Cour supérieure de justice, 28 février 2019, n° 0228-44520
Arrêt N° 23/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf. Numéro 44520 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
8 min de lecture · 1 709 mots
Arrêt N° 23/19 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf.
Numéro 44520 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Lionel GUETH — WOLF,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 31 octobre 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Lionel GUETH- WOLF, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA ,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Yves ALTWIES , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA ,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 septembre 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Vu l’arrêt n° 141/17 du 21 décembre 2017, par lequel la Cour d'appel a déclaré l’appel principal de la société à responsabilité limitée S1 sàrl, en faillite (ci- après la sàrl S1) d’ores et déjà partiellement fondé ; dit que A n’était pas protégé contre le licenciement sur base de l’article L.121-6 du code du travail ; pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause, a admis le curateur de la s àrl S1 à prouver par l’audition des témoins « T1 » et « T2 » les faits suivants :
« qu’en date du 26 juin 2014, A était affecté au chantier situé à L-(…) ;
qu’au début de la matinée du 26 juin 2014, A a quitté son poste de travail afin d’« accompagner sa mère en urgence à l’hôpital ».
Toutefois, 20 minutes après le départ de son poste de travail, A a été aperçu, en tenue de travail, attablé à la terrasse du café X1 , respectivement le café X2 , (…), consommant des boissons alcoolisées.
que A, malgré l’interdiction portée à sa connaissance concernant la consommation d’alcool pendant les heures de travail, consommait régulièrement des boissons alcoolisées et notamment sur le chantier situé à L-(…) ;
que de plus A ne cessait de prendre des pauses non réglementaires pour se rendre au café « X3 » situé à L-(…) afin de consommer de l’alcool en grande quantité, notamment de la goutte de pomme.
qu’enfin ses collègues de travail ont retrouvé à de nombreuses reprises des bouteilles de bières vides que A avait laissées sur les toitures des clients ».
Vu le résultat de l’enquête prorogée du 7 mars 2018.
Abstraction faite des déclarations vagues, imprécises et sans relation causale avec la présente affaire, le témoin T2 a déposé que :
« Je me souviens d’un chantier situé à Obercorn où j’ai fait la façade, c’était en été 2014. Je me souviens quand- même qu’il y avait un des ouvriers de S1 qui avait dit qu’il devait partir à l’hôpital avec sa fille ou son épouse. Mais après il n’est plus revenu au travail pendant une semaine et Julien était fâché.
Je peux vous décrire la personne comme ayant été grand, blond, cheveux longs et frisés et très maigre. Je crois qu’il s’agisasit du cousin de Julien. Je me souviens aussi que cette personne allait régulièrement tous les midis au café et Julien m’avait même demandé de surveiller son cousin pour voir ce qu’il buvait, c’était de la bière. Pour le contrôler, j’allais prendre un café dans le café et je voyais qu’il buvait de la bière. J’ai vu qu’il y avait des cannettes sur le chant ier. Je me souviens que le client râlait parce que sa poubelle était pleine.
Il y avait aussi le frère de Julien qui était sur le chantier, et ils buvaient tous les deux de la bière. Le nom A me disait quelque chose si vous m’aviez dit tout de suite que c’était lui qui était parti du chantier, j’aurais pu confirmer que c’était lui.
Je peux encore une fois confirmer que le nom ne me dit rien, la seule chose ce dont je suis sûre, c’est que c’est le cousin de Julien qui partait du chantier. »
L’enquête a ensuite été prorogée au 25 avril 2018 aux fins de procéder à la convocation du témoin T1 .
Toutefois, au vu des rétroactes, il n’y a eu ni d’enquête prorogée, ni de contre- enquête.
La déposition vague et imprécise du témoin T2 consiste en majeure partie dans des ouï-dire, qui n’établissent pas à suffisance de droit la preuve des faits allégués par la sàrl S1 .
