzaine à partir de la notification du jugement et à lui payer une indemnité de procédure de 1.000, — EUR. La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) a été rejetée, de même que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 21 août 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement. Elle demande, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer le licenciement régulier et justifié et à être déchargée de la condamnation au paiement de la somme de 3.000,- EUR au titre de préjudice moral et de la somme de 1.000,- EUR au titre de l’indemnité de procédure. Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 5.000,- EUR au titre de réparation du préjudice subi en raison de la suppression volontaire des données de son ordinateur professionnel, ou toute autre somme même supérieure à évaluer ex aequo et bono, avec les
3 intérêts légaux à partir de la date de la décision à intervenir jusqu’à solde. A titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par témoins pour établir les faits à la base de sa demande reconventionnelle. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
L’intimé demande le rejet de l’appel et la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif. Il interjette régulièrement appel incident et conclut, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer, au titre du préjudice moral subi du fait de son licenciement, le montant de 7.500,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2016 jusqu’à solde. Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 3.000,- EUR au titre du préjudice moral.
En tout état de cause, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- EUR au titre de la première instance et il sollicite encore une indemnité de procédure de 5.000,- EUR au titre de l’instance d’appel.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel et en paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement et en ce qu’il a fait droit à sa demande relative au versement d’un certificat de travail en bonne et due forme.
Quant au licenciement Suivant contrat de travail du 10 décembre 2014, prenant effet le 16 mars 2015, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de « gestionnaire de campagnes (…) ». Il a été licencié avec préavis le 3 août 2016 par lettre de licenciement remise en mains propres. Par courrier daté du 17 août 2016, il a demandé les motifs de son licenciement. L’appelante fait valoir qu’elle a communiqué les motifs du licenciement au salarié lors de l’entretien du 3 août 2016 et elle conteste partant l’existence dans le chef de l’intimé d’un quelconque préjudice lié à la non- communication des motifs par écrit. Elle fait, en outre, remarquer que le salarié n’a décidé de demander les motifs de son licenciement que suite à l’envoi par l’appelante de courriers de rappel des obligations contractuelles à son épouse. L’intimé demande à voir confirmer que le licenciement est abusif faute par l’appelante d’avoir satisfait aux exigences de l’article L.124- 5 du Code du travail. Si l’appelante affirme avoir indiqué oralement les motifs à l’intimé en même temps qu’elle lui a remis sa lettre de licenciement, elle ne conteste cependant pas qu’elle n’a pas notifié les motifs du licenciement par écrit au salarié suite à sa demande en communication de ces motifs. C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que la juridiction de première instance a retenu, conformément aux termes de l’article L.124- 5 du Code du travail, que le licenciement est abusif, la communication orale des motifs
4 lors de la remise de la lettre de licenciement ne déliant pas l’employeur de l’obligation de communiquer ces motifs par écrit en application des dispositions de l’article L.124- 5 précité.
Quant au préjudice moral L’appelante conteste tout préjudice moral dans le chef de l’intimé au motif qu’il avait clairement l’intention de démissionner avant même d’être licencié, vu ses recherches d’emploi antérieures à son licenciement et le contexte même de ces recherches, à savoir la démission de son épouse de son poste auprès de l’appelante pour aller travailler auprès du principal client géré par l’intimé. L’intimé conteste avoir eu l’intention de démissionner. Il affirme avoir uniquement envoyé deux messages les 1 er et 2 août 2016 à des recruteurs via la plateforme « Linkedin.com » pour sonder le marché du travail et n’avoir activement recherché un emploi qu’après le 3 août 2016. Il aurait accepté l’offre d’emploi de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour ne pas rester sans emploi, mais aurait dès le mois de janvier 2017 recherché activement un nouvel emploi correspondant mieux à ses attentes. Il fait valoir que son licenciement a été particulièrement vexant dès lors qu’il a été licencié sous de faux prétextes, à savoir la situation économique de la société employeuse, et que l’appelante a porté de fausses accusations contre lui et son épouse. Il soutient encore que, suite à son licenciement, la banque lui aurait refusé un prêt destiné à financer la construction de sa résidence principale. La Cour retient, à l’instar des premiers juges, que l’intimé n’a pas prouvé que la banque a refusé un prêt aux époux GROUPE1.) en raison du fait que PERSONNE1.) avait été licencié par l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération cet élément dans la détermination du préjudice moral. Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) , qui a été dispensé de prester son préavis de deux mois à partir du 3 août 2016, a retrouvé du travail le 18 octobre 2016, soit trois jours après la fin de son préavis qui a couru du 15 août au 15 octobre 2016 et qu’il a touché auprès de son nouvel employeur un salaire supérieur à celui qu’il a touché auprès de la société SOCIETE1.) , raison pour laquelle il a été débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel. S’il n’est pas établi au vu des pièces que l’intimé ait eu l’intention de démissionner, comme son épouse, il résulte cependant du listing concernant les recherches d’emploi de PERSON NE1.) (pièce 13 de la farde de Maître AVOCAT1.), pièce 8 de la farde I versée par Maître AVOCAT2.) en première instance) que l’intimé a dès le 1 er août 2016, et avant même la notification de son licenciement, fait une vingtaine de demandes d’emploi. Au vu de la faible ancienneté de service du salarié, du fait qu’il a rapidement trouvé un nouvel emploi et des circonstances ayant entouré son licenciement, la Cour estime, par réformation du jugement entrepris, que le préjudice moral de PERSONNE1.) est adéquatement indemnisé par la somme de 1.500,- EUR.
Quant à la demande reconventionnelle
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande reconventionnelle basée sur l’article L.121- 9 du Code du travail au motif que la société SOCIETE1.) restait en défaut de prouver la suppression des données de son ordinateur professionnel par le salarié, malgré le fait que le salarié n’aurait jamais contesté avoir supprimé les données en question, mais se serait limité à contester tout préjudice dans le chef de l’employeur. Elle souligne que dans un courrier du 25 novembre 2016, l’intimé a reconnu, par l’intermédiaire de son mandataire, avoir remis l’ordinateur aux paramètres d’usine après avoir récupéré ses données personnelles. Une réinitialisation de l’ordinateur ferait perdre non seulement les données informatiques stockées sur l’ordinateur, mais également tous les programmes et logiciels installés. Elle conteste l’affirmation de l’intimé selon laquelle d’autres salariés ayant quitté la société SOCIET E1.) auraient procédé à une réinitialisation de leur ordinateur professionnel. Le salarié n’aurait pas le droit de supprimer des données professionnelles d’un ordinateur professionnel sans l’autorisation de son employeur et il ne ferait aucun doute que l’intimé a accédé à son ordinateur dans l’unique but de détruire des preuves d’une activité concurrentielle sur le lieu du travail. L’appelante évalue son préjudice, consistant dans le coût des tentatives de récupération des données et le manque à gagner lié au temps perdu par l’employeur pour essayer de retrouver et recomposer les informations perdues, au montant de 5.000,- EUR.
L’intimé conteste avoir volontairement supprimé les données se trouvant sur son ordinateur. Il soutient que les données professionnelles n’auraient pas été stockées sur le disque dur de l’ordinateur qu’il utilisait, mais que tous les rapports étaient faits via une plateforme en ligne. Ainsi, toutes les données professionnelles (infos, visuels et liens) auraient pu être retrouvées dans les courriels envoyés ou reçus ou sur « MEDIA1.) » ou avec « l’outil MEDIA2.) ». Le document rédigé par Monsieur PERSONNE2.) , sur lequel se base l’appelante, ne constituerait pas un rapport d’expertise mais serait un document unilatéral qui ne saurait être versé aux débats en vertu du principe d’un débat contradictoire. L’intimé conclut au rejet de l’offre de preuve adverse pour défaut de pertinence.
Aux termes de l’article L.121- 9 du Code du travail « L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave ».
Les premiers juges ont retenu à juste titre que la responsabilité du salarié envers son employeur est donc non seulement engagée si les dégâts causés par lui découlent d’une faute intentionnelle, mais encore s’ils résultent d’une faute non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol en ce sens que si son auteur n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu.
Au vu des contestations de l’intimé, il appartient à l’appelante de prouver que son salarié a volontairement, ou du fait d’une négligence grave, supprimé des données de son ordinateur professionnel et lui a de ce fait causé un dommage.
L’offre de preuve par l’audition de témoins formulée en instance d’appel est à rejeter pour défaut de pertinence.
Il résulte en effet à suffisance d’un courrier du mandataire de l’intimé du 25 novembre 2016 que PERSONNE1.) a bien remis l’ordinateur mis à sa disposition aux paramètres d’usine après avoir récupéré ses données personnelles. Or, la remise d’un ordinateur aux paramètres d’usine a pour effet de supprimer les données du disque dur.
PERSONNE1.) conteste cependant avoir, ce faisant, supprimé des données professionnelles en insistant sur le fait que toutes ces données étaient stockées en ligne.
La société SOCIETE1.) reconnaît que le travail final produit pour le client se trouvait en ligne, mais elle affirme et offre en preuve que les salariés disposent dans leur ordinateur professionnel de dossiers clients dans lesquels ils gardent toute la documentation et les recherches servant à produire le service au client. Or, elle reste en défaut d’établir ou d’offrir en preuve que ces données se trouvent uniquement sur l’ordinateur du salarié qui y a un accès exclusif et plus particulièrement que PERSONNE1.) avait stocké sur son ordinateur professionnel des documentations et recherches auxquelles il avait un accès exclusif et qui n’étaient pas stockées ailleurs et dont il ne pouvait ignorer l’importance pour son employeur. Même à admettre que, suite à la remise aux paramètres d’usine, des logiciels n’étaient plus installés sur l’ordinateur, il n’en résulte pas pour autant que les licences étaient définitivement perdues.
L’appelante ne rapporte dès lors pas la preuve d’avoir subi un dommage en raison d’un acte volontaire ou d’une négligence grave de PERSONNE1.) , de sorte que le jugement est à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle.
Quant à la demande de PERSONNE1.) en indemnisation au titre des frais et honoraires d’avocat Dans ses conclusions du 5 juin 2018, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 6.000,- EUR au titre des honoraires d’avocat qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Il fait valoir qu’il a droit à l’indemnisation de tout son dommage subi en raison du licenciement abusif et que l’appel injustifié interjeté par la société SOCIETE1.) l’a obligé à faire recours à un avocat pour se défendre devant la Cour d’appel. La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence quant à la recevabilité de cette demande nouvelle. Elle soutient que PERSONNE1.) ne saurait cumuler des demandes d’indemnité de procédure et d’indemnité au titre de frais et honoraires d’avocat. En outre, l’intimé resterait en défaut de prouver qu’il a exposé ce montant en frais et honoraires d’avocat et de prouver une faute dans le chef de la partie appelante ainsi qu’un lien de causalité entre les deux. Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) tend à l’indemnisation du dommage subi suite à son licenciement et concernant la procédure d’appel, sa demande est recevable en appel.
7 Il est de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation 9 février 2012, n° 5/12, JTL 2012, n° 20, p.54; Cour d’appel 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle; Cour d’appel 26 mars 2014, Pas. 37, p.105). L’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’est pas exclusive des règles de la responsabilité civile (Cour d’appel 17 février 2016, n° 41704 du rôle; Cour d’appel 31 mai 2017, n° 43518 du rôle, JTL 2017, n° 54, p.186). Les parties sont partant libres de présenter au cours d’une même instance des demandes prenant appui sur les deux fondements.
En l’occurrence, l’intimé reste en défaut d’établir tant la faute dans le chef de la société SOCIETE1.) que le dommage allégué, dès lors qu’il ne verse ni mémoire d’avocat, ni preuve de paiement de sorte que la Cour ne saurait apprécier si le montant réclamé est justifié.
La demande est dès lors à rejeter.
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure L'application de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre; Cass. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre). C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont alloué à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500,- EUR et qu’ils ont débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une telle indemnité. Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées dans le cadre de l’instance d’appel, de sorte que les demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant : déclare la demande en réparation du préjudice moral fondée pour le montant de 1.500,- EUR,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.500,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 7 novembre 2016 jusqu’à solde,
confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris,
rejette la demande de PERSONNE1.) en indemnisation au titre des frais et honoraires d’avocat,
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chaque partie et en ordonne la distraction au profit de Maître AVOCAT1.), sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.).
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