Cour supérieure de justice, 28 janvier 2016, n° 0128-41306
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit janvier deux mille seize. Numéro 41306 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit janvier deux mille seize.
Numéro 41306 du rôle
Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 6 juin 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Paulo FELIX , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1)la société en commandite simple B s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son associé commandité actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER ,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit REYTER,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été aux services de la société en commandite simple B s.e.c.s. à partir du 20 septembre 2006. Il a été licencié avec effet immédiat le 28 mars 2011.
La lettre de licenciement est de la teneur suivante : « Monsieur, Par la présente nous vous informons que nous résilions votre contrat de travail pour faute grave, avec effet immédiat. (…). »
Par requête du 8 juillet 2011, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, la somme total de 35.060,42 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du licenciement sinon à partir du jour de la demande en justice. Il demanda également une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A l’audience des plaidoiries, A conclut que le licenciement avec effet immédiat du 28 mars 2011 est abusif pour défaut de précision. Il contesta encore toute faute grave dans son chef. En raison de la transaction intervenue entre parties, A renonça à ses demandes en paiement de dommages et intérêts et en paiement d’une
3 indemnité compensatoire de préavis ainsi qu’à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
La société B se rapporta à prudence de justice concernant le bien-fondé du licenciement. Elle demanda à réduire la période de référence à prendre en compte au strict minimum.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demanda la condamnation de la partie malfondée au litige à lui payer la somme de 14.351,10 euros avec les intérêts légaux tels que de droit. Il s’est opposé aux développements des parties en craignant qu’il soit lésé dans ses droits dans la mesure où A a renoncé à ses demandes en indemnisation pour préjudice subi et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal du travail a déclaré la demande de A recevable ; a donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4(5) du code du travail ; a dit qu’en l’état actuel du dossier, le tribunal du travail n’est pas en mesure de statuer sur l’étendue du recours de l’ETAT et a refixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que le salarié licencié avec effet immédiat doit non seulement intenter une action contre l’employeur tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour être recevable à demander de se voir relever de l’exclusion aux indemnités de chômage inscrite à l’aritcle L.521-4(1) sub 2 du code du travail, mais encore devra-t-il, en application de l’article L.521- 4(6) du code du travail, rembourser au Fonds pour l’emploi, si le licenciement est déclaré justifié, tout ou partie, le cas échéant de façon échelonnée, les indemnités de chômage lui versées par provision.
Le tribunal a ensuite examiné la régularité du licenciement et a constaté que la lettre de licenciement manquait de la précision requise par la loi et la jurisprudence, de la sorte à déclarer le licenciement abusif.
Constatant qu’aucune disposition légale ne permet à l’ETAT en cas de licenciement abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du préjudice n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur, le tribunal en a conclu que c’est le requérant qui doit rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage que ce dernier lui a versées. Concernant la
4 détermination du montant à rembourser, le tribunal a renvoyé le dossier aux parties pour prendre de plus amples conclusions.
De ce jugement, A a interjeté appel suivant exploit d’huissier du 6 juin 2014.
L’appelant conclut, par réformation, à entendre déclarer non fondée la demande de l’ETAT en remboursement des indemnités de chômage en ce qu’elle est dirigée contre lui . Il demande en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’appui de son appel, A fait valoir que la convention transactionnelle signée le 7 mai 2013 est devenue caduque, sinon nulle et non avenue, dès lors que les parties à la transaction ont pris la décision de plaider l’affaire et ainsi d’enfreindre l’une de ses dispositions essentielles consistant dans l’abandon pure et simple des poursuites judiciaires.
Il soutient encore n’avoir jamais renoncé à ses demandes en dommages et intérêts et en paiement d’une indemnité de préavis et que le tribunal, après avoir déclaré le licenciement abusif, aurait dû déclarer fondée la demande de l’ETAT en tant que dirigée contre l’employeur et fixer le montant des indemnités de chômage à rembourser.
La société B se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’appel. Elle fait valoir qu’en réclamant des dommages et intérêts ainsi que le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis en instance d’appel, l’appelant contrevient aux termes de la transaction, de sorte qu’il est à condamner au remboursement intégral du montant reçu en vertu de la transaction. Elle soulève encore l’irrecevabilité des demandes de l’appelant au motif qu’elles ne sont pas chiffrées. Plus subsidiairement, elle conclut à leur caractère non fondé. Elle demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’ETAT soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement entrepris ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal, mais est tout au plus à considérer comme jugement interlocutoire.
L’ETAT interjette appel incident pour autant que le tribunal a requis les conseils des parties en vue de la détermination du montant à rembourser à l’ETAT, ce montant étant aisément déterminable sur base des pièces versées en cause.
A réplique que le tribunal a d’ores et déjà tranché la question du caractère abusif du licenciement ainsi que la question du remboursement des indemnités de chômage par le salarié en son principe et que le seul point sur lequel le tribunal doit encore statuer est l’étendue du recours de l’ETAT, de sorte qu’il serait erroné de prétendre que le jugement ne comporterait pas de disposition sur le fond.
L’article 579 du NCPC dipose que :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir out tout autre incident met fin à l’înstance ».
L’article 580 du NCPC prévoit que :
« Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas sépécifiés par la loi ».
Le critère de distinction pour savoir si un jugement est mixte et est immédiatement appelable ou non réside dans le seul dispositif de la décision de première instance.
Ce critère est purement formel. Il exclut que les motifs puissent être pris en considération pour savoir si une partie du principal a é té tranchée.
L’élément de décision qui a tranché une partie du principal doit être formulé de manière formelle et explicite dans le dispositif.
A défaut de contenir dans le dispositif des éléments à considérer comme tranchant une partie du principal, le jugement du 30 avril 2014 n’est pas un jugement mixte immédiatement appelable.
L’appel de A est donc irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident ainsi que l’irrecevabilité de la demande de la société B en restitution du montant reçu en vertu de la transaction.
A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Comme il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de la société B l’entièreté des frais par elle exposés pour se défendre contre un appel irrecevable, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclrarer fondée pour le montant de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident irrecevables ;
dit la demande de la société en commandite simple B s.e.c.s. en restitution du montant reçu en vertu de la transaction irrecevable ;
dit non fondée la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC ;
dit fondée la demande de la société en commandite simple B s.e.c.s. sur base de l’article 240 du NCPC ;
partant condamne A à payer à la société en commandite simple B s.e.c.s. une indemnité de procédure de 800 euros ;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ et de Maître Georges PIERRET qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
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