Il n’est donc pas établi que vingt minutes après son départ, en début de matinée, d’un chantier à Oberkorn, A , qui avait quitté son poste pour accompagner sa mère
4 malade à l’hôpital, était attablé au café X1 ou X2 et consommait des boissons alcooliques.
Il n’est de même pas établi que A consommait régulièrement des boissons alcoolisées ; qu’il ne cessait de prendre des pauses non réglementaires et que ses collègues ont retrouvé à de nombreuses reprises des bouteilles de bières vides que A laissait sur les toitures des clients.
La Cour constate que le témoin a déposé ne pas connaître personnellement A et qu’il ne l’a jamais vu sur un chantier malgré le fait que le témoin, qui exploite une entreprise de peinture, a déclaré travailler souvent sur des chantiers ensemble avec la sàrl S1 .
C’est donc à tort que le curateur de la sàrl S1 affirme que « les faits tels qu’ils sont décrits [dans l’audition d’T2] correspondent exactement aux faits qui sont reprochés à la partie intimée ».
Au vu des développements qui précèdent, les fautes invoquées par l’employeur dans la lettre de licenciement datée au 1 er juillet 2014 et remise à la poste le 2 juillet 2014 à 17.53 heures, pour justifier le licenciement avec effet immédiat de A ne sont pas établies.
Le licenciement est donc abusif et il convient de confirmer la décision du tribunal par substitution de motifs.
L’ÉTAT a interjeté appel incident et réclame , par réformation du jugement, la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 554,07 euros versée à titre d’indemnités de chômage à A pour la période d’août à septembre 2014.
L’ÉTAT avait formulé la même demande, sur base de l’article L.521-4 paragraphe (5) alinéa 1 du code du travail, devant les juges de première instance qui n’y avaient fait droit qu’à hauteur de la somme de 258,80 euros au motif que pendant la période concernée les indemnités de chômage payées par l’ÉTAT à A ne se chiffraient qu’à la somme de 258,80 euros.
C’est à juste titre que le tribunal a constaté qu’en l’occurrence le recours de l’ÉTAT s’exerce sur l’indemnité compensatoire de préavis qui couvre la période du 1 er
juillet au 31 août 2014. Il ressort du décompte, versé en pièce n° 1 par l’ÉTAT, que pendant cette période l’ÉTAT a payé à A la somme de 258,80 euros à titre d’indemnité de chômage.
L’appel incident de l’ÉTAT de voir condamner la sàrl S1 à lui rembourser la somme de 554,70 euros n’est donc pas fondé.
5 Il convient de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que suite au prononcé de la faillite en date du 8 mars 2017, il n’y a plus lieu de condamner la sàrl S1 à payer à l’ÉTAT le montant de 258,80 euros, mais la Cour doit se limiter à fixer la créance de l’ÉTAT au montant de 258,80 euros.
A réclame une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour l’instance d’appel. Comme il n’a pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande n’est pas fondée.
La demande de l’appelante de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à son appel.
Il y a toutefois lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la sàrl S1 à payer à A une indemnité de procédure de 500.- euros étant donné que le requérant initial n’a pas établi la condition d’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
L’appel de la sàrl S1 est donc également fondé sur ce point.
Comme la Cour ne peut, en raison de la survenance de la faillite, plus prononcer des condamnations, il y a lieu par réformation du jugement entrepris de mettre les frais et dépens de première instance à charge de la masse.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
en continuation de l’arrêt du 21 décembre 2017;
dit non fondé l’appel incident de l’ÉTAT,
par réformation du jugement : fixe la créance de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, à l’encontre de la faillite de la sàrl S1 à 258,80 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
6 décharge la société à responsabilité limitée S1 sàrl (actuellement en faillite) de la condamnation prononcée à son encontre par les juges de première instance sur base de l’article 240 du NCPC,
confirme pour le surplus, par adoption d’autres motifs, le jugement du 30 septembre 2016, dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC, met les frais et dépens des deux instances à charge de la masse de la faillite de la société S1 sàrl avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement